‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 111 sur 159 · ET DE LA MARQUE INDÉLÉBILE · texte numérisé non relu

ET DE LA MARQUE INDÉLÉBILE

L’amendement Piou ne visait pas seulement à la süppression des entrepôts spéciaux; sa portée était plus étendue, ainsi que l'indique d’ailleurs le texte complet de l’artiele 2? de la loi du 1* février 1899: « Les vins étrangers

1 D'après le Tableau gén. du com. et de la nav. de la France.

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entrant en franchise ne pourront être en Krance COUPÉS ou métangés, ni faire l’objet d’aucune manipulation. Sont p'ohibés à l’entrée, exelus de l’entrepôt, du transit et de la circulation tous vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marqüe indélébile indicatrice du pays d’origine ).

Dès la discussion de l’amendement Piou devant la Chambre, le Commerce cettois s’émut de l'interdiction projetée de toutes manipulations à l’entrepôt. L’entrepôt réel, en effet, ne joue pas à Cette seulement le rôle d’organe assurant le crédit temporaire des droits sur des vins allant postérieurement à la consommation; il y a un véritable commerce d’entrepôt. Par le fait de sa situation, beaucoup de négociants étrangers,ayant des consignataires sur notre place, y expédient leurs vins en entrepôt. « Ils agissent ainsi afin d’avoir leur vin sur des places importantes du Marché, à la portée des acheteurs ou des courtiers, en un mot au centre des affaires ». Ces vins ressortent parfois pour la réexportation. Durant leur séjour en entrepôt, ils nécessitent des soins, des soutirages, des transvasements en futailles de moindre contenance, en un mot des manipulations diverses.

Le projet de loi menaçait done gravement ce commerce. Une délégation cettoise, envoyée à Paris, exposa amplement ces faits à la Commission des douanes et demanda la suppression du texte interdisant les manipulations. Ceci ne put être obtenu, le Sénat ne voulant pas retarder le vote de Ja loi, mais le Gouvernement déelara que les manipulations pourraient continuer à l’entrepôt réel, et l’Administration des douanes confirma cette déclaration par sa circulaire n° 3001, du 6 février 1899.

‘ La question de la marque suscita de nombreuses discussions. Tout d’abord, la Douane interpréta le terme de « marque indélébile » dans le sens de € marque au fer et au feu ». Cette interprétation restrictive était particulièrement gênante; en effet la majorité des vins exotiques entrant en France est logée dans. des fûts de location français. Pareille marque eût done obligé les loueurs soit à pos-

séder divers jeux de futaille pour l'Intérieur et les différents pays étrangers, soit à changer suivant le pays exportateur les douves de fond, dans lesquelles la marque eût été incrustée. Mais, devant les réclamations du Commerce, PAdministration revint à une interprétation plus conforme aux contingences, en admettant l’apposition d'empreintes « suffisamment grandes, appliquées avec de la peinture à l'huile » !, On: se serait peut-être attendu, de la part de l'Administration, à la détermination de la hauteur des caractères employés; en fait, depuis lors, on peut voir à Cette, sur les fûts de vin provenant de l'Etranger, la marque d’origine inscrite en caractèrés de trois centimètres de hauteur environ, jugés sans doute suffisamment grands par le service des douanes.

L'obligation de la marque avait pour but d’éviter que les vins exotiques, touchant le territoire français et destinés à repartir à l'Etranger, n’acquissent par ce fait, et notamment par l’inscription sur le connaissement d’un port français de chargement, un faux état civil français. En vérité, seule la mise en entrepôt pouvait justifier cette crainte. La mise directe à la consommation et le transit ne présentaient aucune possibilité de fraude analogue. En effet, dans le premier cas, le négociant introduit les vins dédouanés dans ses magasins, où il jouit d’une entière hberté de manipulation. Même reconnue nécessaire, l’apposition de la marque d’origine eût été dans ce cas inopérante, puisque le commerçant n’avait qu’à opérer un simple tranvasement, après le dédouanement, pour se soustraire à l’effet de la mesure Sous le régime du transit international, la marchandisé voyage en wagons plombés sous la surveillance de la douane et, au cas où le transit est interrompu par la mise en entrepôt, l’entrée et la sortie ont lieu sous escorte de doùane. Au cours de ces opérations, la marchandise ne peut done prendre un cachet français. D'ailleurs M. Piou lui-même avait déclaré à la tribune de la Chambre que sa proposition ne visait pas les vins allant à la con-

