‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 3)Chapitre 10 sur 196 · CHAPITRE Vr · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vr

De l'AppUeatioii des tnAU ûu satnt Sserlilee, et dei Honoraires.

Question 1. Quelle est la valeur efficace du Sacrifice de la Messe?

Réponse. C'est le sentiment le mieux fondé, que la valeur efficace du Sacrifice de la Messe est infinie * • En effet, le Concile de Trente enseigne que le Sacrifice non sanglant de la Messe est une même chose avec le Sacrifice sanglant que Jésus-Christ offrit de lui-même au Calvaire sur la croix, bien qu'il en diffère dans la manière dont il est offert : or, le Sacrifice de la croix fut d'une valeur infinie ; donc tel doit être celui de la Messe. Cela posé, on comprend combien est irraisonnable la conduite de quelques Prêtres qui, pour ne pas causer préjudice à ceux à qui ils ont l'intention d'appliquer spécialement les fruits du Sacrifice, craignent d'en faire, par des intentions secondaires, l'application k beaucoup d'autres, comme si ces fruits devaient être diminués par le partage. Ajoutons que l'esprit de l'Église est que tout Prêtre soit tenu d'offrir le Sacrifice pour tous les vivants et les morts, lors même qu'il l'offre en particulier pour quelques personnes dont il a reçu une aumône k cette intention, et ces personnes n'en souffrent aucun préjudice.

Q. 2. Pour qui doit-on offrir le Sacrifice de la Messe ?

* Il ne s^agit pas ici de la valeur du saint Sacrifice in se^ in actu primo; \ ce point de vue on ne peut pas contester qu'elle ne soit infi* ie : mais il t*«git de la valeur du saint Sacrifice in appiieatione, in actu secundo»

QUESTIONS SUR Là HESSE. 3i

R. Il est hors de doute qa'on doit offrir le saint Sacrifice pour tous les fidèles baptisés, justes ou pécheurs, h rexceptioD des excommuniés : car le Prêtre à l'autel sacrifie au nom de toute TËglise, dont il est le Ministre public. Aussi lisons-nous dans la sainte Liturgie : 7i&i offerimus pro Eccksia tua sancta catholica et omnibus ar^ tiHodoxis atqut catholicae et apostolicae fidei cultortbus. Ainsi donc un Prêtre qui exclurait de l'oblation un seul fidèle pécherait mortellement, k moins qu'il ne s'agisse d'un excommunié non toléré : car ceux qui sont ainsi rejetés de TËglise sont privés des suffrages communs, et ne peuvent être nommés à l'autel ; mais néanmoins, dans ce cas même, le Prêtre, comme personne privée, peut encore prier pour eux.

Q. 3. Peut-on offrir le saint Sacrifice pour ceux qui ne sont pas baptisés ?

R. On peut au moins indirectement l'offrir, même pour ceux qui ne sont pas baptisés, soit que déjà ils soient fidèles, comme les catéchumènes, soit qu'ils soient encore infidèles, comme les Gentils. Et dans la vérité, on prie pour eux toutes les fois qu'on offre le saint Sacrifice pour la tranquillité publique, pour l'extirpation des hérésies, pour l'extinction des schismes, etc. Ces prières ont pour fin directe le bien public de l'Église, et tendent indirectement k la conversion des infidèles. Tertullien disait : Sacrificamus pro salute imperatoris (Lib ad Scapulam, c. u), et certainement l'empereur alors était païen.

Q. A. Peut-on offrir le saint Sacrifice pour les défuuts ?

R. On ne peut pas l'offrir pour les damnés : ils sont tout-k-fait dans Timpossibiliié de participer aux fruits du Sacrifice, parce qu'ils sont tout-à-fait séparés du Corps

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mystique de JéavB-Christ : Qui» of ferai Corpu$ Çhri$$i, nm pro ei$ qui sunt tnembra ChrisU ?.... Telle est la règle générale donoéepar saiot Augustin. (Lib. de Anima, c. IX.) Mais on peut bien offrir le saint Sacrifice en l'honneur des Saints qui sont en Paradis : c'est un article de foi proclamé par le saint Concile de Trente contre les novateurs (sess. xxii, Gan. i) : Si^uis dixerit imposturam me Missam cekbrare in honor^m Skt^torum et pro illorum intercessione apud Deum ohtinenda, êicut Eceksia intendit : anaikema sit. Toutes les Liturgies grecques et latines font également mention expresse des Saints. Ënfin> on peut et ou doit offrir le saint Sacrifice pour les défonts morts dans la grâce de Dieu, mais qui sont retenus en Purgatoire pour achever de satisfaire aux peines temporelles qui leur restent k expier après la mort. C'est la doctrine du Concile de Trente. (Can. 3 de la sess. ^xn.)

