LES ACTES DE LA JURIDICTION GHACIEUSE
17. Les mêmes principes ont été consacrés par notre ancien droit.
Pigeau {Procédure du Châtelet de Paris, t. i, p. 100) a ainsi déGni les attributions de la Chambre du Conseil du Châtelet : « La Chambre du Conseil au Châtelet, comme dans toutes les juridictions , est celle où se jugent les affaires appointées et mises en délibéré et où les juges délibèrent des affaires de leur compagnie.
On ne trouve pas rétablissement de cette Chambre ; elle s'est formée insensiblement, comme dans les autres Tribunaux , par la nécessité de s'assembler, pour les affaires dont on vient de parler , dans des lieux plus commodes que ceux de l'audience. »
Cette définition est incomplète et ne donne de la Chambre du Conseil du Chàtelet de Paris qu'une idée très-imparfaite. En effet , outre la délibération des affaires de la compagnie et les jugements des affaires appointées et mises en délibéré , la Chambre du Conseil était investie^ comme aujourd'hui, d'une sorte de tutelle judiciaire pour la conser\'ation des droits appartenant aux incapables. Il est vrai qu'eu beaucoup de cas, l'intervention ou la juridiction du lieutenant civil suffisait pour sauvegarder les intérêts de ceu^-ci ; mais lorsqu'il se présentait quelques difficultés relatives aux intérêts des mineurs, des interdits, des femmes mariées, etc., rapport en était fait par le lieutenant civil en Chambre du Conseil et le greffier dressait la sentence sur ce qui avait été délibéré. (ATouOeau style du Chàtelet, 1771» impartie, p. 9 et 11.)
Aitisi, au Chàtelet de Paris, les décisions relatives aux interdictions, aux autorisations à accorder aux mineurs et aux femmes mariées, étaient rendues soit en l'hôtel du lieutenant civil, soit en Chambre du Conseil.
I •• Les mêmes règles et les mêmes distinctions ont été admises par la doctrine moderne.
En effet, on lit dans M. lîenrion de Pansey (De lauUyriti judiciaire^ chapitre XIV) : « Le juge exerce la juridiction contentieuse toutes les fois qu'il prononce sur des intérêts opposés après des débats contradictoires entre deux parties, dont l'une a cité l'autre à son Tribunah
32 0BSERVAT10?($.
« Tout ce qui se fait sur la demanda d'une seule personne ou sur celle de plusieurs, d'accord entre elles, et sans contradiction, appartient à la juridiction volontaire : Jurisdiotio recte dividitur in voluntariamy qtUR inter volentes et sine causœ cognitione exerçetur et contentiosam, quœ inter invitos et litigantes cum causœ cognitione explicatur.
«Ces définitions sont d'Heinecius (ad Pandect. lib. ii, l. i, deJurisdictione). On voit que deux caractères principaux distinguent ces deux espèces de juridiction ; que la contentieuse s'exerce inter nolentes et la volontaire intervolentes
« La différeace entre ces deux espèces de juridiction, c'est que celui qui a recours à la juridiction volontaire ne demande au juge que l'interposition de ison autorité, et que ceux que des prétentions contraires forcent de s'adresser aux Tribunaux, leur demandent d'abord une sentence, c'est-à-dire de prendre connaissance de leurs moyens et de les juger ; ils n'invoquent l'autorité du juge que secondairement et pour l'exécution de cette même sentence ; ce qui a fait dire aux jurisconsultes que la juridiction volontaire esimagis imperii quam jurisdictionis et que la contentieuse est mo^isjtimdic^ionisçuam imperii.
« De ces notions les auteurs , d'accord avec les lois romaines, ont tiré la conséquence que le juge peut faire des actes de juridiction volontaire tous les jours fériés, dans sa maison ou dans tel lieu qu'il lui plaît et même hors de son territoire^ quoiqu'il ne puisse exercer la juridiction contentieuse que sur son tribunal , dans l'enclave de la justice et les jours destinés à l'expédition des affaires.
<' Les actes auxquels ces règles s'appliquent, c'est-àdire, les actes de la juridiction volontaire sont la dation
GKNÉRALiTÉS. 33
de la liilelle, Tadoption, rémancipalion, l'envoi en possession des biens des absents , l'Ouverture des testaments, le décret afin d'autoriser la consignation des deniers offerts, l'aliénation des biens des mineurs des communautés et autres, etc., etc.
« Ces actes cessent d'appartenir à la juridiction volontaire et passent dans le domaine de la juridiction contentieuse, et en suivent les formes toutes les fois quHls sont attaqués par des tiers. »
19. En présence de pareilles autorités, il est impossible de ne pas reconnaître que la juridiction gracieuse est soumise à des règles spéciales et distinctes de celles de la juridiction contentieuse.
A laquelle de ces deux juridictions appartient la Chambre du Conseil, statuant sur requête et inter t)olentes?
Incontestablement à la juridiction gracieuse. Sur ce point nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire la déCnition que M. Debelleyme a donnée de la Chambre du Conseil, dans l'introduction placée en tête de ce volume :
« L'œuvre de la justice ne consiste pas seulement à juger les différends qui s'élèvent entre les citoyens: une autre mission, moins connue, mais non moins utile, a été dévolue aux Tribunaux. Il existe, au sein de la société, une foule d'intérêts qui résident en des mains trop faibles pour les défendre elles-mêmes. D'un autre côté, les droits et les intérêts des familles touchent souvent à des considérations d'ordre public qui ne permettent pas de les laisser agir sans surveillance et sans contrôle. Dans le premier cas, les magistrats exercent une sort(î de tutelle judiciaire pour la conservation des droits ap- I. 3
34 OBSKHVATIONS.
partenaiii à des incapables. Dans le second cas, ils sont appelés à sauvegarder les intérêts d'ordre public contre les atteintes qui pourraient y être trop facilement portées par les manoeuvres et les combinaisons de rintérêt privé. »
Ainsi y lorsque la Chambre du Conseil autorise, ou sanctionne certains contrats qui ne peuvent intervenir qu'avec son concours, elle fait acte de juridiction gracieuse.
Ce point établi, il en résulte des conséquences importantes et notamment celle-ci, que cette juridiction a des règles spéciales et différentes de celles de la juridiction contentieuse. Nous expliquerons successivement quelles sont ces règles lorsque nous examinerons la nature et les conséquences de la décision rendue par la Chambre du Conseil en matière gracieuse, et les caractères particuliers de cette juridiction.
Art, 2. — Compétence de la juridiction de la Chambre du Con.^eilen
matière gracieuse,
20. M. Berriat SaintrPrix, dans sou Traité sur le Code de procédure civile (t. i, p. 28, note 43), soutient que la juridiction de la Chambre du Conseil est exceptionnelle, et qu elle ne saurait statuer que dans les cas dont la connaissance lui a été expressément attribuée par un texte de loi.
Nous pensons que le savant professeur ne s'est pas suffisamment rendu compte de la nature des attribu*tiens de la Chambre du Conseil en matière gracieuse, lorsqu'il a émis une pareille thèse.
Qui dit juridiction exceptionnelle suppose néçessai--
GJIlfÊRALITÉS. 35
remenl Texistencé d'une juridiction générale à laquelle on devra recourir si la première fait défaut. Nous demandons quelle serait la juridiction générale relativement à la Chambre du Conseil? Ce ne serait pas évidemment le Tribunal de première instance jugeant le Contentieux , qui ne peut, dans aucun cas, être saisi de la connaissance des matières gracieuses ; de sorte que le système de M. Berriat Saint-Prix aurait pour conséquence une juridiction exceptionnelle sans juridiction générale/et dès lors l'impossibilité pour les incapables ou leurs représentants d'être autorisés à contracter, toutes les fois que la loi n'aura pas spécialement et textuellement confère k la Chambre du Conseil le droit d'autorisation.
Qui ne comprend les résultats désastreux d'un pareil système en présence d'une législation défectueuse et in complète en ce qui concerne la Chambre du Conseil ? Les incapables, pour lesquels la loi a manifesté une si \1ve sollicitude, ne pourraient concourir à des contrats avantageux pour leurs intérêts, ou qui auraient pour résultat de les fsdre échapper à des poursuites imminentes et dans certains cas à leur ruine, parce que la loi n'aurait pas spécialement disposé en vue de l'hypothèse qui se produit, et conféré à la Chambre du Conseil le droit d'autorisation. De telles conséquences suffiraient à elles seules pour démontrer que la théorie de M. Berriat Saint-Prix est inadmissible.