1 Circulaire des douanes, n° 3032, 31 mai 1599.

sommation. Cependant la rédaction du texte présenté par iui est précise et vise également ce cas. C’est d’ailleurs ainsi que l’interpréta la Douane dans sa circulaire n° 3001. La Chambre de commerce de Cette protesta contre cette interprétation, en faisant valoir les diverses considéra tions ci-dessus {.

Bien plus, la Douane avait décidé que l’obligation de la marque ne serait pas imposée aux vins ( expédiés d’un pays étranger sur un autre pays étranger, sous le régime du transit international, et qui ne rompent pas charge en France », Ainsi des vins espagnols traversant la France en wagons plombés, de Port-Bou, Cerbère à Petit-Croix pour aller en Allemagne, ou à Bellegarde pour aller en Suisse, n'étaient pas assujettis à la marque. Alors que ces mêmes vins, venant d'Espagne à Cette par mer et partant de ce port pour effectuer le même trajet en wagons plombés également, étaient soumis à l’obligation de la marque, parce qu'il y avait à Cette rupture de charge du vapeur au wagon. Tout le Commerce cettois protesta encore contre cette interprétation, en faisant observer que la rupture de charge à Cette ne pouvait créer de cachet d’origine française, puisque le transport des fûts, des quais de débarquement à la gare de transit, et la mise en wagon avaient lieu sous la surveillance de la douane, sans que le transitaire puissé apporter aucune modification à la marchandise ?.

La protestation de Cette était d’autant plus fondée

1 Ch. de Com., Rapport Couderc, 18 mars 1899.

2 Nou: devons cependant remarquer que la marchandise part avec une lettre de voiture internationale créée à Cette et l’accompagnant jusqu'à destination. Le régime du transit international n’est d’ailleurs pas réservé exclusivement aux marchandises étrancères transitant à travers la France. Des vins français, partant de Cette, peuvent bénéficier de ce régime et voyager en wagons plombés jusqu'à leur destination à l'Etranger. L'avantage est dans ce fait que ie dédouanement a lieu à Cette, ce qui dispenhe d'un transitaire au bureau frontière, Bellegarde par exemple, où en régime normal aurait lieu le dédouanement de sortie.

qu’elle s’appuyait sur l’importante question du transit des vins espagnols à destination de l’Allemagne et surtout de la Suisse. Ce mouvement était très important sur notre port, grâce aux vieilles relations de notre place avec ces deux marchés, à tel point que Cette € transitait » 45.000 tonnes de ces vins alors que Gênes n’en «transitait » que 12.000 tonnes. Il y avait pourtant lieu de ne rien négliger, car le port de Gênes était un concurrent redoutable. Déjà ies chemins de fer italiens avaient abaïissé leurs tarifs sur la ligne du Gothard; la Cie P-L-M avait paré le coup en abaissant parallèlement les siens: si bien qu’il y avait parité pour les deux points de transit. Il était clair que l’obligation de la marque d’origine allait rompre à nouveau cette parité à notre préjudice, L’agent ccmmercial du P - L-M à Berne signalait que « les commercants suisses et allemands, plutôt que de se laisser imposer l’apposition de Ja marque « Espana », abandonneraïent la voie française pour celle de Gênes ». Avec une franchise un peu vive, le Syndicat du commerce des vins en gros de Cette écrivait: «Il est regrettable qu’une administration française n’ait point prévu qu’une aussi mesquine interprétation (du transit international) ne pourrait avoir d’autre résultat que de détourner brusquement, au profit du port de Gênes, tout le tansit des vins étrangers à destination de la Suisse par Cette » 1.

