L'ETAT CIVIL
Gortumax. — V. Absents.
Conversion de saisie immobilière. — Tous les iniéresiés doivent concourir à la conversion. — Le tuteur, le père administrateur légal, peuvent la demander ou s'y tjoindre, II, n. 1346, 1347, 1348. —La délibération du conseil de famille,
3ui autorise le tuteur administrateur à emandcr la conversion, ne doit pas être homologuée, II, n. 1349. — Le mineur émancipé peut demander la conversion. — Les administrateurs légaux, ainsi que ceux nommés par la Justice, ont le même droit. — lis n'ont besoin d'aucune autorisation, II, n. 1350,1351.
— La demande en conversion est formée par requête signée d'un avoué. — L'avoué n'a pas besoin de pouvoir spécial, II, n. 1352. — La décision est rendoe » l'audience publique au Tribunal de la Seine. — Observations , II , n. 1353. — 1<a Chambre du Conseil n'est pasobligée d'accueillir la demande en conversion ; mais si elle l'admet , elle ne peut modifier tes conditions de la demande, II, n. 1354 , 1355. — Le jugement de conversion n'est pas signifié ; il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, II, n. 1356. — L'appel n'est pas recevante lors même que l'on soutient que relui
3ui a formé la demande n'avait pas le roit de la produire , II ♦ n» 1357. — V. Administrateurs judiciaires. — héritiers BENEFICIAIRES. — MINEURS.