DES TOMES I ET IL
Observations. Cette table est doublement alphabétique. Indépendamment du classement des mots dans cet ordre, l'ordre alphabétique a été aussi observé dans la division des propositions placées sous chacun de ces mots. — Les renvois en lettres italiques indiquent l'une des divisions du mot même où l'indication est donnée. — Les renvois en gros caractères signalent les mots principaux auxquels il faut recourir. — Le premier chiffre est celui du tome, le second celui du numéro.
AsSBftTS. — Définition, I, n. 279.
Administrateur. — Il est nommé par la Chambre du Conseil.— Pouvoirs qui lui sont confiés, 1, n. 307. — L'administrateur n'est pas tenu d'accepter le mandai qui lui est donné. — Sa nomination peut être provoquée par les créanciers du présume absent. — Un créancier de l'absent peut être nommé administrateur. -Ha qualité pour représenter l'absent en Justice et pour former une demande en conversion de saisie immobilière, I, n. 308.— I«a femme peut être administratrice des biens de son mari présumé absent, I, n. 309. — Y. Envoyés en possession. — Mesure» provisoire*.
Appel, I, n. 203, Ml, 346.
Caution. — L'envoyé en possession doit donner caution, I, n. 303.— Les enfants de l'absent ne sont pas dispensés de la caution,!, n. 30a. — U femme qui opte pour la continuation de la communauté ne doit pas donner caution, I, n. 305. — L'époux qui opte pour la dissolution de )» communauté doit donner caution, L,
n. 300. — La caution est donnée dans la forme ordinaire. — Elle peut être discutée par le ministère public, 1, n. SOT.— La caution peut être remplacée par un gage, une hypothèque.— L'hypothèque donnée en remplacement de la caution peut être remplacée par une autre hypothèque. — Les envoyés en possession peuvent même être dispensés de la caution lorsque les valeurs , dépendant do la succession, peuvent être déclarées inaliénables. — l«a valeur déclarée inaliénable doit comprendre la portion des revenus auxquels l'absent aurait droit s'il reparaissait, I, n. 300. — Les mesures de conservation des biens de l'absent peuvent être remplacées par d'autres, I, n. 371. — Par l'envoi en possession définitif les cautions sont de plein droit déchargées, i, n. 402.
Compétence. — La demande en déclaration d'absence doit être portée devant le Tribunal du domicile du présumé absent, I, n; 280. — Cent le Tribunal du domicile de l'absent qui doit commettre
■ le notaire Dour le représenter,!, n. 298. — La déclaration d'absence doit être
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prononcée par le Tribunal du domicile de l'absent, 1, n. 335.— Ce Tribunal doit prononcer l'envoi en possession. — La déclaration d'absence et d'envoi en possession doivent être prononcées par un seul Jugement, I, n. 948.
Comptes. — La Chambre du Conseil doit commettre on notaire pour représenter le présumé absent dans les comptes qui le concernent, 1, n. 296.
Contumax.— Doit être représenté par un notaire aux opérations d'inventaire, de compte, liquidations et partage, I, n. 200. — Après quatre années, il peut être déclaré qu'il y a présomption d'absence et ses héritiers envoyés en possession provisoire de sa succession, I, n.412.
Conversion. V. Administrateur,
Curateur. V. Enfants.
Décision,—- Rue peut être publique, mais la publicité n'est pas nécessaiie, I, u.844.
Déclaration d'absence. — Elle peut être prononcée lorsque l'absent a depuis quatre ans disparu de son domicile et n'a pas laissé de procuration. — Le délai de quatre ans doit partir de la date des dernières nouvelles, l» n. 330.— Procuration. V. inf. ce mot.— Le Jugement de déclaration d'absence ne peut être rendu qu'un an après le Jugement qui ordonne l'enquête, I,n.S44. V. Parties intéressées. — Procuration.
Dépôt. — L'un des magistrats du Tribunal on un juge de paix délégué peuvent rechercher dans les valeur* appartenant au présumé absent un objet déposé eues celui-ci, 1, n. 309.
Droit» de mutation. — Us doivent être payés dans les six mois de l'envoi en possession provisoire, I, n. 570.
Enfants. — Communs. — Père absent. — La mère a la surveillance des enfants ; elle exerce tous les droits .du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. — Son consentement suffit a la validité de leur mariage , 1, n. 317. — Elle peut faire seule tous les «aes d'administration; elle n'a besoin d'autorisation que pour les actes d'allétion, I, n. 319.— Elle peut, pour rétablissement de ses enfants , être autorisée à aliéner les biens de la communauté , mais non ceux du mari, 1,0.319. —Six mois après la disparition du père, si la mère est décédée, la surveillance des enfants est confiée par le conseil de famille è Pascendant le plus proche, et i leur défaut à un tuteur provisoire; — La surveillance déférée a -l'ascendant n'est pas une tutelle, l,n. 52».— La tutelle provisoire est une véritable tutelle ; elle «n produit tous les effets , 1 , n. SU. — ' Mère absente.— L'absence de
la mère ne donne lien a aucune i spéciale. Le père continue à exercer l'autorité paternelle Jusqu'à la déclaration d'absence. — Après cette déclaration, le père devient tuteur légal, I, n. 329. — Enfants issus de deux mariages, I , n. 320. — Enfants naturels, I, n. 327. — Disparition du tuteur, I, n. 328. — Disparition du curateur, I, n.329.
