CHAPITRE IV
I>a lieu et da temps de célébrer.
Question 1 . En quel lieu peut-on célébrer?
Répo.nse. On ne peut, dans les cas ordinaires, célébrer la Messe que dans un lieu ou solennellement consacré par rÉvéque, ou bien au moins béni, soit par lui, soit par un Prêtre délégué de lui. On peut encore dire la Messe dans les chapelles privées % avec la permission du Souverain-Pontife, à qui seul il appartient de raccorder. Autrefois, il est vrai, les Évéques pouvaient donner ces permissions, mais celte faculté leur a été retirée par le Concile de Trente. Maintenant ils jouissent seulement du privilège de célébrer ou de faire célébrer dans leurs chapelles domestiques, même plusieurs Messes en un jour; et tous ceux qui y assistent satisfont au précepte ecclésiastique d'entendre la Messe. Il faut dire la même chose des Cardinaux, lors même qu'ils ne seraient pas Évéques *.
* « Oratoria privata numquam benedicanturrittt praescripto in Hituâli romano » pro publicis Oraloriis. » (S. R. C 11 mart. 1820.)
* On pourrait peut-être trouver étrange le mot de privilège employé par l'Auteur pour exprimer les avantages des chapelles des Évéques et des Gardi-^
QUESTIONS SDR LA MMSE. 4S
Q. 2. Pent-on quelquefois célébrer en d'autres lîeui?
R. Un grand nombre de Docteurs de la plus grave autorité accordent qu'il est permis, en certaines circonstances, de célébrer hors des lieux que nous venons de désigner. Ainsi, par exemple, ils permettent aux Aumôniers de régiment qui doivent administrer les sacrements aux soldats de dire la Messe dans nn camp; aux Aumôniers de vaisseau, de la dire sur le rivage; pour ceux qui voyagent dans les terres inGdèles, ils ne demandent qu'un lieu décent; mais on ne peut dans tous les cas célébrer que sur une pierre consacrée, autrement dit, sur un autel portatif.
Dan. Toutefois cette expression se comprend en mettant en refard les conditions auxquelles le Saint-Siège accorde les autres chapelles domestiques. Voici la formule ordinaire de ces sortes do concessions : .. Tibi^ diaeeesis iV., qui, ut as9eris, de tiobili génère proereatus existis, ni in privato domus tuae solUae habitationis Oratorio, ad hoc decenier muro extructo et omato , seu extruendo et omando, ab omnibus domesticis usibus libéra, per Ordinanum loci prius visitando et approbando. ac de ipgius Ordinarii licentia, ejus arbitrio duralura, unam Wssam pro unoquoque die, dum" modo in eadem domo celebrandi licenlia, quae adhuc duret, alteri con^ ee-ssa non fuerit, per quemcunque Sacerdotem ab eodem Ordinario ap^ probatutn, saecularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, sine tamen quorumcunque jurium paroehialium praejudicio, ac Paschalis, Pentecosles, Nativitatis D. N, J, C, necnon al is solemnioribus anni festis diebus eaxeptis, in tua et familiae tuae, tiecnon hospitum tttorum nobilium pratsenlia, celebrari facere libère et licite possis et valeas iniulgetnus, non obstantibus, etc Volumus autem quod familiares servi*^ tiis tuis non neeessarii, ibidem Missae interessentes, ab obligatione auiiendi Missam in Ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi oenteantur. On voit combien ï Rome on est précaotionné sur Varticle des chapelles privées. Elles ne sont accordées qu*â des gens de condition : la chapelle doit é<re propre, dans un lieu dégagé de tout usage domestique» visitée et approuvée par TÉvéque. On n'y peut dire qu'une Messe par jour. Les dômestiques qui Tentendent doivent, si leur maître n'en a besoin, entendre une autre Messe dans une église. Les grandes fêtes de Tannée n'entrent point dans la permission. Enfin celle-ci est toujours révocable par l'Ordinaire.
44 I^ÀKT. t, CBlAP. IV.
Q. 3. Peut-^on quelquefois dire la Messe sur mer?
R. Le Sacerdotal romain (cap. 47) prescrit la règle générale qui suit : In loco fltictuanti^ ut in mari ml in fluminibus, celebrare non licet alicui.
