‹ Chambre du conseil (volume 2)Chapitre 7 sur 8 · I. — Historique. -— Notions générales · texte numérisé non relu

I. — Historique. -— Notions générales

e pouvoir judiciaire a toujours eu une double misnplir.

les conlestalions qui lui sont soumises, et procède d'administration et de tutelle judiciaire, de là deux juridictions : la juridiction contentieuse et la juriacieuse.

lière statue sur le débat que soulève la contradicirêts opposés, et ordonne l'exécution de la sentence, e répond à une demande ayant pour objet un acte tration ou de tutelle judiciaire qui n'a pas et ne peut contradicteur. Le droit déjuger et celui de sanc- L d'autoriser sur requête, n'ont jamais été confondus, u des dénominations distinctes et ont été soumis à 1 différentes.

rrons plus loin qu'il en était ainsi dans le droit ronfrà, n« 13).

ans notre ancien droit toutes les affaires gracieuses é attribuées au lieutenant civil. On lit en effet dans i style du Châtelet de Paris, 2« partie, p. 8, « outre de la prévôté, du parc civil et celle de la chambre le lieutenant civil préside, il existe une sorte de junson hôtel, au sujet de certaines affaires sommaiquièrent une prompte expédition ; on y porte les r les saisies exécutions, enlèvements de meubles, ités qui naissent sur les scellés et inventaires enciers et les parties, les avis de parents, oncles de râtelle, interdiction volontaire et forcée, autorisammes mariées au refus du mari ».

enant civil avait la plénitude de juridiction dans •es, mais lorsqu'il se présentait quelque difficulté a faire rapport en la Chambre du Conseil {Nouveau làtelet de Paris, 2* partie, p. 9).

i Châtelet de Paris il existait une Chambre spéciale

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On comprend que, dans \m pareil étal de choses, une jurisprudence ne pouvait être fondée.

A partir de 1840, les affaires de la Chambre du Conseil ont été centralisées à la l'^ Chambre, examinées et rapportées par des magistrats spécialement choisis à cet effet par le président du Tribunal. Un seul substitut a été chargé de donner des conclusions dans ces sortes d'affaires. Les décisions ont été portées sur des feuilles d'audience spéciales dont la réunion facilite les recherches de ceux qui veulent consulter les précédents.

8 bis.— On aperçoit aisément les avantages qui devaient résulter de cette organisation. Le substitut et le rapporteur chargés sans interruption du service de la Chambre du Conseil pendant deux ou trois ans, ont, dans la responsabilité des décisions, une part qui assure un examen d'autant plus attentif; ces deux magistrats tiennent note des précédents et transmettent leurs traditions à leurs successeurs. C'est à l'aide de ce système de concentration des affaires de même nature entre les mains d'un petit nombre de magistrats,et de l'affectation d'une chambre unique à leur examen que le Tribunal de la Seine a pu avoir une jurisprudence en matière de Chambre du Conseil.

9. — En 1854, M. le Garde des Sceaux a, par une autorisation spéciale, sanctionné cette organisation, inaugurée par M. de Belleyme pour la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine.

10. — La loi des 18-19 juillet 1892 (/. off. du 19 juillet, Bull. no 25521) portant augmentation du nombre des magistrats du Tribunal de 1^® instance de la Seine a divisé la 1'® Chambre de ce Tribunal en 3 sections.

Deux de ces sections après avoir consacré chacune deux audiences publiques à l'expédition des affaires de leur rôle, en emploient une troisième à examiner en Chambre du Conseil les affaires qui sont de la compétence de cette juridiction. Chacune des sections a son rapporteur, toujours le même. C'est le même substitut qui dans les deux sections est

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Art. 1«'. — Nature de la juridiction de la Chambre du Conseil en matière gracieuse.

13. — Le droit romain a soigneusement distingué les actes de la juridiction contentieuse de ceux de la juridiction volontaire ou gracieuse. Les limites qu'il a assignées à ces deux juridictions, les règles qu'il a tracées pour Tune et l'autre, sont celles de notre droit actuel, comme elles seront celles des législations futures, parce qu'elles ont pour base la nature des choses, et qu'elles seront éternellement vraies.

Le droit romain nous enseigne que le proconsul ne pouvait exercer la juridiction contentieuse que dans la circonscription du territoire de sa province ; qu'il devait juger dans le prétoire, aux jours indiqués, et rendre publiquement ses sentences.