De ce que la Chambre du Conseil est la juridiction unique en matière gracieuse, il résulte donc que cette juridiction est nécessairement générale et de droit commun ; d*oà il suit qu'à elle seule il appartient de statuer sur les cas prévus ou non par la loi, qui viennent à se produire.
36 OBSEnVATIONS.
Nous ajouterons qu'il ne peut être douteux pour personne, en présence des nombreuses dispositions de la loi, qu'elle a voulu que le pouvoir lulélaire de la Chambre du Conseil fût appelé à venir en aide aux incapables toutes les fois que leurs intérêts réclameraient son intervention; que dès lors elle a considéré comme énonciatifs» et non comme limitatifs, les différents cas d'autorisation qu'elle a déterminés.
Telle est au surplus la doctrine de M. Favard de Langlade qui, dans son Répertoire^ au mot Chambre du Conseil, s'exprime ainsi : « Il est cerlain, en général, que les dernandes qu'une partie forme par requête, sans qu'un contradicteur ait été ou ait dû être mis en cause, peuvent être jugées à huis clos à la Chambre du Conseil, au rapport d'un juge commis par le président, communication préalablement donnée au ministère public des affaires communicables. L'article 458 du Code civil en offre un exemple, il y a même raison dans tous les cas analogues, »
Telle est la jurisprudence constante de la Chambre du Conseil de la Seine et de la Cour impériale de Paris.
Art, 3. — limites de la juridiction de la Chambre du Conseil en
matière gracieuse.
2L La Chambre du Conseil ne peut, comme juridiction gracieuse, connaître que des seules affaires qui sont gracieuses de leur nature.
On s'est souvent mépris sur le caractère des affaires gracieuses; beaucoup de praticiens pensent qu'une affaire est gracieuse lorsque toutes les parties intéressées sont d'accord sur les questions qui pouvaient soulever
entre elles un débat , et qu'il suffit, pour donner compétence à la Chambre du Conseil, que toutes les parties intéressées sollicitent sa décision. Ce système a môme été accueilli par plusieurs décisions de la Chambre du Conseil de la Seine. (V. iw/*., rectification des actes DE l'état civil, ri" 157 et suiv.)
Nous ferons d'abord remarquer qu'une pareille doctrine aurait le grave inconvénient d'appeler la Chambre du Conseil à statuer sur des affaires que le législateur n'a pas entendu lui soumettre; ainsi, toutes les demandes déférées au Tribunal civil pourraient, dans le cas d'accord des parties intéressées, recevoir une solu- Uon parlaChambre du Conseil.
L'ordre des juridictions, qu'il est essentiel de maintenir, ne s'oppose-lr-il pas à de pareils résultats? Les justiciables peuvent-ils, en effet, déférer à une juridiction autre que celle que la loi a indiquée, les affaires qui les concernent ? La dignité du pouvoir judiciaire ne s'oppose-t-elle pas d'ailleurs à de pareils arrangements? Si ce n'est pas une sentence que les parties veulent obtenir, mais un contrat authentique, qu'ils s'adressent aux ofBciers ministériels, qui ont reçu de la loi le droit d^authentiquer les contrats, et non aux organes de la justice, dont la mission est autre et plus élevée.
Ainsi, la Chambre du Conseil ne peut, sauf les quelques exceptions que la loi a formulées, connaître que des affaires gracieuses de leur nature^ et jamais de celles, contestées ou non, qui appartiennent au domaine de la juridiction contentieuse.
22. Les observations que nous venons de présenter nous permettront d'être très-bref sur une seconde ques^ tion qui a d'étroites analogies avec celle qui précède.
98 0BSERVAT10?iS.
Il est arrivé plusieurs fois que des biens ont été donnés ou légués sous la condition que le donataire ou le légataire ne les aliéneraient qu'avec l'autorisation soit du président du Tribunal, soit de la Chambre du Conseil.
Le président et la Chambre du Conseil de la .Seine ont toujours repoussé les demandes tendant à obtenir de semblables autorisations, par le motif qu'il n'appartenait pas aux justiciables d'étendre, en dehors des limites déterminées par la loi, la juridiction soit du président, seit de la Chambre du Conseil, et que les dispositions des donations et testaments qui stipulaient une telle extension devaient être considérées comme nulles et non avenues.
23. Non-seulement la Chambre du Conseil ne doit connaître que des seules affaires qui appartiennent à la juridiction gracieuse, mais elle n'est compétente qu'à la condition que ces affaires conserveront leur caractère gracieux ; si la demande est contestée ou s'il apparaît aux magistrats que des tiers sont mtéressés à la contester, la Chambre du Conseil doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant la juridiction contentieuse. (V. Henrion de Pansey, De t autorité jtidiciaire, chap. XIV, et m/"., rectification des actes de l'état CIVIL, n** 170.)
24. La Chambre du Conseil ne doit et ne peut statuer (|ue lorsque son intervention est nécessaire, c'est-à-dire lorsque sa décision est indispensable à la validité des actes qu'elle sanctionne ou autorise.
Il est arrivé fréquemment que des tuteurs, des administrations publiques et de simples particuliers» soit dans le but de mettre leur responsabilité à l'abri d'une
décision judiciaire , soil poilr avoir une garantie de la régularité de leurs stipulations , ont soumis à la Chambre AtL Conseil des demandes d'autorisation alors que rautorisation n'était pas nécessaire à la validité des confrats qui devaient intervenir.
La Chambre du Conseil a fréquemment repoussé de pareilles demandes , mais elle en a accueilli quelquesunes.
Ainsi, elle a autorisé une mère tutrice à vendra des actions industrielles que celle-ci avait incontestables meut le droit de vendre sans autorisation. (V. inf., MINEURS, n' 467.)
Elle a par des nombreuses décisions statué sur des demandes d'autorisation de remploi formées par des femmes dotales qui s'étaient réser\x> dans leur contrat de mariage le droit de vendre leurs biens dotaux. (V. inf., FEMMES habiées, u^ 1083.)
Il est certain que la femme qui , par son contrat de mariage, s'est réservé la faculté d'aliéner ses biens dotaux, n'a pour cette aliénation aucune autorisation à solliciter delà justice; que le mode et les conditions du remploi doivent être réglés par le contrat de mariage et que , s'il s'élève des difficultés, ou même des doutes sur la régularité du remploi , il appartient à la juridic* tion contentieuse et non à la Chambre du Conseil de statuer.
Les décisions que nous venons de signaler consti-^ tuent donc, soit des extensions, soit des usurpations de juridiction ; elles ont d'ailleurs le grave inconvénient de n'ajouter aux actes qu'elles autorisent aucune autorité, aucune valeur et de ne les préserver d'aucune des attaques dont ils auraient pu être l'objet, si l'autorisation
-iO OI^SERVATIO.NS.
n'était pas intervenue , .c'est-à-dire d'élre paifaitcnieul inutiles.
Elles peuvent avoircnoutrepour résultat d'inspirer aux tiers une sécurité trompeuse ; ainsi le tuteur et l'acquéreur de biens dotaux pourront croire que l'acte autorisé par la Chanibre du Conseil est à l'abri de toute critique, et cependant il n'en sera rien; on pourra soutenir que cet acte a été préjudiciable au niineur et actionner le tuteur en dommages-intérêts ; les parties intéressées, la femme dotale elle-même» auront le droit de demander la nullité du remploi autorisé par la Chambre du Conseil et cette nullité devra être prononcée si le remploi a eu lieu en dehors des stipulations du contrat de mariage. De sorte que ceux qui ont contracté avec l'approbation et , en quelque sorte , à la sollicitation de l'autorité judiciaire, verront s'évanouir les droits qu'ils ont pu considérer comme incontestablement acquis.
L'autorisation de la Chambre du Conseil qui est accordée dans les circonstances que nous venons d'indiquer ne peut donc valoir que comme consultation.
Les consultations doivent être données par les avocats, les avoués et les notaires; par les magistrats jamais. Les magistrats, auxquels la loi a confié le droit de juridiction, ordonnent et ne conseillent pas ; ils rendent des sentences auxquelles obéissance est due et ne délivrent pas des avis qui n'ont aucune force obligatoire. Ce serait donc ravaler la dignité du pouvoir judiciaire que de transformer la Chambre du Conseil en bureau de consultation , et d'établir une concurrence entre les magistrats et les officiers ministériels.
