‹ Cette et Son Commerce Des Vins: de 1666 à 1920Chapitre 98 sur 159 · ROSES · texte numérisé non relu

ROSES

nomiques des conceptions différentes en matière de réforme douanière. Sans doute, il était, comme la Viticulture, opposé au renouvellement des traités de 1882, au droit de 2 fr. et au titre 15°. Avec autant de compétence et de sincérité que la Viticulture, il en avait signalé l’injustice. Etait-il nécessaire pour cela de répudier le système des traités de commerce et de recourir à l’isolement douanier? Il ne le pensait pas. Notre Chambre de commerce notamment se prononcait en faveur des conventions commerciales, c’està-dire de traités de commerce à tarif annexés et à court terme (5 ans, par exemple). Ce délai, sans être trop étendu pour empêcher nos tarifs de suivre les progrès techniques, était cependant assez long pour apporter dans les relations commerciales la stabilité et la sécurité indispensables !. Après avoir posé le principe de la conclusion de conventions commerciales, la Chambre demandait relativement aux vins des modifications au farif général. Elle rréconisait, comme en 1881, le droit de 6 francs par hl sur les vins ordinaires titrant moins de 12° d’alcool. Elle proposait d'établir un droit minimum de 25 franes par hl

sur les vins de liqueur étrangers autres que les mistelles et museats, ces derniers produits étant en fait une matière première nécessaire à l’industrie des vins de liqueur. Enfin elle réclamait à nouveau, à titre de mesure complémentaire, « la faculté de vinage à prix réduit des vins naturels » ?,

Ce programme était parfaitement conçu. La différenciation tarifaire établie en faveur des mistelles était logique ; était-elle pratique? Il est permis d’en douter. A cette époque, la question n’avait pas l’importance qu’elle prit plus

- tard; c’est alors que nous verrons la technologie douanière hésiter lamentablement dans la fixation d’un critérium pratique. |

En fait, la discussion s'établit, ainsi qu’il convenait, sur

1 Chambre de com. Réponse au questionnaire du Conseil supérieur du Commerce et de l’Industrie, 1890.

2 Chambre de com., loc. cit.

RÉ ne

le terrain des vins ordinaires. Nous allons préciser les détails de cette élaboration douanière, car le Commerce cettois y prit une part importante. De plus, c’est à cette époque que se précisent réellement les regrettables divergences de vue entre la Viticulture et le Commerce méridional. La question du tarif applicable aux vins comporte trois termes: 1° le titre alcoolique; 2° le mode d’applhcation des droits; 3° le quantum des droits.

1° Titre alcoolique. — Lie commerce cettois, ainsi d’ailleurs que le commerce bordelais, demandait la fixäâtion du titre limite à 12°, d’accord en celà avec le Gouvernement, qui y voyait une protection légitime de la viticulture et une garantie suffisante contre l’introduction des vins vinés. La Chambre de commerce et le Syndicat du commerce des vins en gros de Cette estimaient que c'était la concession extrême que l’on dût faire au protectionnisme viticole, car «en fixant à 12° la limite alcoolique des vins d’importation, on incrimine déjà trop la loi naturelle, puisqu’en Espagne et ailleurs bon nombre de vins dépassent normalement ce degré. Et cependant il est reconnu que pour faci- Jiter la consommation intérieure de nos produits, il convient de recevoir le complément encore longtemps indispensable de cette consommation en vins riches de couleur et d’alcool » !. Evidemment, c'était là un plaidoyer pro domo, et d’ailleurs quoi de plus naturel? l’unique voie du cemmerce cettois était nettement tracée désormais, c'était l’importation dés vins exotiques. Peut-être pourrait-on reprocher à la Chambre de commerce d’avoir, quelques années auparavant, déclaré que notre production revenant à la normale, l'importation des vins étrangers serait inutile. alors qu’elle en proclamait encore et hautement la nécessité. Peut-être le Commerce cettois eût-il pu prévoir l'importance que devait prendre l’exportation des gros vins d'Algérie et mesurer un peu plus ses sympathies aux

1 Ch. de com. Tarifs des douanes; droits sur les vins exotiques : Mémoire adressé à MM. les députés et sénateurs, 22 juin 1891.

vins d’Espagne. Quoi qu’il en soit, à l’époque de la discussion douanière, la fixation du titre 12° pouvait être considérée comme une importante concession faite à la Viticulture française. Celle-ci ne s’en contentait pas cependant; elle demandait l’abaissement de la limite à 10°91, ce qui était manifestement exagéré. Soutenue par la Commission des douanes de la Chambre des députés, ce fut cette prétention qui l’emporta.

2° Mode d'application des droits. — Jusqu'ici les vins avaient été taxés au volume, c’est-à-dire à tant par hectolitre, abstraction faite de la richesse alcoolique. Le Gouvernement proposa la taxation au degré, et il faut reconnaître que ce mode de taxation semblait offrir une barrière juste et commode aux importations de vins vinés. Pourtant on risquait ainsi de tomber dans le danger contraire, à savoir l'importation des vins préalablement mouillés. C'était d’ailleurs l’opinton formelle du Commerce bordelais et du Commerce cettois qui prévoyaient même que l’introduction de ces vins réduits par le mouiliage viendrait concurrencer ces « vins légers que notre vignoble méridional produit en si grande abondance et qu’on tient tant à protéger ». C'était dire qu’en demandant la taxation au degré, la Viticulture méridionale comprenait mal ses propres intérêts. Sur ce terrain la disevssion, d’abord courtoise, s’aigrit rapidement; à tel point que la chambre de commerce de Cette, dans un rapport détaillé eù elle examinait les conditions des exploitations viticoles dans le Midi, en venait à déclarer que (de toutes les branches de l’agriculture française, c’est encore la grande viticulture du Midi qui a le moins besoin d’être protégée ». C'était oublier un peu trop délibérément les douloureux sacrifices que le phylloxéra avait imposés à notre viticulture. En vérité, la taxation au degré devait être inopérante ou plutôt remplacer. un mal par un autre. C’est cependant ce mode de taxation qui fut adopté avec

1 Notamment dans les Pyrénées-Orientales,

no ce

l’appui du Gouvernement et de la Commission des douanes.

3° Quantum des droits. — Le commerce cettois avait proposé 12 francs au tarif général et 6 francs au tarif minimum. Le Gouvernement proposant 50 centimes par degré jusqu'à 12°, il y avait parité de taxation. La Commission des douanes, acquise à la Viticulture, préconisait les droits de 1,20 par degré au tarif général et 0,70 au tarif minimum; ce fut elle encore qui obtint. gain de cause.

En somme aucune des-revendications du Commerce cettois n’avait eu de succès, et le nouveau tarif fut ainsi établi par Ja loi du 11 janvier 1892: les vins ordinaires paient jusqu’à 10°9: au tarif général 1,20 par degré et par hecto; au tarif minimum 0,70. À partir de 11°, au tarif général même droit pour les 10 premiers degrés, plus pour chaque degré en sus l’équivalent du droit de consommation sur l’alcool. Pour le tarif minimum, calcul analogue. C’est sous ce régime que se firent de 1892 à 1898 les importations de vins étrangers. Il convient donc d’étudier son influence sur l’entrée des vins exotiques à Cette.

Page 1