‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 248 sur 264 · MARIÉES · texte numérisé non relu

MARIÉES

Appel. — La femme qui veut Interjeter appel doit demander l'autorisatiou au Tribunal ou à la Cour d'appel, II, n. 900, 907.

Cassation. — La femme qui veut se pourvoir en cassation doit demander l'autorisation à celte Cour, II , n. 908.

Compétence. — (Test au Tribunal du domicile du mari que la femme doit demander l'autorisation d'ester en Jugement, à défait de celle du mari, II, n. 904, 905. — Le Tribunal , régulièrement saisi de la contestation, est compétent pour autoriser la femme, II,

Compromis. — La femme même séparée de biens, ou marchande publique, ne peut compromettre sans l'autorisation de son mari ou de Justice, Il , n. 897.

Défense. — Lorsque la femme est défenderesse à l'action formée contre elle, il n'est pas nécessaire qu'elle soit préalablement autorisée par son mari. — Il suffit que tous deux soient assignés II» n. 910 , 917. — A défaut d'autorisation du mari, le Jugement qui prononce sur la demande peut autoriser la femme, 11, n. 917. — L'autorisation du Tribunal doit être expresse , II , n. 918. — Si le demandeur a omis d'assigner le mari, un drtal doit lui être accordé pour U mettre en cause, H, n. 919. — Le Tribunal, devant lequel la femme est assignée, peut lui refuser l'autorisation, II, n. 925,— La femme défenderesse, à Tac* tion formée contre elle par son mari, est implicitement autorisée à ester sur cette demande ; il en est de même devant le second degré de Juridiction si l'appel e»t formé par le mari ; il en serait autrement si la femme avait interjeté appel « Ui n. 92), 925.

Demande. — La demande formée , sans

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autorisation, n'est pas mille ; mais l'autorisation doit intervenir ayant le Jugement.— De même en appel, n, n. 910.

— La femme qui veut former une demande contre son mari doit lui demander l'autorisation, même quand celle demande a pour objet la nullité du mariage ou l'interdiction du mari, II, a. 011, 912, 91S.

Demande incidente et reconventtonneUe.

— La demande incidente doit être autorisée comme la demande principale, II, n. 950, 981.

Instances crtminetles. — Aucune autorisation n'est nécessaire a la femme lorsqu'elle est poursuivie au criminel.

— Elle peut , sans autorisation, former -opposition au Jugement prononcé contre elle ou en interjeter appel, U,n. 926,

Interdiction. — La femme qui demande l'interdiction de son mari doit demander l'autorisation de son mari. II, n. 91S.

Mariage, — La femme qui se marie dans le cours d'un procès doit être autorisée pour le continuer ; cependant, si l'affaire était en état avant le mariage , le jugement interviendrait régulièrement en l'absence de l'autorisation maritale ou de justice, II, n. 898. —Si la femme se marie depuis le jugement, elle doit être autorisée en appel, II, o. 899. — La femme qui demande la nullité de son mariage doit solliciter l'autorisation de son mari , II, n. 912.

Partie civile. — La femme qui veut se porter partie civile dans un procès criminel doit être autorisée, a cet effet, par son mari, 11, n. 914.

Réfère*. — La femme mariée n'a pas besoin d'assignation pour paraître devant le président en référé, II, n. 901.

Séparations de Hem et de corps. — V. Séparation de biens. —Séparation de CORPS.

V. Absents. — Autorisation. — Autorisation POUR CONTRACTER. —

Autorisation d'ester en jugement. — autorisation pour faire LE COMMERCE. — expropriation pour utilité publique. — Femmes mariées. — Séparation de biens.

— Séparation de corps. — Régime dotal.

autorisation pour contracter. — La ffemme ne peut contracter sans être autorisée par son mari ou par Justice. — Cette règle est applicable à l'exploitation des oeuvres de l'intelligence. Ainsi ime femme ne peut publier ou faire représenter sur la scène un ouvrage Hué»

raire san* l'autorisation de son mari, II, n. 986. —La femme, dont l'engagement est annulé pour défaut d'autorisa-

tion, doit être condamnée I rendra ce dont elle a profité. — Le vice du contrat par suite de l'absence d'autorisation peut être couvert , U , n. 987, 968.

Absence. — V. Etablissement des enfants. — Successions.

Acquisition. — La femme, même séparée de biens, ne peut sans autorisation faire des acquisitions de meubles. — Cependant elle peut acquérir les objets nécessaires à son ménage, II, n. 821, 989.

Aliénés non interdits. — V. BtabUsstment des enfants*

Donation. — La femme ne peut donner, même des valeurs mobilières, eutre-rifs, sans une autorisation de son mari ou de Justice, II, n. 1017, 1020. - Elle ne peut accepter une donation qui lui est faite sans l'autorisation de son mari ou de justice. — Mais la nullité de l'acceptation ne peut être invoquée par le donateur, II, n. 1018. — La femme peut, sans autorisation, accepter une donation faite à ses enfants, II, n. 815.