Ainsi la juridiction de la Chambre du Conseil est limitée aux affaires gracieuses de leur nature: les justicia-
bles ne peuvent étendre cette juiîdiction au delà des bornes que la loi a tixées ; la Chambre du Conseil ne peut statuer que lorsque son intervention est nécessaire. Lorsque Tacteà Toccasion duquel son concours est solli* cité peut intervenir sarvs autorisation , elle doit rejeter la demande.
Art. i. — Décision de la Chambre du Conseil en matière gracieuse, —
lUode de décision» — Publicité,
25. La décision de la Chambre du Conseil en matière gracieuse intervient dans des conditions spéciales e\ donne lieu à des résultats différents de ceux des décisions ordinaires.
M. Mode de décision. — Publicité. — La décision de la Chambre du Conseil rendue en matière gracieuse doit-elle y en dehors des cas où la non publicité a été prescrite par le texte de la loi, être renduepubliquement?
M. Berriat Saint-Prix, dans son Traité de la Procédure civile ^ 1. 1 , p. 28 , note 43 , a soutenu qu'à moins d'une exception écrite dans la loi , la décision de la Chambre du Conseil devait être prononcée en audience publique.
Ce système, qui a d'assez nomt)reux partisans, est fondé sur ce que la loi du 16 août 1790 exigeant , à peine de nullité , la prononciation en audience publique de tous les jugements , les décisions de Chambre du Conseil sont soumises à cette règle.
Lorsque l'on emprunte aux principes généraux du droit une disposition pour l'appliquer à une matière spéciale, il est utile d'en rechercher le but et de s'assurer que la matière spéciale comporte cette application.
effet, c'est sans mise en demeure , sans contradiction, sans débat possible, qu elle statue sur la demande.
Le requérant n'a et ne peut avoir, en l'état, d'adversaire ; il ne réclame pas, par voie d'assignation, l'intervention du juge; il ne demande pas une sentence; il supplie, par requête, le magistrat de faire un acte, non de juridiction, mais d'administration ou de tutelle judiciaire.
Cet acte, quelle que soit dVilleurs la dénominatioD qu'on lui donne, a des caractères spéciaux qui en délerminentla nature et qui ne permettent pas de le confondre avec les actes de la juridiction conlentiense en vue desquels la loi de 1790 a exigé la publicité. Il appartient incontestablement au domaine de la juridiction gracieuse dont la règle a été de tout temps la non publicité.
28. Mais, dit^on , la preuve que la loi a entendu placer les décisions de la Chambre du Conseil sous l'empire de la règle delà publicité, c'est'que dans diverses circonstances elle a prescrit exceptionnellement le huis clos.
La loi a, en efTet, dan» plusieurs de ses dispositions, prescrit la non publicité des décisions de la Chambre du Conseil. Nous examinons ultérieurement si ces dispositions sont exceptionnelles (V. inf., n" 31); pour le moment nou$ demanderons aux partisans du système de publicité quels seraient les motifs des exceptions?
Ainsi , nous prendrons pour exemple l'article 458 du Code Napoléon, lequel dispose que les décisions qui homologuent les délibérations du Conseil de fanûlle, autorisant le tuteur à emprunter ou à aliéner, seront rendues en Chambre du ConaeiL
Si cette disposition est exceptionnelle, pourquoi la loi
(;f:NfcRALiTfts. 45
aurait-elle prescrit le huis clos dans ce cas, tandis qu'elle aurait exigé la publicité lorsqu'il s'agit d'interdils , de prodigues et même de la simple nomination d'un curateur ou d'un administrateur provisoire?
Nous croyons qu'il serait difficile de justifier cette exception par des raisons quelconques ; en effet, comment expliquer que des actes de même nature , qui ne se distinguent les uns des autres par aucune considération particulière , puissent être soumis à des règles • différentes?
19. Nous avons déjà dit qu'il résultait de l'ensemble et de la combinaison des dispositions de la loi relatives à \a Chambre du Conseil que le législateur n'avait pas placé les décisions de la Chambre du Conseil sous l'empire de la prescription de [la loi de 1790 qui exige la publicité des jugements. Nous pensons qu'il sera facile de démontrer l'exactitude de cette proposition.
La pensée de la loi se révèle par plusieurs articles du Code Napoléon et du Code de procédure civile.
L'article 358 du Code Napoléon porte que l'arrêt qui admet une adoption doit être prononcé à Vnudience,
L'article 858 du Code de procédure exige que l'arrêt qui intervient sur une demande de rectification d'acte de l'état civil soit rendu à Taudience,
L'article 997 du même Code dispose que la vente des biens dotaux doit être autorisée dans les cas déterminés parla loi, par jugement rendu en audience publique.
Si le principe de la publicité régit les décisions de la juridiction gracieuse, ainsi que celles de la juridiction contentieuse , pourquoi de telles dispositions ? Est-ce que le Code Napoléon et le Code de procédure mentionnent la règle <le la publicité toutes les fois qu'ils dis-
posent relativement aux actes de la juridiction contentieuse ? Non ; le principe de la publicité consacré par la loi de 1790 est évidemment applicable à ces actes ; la loi n'a donc pas dû s'expliquer à cet égard et ne s'explique pas.
Si ce principe était également applicable en matière gracieuse , le législateur aurait disposé seulement pour les cas exceptionnels et aurait , comme il l'a fait en matière contentieuse , gardé le silence alors qu'il entendait maintenir l'application de la règle. A quoi bon, en effet, exiger par des textes spéciaux la publicité .si telle est le principe consacré par une loi générale? Dans le système que nous combattons les mentions de publicité des articles 358 du Code Napoléon , 858 et 997 du Code de procédure sont donc superflues et inutiles, puisque en l'absence de ces mentions, la publicité qu'elles prescrivent n'en aurait pas moins été obligatoire, à peine de nullité ?
Nous ne pensons pas, quant à nous, que les dispositions que nous venons de citer soient inutiles.
30. Les rédacteurs du Code Napoléon et du Code de procédure connaissaient les distinctions établies entre le contentieux et le gracieux par le droit romain, par nos vieux jurisconsultes, par notre ancien droit; ils ont incontestablement voulu maintenir ces distinctions.
Plusieurs de ces dispositions prescrivent le huis clos, d'autres la publicité. Où est la règle? où est rcxceptionî
La règle ne saurait, ainsi que nous l'avons dit, se trouver dans celles de ces dispositions qui ordonnent la publicité, par le motif que la règle générale de la publicité, en ce qui concerne les jugements, avait déjà été consacrée ; que si le législateur avait enti^ndu maintenir
r.ÊNÉnALiTÉg. 47
cette règle, relativement aux décisions de la juridietion gracieuse, il lui suffisait de garder le silence; s'il a parlé» s'il s'est expliqué, c'est évidemment avec la pensée de donner une explication utile.
Cette explication est suivant nous celle-ci : le législateur qui savait que de tout temps, sous toutes les législations, la règle quocumque loco et le principe de non pubUcîté avaient été appliqués en matière gracieuse, a voulu maintenir ce principe , il Ta consacré par les dispositions dans lesquelles il déclare que la décision doit être rendue en Chambre du ConseiL
Ce principe admis, il s'est successivement occupé des cas dans lesquels il devait en être fait application, et comme il a jugé utile, dans certaines circonstances particulières, de déroger à la règle et de rendre publiques des décisions qui, de lefir nature, ne devaient pas l'être, il a exigé, par des prescriptions spéciales, la publicité ; c est ainsi que doivent et peuvent s'expliquer les dispositions dont nous venons de parler; c'est donc à titre d'exception que ces dispositions existent; autrement, nous le répétons, elles n*auraient aucune signification et seraient complètement inutiles.
31. Examinons, d'ailleurs, si l'article 14 de la loi du 16 août 1790, qui exige que les jugements soient rendus publiquement, est applicable aux décisions de la Chambre du Conseil.
Le texte et l'esprit de cette disposition se prêtent diffieiteiDent à Tappllcation qu'on voudrait en faire aux matières gracieuses. M. Troplong, dans son Traité du Contra^cfe mariage, t. iv, n"" 3497, déclare que l'autorisatioD d'aliéné donnée sur requête n'est pas unjugemetii pvfnmmU dii, que e'est un acte de juridietion volontaire.