Il nous plaît de reconnaître que la question était ainsi posée sur son véritable terrain et digne d’attirer l’attention des pouvoirs compétents. Le Commerce cettois a généralement d’ailleurs exposé ses justes revendications avec une netteté de vues qui eût mérité plus de sollicitude de la part du gouvernement français.

Cette a conservé la plus grande partie de ce trafic, mais il nous paraît qu’il est à nouveau menacé par la concurrence de Gênes ; on sait que le grand port italien est un de ceux qui ont remplacé le nôtre comme « port suisse ». Les cotons, les peaux, les cuirs d'Amérique, les produits divers

1 Lettre au ministre du Commerce, 20 avril 1899.

saone

d’Espagne prendront désormais cette voie de transit, concurremment avec celle d'Anvers. Il est à craindre que les vins espagnols à destination de la Suisse ne soient entraînés quelque jour par ce mouvement. Nous n’avons pas à préciser, il convient de se dire que,-de plus en plus, Gênes et Marseille font à Cette une nécessité vitale d’être toujours prêt à la lutte.

Ÿ 7, — MiSTELLES ET VINS DE LIQUEUR

La nustclle est un moût, riche en sucre, qu’on a empêché de fermenter en y versant une certaine quantité d’alcool. Le vin de liqueur est un moût, riche en sucre, qu’on a laissé fermenter en partie, la fermentation ayant ensuite été arrêtée par une addition d’alcool. On voit par là que la richesse en sucre de la mistelle est supérieure à celle du vin de liqueur. Le type de mistelle espagnole, actuellement courant, titre 8° de liqueur et 15° d’alcool !. Comme vin de liqueur, on peut citer le vin de Banyuls titrant en moyenne 4° de liquéur-15° d’alcool. On peut déclarer qu’en général le vin de liqueur est un produit fini, pouvant aller à la consommation, et la mistelle un produit brut, une matière première. Il est pourtant des mistelles titrant 8°/15° qui, simplement filtrées, vont parfois à la consommation, sous d’autres noms évidemment. Elles sont musquées sans que toutefois un palais un peu exercé puisse les confondre avec nos muscats français; on les appelle des ( moscatels ». C’est un terme espagnol qui semble plutôt les rapprocher des muscats, mais il est assez difficile de dire si ce sont des mistelles ou des vins de liqueur.

Les définitions précédentes ne sont que des indications; elles ne peuvent servir de base à une différenciation pré-

1 La cotation du degré de liqueur employée iti est celle du commerce; eile désigne le degré apparent relevé sur l’aréomètre Baumé plongé dans le liquide. La Douane n’admet dans ses opérations que le degré Baumé du moût privé d’alcool. La déclaration en douane doit être rédigée dans ce sens par le négociant.

cise des deux produits, la suite de cette étude le montrera clairement et amplement; à tel point que la difficulté de cette différenciation est l’origine du développement historique de la question.

La mistelle est aujourd’hui l’un des éléments essentiels de l’industrie des vins de liqueur, Mais cette technique est relativement récente, puisqu'elle apparaît vers 1880; elle est née de la crise phylloxérique. A cette époque, nous ne recevions de l’Etranger que des vins de liqueur, allant en général et directement à la consommation. L'Espagne et le Portugal étaient nos fournisseurs à peu près exclusifs pour cet article, et cette importation était d’ailleurs très réduite. En 1872, elle se chiffrait par 36.658 hl seulement. À Cette, où le développement du commerce d'imitation datait, comme nous l’avons déjà dit, du début du x1x° sièele, cette importation était également fort minime. Nous possédions, en effet, une riche collection de vins de liqueur du pays, et les quelques malagas, portos, etc entrant par le port languedocien servaient plutôt de type à ses négoeiants qui avaient à leur disposition, près d’eux, un choix important de vins liquoreux de bonne tenue et riches en alcool. Le phylloxéra, en supprimant cette production, vint menacer de ruine ce commerce si prospère; d’autant plus que la reconstitution rapide en cépages américains ne permettait pas d'obtenir, avant de nombreuses années, l’équivalent des anciens plants de choix. Notre commerce des vins de liqueur se sauva en faisant un appel plus large aux vins de liqueur exotiques, et en faisant préparer à l’étranger des moûts, riches en sucre, mutés à l’alcool. La mistelle était née, mais le mot n’était pas encore fort à la mode en France. Le Gouvernement et l'administration des donanes

