‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 112 sur 159 · TOO · texte numérisé non relu

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du Nord, pour leurs mutages. C’est dans ces circonstances que s’institua, à la Chambre, un débat mouvementé où les mêmes chiffres furent souvent invoqués, tour à tour, par les partisans et les adversaires du projet de loi.

Le Commerce cettois s’attacha à remettre au point les assertions multiples développées en faveur du projet t. Il exposa que le tarif projeté serait absolument prohibitif pour les mistelles étrangères et ruinerait le commerce cettois des vins d'imitation, qui avait absolument besoin des produits exotiques. Les mistelles d'Algérie et de France ne peuvent remplacer complètement le produit étranger, disait-il; ‘les ne sont pas en général aussi grasses; le commerce cettois en fait déjà entrer le maximum dans ses préparations, et il faut bien que les types étrangers lui soient tout de même indispensables, puisqu'il les achète de préférence aux produits français, qui sont pourtant exonérés du droit de douane de 12 fr. au minimum, Enfin n’étaitil pas à craindre que le nouveau tarif n’arrêtât les vins de liqueur tout aussi bien que les mistelles, étant donné les difficultés de la différenciation entre les deux produits? Toutes ces considérations furent amplement développées par la délégation de la Chambre de commerce devant le rapporteur de la Commission des douanes, mais en vain. Mistelleurs francais et algériens, betteraviers du Nord triomphèrent de haute lutte, malgré l’opposition du ministre du Commerce, M. Millerand, qui fit remarquer que la nouvelle loi aurait ce résultat paradoxal de taxer la mistelle, matière première, à un droit plus élevé que le vin de liqueur, produit fabriqué. C'était en quelque sorte du protectionnisme à rebours.

En définitive, la loi fut promulguée le 15 mars 1902 et, dès le 20 mars, la circulaire des douanes 3231 exposait que d’après le nouveau régime les mistelles payeraient: 1° le droit de l’alcool sur la quantité d'alcool contenue dans Île mélange ; 2° le droit des moûts de vendange marquant 12°

1 Ch. de Com., rapport Couderc, 1901.

Baumé ou de 12°1 à 20°9 sur le Jus ou le moût, le degré Baumé devant être établi après élimination de l’alcool.

Cette taxation, appliquée à une mistelle titrant 12° d’alcool et 12° Baumé net, faisait ressortir un droit de 19 fr. 86 par hl. Pour une mistelle titrant 12° d’alcool et 15° Baumé, le droit passait à 42 fr. 53. Pour des vins de liqueur du même titre, les droits auraient été de 18 fr, 60. On voit que la différence de taxation était considérable, surtout pour des mistelles fortement liquoreuses. Aussi le service des douanes spécifiait-il, dans sa circulaire, que les laboratoires & devaient s'attacher à différencier les mistelles des vins de liqueur ».

MM. Etienne, Thomson et leurs commettants avaient donc lieu d’être satisfaits. Et pourtant la déclaration faite, lors des débats, par le Ministre, devait leur donner à réfléchir: « Encore faudrait-il pouvoir distinguer mistelles et vins de liqueur. » Cette déclaration d’impuissance offcielle était plus qu’un aveu, c'était une véritable ligne de conduite. Sans doute M. Durand-Savoyat, rapporteur de la loi devant le Sénat, avait cru pouvoir déclarer: &« Tous les vins de liqueur, sauf les muscats et malagas, se différencient facilement des mistelles » !. Mais cette restriction était déjà suffisante pour justifier l’équivoque. D'ailleurs, mistelles et vins de liqueurs étant des composés, des fabrications, il est facile de comprendre qu’il puisse y avoir des «produits limites » sans qu’on doive faire vraiment intervenir une idée de fraude. Actuellement, on le sait, les droits de consommation sur l’alcool ont été augmentés à tel point que la taxation douanière d’une mistelle titrant 8° de liqueur apparente et 15° d’alcool est inférieure à celle d’un vin de liqueur du même titre. Or, à un certain moment, durant la Grande Guerre, l'importation des mistelles fut déclarée libre, alors que l’importation des vins de liqueur était subordonnée à la production d’une autorisation d’im-

1J, O., séance du 11 mars 1901.

portation !. Il arriva dans ces conditions que des exportateurs espagnols offrirent en France des malagas blancs ou dorés, en spécifiant que ces produits pouvaient être déclarés.. mistelles à la douane française: ce qui dispensait l’importateur de la production d’un bon d'importation. Sans doute ce n'étaient pas là des malagas de première qualité, les prix de l’offre l’indiquaient d’ailleurs, mais ce n'étaient pas vraiment des mistelles.