48 OBSBRVATlOOiS.
Si on recherche quelle est la nature de ces actes, leur caractère, les circonstances dans lesquelles ils se produisent, on est forcément conduit à cette conséquence que la qualification de jugement, dans le sens ordinaire de ce mot, ne saurait en aucune manière leur appartenir.
En effet, lorsque la Chambre du Conseil intervient, à la demande d'une seule partie qui n'a pas de contradicteur, soit pour sanctionner, soit pour autoriser un acte, elle ne juge rien ; elle examine, au point de vue de Tin- .térêt public, ou des incapables, si Yacte doit être sanctionné ou autorisé ; la décision n'est donc et ne peut être qu'une simple formalité ; un acte non de juridiction, mais d'administration ou de tutelle judiciaire. La Chambre du Conseil, qui, en l'absence de toute contestation, autorise certains contrats, ne fait pas plus acte de juridiction que le préfet lorsque, dans les circonstances déterminées par la loi, il autorise la création d'établissements insalubres. Dans ces deux cas il n'y a et il ne peut y avoir que des actes d'administration, judiciaires dans l'un, et administratifs dans l'autre.
L'expression jugemmt appliquée aux décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière gracieuse, n'a donc pas le sens, la portée et ne saurait avoir les conséquences que l'article 14 de la loi du 16 août 1790 attache à ce mot.
32. D'ailleurs, le motif de cet article, le but que ses rédacteurs se sont proposé d'atteindre, ne sont des mystères pour personne. Tout le monde sait qu'ils ont voulu que \ejuge appelé à statuer sur un procès, sur un droit contesté, rendît sa sentence publiquement, pour que tous pussent connaître la solution, ses motifs, et appré-
cier le point de savoU* si le plateau de .la balance judiciaire s'est abaissé du côté du bon droit et de l'équilé.
Ce motif n'existe pas, alors qu'il s'agit d'une décision de la Chambre du Conseil, rendue en matière gracieuse; dans ce cas, en effet, il n'y a ni intérêts rivaux, ni procès, ni contestation, ni jugement; la solution intervient sur une demande qui n'est pas et ne.peul être contestée ; elle statue sur un intérêt unique pour l'examen et l'appréciation duquel le contrôle de la publicité n'a pas de raison d'être.
La publicité en matière gracieuse serait non-seulement inutile et en dehors du but que la loi de 1790 a voulu atteindre, mais, dans la plupart des cas qui se produisent, elle serait nuisible et quelquefois désastreuse pour les intérêts des incapables. Ne serait-il pas fâcheux, en effet, que ces actes de famille, qui souvent ont besoin d'être secrets, devinssent publics par la publicité de la décision qui les autorise? Qu'on suppose, par exènople, ua négociant atteint, au milieu d'une série d*opérations, par une aliénation mentale. La caisse est vide ; il faut, pour satisfaire à des engagements, recourir à des emprunts ; si. le fats^l malheur qui est venu frapper cet homme n'avait pas existé, il aurait pu seul et sans publicité emprunter; l'administrateur qui le remplace a besoin d'être autoriséà cet effet ; si le conseil de famille et la Chambre du Conseil sont seuls initiés au secret de l'emprunt, la maison de commerce conservera sa considération et son crédit ; mais si la décision qui autorise l'administrateur à emprunter est portée à la connaissance de tous par la publicité de Tautorisation , alors le crédit commercial s'ébranle, des craintes se manifestent, elles se propagent; des remboursements, I. i
50 aBsenvATioNs.
qui auraient pu être ajournés, sont exigés avecr rigueur ; de sorte que l'acte qui, s'il eût été secret^ aurait permis de faire face à des embarras momentanés et de rendre fructueuses des opérations importantes, entraînerait la ruine de l'incapable, pour lequel la loi a manifesté une si grande et si vive sollicitude.
Aidsi, les dispositions du Gode Napoléi^n et du Code de procédure civile, et la loi du 16 août 1790, sainement interprétées, conduisent à ce résultat que la règle de U non publicité des décisions de la juridiction gracieuse» consacrée par le droit romain et notre anden droit, a été admise par la législation qui uous régit.
'33. Notre doctrine a, au surplus, en sa faveur de graves et de nombreuses autorités, ôar elle e^t celle de M. Favard de Langlade, Rép.^ V" Chambre du Conseil; de M. Merlin, flép., V" AvtorisaUon maritale, section viii, § 3 bis; elle a été admise implicitement par M. Tr^long, lorsque, dans son Traité du Contrat de mariage, il a dé* daré que les décisions de la Chambre du Conseil en matière gracieuse n'étaient pas des jugements proprement dits, mais des actes de juridiction volontaire. ,
Cette doctrine , invariablement admise par la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine et de la Cour impériale de Paris , a été formellement consacrée par un arrêt rendu par la Cour impériale d'Amiens. Cette Cour, appelée à statuer «ur une demande en nullité d'autorisations accordées, en Chambre du Conseil, k l'administrateur des biens d'un interdit, a jugé en principe que les décisions de la Chambre du Conseils en matière gracieuse, devaient être rendues en Chambre au Conseil. (7 juin 186B. V. tn/*., Jurisp.y n' t.)
GÉIfÉRALtttS. SI
Art. 5. — Effets, de la décision de la Chambre du Conseil rendue en nuiUére gracietise, — Ôiose jugée, — Tierce opposition . — AévocO' hiliU.
34. Un des caractères distimctifs de la décision de la Chambre du Conseil est que les faits qu'elle constate, las sancttonà qu'elle donne, les autorisations qu'elle accorde, ne peuvent porter aucune atteinte aux droits des tiers.
On comprend que tel doit être le résultat d'une décision qui intervient à la requête de la partie intéressée, sans contradiction , secrètement et sans que les droite ffa'elle peut compromettre aient pu se produire.
La perplexité des magistrats de la Chambré du Con^^ seil serût grande lorsqu'on leur demande la rectification d'un acte de l'état civil, la constatation d'une naisi-sance ou d'un décë^, s'ils savaient que ta solution qu'ils vont dtmner pourra être invoquée contre de^ tiers dont ils Ignorent l'existence.
Cette perplexité n'existe pas, car il est de principe que les tiers peuvent soumettre à la juridiction eontentieuse toutes les questions sur lesquelles la Chambre du Conseil a statué, sans qu'il en résulte aucune fin de ûonrecevoir, ni même un préjugé.
Ce principe a été contesté, mais le Tribunal de la Seine l'a toujours maintenu. (V. inf., coNStATATioN des
KAISSâNCES, MARIAGES ET DÉCÈS, U*" 120.)
Il a été sotennellement consacré lorsque les questions de chose jugée et de tierce opposition ont été soulevées à l'oct^asion des décisions de la Chambre du Conseil.
SE. ChoH jugée. -—Tkrce opposition. — Les décisions
iâ OBSBRVATIONS.
de la Chambre du Conseil en matière gracieuse onl-ellcs rautorité de la chose jugée? Doivenl-ellès être atlaquées par lia tierce opposition ?
Sur ces deux points, la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour admettre la négative. Ce qui n'importe pas moins que la solution, au point de vue delà difficulté que nous examinons, ce sont les motifis sur lesquels cette solution est fondée.
M. Demolombe (t. vi, n" 187), en examinant la question relativement à l'arrêt d'adoption, s'exprime ainsi : « Le jugement du Tribunal et l'arrêt de la Cour ne soDt pas rçncjus inter nolenteSf inter œntradicentes, ils ne prononcent sur aucune contestation , car l'adoptant et l'adopté sont d'accord ; ils ne jugent pas enfin que Tadpption est valable ; ils la supposent telle seulement ; leur homologation n'est qu'une sorte de visa, solennel sans doute, mais qui ne saurait avoir plus d'autorité que tous les actes semblables de la simple juridiction volontaire et gracieuse ; d'où la conséquence que c'est par action principale, devant le Tribupal de première instance compétent d'après le droit commun, que la nullité du contrat d'adoption doit être demandée. »
M. Merlin {Questions de droit, au mot Adoption^ § xi, n" 1) s'exprime ainsi :
« Sans doute lorqu'un jugement, -rendu en matière contentieuse, a été confirmé par un arrêt, ce n'est pas le jugement, mais l'arrêt, que doit attaquer la partie qui prétend avoir été injustement condamnée; mais inférer de là que, par identité de raison, ce n'est pas contre le cpntrat passé devant le juge de paix, entre l'adoptant et l'adopté, mais contre l'arrêt qui l'a confirmé en l'homooguant, que doit se pourvoir la partie qui prétendi^ire
annuler Fadoption, ce serait confondre les actes de juri-diction volontaire, tel qu'est bien constamment Tarrêt qiri homologue une adoption, avec les décisions qui appartiennent à \à juridietiôn contentieuse.