étaient parfaitement conscients de la situation, puisqu'ils autorisèrent vins de liqueur et mutés à l’alcool à entrer suivant le régime douanier des vins ordinaires, soit à 2 fr.,

avant 1892 1. Sans doute, le Gouvernement manifesta He

1 Lettre ministérielle du 8 janvier 1889. À cette époque, la production des mistelles en France et en Algérie était à l’état em-

bryonnaire. .

ie

tôt quelque velléité de changer ce régime; le Ministre cécida même que «les vins mutés à l’alcool devraient, à partir du 1* octobre 1888, être soumis aux droits de douane et de consommation sur l’alcool pour leur force alcoolique totale ». Mais sur la protestation du commerce cettois, et notamment de MM. Sabatier et Déjean, la décision ministérielle fut retirée. En effet, il eût été illogique de taxer à 30 francs l’hl environ la mistelle, matière première, et d’admettre les vins de liqueur au droit de 2 fr. «11 ne nous reste plus, disaient Sabatier et Déjean ! qu’à céder la place à nos voisins les Espagnols qui pourront impunément, moyennant un droit de 2 fr. par hl, venir offrir à nos clients français leurs vins de soi-disant malaga ou autres préparés avec ces mêmes vins doux dont on nous empêche l'introduction ». Par la suite ? les mistelles, comme les vins de liqueur, payèrent les droits des vins ordinaires établis par les tarifs de 1892 puis de 1898. Les moûts naturels et les vins euits titrant moins de 21° Baumé suivaient le même régime. SHTESSAR

Entre temps, l’importation des vins liqueur et des mistelles avait sensiblement progressé. De 23.885 hl en 1880, elle passait à 283.319 hl en 1899 et, sur ce chiffre, 80.000 h1 provenaient de Turquie et 20.000 hl environ de Grèce. Ces pays d'Orient étaient ainsi venus se joindre à l’Espagne pour nous fournir des produits désormais indispensables; ils travaillaient spécialement pour le marché français. La crise phylloxérique, en France, a créé la mistelle turque et grecque comme elle à créé le vin de coupage italien, Les chiffres que nous avons donnés ci-dessus se rapportent à la France entière. Bien que n’ayant pas d’indication très précise à ce sujet, nous savons cependant qu’une grande partie de ces vins entra par Cette. Notre commerce d'imitation était satisfait de son œuvre: à force d’habileté et d'énergie, il avait doublé le cap et maintenu sa prospérité, en gardant à la France et à la Viticulture

1 Lettre du 18 septembre à la chambre de commerce de Cette. 2 Circulaire des Douanes, n° 1956.

on

ve précieuse clientèle; la douane bienveillante accueillait les divers vins de Grèce, muscats, samos ou mistelies qui ütraient généralement 12° de liqueur-12° d’alcool, comme si le soleil d'Orient avait savamment dosé l’ardeur de ses rayons suivant les prescriptions du tarif douanier fran- Cais. |

