‹ Chambre du conseil (volume 2)Chapitre 8 sur 8 · C'est seulement lorsqu'il y a lieu à*tntroduire en · texte numérisé non relu

C'est seulement lorsqu'il y a lieu à*tntroduire en

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somme fixée. A dater de l'expiration de ce délai il doit les intérêts, s'il n'a pas fait emploi.

528. — L'article 468 du Gode civil ne parlait que du placement des économies faites sur les revenus du mineur. Sa disposition étail-elle applicable au placement des capitaux? Des difficultés s'étaient élevées sur ce point. L'article 6 de la loi du 27 février 1880 a été décrété dans le but de les faire cesser. Ce texte porte : « Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit ou qui leur adviennent par succession ou autrement et ce, dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra ordonner le dépôt comme il est dit en l'article précédent. Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l'article 485 du Code civil seront applicables à cet emploi ».

La disposition de l'article 6 de la loi du 27 février 1880, d'après laquelle le tuteur doit faire dans un délai de 3 mois emploi des capitaux appartenant ou échus au mineur, s'applique sans distinction à tout luteur, même au père tuteur, qui a l'usufruit légaL (Douai, 24 juin 1880, D. 81, 1, 348; S. 83,1,197.) Spécialement le tuteur ne peut recevoir le prix d'un immeuble ayant appartenu au mineur, aliéné depuis la loi du 87 février 1880, mais non encore payé, qu'en se soumettant aux obligations imposées au tuteur pour l'emploi de ce prix par ladite loi. (Cass., 7 mars 1881, D. 81, 1, 348.)

L'article 6 de la loi du 27 février 1880 relatif à l'emploi des capitaux pupillaires, en édictant que les règles prescrites par les articles ci-dessus seront applicables à cet emploi, se réfère nécessairement aux règles posées dans les articles précédents, savoir: la conversion en titres nominatifs, Tautorisation du conseil de famille et l'homologation du Tribunal ; en conséquence la souscription à des actions émises par une société financière, consentie par le tuteur au nom des mineurs conformément à une délibération du conseil de famille, est nulle si cette délibération n'a pas été homologuée par le Tribunal. (Paris, 21 mai 1884, D. 85, 2, 177 ; S. 88, 2, 97.)

9 mars 4853, 10 et 27 mai 1854, la Cour de Toulouse par son arrêt du 5 mai 1838, ont reconnu à la Chambre du Conseil le droit de substituer, au mode d'emploi indiqué dans la demande, un emploi différent .

La Cour de Cassation a jugé que la Chambre du Conseil n'avait pas ce droit et qu'elle devait, si l'emploi proposé ne lui paraissait pas utile aux intérêts du mineur, se borner à refuser l'autorisation sauf au conseil de famille et au tuteur à proposer un emploi différent. (Cass., 9 février 1863, S. 63, 1, 113; D. 63, 1, 85; Cass., 17 décembre 1867, S. 68, 1,66.)

La Cour de Cassation a également décidé que la Chambre du Conseil n'avait pas le droit, en l'absence d'une demande spéciale, de réduire la quotité des biens à vendre à un chilfre inférieur aux dettes et à autoriser un emprunt pour le surplus. (Cass., 9 février 1863, S. 63, 1, 113.)

544. — La Chambre du Conseil peut, avant de statuer sur la demande d'homologation, ordonner une estimation totale ou partielle des immeubles, par un ou trois experts désignés d'office ; mais elle use rarement de cette faculté, et seulement lorsqu'il s'agit d'immeubles d'une valeur exceptionnelle et d'un lotissement diflftcile . — Ordinairement, l'avis de parents, les titres de propriété, les baux et le rôle de la contribution foncière fournissent des renseignements suffisants pour la division des lots et la fixation de la mise à prix.

Si l'expertise a été ordonnée, il n'en est pas levé d'expédition (C. proc, art. 956), à moins que cette expertise ne soulève des contestations ; alors l'expédition doit être levée, signifiée, et la juridiction ordinaire statue sur l'entérinemenl du rapport.

