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PENSIONS DES ÉLÈVES DES LYCÉES IMPÉRIAUX

le même que pour les affaires du Domaine; pr, dans celles d'enregistrement notamment la loi du 23 frimaire an vu exige que le rapport du juge et le jugement aient lieu

à V audience publique.

Le procureur impérial est obligé de solliciter de la Chambre du Conseil une décision pour le recouvrement des pensions dans les lycées impériaux, mais la poursuite n'en est pas moins faite au nom et dans l'intérêt de l'Université, qui doit, au préalable, consigner le montant des frais auxquels la poursuite donne lieu.

1457. La rédaction de l'article 13 du décret du 1er juillet 1809 pouvait donner lieu à la question de savoir si la Chambre du Conseil était compétente pour prononcer condamnation à raison de trimestres échus postérieurement aux poursuites du procureur impérial. Cet article dispose, en effet, que l'élève sera renvoyé à sa famille, contre laquelle le proviseur peut d'ailleurs se pourvoir pour le payement des trimestres échus. De la combinaison de cet article avec l'article 11, on aurait pu tirer cette conséquence, que le procureur impérial ne pouvait poursuivre qu'à raison des trimestres échus, lorsqu'il était mis en demeure de saisir la Chambre du Conseil et que pour les trimestres échus postérieurement, les proviseurs devaient en demander le recouvrement à la juridiction ordinaire et par assignation. Mais il est bien constant que cette diversité de poursuites à raison de faits identiques n'avait pu être dans la volonté du rédacteur du décret de 1809.

D'ailleurs, une ordonnance du 12 mars 1817 (art. 16) et une autre du 12 octobre 1821 (art. 9) portent que le payement des sommes dues par les parents des élèves sera poursuivi par le procureur impérial à la requête des provi-

seurs. On doit donc procéder, pour tous les trimestres dus par les parents, conformément à l'article il du décret du 1er juillet 1809, formellement rappelé, d'ailleurs, par l'ordonnance du 12 octobre 1821.

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