‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 241 sur 264 · ACTES DE L'ÉTAT CTVIL, I, D · texte numérisé non relu

ACTES DE L'ÉTAT CTVIL, I, D

Actes de l'état civil en pays étrangtr.- V. Actes de décès, de mariage et « naissance.

Actes de décès. — La Chambre du Oooseil ne doit constater la réalité du décès

Se lorsque la preuve manifeste de ee t lui est administrée, 1, n. 112. — Deces des militattes et des marins. — Formaiilés spéciales, i, n. 113, 114,115.- Décès dans un incendie. — Noyés. — Écoulement d'une mine. — Insurrection, I, n. 116, 117, 118, 1», l* - Décès en pays étranger non constate rfgulicrcment, 1, n. 121 et suiv.

Actes de mariage. — la preuve du say riage peut, à défaut d'acte de rétat civil, être faite par litres et par témoin* I, n. lttl.— Alors roétne que le mariage a eu lieu en pays étranger, I. n. lit- Acte de mariage sur une feuille volante, I, n. 182. — Les conjoints ne peuvent être admis à la preuve de teor mariage que dans le cas de non existence ou de perte des registres de Pétai civil, I, n. 183. — Il en est autrement de l'enfant, I, n. 183, 185. — L'eaisleace d'un mariage peut résulter d'une procédure crlmlneîlc, I, n. 186. — Memina du contrat de mariage dans Pacte de mariage. — Rectification de cette mention, I, n. M8, — Mariage à l'étranger, I, n, 189. — Si l'acte de mariage n'a pas été dressé en pays étranger, os a été perdu, ou détruit, il faut, noor réparer l'omission on la perte, recourir ou aux autorites do pays étranger ou à la Chambre do Conseil du domicile des conjoints, 1, n. 122, 123. - Les consuls doivent transmettre ions les documents qui peuvent éclairer le Tribunal français sur l'existence du mariage, 1, n. 126* — L'acte de célébration du mariage contracté è Nuancer doit être transcrit sur tes registres français dans les trois mois do ittoar en France. — Décision de la Chamire du Conseil en cas de perte ou démission de l'acte de mariage, I, n. «»<

Actes de naissance. —Les na:ssance»fpj n'ont pas été déclarées à Foncier de l'état civil dans les trois Jours oepeoveiu être portées sur les registres qsva vertu d'une décision de la Chambre*»

Conseil, I, n. 03, 09. — Filiation dessalants légitimes, 1, n. 07. — ***"***:

turels. — Preuve testimoniale delenr naissance, I, n. 98.— Entants trouvé*-- Constatation de leur naissance a déia* d'acte de l'état ci vH, I, n. 188.- lorgne Pacte de naissance d'un Français ren-

TABLE ALPHABÉTIQUE

dant en pays étranger, n'a pas été dressé ou a été détruit, il faut recourir, pour réparer l'omission on la perte, ani autorités du pays étranger ou à la Chambre du Conseil du domicile du Français» I , n. 122, 125.— Les consuls doivent transmettre tous les documents qui peuvent éclairer le Tribunal français sur la constatation de la naissance, I , n. 124, 125. — La Chambre du Conseil peut ordonner une enquête, I, n. 120. —La décision de la Chambre du Conseil qui constate te fait de la naissance doit être transcrite sur les registres du consulat ou elle aurait dû être portée; mais non sur ceux de l'état civil du domicile du Fran* çais, I,n. 128.

Actes omis, L n. 70, 88.

A ctes perdus ou détruit*. 1, n. 76, 77, 78.

Actes sur une feuille votante, I, n. 81.

AppeL — Doit être interjeté dans les trois mois de la date de la décision. — lorsqu'il s'agit de la constatation d'une naissance, d'un mariage ou d'un déets, l'appel peut être formé par le ministère public, I, n. 95.

Compétence du Tribunal. "— Le Tribunal compétent, pour constater une naissance, un mariage ou un décès à défaut d'acte de l'état civil, est celui dans le ressort duquel l'acte aurait dû être dressé, I , n. 85. — Il en est autrement ai la demande est incidente.

Décision, — La décision qui constate une naissance, un mariage ou un décès, a définit d'acte de l'état dvil, <*oit être inscrite sur les registres de l'état civil, I, p. 92.

Enfant» légitimes, naturels, trouvés, — V. Actes de naissance.

Enquête. — Pour la constatation des nais* sances, mariages et décès, elle est facultative,!, n. 90.— Si elle est Ordonnée, elle doit être faite devant un Juge, 1, n. 91.

Procédure, 1, n. 87 et suiv.

Rectifications des actes de l'état civil.— V. Rectification.

Renvoi à l'audience, I, n» 88.

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