Enquête. — Doit être faite contradictoirement avec le ministère public. — Elle doit être faite dans Ja forme ordinaire. — Les parents et même les snccessiblei peuvent être témoins. — Le ministère public peut faire procéder a une contre* enquête, I , n. 341, 342. — La déeisieo qui ordonne l'enquête est publiée, i, n. 343. — La Cour peut ordonner une enquête nouvelle, I, n. 345.
Envoi en possession définitif. — il est ordonné si Pabsence s'est continuée pendant trente ans , on si cent ans se sont écoulés depuis la naissance de l'absent.— Le délai de trente années box être compté à partir de la déclaration d'absence, I, n. 394.— Lorsque cent ans se sont écoulés depuis la naissance de l'absent l'envoi en possession définitif peut être ordonné de pUmo. — D s'est pas nécessaire de déclarer rabstnee préalablement à renvoi en possession,!, n. 395, 300, 397.— Les héritiers ont le droit de demander renvoi en possessisa définitif, 1, n. 398. - Le Tribunal qui s ordonné l'envoi en possession provit ordonner renvoi en possev
soire doit stou définitif, I, n. 399. — Il peut être procédé à des enquêtes nouvelles, I, n. MO. V. Caution. — Compétence.
Envoi en possession provisoire. — Us héritiers présomptifs de l'absent peuvent être envoyés en possession, I charge de fournir caution, I, n. 3*7. —
' L'héritier présomptif, l'enfant naturel, répoux, peuvent, à défaut «Tbenoer préférable, demander l'envoi en possession, I, n. 349. —L'héritier institué a le même droit, L, n. 359. — Le créancier ■'« pas ce droit, I, n. 351. — L'époux commun en biens peut, sfl opte pour ta continuation de la communauté, prendre oo conserver par préférence radministrttion des biens de l'absent — Il ton, avant d'ordonner renvoi en possessisa, que le conjoint ait opté pour la continuation ou la dissolution de la commnnauté, I, n. 353.— La faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire tfsppartient qu'à l'époux common ea biens, 1, n. 354. — LYpoux qui a opté pour ta continuation de la commensale peut revenir sur son option ,I,n. 996> — L'époux qui opte pour la continustion de Va communauté n'est pas congé
- de donner caution, mais il unit faire inventaire, I , ir. 357. — La séparation de biens peut être netuaisate entre K-
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pou qui, ayant opté pour la continuation de la communauté , en dissipe les valeurs, I»n, 358.— Caution, I, n. 363 ei suiT. — Les envoyés en possession peuvent être autorises à convertir en iinmeublesles valeursmobilières, I, n. 370.
— Si les héritiers refusent de demander l'envoi en possession, les légataires on donataires peuvent demander à être envoyés en possession, 1, n. 377. —Les envoyés en possession doivent faire seuls les actes d'administration. — Mais ils ont besoin d'être autorisés pour tout ce qui excède les actes d'administration, I, n.385. — Ils peuvent être autorisés par la Chambre du Conseil a aliéner et à hypothéquer. — L'aliénation .doit avoir lieu dans ies conditions prescrites par la loi pour l'aliénation des biens de mineurs, U n- 386.— ils ne peuvent aliéner le mobilier qu'avec l'autorisation de Justice, I , n. 387. — Ils peuvent sans autorisation plaider au nom de l'absent tant en demandant, qu'en défendant, I, d. 389. — Lorsque les envoyés en possession ont une action a former contre Pansent, ils doivent faire nommer' un curateur ad hoc, I, n. 300.— Us peuvent, avec l'autorisation de la Chambre du Conseil, transiger, I , n. 201. — Us peuvent avec cotte autorisation acquiescer à la demande, 1, n. 202. — V. Administrateur. — Caution, — Immeubles, — Inventaire, — Mobilier.
immeubles,— Les envoyés en possession peuvent demander que l'état des immeubles soit constaté lors de leur, prise de possession. — Si l'état n'a pas été constaté, les envoyés en possession sont réputés avoir reçu les Immeubles en bon état, I,'n. 384.
Inventaire, — La Chambre do Conseil doit commettre on notaire pour représenter le présumé absent aux inventaires, L n. 206. — L'envoyé en possession doit faire inventaire , I , n. 372. — I*es époux qui ont opté pour la continuation de la communauté doivent faire inventaire, I, n. 373, 875. — L'époux présent n'est pas obHgé d'appeler à l'Inventaire les héritiers présomptif* de son conjoint, mais Ils peuvent y intervenir à leurs frais, 1, n. 374.
Liquidation. — La Chambre du Conseil doit commettre un notaire pour représenter le présumé absent aux liquidations, I, n. 206.
