ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DU GDI
SEiL. — V. Chambre du Conseil,
AUTORISATION. — V. AUTORISAT!!» MA- RITALE.
AUTORISATION MARITALE.— L'autorisai*»
maritale peut être expresse ou tacite.— L'autorisation expresse peut êLfedonoce par acte soui seings privés. — Elle ne saurait eue verbale.— Elle peut résulter du concours du mail dans l'acte, D, n. 827. — L'autorisation dc Justice doit • être expresse, IL, n. 828. — L'autorisation maritale et celle de justice doivent élit! spéciales, U, n. 829, 838, ©1, 831
— L'autorisation , bien que spéciale, peut être collective, II, n. 832. — L'autorisation postérieure peut être valable, mais à certaines conditions, U, n. 83*. Un acte nul pour défaut d'auiorisation de la femme peut être ratifié, Il » n. 835. — Autorisation condidoonelte, II. n. 837. — Révocation de raotorisation. Il, n. 838. — effets de l'autorisalion, II, n. 839.
Procédure,— Autorisation demandée conlradictoirement avec k mari — Sommation. — La sommation est toujours signifiée au mari. — Elle doit impartir un délai pour obtenir l'autorisation. —Elle doit mentionner, autant qoe possible, la réponse du mari, II, a. SaS.
— L'urgence ne dispense pas de cette sommation , U , n. 846. — JtofRf «.-- Elle doit être signée d'un avoué, U, n. 847. — Ordonnance, — Elle peut, avant d'être délivrée, être précédée tfae» servations de la part du président. - Cette ordonnance et la citation ssat signifiées par un huissier conunb, U.
n. 848, 849, —Cette ordonnance dut être obtenue du président, quelle aie soit la nature de l'autorisation, U, n. 850. — Citation. U, n. 85L - KW.
— Il estnon public, H, D.8M--L»
parties peuvent faire présenter Mars observations par des avoués oa sa avocats, II, n. 853. - Il n'y a pas * discussion a l'audience , U , R.» " Conclusion» du ministère pwafc/" Elles doivent être données en Oiastw* du Conseil, U, n. 855. — J«fl*»*"'v* Il doit être rendu à l'audience p»bhç«. II, n. 855. — Dépens. — Peuvent we compensés entre les parties, U, R. »'•
— Opposition. — Elle est recevabte, n.
n.858. — Appel, n. 859, 8«?8M.- A utoriaation demandée dams te cas* minorité, d'incapacité ou fas******
TABLR ALPHABÉTIQUE.
mari.— Dans ces cm, la femme adresse directement sa demande d'autorisation à la Justice, II, n. 802. — Mari mineur. — La femme , dans le cas de minorité de son mari, adresse directement sa de* mande d'autorisation è la Justice, elle ne cite pas celui-ci, II, n. 865.— Femme mineure, II, n. 887.— Mari interdit.— La demande d'autorisation est adressée directement à la Chambre du Conseil ; & cette demande est Juin! le Jugement d'interdiction, II, n. 809. — Femme interdite, II, n. 870. — Mari placé dans une maison d'aliénés. — La demande d'autorisation est adressée directement & la Chambra du Conseil. — A la demande est joint un certificat constatant le fait de la détention et ses causes, II, n. 87t. — Mari pourvu d'un conseil judiciaire» — L'autorisation doit être demandée au mari et au conseil Judiciaire. — En cas de refus, il faut les citer tous deux devant la Chambre du Conseil , II , n. 872. — Sourd-muet. — Il autorise sa femme s'il peut manifester sa volonté, II, n. 873. — Mari infirme et ne pouvant manifester sa volonté. —L'autorisation est donnée, dans ce cas, par la Chambre du Conseil, II, n. 87». — Absence. — L'autorisation peut être donnée par la Chambre du Conseil. — La femme Joint à la requête le Jugement de déclaration d'absence ou un acte de notoriété, II, n. 875. — Si le mari est non absent, mais éloigné, et sM y a urgence , il doit être cité devant la Chambre du Conseil, II, n. 878. — Condamné. — Lorsque le mari a été condamné à une peine afûïctive et infamante, l'autorisation est demandée par requête a la Chambre du Conseil, II, n. 879, 880. — Condamnation à la dégiatlation civique, II , n. 881. — Failli — La faillite ne rend pas le mari incapable d'autoriser sa femme , II , n. 883.
'V. absents. — Autorisation pour
CONTRACTES.— AUTORISAI ION D'ES- TER EN JUGEMENT. — AUTORISA- TION POUR FAIRE LE COMMERCE. — EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PU- BLIQUE. — Femmes mariées. — séparation DE BIENS. — SEPARATION DE CORPS. — RÉGIME DOTAL.