PRÉLÈVEMENT
I.e tuteur de Vinterdit, auquel te jugement d^interdiction impose le devoir d'employer en acquisition de rentes sur l'Etat les capitaux de Vinterdit, peut être autorisé par la Chambre du Conseil à prélever sur ceji capitaux une somme déterminée pour payer les frais d'instance.
tf Le Tribunal,
n Attendu que si Desp..., tuteur de sa femme interdite, doit, aux termes du jugement d'interdiction, employer en rentes sur l'État, en acquisition d'immeubles ou en placements hypothécaires, les capitaux revenant à sa femme, Il y a lieu de prélever sur eux le montant des dettes avant d'en effectuer l'emploi ;
(( Attendu que M. Rich... a suivi, pour la femme Desp..., diverses instances et procédures dont les frais s'élèvent, d'après la taxe h 281 fr. U5 c; que les frais dus à M. Bon... pour une instance intéressant la susnommée, s*é1èvent, d'après la taxe, à 105 fr. 40 c;
« Qu'il y a lieu d'autoriser le requérant à prélever le montant desdits frais s'élevant au total à 386 fr. 85 c. sur le capital déposé à la Caisse des consignations pour le compte de sa femme;
« Autorise Desp. . . à prélever sur les sommes déposées à la Caisse
des consignations pour le compte de sa femme , celle de 386 fr. h 44
85 c, nécessaire pour payer à MM. Ricb... et Bon... le montani des frais dont s*agil ;
« Autorise Desp... à prélever également les frais du présent jugement sur ladite somme déposée ;
« Ordonne que le surplus de la somme déposée sera employé conformément aux prescriptions du jugement d'interdiction. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 juin 1832.)
(N** 17.) — ENFANT DE l'INTERDIT. — MARIAGE. — DOT. — VALEURS MOBILIÈRES. — VENTE. — PENSION.
La délibération du conseil de famille, qui autorise le tuteur à donner en dot à l'enfant de Vinterdit un capital et une rente anntielle, doit être homologuée par la Chambre du Conseil,
Il n*y a pas lieu à homologuer cette délibération en ce qu'elle autorise le tuteur à wndre et à transférer la valeurs mobilières appartenant à l'interdit à employer les capitaux prot^enant de lalicuation en achat d'autres valeurs, à payer unepetision annuelle à lun des enfants de Vinterdit,
Il n'y a pas lieu non plus à homoloyucr la délibération du conml de famille qui désigne la personne qui doit représenter Vinterdit au contrat de mariage.
« Le Tribunal,
« En ce qui concerne la dot du sieur Can... :
tt Attendu que lorsqu'il est queslion du mariage du fils d'un interdit, le conseil de famille est chargé expressément, par rarticle 511 (lu Code Napoléon, de régler la dot ou avancement d'hoirie qui doit lui être fourni sur les biens de l'interdit, ainsi que les conventions matrimoniales ;
a Attendu que Félix Can... est sur le point de se marier; que le conseil de famille a émis Tavis qu'il convenait de lui constituer en dot un capital de 8,000 fr. et une i*ente annuelle de 1,800 fr., comprenant la pension que la veuve Can..., sa mère, avait Thabitude de lui payer ;
(< Attendu que celte constitution de dot est en juste rapport avec la fortune de rintcrdite;
« En ce qui concerne les autres parties de la délibération :
« Attendu que les dispositions de la loi concernant la tutelle et Tadminislralion des biens des mineurs sont applicables en cas d'interdiction ;
« Attendu que le tuteur étant responsable, doit rester libre de faire tous les act^cs d*administration, et qu*on ne peut imposer à Tcxercice de son droit d'autres restrictions que celles que la loi elle-même a prescrites ou autorisées ;
ft Attendu que Tautori té judiciaire ne doit intervenir que pour statuer sur les aiïaires soumises par la loi à sa juridiction ;
« Attendu que le tuteur peut, avec Fautorisation du conseil de famille, vendre et transférer toutes les valeurs mobilières appartenant à rinterdit , quelles qu*en soient la nature et Timportance, notamment les actions et obligations des Compagnies de chemins de fer, et employer les capitaux provenant de ces aliénations à Tachât d'autres valeurs ;
n Attendu qu'aucune disposition législative n'exige que les délibérations que le conseil a pu prendre relativement à la vente et au placement de ces valeurs soient homuloguées par le Tribunal;
« Attendu que Tautorisalion donnée au tuteur, par le conseil de famille, à l'effet de payer, avec les deniers provenant des revenus de rinlcrdite, une pension annuelle de 1,800 fr. h Alù'ed Can..., Tun de ses enfants, n'est point au nombre des actes que le Tribunal ait mission d'homologuer ;
« Attendu que le conseil de famille devant être partie au contrat de mariage de Félix Can..., pour représenter l'ascendante interdite, c'est à lui seul qu'il appartient de déléguer, s'il le juge convenable, un de ses membres ((u'il investit de ses {X)uvoirs et qui stipulera en son nom, mais que le 'Fribunnl ne doit point participer à cette délégation ;
« Attendu que le tuteur investi du pouvoir de faire tous les actes d'administration a le droit incontestable de recevoir des mains d'un tiers les valeurs appartenant à l'interdit ou les titres concernant sa fortune ; qu'il est morne de son devoir d'en exiger la remise; qu'il n'est donc nullement nécessaire de recourir à l'autorité judiciaire pour valider des actes de celte nature;
« Attendu qu'il n'y a lieu de soumettre le tuteur, en ce qui concerne les actes d'administration, à la surveillance d'un tiers,
cette mesure devant avoir poar effet de le gêner dans l'exercice de ses attribations ;
« Homologue la délibération du conseil de famille ..., mais seulement en ce que ledit conseil a émis Tavis de constituer en dot à Félix Gan... 8,000 fr. de capital et 1,800 fr. de rente annuelle, dans laquelle se confondra la pension que Tinterdite avait l'habitude de loi payer ; ordonne que, pour cette partie, la délibération sera exécutée selon sa forme et teneur ;
« Dit qu*ii n'y a lieu d'homologuer, quant au surplus, etc. •
(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 novembre 1852.) Décision conforme, 16 décembre 1852.
FIN nu TOME PREMIER.