Q. 5. De combien de sortes sont les fruits de la Messe ?

R. Les Théologiens divisent communément les fruits de la M^sse en trois classes ; ils distinguent : I® le fruit général, auquel participent tous les fidèles vivants et morts qui sont dans la communion de l'Église catholique ; ^^ le fruit spécial, dont l'application dépend de la libre volonté du Prêtre qui offre le saint Sacrifice ; 5û le fruit très spécial oq personnel, qui est pour le Prêtre, et qui lui est tellement propre, que, pour quelque cause que ce soit, il ne peut pas en faire une autre application.

Q. 6 De quel fruit le Prêtre doit-il faire l'application k la personne dont il a reçu un honoraire ?

R- Il doit appliquer en sa faveur non-seulement le fruit général, mais encore le fruit spécial, selon l'intention de la personne qui a fait celte aumône. Quant au

fiml trè» tpéeial, dont il ne peut oolleinent se dépouiller loi-méoie, il est impossible qu'il lui en Casse Tapplication.

Q. 7. A quels titres un Prêtre peut-il être obligé k célébrer pour quelqu'un en particulier?

B. Ûd Prêtre peut y être obligé à beaucoup de titres : !• par obéissance, par exemple si un supérieur légitime le loi commandait ;2^ par charité, au cas où, connaissant le besoin pressant de quelqu'unt il ne pourrait lui venic en aide autrement que par Toblation du saint Sacrifice ; 5^ par vœu ou même par simple promesse, m cas où il aurait contracté cette obligation ; ¥ enfin par justice ou paeiCt soit implicite, soit explicite comme il arrive quand on possède un bénéfice auquel est attachée une obligation de MesseSf ou quand on n reçu une aumôi)^ à cette; intention.

Q. 8. Un Prêtre peut-il donc recevoir un honoraire pour l'application des fruits de la Messe ?

R. Qui, sans aucun doute. Et cela se justifie ^nt par l'usage universel de l'Église que par ce principe de la loi naturelle qui veut que celui qui travaille reçoive sa récompense. Dignus enim est operarim mercede sua^ a dit Jéfkus-Christ lui-même. (Luc, x, 7.) Qui altari s^rviunt, eum altari participant. (I Cor,^ ix, 13.) Il n'y a pas à craindre la simonie, parce que l'honoraire se donne uniquement pour la subsistance du Ministre : Non tanquam pretium mercedi$^ sed tanqiuim stipmdium necessitalis. (Saint Thomas, 2* 2» , q. c, a. 7.)

Q. 0 Que penser d'un Prêtre qui célébrerait uniquement pour l'honoraire?

R. Saint Thomas le condamne comme coupable de simonie : Si hujmmodi distributiones recipit^ quasi finem ofmiê m frimipçliter inlmtum^ simoniam çommiUity 4|

ita mortaliter peceat Si autem habeai pfincipaiem fnem Deum in tali aciu^ ad hujmmodi autem distributiones respicil secundarie, non qumi in finem, sed sicut in id qtu)d est necessarium ad suam smtentationem, constat quod non vendit actum spiritimlem ^ et ita simoniam non com" mittit^ non peceat (Quodlib. viii, q. yi, n. 1.) Ils ont donc Heu de craindre grandement pour eux, ces Prêtres qui ne se déterminent k célébrer que quand ils trouvent des honoraires, et ne disent pas la Messe quand ils en manquent .

Q. 10. Quel est rhonoraire convenable pour la Messe?

R. C'est celui qui est déterminé par une loi ecclésiastique ou autorisé par une coutume légitime approuvée parTËvéque. Un Prêtre qui demanderait davantage com* mettrait une injustice manifeste, et serait tenu à restitu-tion ; mais il en serait autrement si cela lui était offert volontairement par quelqu'un qui connaîtrait ce que l'on donne ordinairement.