« Lorsqu'on matière gracieuse une Cour confirme un jugement de première instance, elle permet de consommer radoption, en la faisant inscrire sur les registres de Tétat civil ; mais elle la laisse telle qu'elle est dans son principe; valable, si dans son principe elle réunit toutes les conditions requises par la loi ; nulle, si dans son principe elle est entachée de quelque vice. Il est donc impossible que son arrêt ait, entre l'adoptant et l'adopté, Yaulorité de la chose jugée sur la question de savoir si Fadoption pouvait avoir lieu. De cette vérité, il résulte évidemment que rien ne s'oppose, en thèse générale, à ce que la demandé en uullité de l'adoption soit formée par action principale. »
Dans le rapport fait à la Cour de cassation par M. le conseiller Malleville sur l'affaire Hûmbert, jugée par cette Cour le 24 août 1831, on lit : ce II ne semble pas qu'on puisse contester aujourd'hui que l'exception de la chose jugée ne résulte pas des jugements et arrêts qui confirment l'adoption. Ces jugements et arrêts ne sont pas des actes de la jwridiciion contentieuse, mais de la juridiction volontaire ou gracieuse, ils peuvent être attaqués par les tiers qui ont intérêt à les ime annuler, et ceuxci doivent les attaquer, non par la voie de la tierce opposition, mais par action principale; c'est ce quia été jugé par plusieurs arrêts des Cours royales et même par la Cour de cassation. »
M. Troploïïg {Traité du Contrat de mariage , t. iv, n^ 3497) a formulé d'une manière saisissante les mêmes
54 OB8ERVAtJON8.
principes : « Vous noterez, dit-iU que» pour écarter ce jugement d'autorisation, la femme n*a pas besoin de Tattaquer régulièrement et en forme, il lui suffit de montrer, au moment où on le lui oppose, qu'il est contraire à la loi. L'autorisation d'aliéner, donnée sur requête, n'est pas un jugement proprement dit ; tfest un Qfiie de juridiction volontaire. Les voies ordinaires pour faire réformer les jugements ne sont pas ici de nécessité. »
Telle est la doctrine de Demante, Cours analytique du Code civily t. ii, n" 96 ; Zachariœ, t. iv, p. 14 ; Marcadé, t. Il, art. 360, § 3; Duranton, t. m, n'' 329.
Telle est celle que les Cours impériales et la Cour de tîassation ont consacrée. (V. Colmar> 28 juillet 1821 ; Dijon, 31 janvier 1824 ; Nancy, 13 juin 1826 ; Cas., 32 novembre 1823 et 24 août 1831. V. inf., abop^ TiON, n«* 267 et suiv.)
L'arrêt de ta Cour de cassation du 22 novembre 1825 fornuile en ces termes les principes: « Attendu qiie Texception de la chose jugée ue peut résulter cfun acte de simple juridiction volontaire ou gracieuse intervenu sans contradiction inter volentes et par conséquent être opposée aux tiers, pour empêcher de prononcer tnlcr nclentes sur ta question de la validité de Facte toujours susceptible d'être querellé par ceux qui se trouvent intéressés à le faire annuler. »
36. Révocabilité. — Du principe que les décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière gracieuse, jie produisent pas l'autorité de la ebose jugée, résulte comme conséquence la révocabilité de ces décisions.
La question s'est produite en 1845, devant la Chambre du Conseil de la Seine, dans l'^espèee suivante : Un
tuteur avait, conformément à une délibération du conseil de famille, demandé que les biens appartenant à ses pupilles fussent vendus à Taudience des criées du Tri* bunal de la Seine» et en un seul lot. Celte demande fut accneillie par une décision de la Cour de Paris.
Depuis, le tuteur avait de nouveau convoqué le con* aeil-de familte, qui, dans une seconde délibération, dédara qu'il était de Tintérét des mineurs que la vente fftt lûte devant le notaire de la situation des lieux, et frictionnée en divers lots. Cette délibération fut «oùmise à rhomologation de la Chambre du Conseil de la Semé.
- M. Boucly, procurew du roi, soutint que les déci-flont delà Chambre du Conseil, alors surtout qu'elles émanent d'une Cour, étaient irrévocables; que, protégées par l'autorité de la chose jugée, elles ne pouvaient recevoir aucune modification.
La décision, qui, sur le rapport de M. Martel, intervint à la suite de Ces conclusions, admit en principe la révocabilité des décisions de la Chambre du Conseil en matière gracieuse. Cette décision, remarquablement BOtivée, détermine avec précision la nature des attribâtions de la Chambre du Conseil, les règles de sa oompétence et les effets de ses décisions. (16 mars 1846. V. m/l^/tinip, n'2.)
Ainsi tque nous l'avons dit, cette solution est la conséquence nécessaire du principe de non autorité de diose jugée en matière gracieuse : en effet, dès qu'il est constant que' les décinons, qui interviennent en pareil cas, ne sont pas de véritables jugements, mais des actes d'administration ou de tutelle judiciaires, il est constant que rantorité de la chose jugée ne saurait s'attecher à
56 OBfiERVÀTlOfiS.
de pareils actes, et que dès lors ils sont révocables, comme le sont tous les actes, lorsqu'il convient aux parties intéressées de les révoquer,
La circonstance qu'une décision de la Cour était intervenue ne pouvait, en aucune manière, modifier la nature de l'acte et les droits qui pouvaient en résulter ; fhomologation, prononcée par la Cour, n'était en effet qu'un acte de tutelle essentiellement révocable, comme le sont tous les actes de tutelle, alors qu'il est démontré que l'intérêt du mineur exige qu'il soit fait autre cboèe que ce qui a été résolu d'abord.
37. Ainsi la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que, bien qu'il n'existe aucune exception écrite dans la loi, pour dépouiller les décisions de la Chambre du Conseil, rendues en matière gracieuse, du privilège de la chose jugée ; bien qu'aucun texte ne dispense les tiers, dont ces décisions peuvent léser les intérêts, de se pourvoir contre elles^par la voie de tierce opposition, elles n'engendrent cependant pas la chose jugée, et n'imposent pas aux tiers la nécessité, pour les faire annuler, de se pourvoir par la tierce opposition.
Pourquoi en est-il ainsi? La doctrine et la jurisprudence répondent qu'il ne s'agit pas ici d'exception; parce qu'il n'existe pas de jugement proprement dit, ainsi que le déclare M. Troplong ; que là juridiction gracieuse est gouvernée par des règles autres que celles de la juridiction contentieuse ; que ces règles sont celles des actes et non des jugements, et que les actes ne produisant pas l'autorité de la chose jugée et ne devant, pas être attaqués par tierce opposition, les décisions de la juridiction gracieuse, qui sanctionnent ou autorisent certains contrats, échappent, par leur nature.méme» à
GÊNÊHALITÊfr. 67
rapplîeation des priDcipes qui régissent la juridiction
contentieuse. .
Les solutions données par la doctrine et la jurispru^ dence wx deux questions que nous venons d'examiner; les motifs sur lesquels ces solutions reposent sont importants , non-seulement au point de vue des difficultés résolues , mais aussi des principes généraux de la Chambre du Conseil 'et notamment de la question de savoir si les dispositions de la loi, en ce qui concerne les jugements de la juridiction contentieuse, sont appli* cables aux actes de la juridictio^i gracieuse.
11 n'existe dans la loi, ainsi que nous Favons dit ^ au-^ cune exception à la règle que les jugements ont Fauto* fité dé la chose jugée et doivent être ^attaqués par les tiers à T^de de Ja tierce opposition ; si cependant il est vrai que les décisions de la Chambre du Conseil ne sont pas soumises à cette règle par le motif que les dispositions relatives au contentieux ne sont pas applicables au gracieux et que les règles du gracieux sont celles des actes et non des jugements , une pareille doctrine n*a-t-»elle pas pour conséquence nécessaire de proscrire tous les systèmes qui ont la prétention de faire déclarer applicables aux décisions de la Chambre du Conseil toutes les prescriptions édictées pour la juridictio0 contentieusc? Quelle valeur, dès lors , peut avoir Topinion de ceux qui soutiennent que la décision de la Chambre du Conseil, rendue en matière gracieuse, doit, à peine de nullité, être rendue publiquement toutes les fois que la loi n'a pas formulé d'exception au principe de la publicité des jugements?
Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le déclarent, il n'y avait pas lieu de créer des exceptions à des
règles faites pour la juridiclion coQteatieuse et dod applicables à la juridiction gracieuse qui est gouvernée par des principes différents et dont les. décisions sont régies par les dispositions de la loi relatives aux actes.
Àri. 6. '—Procédure,
38, La procédure de la Chambre du Conseil est^en matière gracieuse » soumise à des règles spéciales. .
(N«l.)— Requête.
. 39. La demande doit être formée par requête, pré azotée» non à la Chambre du Conseil, mais au président du Tribunal de première instance. On retrouve dans ce mode de procéder la trace de notre ancienne organisar iion judiciaire qui conférait au lieutenant civil le droit de statuer sur toutes les affaires gracieuses.
Cette requête doit être écrite sur timbre. . Doit-elle être signée d*un avoué , ou la partie peutelle la signer seule en faisant attester son identité, 90}t par le commissaire de police , soit par le maire de son domicile ?
M. Cbauveau sur Carré , art. 861 , n"' 2920 et 2922, pense que le ministère des avoués n'est pas nécessaire devant la Chambre du Conseil et que la requête peut être signée par la partie.
L'article 78 du tarif du 16 février 1807 alloue aux avoués un droit de 7 francs 50 centimes pour la présen- 4ation de la requête à la Chambre du Conseil. Il nous paraît difficile en présence de cet article de considérer comme facultatif et non comme obligatoire le ministère des avoués devant la Chambre du Conseil ; à Paris,
6ÉIftRAL1T*B« M
la requête est. toujours signée et présentée par un avoué.
( N« 2. ) — Ordonnance du président.
40. Le président rend à la s^ite de la requête une ordonnance par laquelle il prescrit la communicalioB au ministère public et commet un }uge pour faire le rapport à la Chambre du Conseil.
(N* 8.) — ]^zplicatioa0 devant la Chambre du Contféii. • "
41. La partie ou son avoué donnent letirs exprications en la Chambre du Conseil.
Ces explications peuvent-elles être présentées par un avocat?
Le Tribunal d*01oron avait refusé à un mari, cité par M femme devant la Chambre du Conseil pour y déduire les motifs de son refus d'autorisation , le droit de faire présenter ses observations par un avocat. Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour de Pau du 90 juin 1837. {J. P., t. !•% 1838. p. 103.)
II est constant» en effet , que les parties ont le droit» sauf les exceptions déterminées par la loi (C. proc.» art. 877) de faire présenter leurs motifs devant la justice soit par un avoué » soit, par un avocat; or» il n'existe aucune exception en ce qui concerne la Chambre du Conseil. (Cass., .21 janvier 1846» J. P., t. i«% 1846» p. 273; Demoloipbe» t. iv» n"" 255.)
M. Bioche (Ùict. de ^procédure , Y*" Femme mariée, n* 161) dit quQ la Chambre du ConseU de la Seine n'admet pas les avocats à présenter les explications des parties. C'est une erreur; il est vrai que le plus souvent les explications sont fournies plur les avoués,4naia toutes
ks fois qu'un avocat se présente à la Chambre' do Conseil y il est admis et entendu.
(N« 4.)— Rapport.
42. Le rapport doit-il être toujours présenté ep Chambre du Cmseily alors même que la décision doit intervenir en audience publique?
La même question se présente en ce qui concerne les conclusions du ministère public. La solution devant êtrç la même dans les deux cas, nous croyons devoir renvoyer la discussion des deux queslinns au numéro suivant.
( N" 5. ) — Conclusions du ministère public.
48. La loi a dans certaines circonstances prescrit exceptionnellement la publicité de la décision rendue en matière gracieuse; ainsi, par exemple, dans le cas d'autorisation accordée à la femme pour aliéner ses biens dotaux, la loi dispose que la décision sera rendue en audience publique.
Dans rhypothèse que nous venons de signaler, les conclusions du ministère public , ainsi que le rapport, doivent- ils intervenir à l'audience ?
A Paris, le rapport est présenté et les conclusions données à l'audience publique tant en première instance que devant la cour.
Cet usage qui est très-ancien est évidemment le résultat de cette tendance de certains esprits à appliquer aux matières gracieuses les dispositions de la loi relatives à la juridiction contentieuse , aussi ne sommesnous pas étonné des adhésions qu'il a reçues. (V. Nî^
GÊNÉ1IÂLITÉS« 61
mes, 9 janvier 1828; Berrial Saint-Prix, l. ii, p. 666, note 12.)
Il est vrai que Tarticle 111 du Code de procédure exige que tous les rapporte, même ceux sur délibéré^ soient faits à Taudieuce; que Tartide 113 prescrit la publicité des conclusions du ministère public ; mais ces deux dispositions, qui ont été édictées en vue de la juridiction contentieuse , sont-elles applicables aux matières gracieuses ?
Nous avons déjà dit que ces matières étaient régies par des principes spéciaux ; que si la règle du contentieux était la publicité des débats, du rapport , des con-< clusions du ministère public et du jugement , celle du gracieux était au contraire le huis clos.
La loi exige que les affaires gracieuses soient instruites et que les explications , qu'elles peuvent nécessiter, soient données m Chambre du Conseil ; il est incontestable que le but d'une pareille prescription est de soustraire à la connaissance du public les débats de ces sortes d'afFaires et les difficultés qu'elles peuvent soulever. Nous comprencms que ce but pourra être atteint lors même que la décision sera rendue publiquement ; en effet, cette décision, qui devra être très-laconique, peut ne contenir aucune trace dés faits et des circonstances que le public dait ignorer. Mais en^ sera-t-il de même si le rapport et les conclusions du ministère public sont présentés à Taudience ?
De deux choses l'une, ou le rapport et les conclusiofis du ministère public rappelleront les détails de l'affaire, les difficultés auxquelles elle a donné lieu, les explications qui Ont été présentées , ou iH garderont le silence siflT ces différents pointe. Dans ce dernier cas nous de-
6S OBSBRYATlOnS.
inanderoDS à quoi bon la publicité, si le public ne doit rien apprendre de l'affaire qu'on est censé lui etposef. Dans le premier, nous ferons observer que la -loi aurait été bien inconséquente ai, après avoir entouré d'ombres et de mystère les débals des affaires de la Chambre du Conseil , elle avait rendu ces débats publics par la publicité du rapport et des conclusions du ministère public»
La loi n'a pas commis une telle inconséquence; lorsque , dans une procédure où tout doit être secret, elle a, par exception, prescrit la publicité de la décision seulement, elle a implicitement maintenu la règle de la non publicité pour tout ce qui n'est pas la décision. D'ailleurs , le rapport et les conclusions du ministère public ne fonirils pas partie du débat qui doit être secret ?
44. Telle est la doctrine de AI. Merlin qui , dans son Rèpertoirt , au mot Autorisation maritale , section viii, S 2bis, a dit : a Qujant À TaMicle 112 du Gode de procé-f dure, placé sous le titre des délibérés et instructions par écrit, immédiatement. après l'article 111 qui veut que tous rapports même sur délibérés soient faits à Tau* 4ience, il se borne à dire que, si la cause est suscep*» tible de communication , ce sera à Taudience que le procureur du roi donnera ses conclusions ; et assurément , il n'y a aucun argument à tirer de là sur notre question : dès que le rapport, à la suite duquel les con* clusions sont données, doit être public , il faut bien que les conclusions le soient également; mais comment voudrait-on que, dans les cas prévus par l'article S19 du Code civil et l'artioleâGl du Code de procédure, le ministère public donnât de» conclusions à l'audience sur un débat qui a «u lieu et n'a pu avoir lieu qu!à la GhisBi*
6ÉlfÉHALITÉ8. 68
bre du Censeil? H faudrait pour cela qu'il reproduisit et discutât à Taudience un débat dont la loi interdit la publicité, et cela serait évidemment aheurdei » (Y. dans le même sens Riom , 29 janvier 1829 ; Bordeaux , 27 fé-^ vrier 1834; Demolombey t. iv, n'^lKâ; Ghauveau sur Carré, art. 861 y n* 2923 ; Encyclopédie du Droit , V* Aur tarisation de femme mariée , n* 12 ; Golmet d'Aage, Le^ çons de procédure , t. ii, n* 628 ; V. inf. -, Conclxtëipns du ministère fuMio, n"* 66.)