545. — La Chambre du Conseil peut renvoyer la vente soit à l'audience des criées, soit à celle d'un autre Tribunal, soit devant un notaire. Elle use à cet égard d'un pouvoirdiscrétionnaîre. (Bioche, /. de procédure, 1852, art. 4322.)

La Chambre du Conseil de la Seine est dans l'usage d'ajouter que le notaire commis sera, en cas de refus ou d'empêchement, remplacé sur simple requête présentée au président ;

iiange. — Droits immobiliers. — Usufroit. — Bail téotique. — Servitude. — Mine. — Carrière.

lomologation de la Chambre du Conseil est neseulement dans le cas de vente d'immeubles des mineurs, mais aussi lorsque la délibération famille a pour objet réchange d'ûnmeubles où es droits immobiliers du mineur ou la renonciaits de cette nature. (Proudlion, De l'usufruit, 1. 1, émin ville, t. 2, 733, 736, 736 ; Demolombe, t. 7, y et Rau, t. 1, § 113, notes H et 26 ; Baudryt. 1, no 1091.)

change, — Il peut se faire que le mineur aitinlécertains de ses immeubles soient échangés ; la terdit et ne pouvait interdire un semblable coni Tabsence de dispositions réglant les formalités 1 cas d'échange, il est constant que, s'agissanl tion immobilière, Tautorisation du conseil de tre homologuée par la Chambre du Conseil. Ces »nt même plus nécessaires dans le cas d'échange Lui de vente puisque pour la transmission par ge il n'y a ni publicité ni concurrence. (Toulouse, Chambre du Conseil de la Seine, 6 juillet 1880; — Demolombe, t. 7, n*» 737 ; de Fréminville, 1.2, 3t Rau, 1. 1, p. 460, § 113, note 18.) .'autorisation d'échanger des immeubles apparmineurs a été également accordée par la Cham- 3il, sur la demande du père administrateur légal î ses enfants. (Chambre du Conseil de la Seine, 181.)

a Chambre du Conseil ne doit homologuer la déa conseil de famille qui autorise l'échange que est démontré qu'il est avantageux au mineur. Si nts produits ne fournissent pas les renseigneisaires sur ce point, une expertise doit être ordon-

L'autorisation soit homologuée, il faut que Içsim-

Mais telle n'a pas été incontestablement la volonté de la loi ; il suffit de lire l'article 838 du Code civil et les articles 966 et 984 du Code de procédure pour être convaincu que les demandes en compte, liquidation et partage doivent, en toute circonstance, et même en l'absence de contradiction, être formées par action principale et donner lieu à une instance, alors que des incapables se trouvent au nombre des personnes intéressées dans ces opérations.

Cette règle, qui doit servir de point de départ à la controverse qui s'est établie sur la question que nous examinons, fournit un argument capital contre la doctrine du jugement du Tribunal de la Seine du 8 décembre 1854.

De l'attribution, faite à la juridiction ordinaire, de la connaissance des demandes en compte, liquidation et partage, ne résulte-t-il pas, en effet, que l'instance tout entière appartient à celle juridiction ? Conmienl admettre la division de cette instance en deux parties qui seraient successivement dévolues à deux juridictions différentes ?

Le juge saisi de la demande en compte, liquidation et partage, n'a rempli sa mission qu'autant qu'il a réglé définitivement la situation des parties ; lorsqu'il a ordonné le renvoi devant notaire, pour qu'il y soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage, il n'a accompli qu'une partie de sa tâche ; si des contestations s'élèvent devant le notaire, ou si, en l'absence de contestation, il existe parmi les intéressés des absents ou des incapables, il doit achever son œuvre en statuant sur la demande d'homologation. Cette demande, suite et conséquence de la demande originaire, est une partie d'un même tout ; elle termine et complète l'instance en compte, liquidation et partage, qui doit appartenir au juge saisi de la connaissance de la demande d'homologation de la liquidation dans laquelle sont intéressés des incapables.