Mesures provisoires et conservatoires,
— Lorsqu'un individu disparaît subitement de son domicile, laissant I l'abandon la gestion d'un fonds de commerce, d'une société , etc., le président du Tribunal peut , sur la demande des parties intéressées , prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.'— Le président ne doit statuer que dan» le cas d'urgence extrême et limiter à un court délai les pouvoirs qu'il confère a
l'administrateur provisoire, I, n. 286, 280.— La Chambre do Conseil peut prescrire touies les mesures conservatoires nécessaires dans l'intérêt de l'absent, I, n. 365. —V. Présomption d'absente,
— Société. — Successions,
Militaire* absents. — Formalités particulières, I, n. 413 et suiv.
Ministère public, — Les affaires concernant les présumés absents doivent lui être communiquées, 1, n. 315. — Il m peut agir d'office dans l'intérêt des présumés absents, L, n. 314. — Le ministère public ne peut demander la déclaration
. d'absence, I, n. 338. —Mais il a le droit d'interjeter appel des décisions provisoires, 1, n. 341. — Il peut faire procéder à une contre-enquête, I, n. 342.
Mobilier. — La vente peut en être demandée à la Chambre du Conseil par l*s envoyés en possession provisoire. — 11 doit être fait emploi du produit de la vente et des intérêts échus, 1, 378, n. 379, 382. —Les formalités prescrites pour la vente dea biens des mineurs ne sont pas obligatoires ; la Chambre du Conseil peut en dispenser les envoyés en possession, i, n. 380. — \je mari qui opte pour la continuation de la communauté n'est pas obligé de faire emploi, I, n. 583. — V. Envoyés en possession provisoire.
Non présent. — Définition , I, n. 277. — Le non présent n'est pas exclu de la succession qui lui est échue, I, n. 286.
— V. Successions,
Notaire commis. — ?. Comptes. — /«ventatre.— Liquidation.— Parfaçe.
— Procuration,
Partages. — La Chambre do Conseil doit commettre un notaire pour représenter le présumé absent aux partages, 1, n. 206. —Le notaire commis peut provoquer le partage, 1, n. 302.
Parties intéressées. — La qualité de partie intéressée nécessaire pour demander la déclaration d'absence, n'existe qu'autant qu'il s'agit d'un intérêt légal, I, n. 200. — Intérêt éventuel, I, n. 201. .— Le substitué, le créancier conditionnel, le donateur avec stipulation du droit de retour, l'héritier présomptif; la femme du présumé absent, ont le droit de demander la déclaration d'absence, I, n. 201. 202, 336. —Le créancier de l'absent n'a pas ce droit, I, n. 337.
Présomption d* absence, — Aucun délai n'a été déterminé pour la déclaration de présomption d'absence et les mesures provisoires qui sont la suite de cotte déclaration. — Si la Chambre du Conseil n'est pas suffisamment édifiée, elle seul ordonner une enquête , I* n. 204. — V. Comptes. — Inventaires.
— Liquidations. — Partage. — Par- • ties intéressées. — Successions.
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Présumé aèunL — Déùaitioo, 1, n. 218.
Procédure, I, n. 29.% 830, MO.— D'appel, I, n. 344.
Procuration,— La nécessité de pourvoir à l'administration des biens du pré sumé absent n'existe pas si celui-ci a laissé une procuration suffisante. — Si la procuration est insuffisante, la Chambre du Conseil peut ls compléter. — Cessation des pouvoirs du mandataire. — Déconfiture. — Intérêts contraires. — Infidélité, I, n. 205. — Il n'y a pas lieu à nommer un notaire pour représenter le présumé absent aux comptes, liquidations et partages, lorsque celui-ci a laissé une procuration, L n. 300. — Lorsque l'absent a laissé une procuration, la déclaration d'absence ne doit intervenir qu'au bontde dix ans, I, n. 331. — Pour donner lien au délai de dix ans, il n'est pas nécessaire qne la procuration soit générale, I, n. 332.
Succession». — Si un ou plusieurs des héritiers sont éloignés du lieu où s'ouvre la succession à laquelle Us sont appelés, la Chambre du Conseil peut commettre un notait e pour les représenter aux levées de Scellés et inventaires, I, n. 281.— Mais la Chambre du Conseil ne peut nommer un notaire pour représenter l'un des héritiers mi partage, qu'autant qu'il y a présomption d'absence. — Dans le cas de non présence, il faut appeler par les voies ordinaires le non présent aux opérations de la succession, I, n. 283, 284.— II n'y a pas lieu de commettre un notaire pour représenter le présumé absent i une succession ouverte depuis sa disparittoo, I, n. 297. — lorsque la succession est ouverte depuis l'absence, l'absent ne doit pas être, appelé aux opérations de la succession, I, n. 404 et sniv. — V.
Comptes.— Inventaire.— Liquidation.
— Partage.
Surveillance des enfants. — V. Enfant*.
Testament. — Après l'envoi en possession provisoire, le testament est ouvert a la demande des parties intéressées. — Si les héritiers se refusent à demander l'envoi en possession provisoire, les personnes ayant des droits subordonnés au décès de l'absent peuvent être envoyées en possession, 1, n. 377.
Tuteur. — Y. Enfants.