Ceci dit, il était bien évident que, dès 1902, les tendances gouvernementales aidant, l'impuissance franchement déclarée des laboratoires officiels devait dieter la conduite des négociants. Désormais, la douane de Cette n’enregistra plus que des déclarations de « vins de liqueur » étrangers. Seules les mistelles algériennes, exemptes de droits, continuèrent à entrer sous leur nom véritable. Sans doute les choses n’allaient pas toujours aussi simplement que l’auraient désiré les négociants cettois.…. Souvent le chimiste local à qui l’on présentait un vin de liqueur reconnaissait («mistelle ». On recourait alors à l’expertise légale qui reconnassait généralement « vin de liqueur ». Le tout n'avait d’autre résultat que d’entraîner des lenteurs, des stationnements à quai, des suspicions, toutes choses contraires à la benne marche des transactions commerciales. Mais pourquoi, sera-t-on tenté de dire, le laboratoire local s’obstinait-il à reconnaître «mistelle » lorsqu'il savait pertinemment que l’expertise légale rconnaîtrait ( vin de liqueur »? Mystère qu’un spirituel contrôleur nous traduisait ainsi: zèle confraternel du laboratoire local qui, en donnant matière à contestation, fournit l’occasion de jetons de présence aux experts parisiens. Peut-être n’était-ce qu’une boutade, la chimie est encore pour nous un domaine si mystérieux!

Quoiqu'il en soit, les mistelleurs algériens veillaient et, dès le début de l’année 1903, M. Etienne, faisant allusion

1 Bon d'importation établi pour chaque pétitionnaire, suivant un certain pourcentage de ses importations des trois années antérieures à la guerre. :

= oibte

à la déclaration ministérielle de 1902, pouvait écrire : « Nous sommes obligés d’avouer que la perspicacité des Ministres n’était pas en défaut et que l’événement réalise pleinement leur prévision. Depuis la promulgation de la loi, les mistelles de Grèce et de Turquie sont importées en France, en plus grande quantité que par le passé, au droit des vins naturels. Il n’y a qu’une chose de changée: la déclaration de l’importateur. On la libellait autrefois «vin muté à l’alcoo! » et maintenant « vin de liqueur ». Et la, Douane désarmée, mais non inconsciente, laisse passer, certaine qu’une contestation tournerait à sa confusion. Pour enrayer ces pratiques, M. Etienne et plusieurs de ses collègues (MM. Thomson, César Trouin, Aubry, Colon, Bergey) présentèrent une proposition de loi ainsi conçue: «€ Parmi les vins de liqueur, sont seuls admis au tarif des vins naturels, ceux qui proviennent exclusivement de la fermentation des raisins frais. Les vins de liqueur auxquels il a été ajouté de l’alcool en quelque proportion que ce soit sont soumis au régime des mistelles. Un vin de liqueur est réputé alcoolisé lorsque sa richesse alcoolique totale, obtenue en additionnant la quantité d’alcoo!l directement dosée à celle qui résulterait de la transformation complète du sucre existant, dépasse 18° centésimaux ». L’exposé des motifs avait d’ailleurs soin de spécifier « Quant à la limite de 18 degrés centésimaux, elle paraîtra certainement plus que raisonnable à tous ceux qui sont familiarisés avec les questions viticoles ». C’était là une prétention gratuite contre laquelle le commerce cettois protesta hautement. La grande majorité des vins de liqueur entrant à Cette, en provenance d’Espagne ou d'Orient, a une richesse alcoolique totale supérieure à 18°. En résumé le nouveau tarif, qui s’établissait à 40 francs par hl en moyenne, eût instauré une véritable prohibition !.

La situation paraissait si grave, et la campagne contre les vins de liqueur était si violente, que le Syndicat du commerce des vins en gros craignit même, qu’au cas où le pro-

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1 Ch. de Com., séance du 14 mai 1903.

jet Etienne serait repoussé, le maintien du statu quo ne soit à nouveau la source de contestations interminables. Aussi proposait-il, à titre de transaction susceptible de rallier les mistelleurs algériens, la tarification suivante, commuüne aux mistelles et vins de liqueur : 1° 12 fr. l’hectolitre sur le moût jusqu’à 12° maximum, ce degré étant le degré apparent accusé par l’aréomètre Baumé; 2° 70 centimes le degré d’alcool avec un minimum de 12°! Par contre, la Chambre de commerce demandait le maintien du statu quo et se déclarait hostile à toute élévation de droit. Les événements ont donné raison à la Chambre de commerce car, malgré une nouvelle tentative en 1912 ?, le régime des mistelles a été maintenu tel qu’il avait été consolidé par l’article 170 ter du tarif des douanes de 1910.