(N*6.)— I^écition.
4S. Au Tribunal de la Seine , les décisions de la Chambre du Conseil sont portées sur des feuilles ^*au** &nce spéciales signéea par le président , le rapporteur et le greffier; à la Cour impériale de Paris, elles sont tnoftcrites sur les feuilles d'audietice ordinaires*
Ces utiles prescriptions permetj^nt de trouver facilement et de consulter les précédents de la jurisprudence.
Nous avons > à Facticle 2, discuté les questions que soulèvent la nature et le mode de décision de la Gbam* bre du Conseil statuant en matière gradeuse , nous avons dit que cette décision devait être non publique, qu'elle n'avaitpas pour résultat la chose jugée* (Y. supr^, n*84etsviv.)
(Nq 7.) — Signification.
46* Les décisions rendues en matière gracieuse ne doivent pas être signifiées. On comprend que la signification n*est pas possible alors que la décision intervient sur requête, sans contradiction et sans adversaire possible*. Â qui pourraitron, en effet, adresser la signification ?
64 OPSERVÀTlOlfS.
47. La question de sigoiticalion s^ést présentée dans une iespôce spéciale. Par suite d'une liquidation , dans laquelle des mineurs étaient îMéressés, des actions de la Banque ^e France avaient été attribuées à différents héritiers quidemandaient que ces actions ussebt placées en leur nom. La Banque déclarait qu'elle, ne pouvait procéder au transfert qu'après la signification du jugement d'hon[U)logatioD. De là procès.
Le Tribunal de la Seine rendit, sous la présidence de M. Durantin, un jugement dans lequel les principes qui régissent la Chambre sont exposés avec une netteté et une précision remarquables. Ce jugement décide que la liquidation n'ayant pas été contestée, le jugement d'ho* mologation ne devait pas être signifié. (26 mars 4838, V. m/*., Jurisp., n* S.)
Ce jugement a été infirmé par la Cour de Paris. (10 tfoût 1838, V. inf., Jurisp., n« 3.)
La doctrine du jugement du 28 mars 1838 est parfaitement exacte en thèse générale ; car, il est vrai qu'en matière gracieuse la décision ne doit pas être i^ignifiée; mais dans l'espèce il s'agissait d'un jugement d'homologation, et bien que toutes les parties eussent été d'aecord sur la liquidation et que Taffoire fût de sa nature gracieuse, la loi a voulu ^ lorsque des mineurs se. trouvent parmi les parties intéressées, que la demande d'homologation fût portée, non devant la Chambre du Conseil, mais devant la juridiction contentieuse, et qu'il y eût simulation de débat, bien qu'il n'y ait pas de débat réel. C'est donc un véritable jugement qui intervient en pareil cas et ce jugement doit être signifié à ceux qui par la volonté de la loi ont dû jouer le râle de défendeurs.
(N» 8.) — ïntervciition.
48. Lorsqu'un obstacle se présente à l'admission de la demande par suite du droit d'un tier$, ce tiers peut intervenir et, s'il adhère, la demande peut être accueillie; c'est ce qui a eu lieu dans une espèce où une femme mineure, assistée de son mari, demandait à emprunter et à hypothéquer un immeuble indivis entre elle et sa mère. La demande avait été repoussée par le motif qu'il n'était pas justifié du consentement à la demande du Copropriétaire par indivis ; mais sur l'appel la mère de la requérante étant intervenue et ayant déclaré consentir à Thypothèque, la Cour autorisa l'emprunt et raffectation hypothécaire. (12 juillet 1847, V. inf., Jurisp., n* 4.)
(N« 9.) — Opposition.
49. En matière gracieuse, il ne ne saurait y avoir d'opposition puisque le demandeur est seul en cause.
(N* 10.) — Tierce opposition.
60. Les décisions de la Chambre du Conseil en matière gracieuse ne doivent pas être attaquées par la voie de la tierce opposition. Les tiers que ces décisions peuvent léser, doivent se pourvoir par action principale. (V. sup., n« 35.)
;N» 11.) — Appel.
51. Il est de principe qu'en matière gracieuse le magistrat décide souverainement et que sa décision •st à l'abri de tout recours. Ainsi les ordonnances quo
66 OBSERYATIOTIS.
le président du Tribunal rend sur requête ne sont pas susceptibles d'appel.
Ce principe serait incoiitestablemeut applicable aux décisions de la Chambre du Conseil , si la loi n'y avait fait exception en ce qui concerne ces décisions; en eflely l'article 99 du Code Napoléon dispose que lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est demandé , il y est statué sauf (appel; l'article 858 du Code de procé^ dure dispose également en vue de l'appel formé contre la décision qui a statué sur une demande de cette nature.
Quoique ces dispositions soient , par leurs textes» spéciales aux cas de rectification d'actes de l'état civil, elles n'en constituent pas moins une dérogation générale au principe de la souveraineté du magistrat en matière gracieuse ; par quel motif, d'ailleurs, pourraiUon justifier la limitation du droit d'appel au seul cas de rectification? Comment expliquer que celui qui demande une rectification d actes de l'état civil, puisse avoir un droit de recours qui serait refusé au tuteur qui deniande à emprunter dans l'intérêt de son pupille , à la femme qui sollicite l'autorisation d'aliéner ses immeubles dotaux ?
Le droit d'appel est donc général dans les matières de Chambre du Conseil. La loi a si bien voulu qu'il en fût ainsi que, lorsqu'elle a cru devoir dénier ce droit aux parties , elle s'en est expliquée formellement ; ainsi l'article 32 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés non interdits dispose que la décision, qui statue sur la demande à fin de nomination d'un administrateur provisoire, n'est pas sujette à appel. L'article 746 du Codecivil déclare que la décision qui statue sur la demande en oenversioh n'est pas sujette à appel.
GÉ7CÂKAI.ITÉS. 67
52. L'appel doit être formé dans les trois mois de la date de la décision. (C. proe., art. 858.)
Cet article est également spécial » par son texte , aux appels formés contre les décisions de la Chambre du Conseil statuant sur les demandes de rectification d'actes de Tétai civil ; mais il doit évidemment servir dé règle dans toutes les affaires de Chambre du Conseil puisque les motifs qui ont déterminé le législateur à prendre pour point de départ du délai d'appel la date de la décision se reproduisent dans les autres matières de Chambre du Conseil ; en effet , il serait impossible de faire courir le délai à compter d*une signification qui ne doit et ne peut jamais être faite; il est d'ailleurs juste que le requérant qui seul peut former appel soit mis en demeure d'exercer son droit par la décision que luinnéme a sollicitée.
Au surplus» le droit d'appel, en toute matière de Chambre du Conseil , sauf les cas exceptés par la loi, et le point de départ du délai d'appel , n'ont soulevé aucune contestation, et une jurisprudence constante admet comme règle générale les dispositions des ar* licles 99 du Code Napoléon et 858 du Code de prooé* dure civile.
SS. La procédure devant la Cour est la même que celle du premier degré de juridiction.
L'appel est formé par requête présentée au premier président (G. proc, art. 858), lequel rend une ordon* nance par laquelle il prescrit la communication au mi* nistëre public et nomme un rapporteur. Le rapport et les conclusions doivent toujours être présentés enChanir bn du Conseil. (V. sup., n^ 4S et 44.) La décision, & moins d'une disposition exceptionnelle écrite dans la
loi, doit être rendue à huis clos. (V. sup.y n*' 26 et suiv.)
54. Demande nouvelle. — On ne saurait présenter devant la Cour des demandes autres que celles qui ont été soumises aux magistrats du Tribunal ; c'est donc avec raison que la Cour de Paris a repoussé la demande d'une femme dotale qui , après avoir sollicité de la Chambre du Conseil l'autorisation d'emprunter une somme de 6,000 francs , élevait devant la Cour sa demande au chiffre de 12,000 francs. (5 août 1848, V. in/"., Jufisp., n* 5.)