Mais l’âge d’or ne dura pas... Jusqu'ici, vins de liqueur et mistelles avaient bénéficié, au point de vue des droits intérieurs, du régime des vins ordinaires. En 1898, les éternelles nécessités fiscales ouvrirent les yeux de notre Gouvernement qui € découvrit » que vins de liqueur et vermouths étaient des vins vinés. Le vinage n’était guère en faveur alors dans les cercles officiels, et il faut de plus reconnaître que le vin semble être devenu un serf dans la fiscalité moderne, puisqu'il est imposable et corvéable à merci. Les commerçants cettois durent, au moins ## petto, faire ces amères réflexions lorsque fut votée la loi du 13 avril 1898, dont l’article 21 imposait désormais les vins de liqueur et vermouths aux demi-droits de l’alcool sur leur force alcoolique totale jusqu’à 15°. Les mistelles suivaient le même régime, lorsqu'elles étaient prises en charge par les vermouthiers et fabricants de vins de liqueur, Dans les autres cas, elles étaient passibles des droits pleins sur l’alcool.La Régie avait done commencé l’offensive, et voici que la Douane, suivant le mouvement, prétendait se départir de sa bienveillance et réformer brutalement le régime des traditionnelles tolérances. En effet la production des mistelles en France et en Algérie, celle-ci spécialement encouragée, on peut même dire patronnée par le Commerce cettois, avait progressé; l'Hérault s’était mis résolument à l’œuvre, donnant par la concentration le degré de liqueur désirable à des moûts naturellement peu riches en sucre. Ces «mistelleurs »'et € concentreurs » vivant dans l’atmosphère de protectionnisme intégral, devenu un dogme pour le Midi viticole, devaient désormais voir de fort mauvais œil l'importation toujours croissante de produits similaires et étrangers. Dès lors, une période difficile allait s’ouvrir pour les importateurs cettois. Dès 1899, la Douane

— 3h — ressortit ! soudainement un avis du Comité des Arts et Manufactures de 1888, qui déclarait que la richesse totale en sucre d’un vin de liqueur (soit le sucre libre ajouté au sucre transformé en alcool) ne devait pas dépasser 325 gr. par litre.

Le service de Cette arrêta aussitôt diverses parties de vins de liqueur, malagas, calabres, samos, que le laboratoire local déclarait non conformes au critérium subiteiment ressuscité. Par une assimilation facile, le Service prétendit taxer ces produits, soit comme sirops, soit comme moûts concentrés. Les Négociants protestèrent avec force et la Chambre de commerce appuya leurs revendications ?. Entre temps, on recourrait à l’expertise légale, et les prétentions du bureau d’entrée ne triomphaient pas toujours ; mais, en attendant la décision définitive, les fûts séjournaient longuement à quai, ce qui n’était évidemment pas une garantie de bonification pour la marchandise,

Toutefois la Douane avait perdu bien vite la foi absolue qu'elle semblait avoir dans le critérium du Comité des Arts et Manufactures, et elle en vint à décider que chaque produit devait être considéré comme un cas d’espèce *, Cette solution ne pouvait résoudre les difficultés, et le service de Cette continua d’arrêter des malagas qu’il accusait d’être des « moûts concentrés alcoolisés » et des muscats de Samos qu'il prétendait être des mistelles. Nous l’avons bien dit, l’âge d’or était fini pour le Commerce, mais c'était le beau temps... pour le laboratoire des douanes!

Les mistelles avaient déjà une mauvaise presse ; les «mistelleurs » algériens n’étaient pas étrangers aux diverses manœuvres tendant à les discréditer, manœuvres qui allèrent jusqu’à désigner nominativement, soit dans des

1 Le service des douanes dispose ainsi d’un formidable arsenal législatif et réglementaire, très touffu, mais dont il se sert fort habilement à l’occasion. Le code des douanes aurait besoin d’être dressé. |

