‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 4)Chapitre 17 sur 159 · PART. I, CHAP. IX · texte numérisé non relu

PART. I, CHAP. IX

licta^ et nondum sacris vestibus Sacerdos eocutus'sit, ainsi que s'exprime le Clergé dePadoue dans ses Résolutions morales (ann. 1758, d. n,cas. 1, mens, décemb.}. Mais s'il avait déjà quitté les habits sacrés , il conserverait dans le tabernacle ou dans un autre lieu convenable ces parcelles pour être consommées en temps opportun : si cela ne se pouvait, il faudrait les consommer sans scrupule.

Q. 8. Hors de la Messe, le Prêtre peut-il se communier lui-même ?

R. Si un Prêtre ne pouvait offrir le saint Sacrifice, et qu'il eût un motif fondé en raisons de faire la sainte communion, il pourrait se la donner à lui-même au cas qu'il n'y eût pas d'autre Prêtre, à part toutefois le danger de scandale. Ainsi l'enseigne Sylvius.

Q. 9. Quand le Prêtre veut consacrer de petites hosties, doit-il les offrir avec la grande?

R. I^ Rubrique l'ordonne expressément , et veut que le Prêtre ait également l'intention de consacrer la grande et les petites : si celles-ci sont renfermées dans un ciboire, il doit l'ouvrir avant de dire la prière Suscipe sancte Pater^ etc. {Ruhr., part, ii, tit. vu, n. 5.)

Q. 10. On ne pourrait donc les consacrer si on les apportait à l'autel après la première oblation ?

R. Dans le sentiment commun, on soutient qu'on ne devrait pas, ou plutôt qu'on ne pourrait pas licitement les consacrer, fùi-ce pour donner la communion à quelque malade en danger, et que , dans ce cas, le Prêtre devrait prendre plutôt une partie de la grande hostie consacrée, et s'en servir pour administrer le saint Viatique. La raison en est que , comme l'on serait obligé d'offrir , au moins mentalement, les hosties apportées trop lard, ce serait, comme il est clair, intervertir

Tordre de la Liturgie. Si cependant il y avait grand concours du peuple pour la communion, on pourrait les consacrer, pour ne pas laisser tant de personnes privées du Sacrement. Ainsi pense le Clergé de Padoue, loc, cit.

Q. i 1 . S'il arrivait que le ciboire restât fermé ou couvert pendant que le Prélre prononce les paroles de la consécration, les hosties qu'il renferme seraient-elles consacrées ?

R. Oui, elles seraient consacrées, parce qu'elles sont moralement présentes au Prêtre , et qu'ainsi elles sont comprises dans ce qui est déterminé par le pronom démonstratif hoc, qui tombe sur toute la matière du Sacrement placée sur l'autel, ou au moins sur le corporal, supposé toujours cependant que le Prêtre en ait fai* Toffrande avec intention de la consacrer.

Q. i% On suppose qu'il y a douze hosties présentes et que le Prêtre restreint son intention à dix seulement : consacre-t-il validement?

K. S'il ne détermine pas d'une manière précise quelles sont ces dix qu'il veut consacrer , la consécradon est tout à fait invalide ; car elle exige essentiellement une intention déterminée. Mais s'il avait eu l'intention de consacrer toute la matière du Sacrement présente, lors même qu'il aurait cru qu'il n'y avait que dix hosties , tandis que , dans la réalité , il y en avait onze ou davantage, toutes seraient consacrées.

Q. 13. Si un Prêtre, sans y faire attention, tenait deux hosties, seraient-elles toutes les deux consacrées?

R. Si son intention était , ainsi qu'elle doit être tou** jours , de consacrer ce qu'il tient , elles seraient consacrées toutes les deux ; mais s'il restreignait son intention à l'hostie qu'il a 9oys les yeux, celle-ci seule serait consacrée,

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^. 14. Le t^rëlrè doil-îl donner la communion aux fiSèlèé après qu'il a communié lui-même, ou bien attendre après là Messe?

R. D'après la Rubrique (part, ii^ tit. x, n. 6) et le Rituel romain, on doit donner la communion aux fidèles immédiatement après celle du Prêtre ; et cela, aGn que les fidèles qui ont communié ne soient pas privés du fruit des oraisons que le Prêtre doit dire après la comlàùnldn, et doiit les expressions sont a^ii ptuiriel , comme né èbnicëroafii pas le Prêtre seul , mais ënc6re le^ autres côinniuiiiatiits.