Etablissement des enfants, — La peut, en cas de refus de son mari, être autorisée par justice à aliéner ses bieas et ceux de la communauté, pour Ma* blissement de ses enflants. — Le nm établissement comprend tout ce an peut procurer une existence indépendante aux enfanis , II , n. 997 ,998. — Dans le cas d'interdiction, la tanme qui veut disposer des biens de la communauté pour l'établissement d'un cotent doit être autorisée par une délibération du conseil de famille homologuée , n, n. 999. — Il en est de méat lorsque le mari est détenu dans ose maison d'aliénés, U, n. 1000. V. Rtona

DOTAL

Fidèi-commis. — La femme ne peut, sans autorisation , reconnaître qu'elle est chargée de remettre à un tiers ce qui lui a été légué, II, ti. 1019.

Incarcération du mari. — La femme ne peut aliéner les biens de la communauté pour tirer son mari de prison qu'après y avoir été autorisée par la Chambre du Conseil , à défaut par le mari de donner son autorisation. — Cette autorisation lui suffit, même lorsqu'elle est mineure , Il , n, 990, 991. - La femme peut être autorisée a aliéner ses biens propres pour prévenir l'ioeticération de son mari , Il , n. 901 — L'autorisation de justice peut être accordée lors même que le mari pourrait obtenir sa libération par une cession de biens. Y. Régime dotal.

Incarcération de ta femme.— La feawe incarcérée peut , k devant de l'autorisation maritale, obtenir de la Chamw* du Conseil l'autorisation de sWger sur ses biens personnels, og do les

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aliéner pour recouvrer m liberté, mais elle oc peut, sans le consentement de son mari , aliéner les biens de la communauté, II, n. 994. V. Régime dotal.

Incarcération des enfant». — Ils ne peuvent être libérés qu'avec le consentement du père, H, n. 095.

Interdiction. — Y. Etablissement des enfants.

Mari — La femme peut, avec l'autorisation de son mari , contracter avec lui , il, n.1009.

Séparations. — En cas d'absence du . mari , la femme peut être autorisée par la Chambre du Conseil a faire des réparations urgentes, II, n. 1001.

Séparation dé Hem. — V. Séparation

de RIENS.

Successions. — La femme ne peut accepter une succession qu'avec l'autorisation de son mari ou de Justice. — La femme de l'absent déclaré ou présumé peut, avec l'autorisation de justice, accepter une auccession qui lui est échue, II , n. 1011. — L'aulorisation peut être donnée conditlonnellement, II, n. 1013.

— Résultat de l'acceptation d'une succession, II, n. 1018, 101e. — La renonciation faite par la femme non nulorisée à une succession qui lui est échue, peut être attaquée par son mari et ses héritiers, U, n. 1015.

Testament. — La femme peut tester sans autorisation, II, n. 808, 1017.

V. Absents. — Aliènes non interdits.— Autorisation. — Interdits.

— Séparation de rieur. ,

Autorisation pour paire le commerce. — La femme, même lorsqu'elle est séparée de biens, ne peut être marchande publique qu'avec l'autorisation de son mari, II, n. 1022.

Autorisation de justice. — La Chambre du Conseil ne peut, dans aucun cas, autoriser la femme mariée a faire le commerce, II, n. 1098, 1039, 1040, 10*1, 1042, 1043, 1044.

Caution. — La femme marchande publique ne peut cautionner un engagement

commercial sans l'autorisation de son mari, II, n. 1033.

Consentement. — II pent être tacite. — L'existence du consentement tacite du mari est abandonnée à l'appréciation des Tribunaux, n, n. 1022.

Conséquences de l'autorisation. — Le mari qui a autorisé, soit explicitement, soit tacitement, sa femme à faire le commerce, est tenu des engagements de celle-ci, U, n. 1027, 1028,1029, 1030.

— La femme peut vendre, acheter des marchandises, et, pour les besoins de son commerce, engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, à l'exception des biens dotaux, II, n. 1031, 1032.

Minorité, — Lorsque la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ne suffit pas, il faut en outre l'autorisation du père et de la mère, et à leur défaut du conseil de famille. — Formalités a remplir, II, n. 1023.

Procès. — Elle ne peut, même en matière commerciale! ester en jugement sans autorisation, II, n. 1034. V. Autorisation D'ESTER EN JUGEMENT.

Révocation de f autorisation. — L'autorisation peut être révoquée par le mari. — Cependant son droit n'est pas absolu ; la Chambre du Conseil peut être appelée à examiner la légitimité de la révocation, II, n. 1036, 1037.

Société. — Elle ne peut faire partie d'une société commerciale sans l'autorisation de son mari, H, n. 1035.

Théâtre. — La femme même séparée de biens ne peut, sans autorisation, contracter un engagement dramatique. — Ces engagements sont commerciaux, ils peuvent être autorisés tacitement par le mari. — L'autorisation donnée par le mari à des engagements antérieurs ne dispense pas la femme de recourir & l'autorisation pour tes engagements subséquents, U, n. 1024, 1025.

v. absents. — autorisation.— autorisation d'ester en jugement. — Interdit. — Séparation ds corps et de riens.

Avances. — V. Régime dotai.

Baisse de mise a prix. ~ V. Miss a prix.

Baux. — V. Aliènes no» interdits. — Héritiers RftNÉricf aires* — Minois.

Bénéfice d'inventaire. — V. Héritiers

BENEFICIAIRES,

Bornage. — V. Mineurs,

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Caisse des retraites pour la VIEIL- LESSE, II, O. 1333.

Caution. — V. Absents. — Envoi eh possession de succession.— Régime

DOTAL

Cautionnement. — Y. Autobisatton

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