Pour qu'il en fût autrement, pour qu'une juridiction, autre

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n^ 422), Marcadé (art. 383), Fréminville {Minorité et tutelle, livre 2,n^' 14), Proudhon eiWdilelie {État despers,, l. 2, p. 282), TouUier (t. 2, n** 1090), Ducaurroy, Bonnier et Roustain (l. 1, n*» 889), Demante {Cours analyt., n*» 137 bis, 2), Zachariœ, Massé et Vergé (p. 408 et 406, texte et notes 8 et 9), Aubry el Rau (t. 1, § 123, p. 800, texte et note 7), ce représentant sera un tuteur ad hoc. Suivant M. Duranlon (t. 3, n** 415), on doit lui donner la qualification'de subrogé tuteur ad hoc.

La Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine a décidé que le représentant du mineur devait recevoir la qualification d'administrateur ad hoc, (Chambre du Conseil 'de la Seine, 18 août 1849 ; 28 janvier, 18 juin, 14 août et 11 décembre 1853; 20 janvier 1884.)

Lorsqu'il est certain qu'au cas de Tadministration légale du père, il n'y a ni tutelle ni tuteur, mais un administrateur, il nous paraît incontestable que le remplaçant du père qui, dans un cas spécial, est chargé d' administrer , au lieu et place de celui-ci, doit recevoir la qualification d'administrateur ad hoc. (Valette, Cours de droit civil, p. 808 ; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n« 994. — Paris, 9 janvier 1874, P. 74, 451; S. 74, 2, 887 ; D. 76, 2, 23.)

La Cour de Bordeaux a jugé qu'au cas d'administration légale, le conseil de famille devait, s'il y avait contrariété d'intérêt entre le père et ses enfants, nommer non seulement un tuteur ad hoc mais aussi un subrogé tuteur ad hoc et que, si les jugements, intéressant les mineurs, n'avaient pas été signifiés tant au tuteur ad hoc qu'au subrogé tuteur ad hoc, les délais d'appel ne couraient pas contre les mineurs. (Bordeaux, 19 mars 1878, P. 76, 441 ; S. 76, 2, 97 ; D. 77, 2, 25.)

Cette décision qui était contraire aux précédents de la jurisprudence et à la pratique des officiers ministériels du ressort de la Cour de Bordeaux, causa une certaine émotion qui eut pour résultat un nouvel examen de la question et un nouvel arrêt de la Cour de Bordeaux.

Cette Cour rendait le 2 juin 1876 un nouvel arrêt par lequel elle décidait que c'était à bon droit que, dans l'espèce, le re-

Cette opinion n*a eu que de rares adhérents dans la doctrine.

Pourtant les décisions les plus récentes paraissent considérer Tautorisation de la justice comme n'étant pas nécessaire.

Ainsi le Tribunal de la Seine a jugé que le père administrateur légal a pleine capacité pour vendre les Utres de rente sur rÉlat appartenant à ses enfants mineurs et non émancipés. (27 avril 1882, S. 82. 2, 207 ; D. 83, 3, 111 ; Cire, minîst., 20 mars 1881.)

A son tour la Cour d'Amiens juge par un arrêt en date du l^-- mars 1883 (S. 84, 2, 41 ; D. 84, 2, 150) que le père administrateur légal peut transiger au nom de son enfant mineur sur les droits purement mobiliers de 'celui-ci sans avoir à remplir les formalités de rarlicle 467 ni aucun autre à sa place. {Sic, Montpellier, 30 mars 1889, S. 89, 2, 208 ; P. 89, 466.)

Marcadé (t. 2, n« 150) estime que le père administrateur légal peut faire, sans autorisation, tous les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille et qu'il ne doit recourir à l'autorisation de la Chambre du Conseil que pour ceux de ces actes qui nécessitent, en cas de tutelle, l'intervention du pouvoir judiciaire.

Il s'exprime ainsi : « quels seront les droits de l'administrateur légal pour les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille suivie ou non de l'homologation du Tribunal ?