JQ. i5. Peùt-od administrer là sainte communion & la Messe des ihohsl

R. La S. tdngré^atioii des Rites avait décrété, le 2 septembre 1.74i , que : Iti Missis âéfuhctorutn in paranièfiUs Hî^iriè iion ininislratut Euchanstta per modum SaJéhàmenti, éxtrahendo pyxidem à custodia; potest ta-mm ministrari per modum Sacriflcii, prout est, quando jtàetibiis piroebetur càmmunio cum particulis ihfra eam^ â^ Mthsarn corisecratts. Mais, interrogée de nouveau, le li avril 1823, la même Congrégation a répondu : biLATA, et pairlîtulariter èxaminetur ex officia '. .

Q 16. Quelle sorte de mal ferait un Prêtre qui administrerait ce Sacrement, étant lui-même en péché mortel ?

* Eq Itatie on dit rarement des Messes de Requiem à l'autel du saint Carrément. On n*y célèbre peut-être jamais i\es sortes de Messes quand elles sont chantées, attendu, comme nous l'avons déjà fait observer, que le très saint Sacrement D*est pas ordinairement i Tautel principal. En France c'est tout le contraire. La plupart des Messes de morts sont di es à l'autel du tabernacle, on y célèbre presque tous les services chantés. De pieux fidèles om d'ailleurs la dévotion de communier aux Messes qu'ils font dire pour leurs parents défunts. Mous sommes donc heureux de la réponse de la S. Congrégatioo, qui, jusqu'à Nouvelle décision, ne met pas d'obstacle à ce que chaque église continue k tmn M pratique.

R. Il commettrait un énorme sacrilège par la très grande irrévérence dont il se rendrait coupable envers le plus grand des sacrements. Ainsi le déclare saint Thomas suivi par tous les Théologiens (p m, q. lxiv, a. 6). Et on peut 1^ conclure du Canon (ult. xv, q. 8): Mole bona administrando se hedunt^ et unde oins eom- * modum exhibent itxde sibi dispendium praebent. C'est même l'opinion la plus probable parmi les Docteurs, que ce Wétre commettrait autant de sacrilèges qu'il communierait de personnes ; et celte opinion est fondée en raison , puisqu'il administre autant de sacrements qu'il distribue de saintes hosties. Il en doit être ici comme pour le Sacrement de pénitence, au sujet duquel tous sont d'accord qu'un confesseur dans ce triste état se rend coupable d'autant de sacrilèges qu'il lève de foiâ la main pour donner l'absolution.

Q. 17. Serait-il permis, pour satisfaire la dévotion d'un communiant, de lui donner une grande hostie, ou plusieurs petites hosties a la fois?

R. Non, cela ne se peut : un décret de la S. Congrégation du saint Concile, approuvé par Innocent XI le 11 février 1679, l'a défendu. Voici le texte de ce décret : Episcopi, Parochi, ml Confessant, insuper admoneant nulli tradendas plûtes Eacharistiae formas seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. Ce qui est conforme au Canon Ubi pars (dist. ii, de Consecr,) Non est omnino quantitas visibilis in hoc CBStimanda mysterio, sed virtus Sacramenti spiritualis,

Q. 18. Un Prêtre qui sait que celui qui demande la communion est en état de péché pourrait-il, pour éviter la profanation du Sacrement, lui donner un pain non consacré?

R. Il ne le peut, ni en ce cas ni en tout autre que

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ce soit, parce qu'il ferait commettre une vraie idotâtrie, bien que matérielle, a celui qui croirait communier, ainsi qu'h ceux qui seraient présents. Ainsi l'enseigne saint Thomas (p. m, q. vni, ar. vi, ad. 2). Nous avons sur ce sujet la célèbre Décrétale d'Innocent III {in cap. de Homine, de Celebr. Miss.) Et enfin Innocent XI a entièrement décidé la question, en condamnant cette proposition xxix : Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum admimstrationem simulandi.

Q. 19. Quelle conduite doit donc tenir un Prêtre qui voit des pécheurs ou d'autres personnes indignes s'approcher de la sainte Table?