Et ce n’est que justice! Ce qu’il convient de déclarer hautement, c’est que l’industrie des vins de liqueur à Cette a depuis longtemps affirmé sa vitalité; pour se maintenir, elle ne demande que la faveur de la liberté. Notre commerce d'exportation, depuis de longues années, éprouve assez de peine à lutter contre les concurrents étrangers et les barrières douanières des pays de consommation, sans que nous commettions l’erreur criminelle d'augmenter ses charges. Les charges intérieures sont déjà lourdes, les seuls droîts de régie représentent actuellement le tiers de la valeur initiale du produit, et il ne faudrait pas croire qu'il y eût là une matière imposable ad libitum. A titre d’exemple: nous considérons comme une erreur, &1 hémère sans doute, la taxation dite faxe de luxe de 20 % appliquée aux vins d'imitation. Il.convient de se dire que l’industrie des vins de liqueur à Cette n’est pas une industrie de luxe: elle vise à un produit éminemment démocratique. Elle a su créer des types de bonne tenue, de bonne valeur courante, des types populaires, c’est dire qu’il faut . être prudent dans la taxation d’un tel produit, sous peine

1 Etude circonstanciée de la proposition de loi de M. Etienne sur le régime des vins de liqueur en douane, brochure, Cette, 1903, 2 Ch. de Com. lettre au Ministre du 22 novembre 1912,

d’en comprimer dangereusement la consommation. Que signifie encore cette différenciation de régime entre les vins de liqueur d’imitation et les vins doux naturels, type Banyuls et Grenache; les premiers payant la taxe de 20 %, les seconds celle de 10 % seulement, alors que la valeur initiale des seconds est actuellement double de celle des premiers? Serait-ce simplement que l’un est un produit naturel et l’autre une fabrication? 11 n’en est pas moins vrai aue le Banyuls naturel est un produit de luxe et le produit fabriqué un article.courant *.

D'ailleurs pareille digression, basée sur cette législatign fiscale issue hâtivement de la guerre et qui n’a souvent d’autre mérite qu’une originale incohérence, ne vise qu’à bien établir le droit à la vie d’un commerce qui a fait ses preuves. Il a le mérite de fournir, à l’heure actuelle, l’élément essentiel de l’exportation des vins à Cette. II a ses nécessités techniques, et on ne peut les nier; sans doute, la guerre finie, notre Viticulture connaîtra des prix de revient élevés, qui justifieront le maintien de la protection douanière, mais il n’y a et il n’y aura aucune utilité pour la Viticulture à gêner le commerce cettois des vins de liqueur. Celui-ci a besoin de mistelles et de vins de base; il en prend une partie en France et en Algérie, mais il est des types qu'il ne peut trouver qu’à l'Etranger, et il va les y chercher. Sans doute, il serait préférable que la France et l’Algérie puissent fournir à Cette les 100.000 ou 150.000 h] de ces vins spéciaux qu'il achète au dehors. mais elles ne le peuvent pas encore ?. Conviendrait-il d'élever provisoire-

1 Les Banyuls sont donc catalogués « vins de liqueur naturels ». Pendant la guerre de 1914-18 on a interprété « vins ordinaires ». On a ainsi pu les introduire dans l’armée à 8 et 10 fr. le litre, alors que les vins de liqueur et les spiritueux étaient prohibés.

2 D'ailleurs, il est permis d'encourager la fabrication des mistelles françaises. La Chambre de commerce de Cette a appuyé à plusieurs reprises des propositions visant ce but, et notamment en dernier lieu la proposition de loi Dalbiez, du 12 juillet 1913,

, qui accordait aux muteurs français l'allocation en franchise des,

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ment les tarifs, pour leur permettre de perfectionner cette production spéciale? Nous déclarons franchement que ce serait là une expérience fatale au commerce d’imitation ; car rien ne garantit que, le résultat une fois atteint, on ne maintiendrait pas la tarification établie. Depuis longtemps nos tarifs douaniers ont ceci de commun avec les programmes d’études: on ne les revise que pour les augmenter.

Enfin il y aurait lieu de ne pas lancer inconsidérément, à ‘’occasion d’abus exceptionnels qui ne sont pas spéciaux aux questions vinicoles, de ces affirmations, plus où moins fondées, qui ne visent qu’à un succès de curiosité mais font parfois du mal. N’a-t on pas parlé, un moment dans la presse, de mistelles fabriquées avec des bananes, des caroubes, et6? À l'Etranger, il arrive qu’on recueille de pareils bruits et il est des gens intéressés et habiles à les exploiter. Il convient de ne pas recommencer cette absurde campagne d’auto-dénigrement qui avait jadis porté un grave préjudice moral et matériel à notre exportation de vins aux Etats-Unis.

L'industrie cettoise des vins de liqueur participe au commerce d’exportation dans une modeste mesure, sans doute, mais qui n’est pas négligeable; elle a sa place dans notre économie d’après guerre, dont la charge principale sera l’extinction des créances étrangères par une compensation laborieuse et persévérante. Ce commerce n’a eu besoin ni de faveurs ni de primes ; il ne demande pour continuer son œuvre que le calme et la liberté,

$ 8 — [L’ExPoRTATION

L’exportation des vins par Cette, sous l’influence des mêmes causes bien: souvent signalées, a continué à décrof-

déchets d’alcool à raison de 3 % pour les alcools destinés au mutage des mistelles blanches et 5 % pour les alcools destinés au mutage des mistelles rouges. Les muteurs algériens jouissent depuis longtemps de ces tolérances.

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