« La solution de cette question nous paraît se trouver dans celle idée du législateur que l'amour, la prudence, la prévoyance des père et mère réunis, et se consultant l'un et l'autre sur les intérêts de leur enfant commun, remplacent suffisamment la protection que l'enfant soumis à la tutelle, peut trouver dans une assemblée composée de parents éloignés ou même d'étrangers. Aux yeux de la loi l'adminislrateur légal, à raison des conditions favorables dans lesquelles l'enfant se trouve placé, mérite autant de confiance qu'un simple tuteur autorisé par la famille ; donc les actes qu'un

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de juridiction pour donner à tous ceux qui en ont besoin les autorisations nécessaires.

Telle est la jurisprudence constante de la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine et de celle de la Cour d*appel de Paris.

616. — Le père administrateur légal doit être autorisé par la Chambre du Conseil :

l"" A aliéner les immeubles ou les droits immobiliers appartenant à ses enfants (Chambre du Conseil de la Seine, 26 janvier, 16 juin, 6 juillet 1853) ;

2^ A emprunter et à hypothéquer (Chambre du Conseil de la Seine, 18 mars, !•' avril, 8 mai, 24 août 1853, 27, 28 janvier 1854) ou à substituer une garantie hypothécaire à une autre (Chambre du Conseil de la Seine, 15 juin 1853) ;

8<* A échanger des immeubles (Chambre du Conseil de la Seine, 10 janvier 1851) ;

4^ A accepter une succession. La Chambre du Conseil delà Seine a refusé dans ce cas d'accorder l'autorisation qui lui était demandée en se fondant sur ce que le tuteur même n'avait alors aucune autorisation à solliciter de la Chambre du Conseil (10 août 1853 ; 20 janvier 1854). Il est vrai que pour l'acceptation d'une succession le tuteur n'a aucune autorisation à demander à la Chambre du Conseil et qu'il doit obtenir celle du conseil de famille ; mais dès qu'il est admis que la Chambre du Conseil se trouve substituée au conseil de famille, alors que le père est administrateur légal des biens de ses enfants, il faut reconnaître comme conséquence de cette règle que, dans tous les cas où l'intervention du Conseil de famille est exigée par la loi, la Chambre du Conseil doit statuer sur la demande d'autorisation.

617. — Le père administrateur légal peut sans autorisation délivrer des legs particuliers au nom de son enfant mineur institué légataire universel. (Chambre du Conseil de la Seine, 16 décembre 1852.)

Il peut acheter des immeubles appartenant à ses enfants. (V. suprày n» 584.)

peut évidemment rester étranger à un débat dans lequel les intérêts du mineur sont si gravement engagés.

Si la demande à fin d'interdiction est formée, au cours du mariage, par le père administrateur légal de ses enfants mineurs, il doit être nommé un administrateur légal ad hoc.

Cette nomination doit être faite, non par le conseil de famille mais par la Chambre du Conseil ; ainsi décidé par une décision de la Chambre du Conseil de la Seine. Cette décision est ainsi conçue :

Le Tribunal,

Attendu que les époux P... annoncent Tintention de poursuivre Tinterdiction de Philippe-Léon P..., leur fils mineur;

Attendu que la procédure à suivre lorsqu'il s'agit d'interdiction ne diffère de la procédure ordinaire qu'en ce qu'elle exige certaines formalités que le caractère spécial de la demande rend nécessaires ;

Attendu que Léon P... doit figurer personnellement dans le procès qui va lui être intenté, parce quMl est indispensable que le Tribunal puisse apprécier l'état de ses facultés intellectuelles ;

Attendu toutefois qu'en règle générale, le mineur non émancipé étant présumé incapable de défendre ses intérêts, doit être représenté devant les Tribunaux par celui à qui la loi a confié le soin de le protéger ; que cette règle ne saurait recevoir d'exception lorsqu'il s'agit d'un procès tendant à interdiction, puisque la demande est appuyée sur ce motif que le défendeur ne possède même pas ce degré d'intelligence et de raison dont un mineur peut être doué ;