R. Saint Thomas, a l'endroit que nous venons de citer, dit ce qu'il faut faire dans ces circonstances. Les règles qu'il donne sont rapportées dans le droit canonique, et doctement appliquées par le glorieux Pontife Benoît XIV, dans son encyclique aux Évéques de France, monument d'éternelle mémoire. Les voici : S'il s'agit d'un pécheur public, soit de notoriété de fait, soit de notoriété de droit, par sentence d'un juge légitime, ou même par son propre aveu en Justice, etc., on doit lui refuser ouvertement la communion, aussi bien en public qu'en particulier. S'il s'agit d'un pécheur occulte, et que celui-ci demande la communion en public, on doit la lui accorder pour ne pas le diffamer; mais s'il la demande en particulier, on doit la lui refuser, et l'avertir fortement de se garder de se présenter en public.

Q 20. Un Prêtre qui ne connaîlrait que par la confession l'indignité d'une personne qui demande la communion, pourrait-il la lui refuser, si elle la demande en particulier et non publiquement?

R. Non, il ne le peut ; et la raison qu'en donne la Décrétale, in cap. Si Sacerdos (de Off. Jud. Ord.)y est

QUESTIONS SUR LA MESSE. Ai

celle-ci : Quia non utjudex (ut homo) scit, sed ut Deus : QDe connaissance de cette nature est toujours non avenue dans les relations avec les hommes.

Q. 21. Si une hostie consacrée ou quelque goutte du précieux Sang venait a tomber à terre, que devrait-on faire?

• R. La Rubrique (part, m, lit. x, n. 12 et 13) prescrit à ce sujet des règles que tout Prêtre doit connaître et observer exactement en semblables circonstances. Les saints Canons avaient autrefois déterminé des pénitences a infliger aux Prêtres qui auraient, de quelque manière que ce soit, répandu le précieux Sang. Quoique ces peines ne soient plus en usage, les supérieurs ecclésiastiques ont néanmoins encore la faculté de punir , selon qu'ils le jugeront convenable, les Prêtres coupables de quelque négligence sur ce point.

Q. 22. Si par malheur, en communiant une femme, la sainte hostie tombait dans son sein, que devrait-on faire ?

R- La personne devrait elle-même la prendre de ses propres mains, et se communier sans difficulté : autrefois tous les laïques recevaient le Sacrement sur la main, et se communiaient eux mêmes.

Q. 23. Combien de temps le Prêtre doit-il mettre k dire la Messe ?

R. Il ne doit pas mettre moins de vingt minutes; et les Docteurs condamnent communément, comme coupable de péché mortel, le Prêtre qui expédierait la Messe en moins de temps. En effet, quelque facile qu'on lui suppose la prononciation, quelles que soient son habileté et sa dextérité pour les cérémonies, il serait imposi^ble qu'il fit tout d'une manière convenable : il estropierait nécessairement les sacrés mystères^ et se rendrait

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coupable de beaucoup d'irrévérences. Il ne doit p^» être non plus trop long, pour ne pas causer de l'ennui à ceux qui entendent la Messe; et, ordinairement parlant, il ne faut pas qu'il passe une demi-heure k l'autel. Ainsi l^a réglé l'instruction du dernier Concile romain Oh ! si les Prêtres concevaient, touchant la sainte Messe, les sentiments qiii animaient les Saints, le temps le plus long leur paraîtrait bien court. Je veux finir par les recommandations du grand Ponlile Clément XI, dans sa lettre pastorale du 10 mars 1703 à tous les Evéques du monde î il leur écrivait : Majori super dtcendi modum dihgentia ac studio curare debes, ut Mtssae Sacrtfictum^ qudiiihil sanctius, nihil divinius excogilari potest^ persoles Presbyteros celebretur^ non tanturiieamorumpuritate quae ipsos decet^ gui singulis diebu^ Deo Patri cœleste hohcausïum afferùnt Unigeniti Filii qui nostrammortalltatem induit^ verum etiam ut sacras caeremonias in JRuftrtcis praecriptas sedulo pieque observent. Id etiam necessario requiritur^ ne Sacerdos^ inter homines Deumque positus ad ipsius iracundiam sedandam^ si negligenler ïmmodesteque suo munere fungatur, Deum magis irritet.

