TITRE IL
Affaire* crlariaelle».
1458. La Chambre du Conseil a dans ses attributions les affaires criminelles.
Le juge d'instruction est tenu de lui rendre compte, au moins une fois par semaine , des affaires dont l'instruction lui est dévolue. (C. inst. crim., art. 127.)
Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit , ni contravention , ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé , il est déclaré qu'il n'y a lieu à poursuivre. (Ibid.% art. 128.)
Dans le cas contraire, l'inculpé est, suivant la nature de la prévention , renvoyé , soit devant le Tribunal de simple police, soit devant le Tribunal correctionnel, soit devant la Chambre des mises en accusation. (Ibid., art. 129,130,133.)
1459. La décision qui intervient dans ce cas est désignée sous le nom d'ordonnance de la Chambre du Conseil. Celte ordonnance peut être attaquée par la voie de l'opposition par le procureur impérial et la partie civile. (Ibid., art. 133.) La jurisprudence et la doctrine s'ac-
cordent à reconnaître que le droit d'opposition ne saurait appartenir au prévenu : telle nous paraît devoir être l'interprétation de l'article 135 ; mais nous comprenons difficilement comment I* loi & pu accorder à la partie civile , qui lutte dans un intérêt d'argent , un droit de recours qu'elle refuse à celui qui défend sa liberté et son honneur.
TOIE PREMIER
Introduction par M. Debeljeyoae , page \ ,