2 Lettre du 27 juillet 1899 au directeur général des Douanes.

3 Circulaire des douanes n° 3102 du 6 juin 1900.

lettres adressées au service des douanes, soit dans la presse, les cargaisons arrivant à Cette, Marseille et Bordeaux, comme frauduleuses. Le spectre de la fraude était alors un puissant levier, car on était à l’époque de la crise viticole, et tous ces faits soulevèrent des échos violents et passionnés à la Chambre des députés. Tous les vins doux de Grèce, muscats, samos, ete, étaient invariablement dénoncés comme mistelles. Il faut bien reconnaître qu’il y avait parfois quelque trafic audacieux, sinon frauduleux, dans les transactions dont les divers vins de Grèce faisaient l’objet. Dès avant 1899, n’avait-on pas signalé que « des moûts de raisins secs, préparés en Grèce, étaient sur les lieux de récolte évaporés jusqu’à consistance pâteuse, et expédiés à Hambourg, d’où ils étaient réexpédiés à Paris après addition d’eau et fermentation? » 1. De plus, on savait qu’en 1885 « le gouvernement grec avait décidé de prélever, sur les raisins secs exportés, une redevance appelée retenue de 15 %, Ces raisins secs étaient ensuite vendus aux enchères, avee obligation pour les acheteurs de les convertir en mistelles pour l’exportation » ?. Grâce à cette atmosphère de suspicion, mistelleurs et viticulteurs français purent prétendre que c’étaient là des pratiques courantes; de plus, le débat fut corsé par l’intervention des alcools allemands qui, disait-on, servaient au traitement des concentrés grecs. Tous les produits de Grèce débarqués à Cette furent dénoncés comme dérivés de raisins secs; les expertises se multiplièrent.… La chimie douanière devait avoir fait d’amples progrès, puisqu’en présence de certains vins dénoncés comme tels, elle put déclarer qu’il € y avait là des vins naturels, dont on pouvait tout au plus affirmer qu’ils étaient extraits de raisins qu’on avait laissé sécher sur pied » ÿ.

1 Moûts concentrés de raisins frais pour la préparation des vins de liqueur; proposition de loi Lafferre, J. O., Chambre, Documents, 1901, p. 377.

2,J. O., 20 mars 1901, rapport Durand-Savoyat.

3.J. O., séance 6 décembre 1901, Thierry, discussion de la loi de 1902.

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C’est dans ces conditions que, le 1* mars 1901, MM. Etienne, député d'Oran, et Thomson présentèrent un « projet de résolution concernant l’application atx mistelies étrangères du tarif général des douanes », «€ La Chambre, y était-il dit, invite le gouvernement à appliquer le tarif général des douanes de 1892, modifié par la loi du 1* février 1899, en ce qui concerne les mistelles étrangères qui conformément audit tarif, doivent acquitter séparément les droits su les moûts de vendange et les droits sur lPalcool ». Cette résolution fut votée par la Chambre des députés, mais elle n’avait pas l'agrément du pouvoir exécutifs qui prévoyait de nombreuses réclamations de la part des gouvernements turc, grec, italien et espagnol, déjà alarmés par la seule annonce du débat. Le ministre des Affaires étrangères ne manqua pas de faire état du point de vue diplomatique, et le ministre des Finances alla jusqu’à déclarer qu'il n’appliquerait pas la résolution votée par la Chambre. Mais le mouvement d’opinion soulevé contre les mistelles était trop puissant pour être enrayé; M, Etienne représenta donc les termes de sa résolution sous forme d’un projet de loi.

L’argumentation des promoteurs de la nouvelle tarification était simple mais puissante. On ne peut appliquer aux mistelles qui sont des moûts non fermentés, disaient-ils, les droits des vins ordinaires, provenant de la fermentation des raisins frais. La Douane a adopté cette tarification de tolérance à une époque où notre commerce de vins de liqueur ne pouvait trouver qu’à l’étranger les moûts riches en sucre qui lui étaient indispensables pour ses préparations. Mais, maintenant, les muteurs et concentreurs français et algériens sont en mesure de lui fournir des produits identiques et français. Enfin n’était-il pas abusif de laisser entrer en France, aux droits des vins naturels, des « liqueurs » préparées de toutes pièces avec des raisins secs et de l’alcool allemand? Ce dernier argument eut pour résultat de rallier encore plus étroitement au projet les députés du Nord, qui étaient intéressés à voir les mistelleurs de France et d'Algérie devenir acheteurs des alcools

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