Q. 4. Le Souverain-Pontife peut-il accorder la permission de dire la Messe sur mer ?
R. Oui, il le peut très bien; et Clément XI l'accorda aux chevaliers de Malte, mais k certaines conditions. Il Aiut, 1» que le navire soit en sûreté; ^^ qu'on soit loin du rivage; S"" que la mer soit tranquille ; 4^ que le Célébrant ait à ses côtés pour l'assister un Prêtre ou un Diacre, qui soit toujours prêt a soutenir le calice au cas où il serait agité, afin d'éviter tout danger de laisser répandre le précieux sang. Il faut remarquer qu'une telle permission ne peut être accordée par d'autres que par le Souverain-Pontife.
Q. 5. Peut-on toujours célébrer dans les Églises et les Oratoires consacrés ou bénits parrÉvéque?
R. On ne le pourrait sans péché mortel si Ecclesia vel Oratorium essent polluta ; quod quinque modis accidere potest : 4^ si in templo homicidium voluniarium perpetretur ; 2^ si per violentiam effundatur magna copia san^ guinis humani ; 5*» si sponte emittatur semen humanum. , sive effusio sit secundum naturam, sive contra^^ sive per eopulam alias licitam sive per illicitam^ dummodo sit puhlica , jtAxta communem senteniiam ; 4® si excommnnica^ tus mlandus sepelintur ; 5*» si itidem sepeliatur ethnicus vel infidelis. Celui qui, nonobstant ces cas, célébrerait, n'encourrait à la vérité ni censure ni irrégularité, mais il pécherait mortellement, parce qu'il transgresserait une loi de l'Eglise en matière grave.
; Q. 6. A quelle heure du jour peut-on célébrer dêis Masses?
QtTEsiriONS StR LA MÊSSB. i%
R. La Rubrique est claire sur ce poinl* elle s'exprime ainsi : Missaprimta qimcunque hora ah au-
rora usque ad meridiem dici potest. Il y a exception pour Noël : ce jour-là, d'après une coutume universelle de l'Eglise, on peut célébrer la Messe conventuelle aussitôt après le milieu de la nuit *.
Q. 7. Qu'entend-on par Taurore quand il s'agit de la Messe ?
R. Par l'aurore on n'entend pas le lever du Soleil, mais les premières lueurs qui le précèdent, et qu'on appelle le crépuscule du matin. Ce commencement de clarlé précède le lever du Soleil de plus ou moins de temps, selon la diversité des climats et des saisons. D'où il est facile de conclure que l'aurore ne consiste pas dans un point imathémalique, mais se prend dans une extension raisonnable. Aussi un grand nombre de Docteurs accrédités pensent, conformément à l'Ordonnance sur la vie et l'honnêteté des Clercs, mise en appendice au Concile romain de 1725, que ce ne serait pas aller contre la Rubrique que de commencer la Messe à tel moment qu'elle
* n est à remarquer que la première Messe de Noël, Missa in nocte, aux termes du Missel, ne devrait commencer qu'après minuit : dicitur pont iwediam ntwfem, porte la Rul>rique (part, n, tit. xv. n« i). 8. Pie V, par m bttUe Samihsimus in Ckmlo, révoqua tous les privilèges qui pouvaient aut«* riscr la célébration avant l'heore de minuit : il abrogea toutes les coutumes établies à cet égard et prohiba celte célébration anticipée sous quelque prétexte que ce soit. Il est è remarquer aus&i que dans cette nuit de Noël on ne doit célébrer aucune M«sse pmée. Un décret du 1 8 septembre 1781 porté • non licere in nocie Nalivitatis D N. unicuique sacerdoti anle auroram 1 celebiare Missam pri atam, et contrariam eomueltAdinem^ ubiintroduci » vellet, vel jam esset in roducta declarandam esse abusum » Enfin les décrets de la S. C. défendent aussi de dont er en cette Messe la comutunion aux fidèles : <t sqr ee qui a été objecté que les usages de France pervettraienl difficilement de mettre ces décisions en prttiquo, on a i ! jK'ndn / ccurrendum Md summum PonHfi9êm.