Le demandeur présente requête au président du Tribunal
(N* 2. );— Ordonnance.
63. Le président rend sur la requête une ordonnance qui prescrit la communication au ministère public et nomme un rapporteur.
<N» 8.)— Citation. — ATenir.
64. Le demandeur ou son avoué doivent, selon les circonstances, appeler le défendeur ou son avoué à la Chambre du Conseil, soit par une citation, soit par un avenir.
{■^ ( N" 4.) — Explications devant la Chambre du Conseil.
65. Ces explications sont données contradictoirement par les parties elles-mêmes ou par leurs avoués ou leurs avocats. (V. sup., n* 41.)
(N* 5.) — Rapport. — Conclusions du ministère public.