Attendu qu'il importe d'autant plus que la défense soit sérieuse et complète, que le procès intéresse tout à la fois la considération, la liberté, l'avenir de celui contre qui il est dirigé ;

Attendu que S... père, administrateur de la personne et des biens de son fils, aux termes de l'article 389 du Code civil, est, en cette qualité, chargé de le représenter dans les instances où il est partie; mais qu'évidemment, dans l'espèce, il lui sera impossible de remplir le devoir que la loi lui impose, puisqu'il s'est constitué l'adver* saire de Léon ;

Qu'à raison de cette circonstance, il est indispensable qu'an protecteur spécial soit donné à Léon en remplacement de son père ;

Attendu que la désignation de ce protecteur ne doit pas être faite par le conseil de famille, puisque Léon n'est pas en tutelle, et que le conseil de famille n'a aucune autorité, aucun droit de surveillance

Selon Touiller (t. 2, n^ 1324), si le conseil de famille est d*avis de repousser la demande, le provoquant peut se pourvoir contre la délibération.

Lorsque le conseil de famille n'est pas légalement composé ou lorsque sa déclaration présente quelque vice, le provoquant peut, sans doute, demander au Tribunal que celle délibération soit annulée et qu'une nouvelle convocation soit ordonnée ; mais il s'agit, non pas d'une question de nullité, mais d'appréciation de fait, et si le provoquant estime que le conseil de famille s'est trompé dans cette appréciation, il n'est pas nécessaire de se pourvoir contre la délibération. Le Tribunal, n'étant pas lié par l'avis des parents, peut, en effet, prononcer l'interdiction, ou ordonner une enquête si les faits ne lui paraissent pas sufSsamment établis.

L'annulation de l'avis des parents n'ayant pas pour eflfet d'annuler toute la procédure, le résultat que se propose le demandeur ne serait donc pas atteint par cette voie, qui n'aurait d'autre conséquence que de créer une complication inutile. (Chauveau sur Carré, art. 892, n*' 3016 bis.)

Contra : L'avis de parents exigé par l'article 494 du Code civil est au préalable indispensable à toute poursuite en interdiction et l'annulation de cet avis fait tomber ipso faclo toute la procédure qui l'a suivie. (Caen, 31 juillet 1878, D. 79, 2, 269.)

Si cet avis a été donné par un conseil de famille irrégulièrement composé, il doit être annulé dans le cas où il apparaît que la composition de ce conseil n'a pas offert de garanties suffisantes (id.)

Le conseil de famille n'excède pas sa mission en déclarant qu'il y a lieu à interdiction. (Cass., 5 avril 1864, P. 65, 1,378; S. 65, 1,188 ;D. 65, 1,84.)

Le Tribunal peut de piano rejeter la demande en interdiction sans avis préalable du conseil de famille. (Cass., 13 janvier 1864, S. 64, 1, 19; D. 64, 1, 86. — Demolombe, t. 8, n« 489 ; TouUier, t. 2, n» 1320 ; Favard, RéperL, t. 3, p. 93 ;

seil de famille homologuée par la Chambre du Conseil. (Demolombe, t. 8, n<> 60S.)

§ VI. — Mariage des enfants des interdits.

697. — La dot ou Tavancement d'hoirie des enfants de rinterdit et les autres conventions matrimoniales sont réglées par un avis du conseil de famille homologué par la Chambre du Conseil. (C. civ., art. BU.)

Le conseil de famille ne peut faire la constitution de dot par préciput, ou dispenser du rapport Tenfant doté. (Demolombe, t. 8, n~S85 et suiv.)

L'homologation est demandée par requête communiquée au ministère public. (C. civ., art. 5H.)

La décision est rendue en Chambre du Conseil.

698. — L'article SU est applicable, alors qu'il s'agit de l'établissement d'un enfant naturel. (Demolombe, t. 8, n** 587.)