Q. 1 1 . Un Prêtre reçoit d'une ou de plusieurs personnes les intentions de dix Messes avec des honoraires au-dessous de ce qu'accordent les usages des lieux, tellement que tous ces honoraires réunis n'en forment que quatre ordinaires, satisferait-il à son obligation eu ne disant que quatre Messes ?

R. Non, il ne satisferait pointa son obligation ; ainsi l'a décidé la sainte Congrégation des Cardinaux, en 1626, par un décret que le Pape Urbain VIII a confirmé : Pro plmihus Missis etiam ejusdem qualitatis celehrandis plura stipendia, qiuintumcunqiie incongriui et exigua^ sive ab una sive a pluribus personis collata fuerint aut confe^ rantur in futurum Sacerdotibus , Sacr. Congreg. sub oblestatione divini judicii mandat etpraecipit, ut absolute Missae celebrentur, quot ad rationem praescriptae deemo^

sjpuu fraeseriptae fuerunt; alioquin graviter peceant et ad restitulionem tenentur.

Q. 42. Un Prêtre pourrait-il recevoir un double houolaire pour la même Messe, en faisant l'application à l'un do froit spécial, à l'autre du fruit très spécial ?

R. Non , il ne le peut nullement ; et l'enseignement contraire a été condamné par Alexandre VII, dans la proposition Yiii : Dublicatum stipendium potest Sacerdos fro eadem Missa licite acdpere^ applicando petenti par^ tm etiam specialissimam fructus ipsimet Celebranti cor'respmidentem ; idque post decretum Urb. VIIL

Q. 13. Un Prêtre qui a reçu pour une Messe un honoraire au-dessus de l'ordinaire peut-il la faire dire par un aatre Prêtre, en ne lui remettant que l'aumône ordinaire, et en gardant le surplus pour lui-même?

R. Cela est défendu par le décret d'Urbain YIII, et Alexandre VII a condamné cette proposition ix : Po$t decretum Urbani VIII potest Sacerdos^ cui Missae celc'hrandae traduntiirj per alium satisfacere, collato illi mi" wmsitpendio, alia parte stipendii sibi retenta. Si cependant il s'agissait d'une obligation attachée h un titre, k raison d'un bénéfice, d'une chapelle, cela ne serait nullement défendu.

Q. 14. Serait-il permis à un Prêtre d'offrir d'avance le saint Sacrifice pour la première aumône qu'on lui donnera?

R. Cela fut défendu par la S. Congrégation des Cardinaux, et le décret a été confirme par Paul V le 16 n^ vembre 1603 ; la raison de cette défense, c'est la sordide avarice qui se trouve dans une telle pratique.

Q. 15. Est-il au moins permis de prendre à l'avance des honoraires pour beaucoupde Messes, quand on prévoit très bien qtfon ne pourra les acquitter que longtemps après?

2^^ PART. I, (Mkf, yii«

R. A moins que ce ne soit du çQnsenteineQt de la per« sonne qui donne ces honoraires, on ne doit pas s'en charger, attendu que le plus souvent on fait dire des Messes pour des besoins qui urgent hic et nunc. C'est donc une pratique recommandable de ne pas prendre des engagements pour plus de deux mois.

Q. 16. Est-il certain que le saint Sacrifice vient infailliblement en aide aux âmes k l'intention desquelles il est offert?

R. Cela ne se peut alBrmer avec entière sûreté, puisque ces effets dépendent uniquement de la diviq^ volonté, que le Seigneur n'a pas voulu encore nous faire connaître sur ce point. Il y a des Docteurs d'une très grave autorité qui soutiennent que le fruit du saint Sa-* rrifice et les autres œuvres satisfactoires des vivants ne viennent en aide qu'aux âmes seulement de ceux qui, pendant la vie, ont eu soin de satisfaire à Dieu pour leurs péchés par des pénitences, et ont eux-mêmes exercé la même charité à l'égard des défunts. Saint Thomas parait fortement incliner k ce sentiment. Saint Augustin s'exprime ainsi sur ce sujet : Génère vitae quod gessit qutsque per corpus efficiiur, ut prosint vel non prosint quaecumque pro ilîo pie funt cum reliquerit corpus. (Lib. de vera Cura pro Morluis, cap. i.) Chacun doit donc se précautioncer de telle sorte qu'il mérite pendant sa vie, par de saintes œuvres, l'application des suffrages de l'Eglise après sa mort.

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