DECRETUJI

GONGILII TRIDENTINI.

De observandis et emtandis in Celebratione Mis^ (Çôss. |xii).

Quanta cura adhibenda sit,ut sacros^nctum Missae Sacriflcium omni religioniscultu ac veneratione celebretur, quivis facile existimare poterit, qui cogitarit maledictum tii sacris Litteris eum vocarî, qui facit opus Dei négligentes Quod si necessario fatemur nullum aliud opus adeo sanctum ac divinum a Christi Odelibus traclari posse, quam hoc ipsam tremendum mysterium, quo vi-

YÎfica illa bostia, qua Deo Palri réconciliât! sumus, \n altari per Sacerdotes quoddie immolatur ; satis etiam apparet omnem operam et diligenliam in eo ponendam esse, ut quanta maxime fieri potest interiori cordismunditia et pnritate, atque exteriori devotionis ac pietatis specie peragatur. Cum igitur multa jam sive temporuip Titio, sive hominum incuria et improbitate irrepsisse videaDtur,qudB a tanli Sacrificii dignitate aliéna sunt, ut ei debitos honor, et cultos ad Dei gloriam et fidelis popoli aedificationem restituatur, decernit sancta Synodus, ut Ordinarii locorum Episcopi ea omnia prohibere atque e medio tollere sedulo curent ac teneanlur, qnae vel avarilia, idolorum servitus, vel irreverenlia, quae ab impietate vix sejuncfa esse potest, vel superstitio, verae pietatis Talsa îmitatrix, induxit. Âtque, ut multa paucis coniprebendantur, in primis, quod ad avaritiam pertinet, cujusvis generis mercedum conditiones, pacta, et quidquid pro Missis novis celebrandis datur; nec non importunas atque illiberales eleemosynarum exacliones potins quam postulationes, aliaque hujusmodi quse a simoniaca labe, vel certe a turpi quaestu non longe absunt, omnino probibeantur. Deinde, ut irreverentia vitetur, singuli in suis diœcesibus interdicant ne cui vago el ignoto Sacerdoti Missas celebrare liceat. Nemineni prseterea , qui publiée et notorie criminosus sit, aut sancto altari minîstrare, aut sacris intéresse permittant, neve paliantur privaiis in domibus, atque omnino extra ecclesiam, et ad divinum tanlum cultum dedicata Oratoria ab eisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc Sacrificium a ssecularibus aut regularibus quibuscunque peragi, ac nisi prius qui intersint, decenter composito corporis habitu, declaraverint se mente etiam , deTOto cordis affectu, non solum corpore adesse. Ab

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ecclesiîs vero musicas eas, ubi sive organo sive canlu lascivum aut impurum aliquid miscelur, item saeculares omnes acliones, vana alque adeo profana colloquia, deambulationes, sirepitus, clamores arceant, ul domus Dei vere domus oralionis esse videalur ac dici possit. Postremo, ne superstilioni loeus aliquis detur, edicto et pœnis praeposilis caveant, ne Sacerdoles aliis quam debitis horis célèbrent, neve rilus aliosaut aîias caeremonias et preces in Missarum celebralione adhibeant, praeter eas quse ab Ecclesia probatse, ac frequenti et laudabili asu receptae fuerint. Quarumdam vero Missarum, et candelarum certum numerum qui magis a superstitioso cuitu quam a vera religione inventus est , omnino ab ecclesia removeant, doceantque populum, quis sit et a quo potissimum proveniat sanctissimi hujus Sacrificii tam preliosus ac cœleslis fructus. Moneant eliam eumdem populum, ul fréquenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et majoribus festis, accédât. Hsec igitur omnia qusesummatim enumerala sunt omnibus locorum Ordinariis ita proponuntur, ut non solum ea ipsa, sed quaecunque alia hue pertinere visa fuerint, ipsi pro data sibi a sacrosancta Synodo potestate, ac etiam ut delcgati Sedis apostolicae, prohibeant, mandent, corrigant, statuant, atque ad ea inviolaie servanda censuris ecclesiasticis, aliisque pœnis quae pro illorum arhitrio constituentur, fidelem populum compellant; non obslantibus privilegiis, exemptionibus, appellationibus, ac consuetudinibus quibuscunque.

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