699. — La Chambre du Conseil n'a été investie, par l'article 811, du droit d'homologation que dans le seul cas où il s'agit d'une dot à constituer à l'occasion du mariage de l'enfant de l'interdit et de conventions matrimoniales à régler. Lors donc que le Conseil de famille autorise le tuteur à donner, hors le cas de mariage, une certaine somme ou ime pension à l'enfant de l'interdit, il n'y a pas lieu à homologation. (Chambre du Conseil de la Seine, 19 novembre 1852.)

La décision est ainsi conçue :

Attendu que les dispositions de la loi coDcernant la tutelle et Fadministration des biens des mineurs sont applicables en cas dlnterdiction ;

Attendu que le tuteur étant responsable, doit rester libre de faire tous les actes d'administration, et qu'on ne peut imposer à Teiercice de son droit d'autres restrictions que celles que la loi elle-même a prescrites ou autorisées ;

Attendu que l'autorité judiciaire ne doit intervenir que pour statuer sur les affaires soumises par la loi à sa juridiction ;

Attendu que le tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, vendre et transférer toutes les valeurs mobilières appartenante rinterdit, quelles qu'en soient la nature et l'importance, notamment les actions et obligations des Compagnies de chemins de fér.

Code de procédure civile, a tranché la controverse dans le sens de Tobligation.

Le jugement peut être attaqué par voie d'opposition ou d'appel dans les termes du droit commun.

La Cour juge en audience solennelle. (Décret du 30 mars 1808, art. 22.)

Le ministère public cpii a provoqué l'interdiction peut appeler du jugement ordonnant la mainlevée, lors même qu'il a été rendu conformément à ses conclusions. (Poitiers, 5 août 1831, P. chr. ; S. 32, 2, 205 ; D. V« Interd,, no 244, "t. — Massabiau, Manuel du Ministère public, t. 1, n" 936.)

§ VIII. — Interdiction des condamnés,

712. — Quiconque a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, est pendant la durée de sa peine en état d'interdiction légale ; il lui est nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. (C. pén., art. 29.)

Celte disposition n'est toutefois applicable que si la condamnation a été prononcée contradictoirement. Si l'arrêt a été rendu par contumace, les biens du condamné sont administrés par les agents du domaine comme bien d'absents. (Chambre du Conseil de la Seine, 19 novembre 1852. — SiCy Demolombe, t. 1, p. 340, Appendice sur la loiduSi mai 1854,

valent être appréciés par la Chambre du Conseil que sur requête et sous la réserve des droits des tiers.

Cette chambre ayant fait acte d'administration judiciaire et non de juridiction contentieuse, n*a rien jugé ; les tiers dont les intérêts peuvent être lésés, par les mesures administrativement autorisées, ont le droit de soumettre, par voie d'action principale, à la juridiction contentieuse du Tribunal, l'appréciation des mesures provisoirement autorisées sur requête et à regard desquelles les décisions intervenues sur requête ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée, et, par suite, créer une fin de non-recevoir contre l'instance engagée devant le Tribunal.

Telle est la règle générale consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; s'il est une situation qui légitime l'application de cette règle, c'est incontestablement celle dans laquelle se trouve placé celui qui veut exercer son droit de défense alors qu'il s'agit de mesures préjudiciables à sa considération et à sa dignité.

Il n'est donc pas dans la nécessité d'attendre que la Chambre du Conseil ait statué sur la requête, il peut avant cette décision aussi bien qu'après, se pourvoir devant la juridiction contentieuse et engager le débat sur la question de savoir si, oui ou non, il sera procédé à la convocation du conseil de famille, à l'interrogatoire et à la nomination d'un administrateur provisoire.

Il est regrettable, sans doute, que la procédure et les décisions à intervenir qui, dans la pensée de la loi, devaient se produire en Chambre du Conseil, secrètement, deviennent publiques par suite de l'action engagée devant le Tribunal; mais, et ainsi que nous l'avons déjà dit, le législateur n'ayant pas conféré à la Chambre du Conseil le pouvoir de statuer comme juridiction contentieuse sur les mesures préalables à l'instance d'interdiction, le seul moyen légal qui existe pour celui qui veut produire ses moyens de défense, au coiurs de la période des mesures préalables à l'instance d'interdiction,

peines afflictives et infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d'un an d'emprisonnement qui sont reconnus épilepliques ou qui deviennent aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, et dont Fétat d'aliénation a été constaté par un certificat du médecin de rétablissement pénitentiaire, peuvent être, après avis du médecin inspecteur du département dans lequel rétablissement pénitentiaire est situé, conduits dans des quartiers spéciaux d'aliénés annexés à des établissements pénitentiaires, et y être retenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine.