55. Appel du ministère public. — Le ministère public peut-il interjeter appel de la décision de la Chambre du Conseil ?
Pour interjeter appel , il faut avoir le droit d'action. Ce droit ayant été interdit au ministère public en matière civile par l'art. 2 du titre viu de la loi du 24 août 1790, il en résulte que l'appel ne peut, en matière civile , êtî'e interjeté par le ministère public que dans les cas exceptionnels déterminés par la loi.
Bien que la demande portée devant la Chambre du Conseil ne constitue pas tme action , elle n'en appartient pas moins à la catégorie des affaires civiles régies par la loi du 24 août 1790 qui ne donnent droit d'appel au ministère public que lorsqu'une disposition spéciale lui a conféré ce droit.
La question s'est présentée devant la Cour de cassation en 1807 ; la Cour, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Merlin , a statué en ces termes 1^ 26 août 1807 :
« Attendu que le procureur impérial près le Tribunal de première instance de Neufehâtel s'était conformé aux devoirs de son ministère en faisant ses réquisitions
el en prenant des conclusions tendant au rejet de la délibération présentée par la veuve Harri et à Thoniologation de ce Tribunal , mais qull excéda ses pouvoirs du moment où il interjeta appel du jugement d'homologation , puisque la loi lui interdit» dans ce cas , la voie d'action; que le même excès de pouvoir a continué d'avoir lieu, soit dans la suite que le procureur général près la Cour d'appel de Rouen a donnée à cet appel» soit
dans les arrêts qui ont reçu ledit appel »
Cette! doctrine a été universellement admise par la jurisprudence et les auteurs. (Cass.» 14 mars 1814» 11 août 1818; Orléans, 23 février 1837,/. P., t. ii, 1837, p. 147; Touiller, t. ii,n- 1223; Merlin, Rèp.^ V« Ministère public, § 7, art. 2 et Mineur, § 4 ; Magnin, Traité des Minorités, t. i'% n" 323; Bioche, DicL de procédure, V*" Conseil de famille, n"* 85 ; Massabiau, Manuel du procureur du roi, n* 1142.)
( N^ 1?. ) — Pourvoi en cassation.
56. La loi n'a, par aucun texte spécial, autorisé le pour\'oi en cassation contre les décisions de la Chambre du Conseil, et il n'e^tpas à notre connaissance qu'aucun pourvoi de cette nature ait été formé ; mais la règle étant que le pourvoi en cassation est de droit commun et admissible en toute matière, on ne saurait, suivant nous, contester au requérant, dont les prétentions ont été repoussées, la faculté de se pourvoir devant la Cour de cassation.
§ lU. — JURIDICTION CONTENTIKUSR.
57. La Chambre du Conseil a dans ses attributions, indépendaniment des affaires gracieuses , certaines af-
fiaires contentieuses dont la i^onnaissance lui a été attriboée, soit par suite de leur peu d'importance, soit à raison de rintérêt public, qui réclamait la non publicité des explications et des débats.
Relativement k ces sortes d'affaires» la juridiction 4e la Chambre du Conseil est exceptionnelle, et il ne lui est pas possible, quelles que soient l'analogie et même la similitude, d'attirer à elle des contestations qui ne lui ont pas été déférées par uti texte précis de la loi.
La partie conlentieuse des attributions de la Chambre dq Conseil est soumise à des règles de procédure différâtes de celles de la partie gracieuse. Ces règles sont celles de la procédure ordinaire.
Art, 4 . — Jugement, -r Pubîicifé, — Chose jugée. — Tierce opposition.
Si. Jugement. — Publicité. — Nous avons dit, lorsque nous nous sommes expliqué sur la décision de la Chambre du Conseil en matière gracieuse, que cette décision devait être rendue en Chambre du Conseil. Doitil en ^tre de même lorsque la solution intervient en matière contenlieuse?
La jurisprudence a diversement résolu celle question. Certaine arrêts ont déclaré que du moment où la loi avait attribué la connaissance de l'affaire à la Chambre du Conseil et exige le huis clos pour la discussion^ sa volonté avait été que la décision fut secrète et rendue non publiquement.
La question a été notamment discutée à l'occasion de l'autorisation demandée à la justice, par la femme, dans le cas de refus du mari.
M» Merlin, dans son Répertoire^ au mot Autorisation maritale^ section vin, § 2 bi^^ examine cette question. Il
GÉNÉAALITÉS. 7t
déclare que la déoi&ioo doit être rendue en Clkambre du Conseil, et motive ainsi son opinion : « Il est vrai que la règle générale est pour La publicité de la prononcialion des jugements; mais la règle générale est pour la pivblicité des débats dont les jugements sont précédés; en toute matière civile ou criminelle, dit la loi du 16 août 1790, t. r*", art. 14, les plaidoiries, rapports et jugements seront publics ; la publicité des débats, marchant la première dans la loi qui l'a prescrite, en même.temps que la publicité des jugements, il est bien naturel, en ne regardant celle-ci que comme la conséquence de celle-là, de faire cesser Tune dans tous les cas où cesse Tautre. Aussi voyons4ipus que, de môme que c'est à la Chambre du Conseil que se débattent les affaires de ré.cusation et de discipline, c'est à la Chambre du Conseil que se rendent les jugements qui interviennent dansées affaires. »
La doctrine de M. Merlin a éié consacrée par les arrêts de Riom, 29 Janvier 1829; Bordeaux, 27 février 1834, et Lyon, 7 mai et 18 juin 1847 (/. P., t. i, 1848, p. 118).
Elle a été repoussée par les arrêts suivants : Orléans, 19 mai 1849 (/. />., 1. 1, 1849, p. 567) ; Poitier^, 18 avril 1850 {J. P., t. II, 1850> p. 317) ; Cass-, 21 janvier 1846 {J. P., {. i, 1846, p. 273); o juin 1830 (/. P^ U n, 1850, p. 318).
59.. Lorsque, dans Qotre première édition, nous avons eu à nous expliquer sur cette question, nous avons dit aux pages 23 et 26 de notre second volume, que nous n'hésitions pas à accepter la solution donnée par la Cour de cassation et les arnyts de Poitiers et d Orléans.
Nous ferons d'abord observer que le niolif présenté
7t OBSERVATIONS.
par M. Merlin à Tappui de son opinion, n'est pas d'une rigoureuse exactitude ; il n'est pas vrai, en effet, que le jugement n'est public qu'à la condition de la publicité des débats, puisque, dans diverses circonstances, notamment lorsque le débat a lieu à huis clos dans l'intérêt des bonnes mœurs, le jugement est rendu publiquement quoique les débats soient non publics.
Quant à nous, nous estimons, avec M. Henrion de Pansey, que les règles de la juridiction gracieuse cessent d'être applicables lorsque l'affaire déférée à la Chambre du Conseil est, de sa nature, litigieuse, ou lorsqu'elle le devient par suite du débat que la demande soulève ; en effet, du moment où le magistrat se trouve en présence d'une demande contestée et de prétentions contradictoires, il agit comme juge, et la sentence qu*il rend, quel que soit l'objet de la contestation, est un véritable jugement; aussi avons-nous pris soin, lorsque nous nous sommes expliqué sur la non publicité des décisions de la Chambre du Conseil , de spécifier qu'il s'agissait de décisions rendues [en matière gracieuse.
Le jugement rendu en matière contentieuse, alors même qu'il émane de la Chambre du Conseil, doit donc être souïnis à toutes les formalités et à toutes les règles des décisions contentieuses. L'une de ces règles les plus essentielles, c'est la publicité du jugement, à laquelle les magistrats ne peuvent soustraire leurs décisions que dans les circonstances exceptionnelles déterminées par la loi. (V. inf., femmes mariées, n* 856.)
60. Chose jugée. — Tierce opposition. — Le jugement rcMidu par la Chambre du Conseil en matière contentieuse, a Tautoritè de la chose jugée. Les tiers ne peu-
GÉNÉHALITÉS. 73
vent l'attaquer que par la voie de la tierce opposition. (V. Slip., n* 35.)
Art. 2. — Procédure,
61. Si la procédure de Chambre du Conseil en matière contentieuse emprunte quelques-unes de ses formalités à la procédure du gracieux, elle y joint celles qui sont les conditions essentielles de la procédure ordinaire.
(N»l.)— Requête.