Pour combler les lacunes de la législation actuelle relativement aux aliénés criminels, l'article 37 du projet de loi décide que l'on mettra à la disposition de l'autorité administrative pour être placé dans un établissement d'aliénés, dans le cas où son état mental compromettrait la sécurité, la décence ou la tranquillité publique ou sa propre sûreté et après de nouvelles vérifications si elles sont jugées nécessaires: 1«» tout inculpé qui par suite de son état mental a été considéré comme irresponsable et a été l'objet d'une ordonnance ou d'un arrêt de non lieu ; 2° tout prévenu poursuivi en police correctionnelle irresponsable à raison de son état mental ; 3<> tout accusé ou prévenu poursuivi en cour d'assises ou en conseil de guerre qui a été l'objet d'un verdict de non culpabilité, s'il résulte des débats qu'il était irresponsable à raison de son état mental. Dans ces cas l'ordonnance, le jugement ou rarrêt qui prononce le non lieu ou l'acquittement et, en cas de verdict de non culpabilité, la cour d'assises, par un arrêt spécial renvoie l'inculpé, le prévenu ou l'accusé devant le Tribunal en Chambre du Conseil qui statue comme il a été dit ci-dessus.

Lorsque la sortie de l'une des personnes internées, soit comme aliéné criminel, soit comme condamné devenu aliéné, serait demandée, le médecin traitant devrait déclarer si l'interné est ou non guéri et, en cas de guérison, s'il est ou non légitimement suspect de rechute. La demande et la déclaration accompagnées de l'avis motivé du médecin inspec*

1500 francs et par le président du Tribunal quand ce chiffre serait supérieur.

En ce qui concerne l'aliéné placé dans un établissement privé, l'administrateur provisoire serait autorisé à conserver entre ses mains les sommes nécessaires aux besoins de l'aliéné lorsqu'elles n'excéderaient pas 1500 francs. Au-dessus de ce chiffre le mode de conservation devrait être autorisé par le président du Tribunal. L'emploi des sommes qui ne seraient pas nécessaires aux besoins de l'aliéné serait réglé par le président du Tribunal ou la commission de surveillance suivant qu'elles excéderaient ou non 1500 francs. Les titres provenant de ces emplois seraient remis à la garde de Tadministrateur provisoire. (Art. 52).

Les articles 51, 53, 54 renferment encore des mesures destinées à compléter l'organisation de l'administration provisoire et s'appliquant à tous les aliénés. Le projet est ainsi conçu :

« L'administrateur provisoire pourra faire tous actes conservatoires et intenter toutes actions immobilières, dès l'admission d'un aliéné dans un établissement public ou privé et sans attendre la décision de la Chambre du Conseil sur sa maintenue ou sa sortie. Néanmoins le président du Tribunal, statuant en référé, pourra, sur la demande de la personne internée ou de toute autre personne en son nom, ordonner que l'administrateur provisoire s'abstiendra de tout acte d'immixtion pendant le délai qu'il fixera. Pour les actes à l'égard desquels le Code exige l'autorisation du conseil de famille, celle autorisation sera donnée par la commission de surveillance. (Art. 51.)

Dans le mois qui suivra l'année écoulée depuis l'internement d'un aliéné, l'administrateur devra soumettre au Procureur de la République un état de la situation financière de l'aliéné. 11 lui soumettra le même état, tant qu'il ne sera pas remplacé par un administrateur datif ou judiciaire. (Art. 53.) Si l'aliéné est commerçant, ou s'il est engagé dans une exploitation industrielle ou agricole, le président du Tribunal,

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