Les règles étaient différentes lorsqu'il s'agissait des actes de la juridiction gracieuse ; le proconsul pouvait procéder à ces actes en dehors du territoire de sa province, en tout temps, en tout iieu, sur la voie publique, dans une maison quelconque, dans le bain.

Omnes proconsules, statim quum urbem egressi fueHnt^ habent jurisdictionem, sed non contentiosam, sed volunturiam ut esse manumitti apud eos possunt tain liberi quam servi et adoptiones fleri (L. 2, au digeste : De offlcio proconsulis).

L'émancipation pouvait être conférée par le magistrat en tout lieu : Emancipare fllium a pâtre quocumque loco posse constat ut exeat de patria potestate (L. 36, au digeste : De adoptionibus et emancipationibus),

Pothier, dans ses Pandectes, au titre : De adoptionibus et emancipationibus y dit que ces mots : quocumque locOy signifient que, pour la validité d'une émancipation, il n'est pas nécessaire que le magistrat qui y procède siège sur son tribunal ; qu'il peut y prêter son ministère partout où îl en est requis, sur son passage, dans le bain. Non solum pro tribunaliy sed in transitUy in balneo,

La loi 3, au digeste : De lutelis, dispose que la dation du

[le la Chambre du Conseil? Les incapables, a loi a manifesté une si vive sollicitude, ne courir à des contrats avantageux pour leurs i auraient pour résultat de les faire échapper es imminentes et dans certains cas à leur le la loi n'aurait pas spécialement disposé en lèse qui se produit, et conféré à la Chambre droit d'autorisation. De telles conséquences [es seules pour démontrer que la théorie de t-Prix est inadmissible, hambre du Conseil pouvant seule statuer en ise dans les affaires autres que celles qui renttributions du Président du Tribunal lorsqu'il étCf il en résulte que sa juridiction est nécesirale et de droit commun, à la condition de reslites que détermine la nature de ses pouvoirs le connaître que des actes d'administration ou iaire. Cette doctrine est enseignée par M. Fade dans son Répertoire^ V® Chambre du Con- )rime ainsi : « Il est certain en général, que la e partie forme par requête sans qu'un contra- )u ait dû être mis en cause, peut être jugée à Ihambre du Conseil au rapport d'un juge comident, communication préalablement donnée blic des affaires communiquables. L'article 458 a offre un exemple, il y a même raison de dé- )as analogues >. Telle a été la jurisprudence Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine B Paris.

Limites de la juridiction de la Chambre lu Conseil en matièi^e gracieuse,

lambre du Conseil ne peut sur requête connaies affaires qui sont gracieuses rfe leur nature, ent mépris sur le caractère de ces sortes d'afon a pensé qu'une affaire est gracieuse, lors-

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convention pouvant incontestablement être résit des parties qui Font souscrite, il est également ment, bien que passé en force de chose jugée, le seul consentement des parties au profit descertains quand il s'agit de la chose jugée connnent le caractère de l'évidence quand ils s'ape juridiction gracieuse, tel qu'un jugement d'ho- ; parents rendu sur simple requête ; ière, en effet, il n'y a jamais, à proprement parer, il n'y a jamais deux intérêts en présence, il it en exister qu'un seul, celui du mineur ; ; ne sont, en quelque sorte, que des actes d'aàmU utelle, de simples autorisations d'exécuter le vœu rs rendus au profit du mineur, toujours suscepces par une décision nouvelle, en ce sens que et ne se soutenant que par l'intérêt unique du lient jamais lui devenir nécessairement préjudiil que l'exécution en aurait été antérieurement ire d'autres circonstances ; ontraire, c'est-à-dire qu'une fois rendus ces jués au mineur et le soumettent à une exécution 16 la certitude même d'un dommage devant réition, certitude acquise par la révélation de cir- , ou par l'appréciation mieux éclairée des intérêts erait pas les Tribunaux à rendre un nouveau ju- 1 respect d'une prétendue chose jugée dont perrevendiquer le bénéfice, serait évidemment métutélaire de la loi et faire tourner au préjudice ntie qu'elle a voulu lui ménager ; de ce qui précède qu'en matière d'homologation utorité de la chose jugée n'existe pas ; qu'existât* i représentants légaux peuvent toujours renoncer )umettant à la justice les motifs qui peuvent les e les Tribunaux, mieux éclairés sur le véritable nfié à leur sollicitude, peuvent et doivent toujours qui fait prévaloir, à leur avis, cet intérêt ; essence de ces autorisations d'être subordonnées oment où elles interviennent et d'appeler, dès L refuser, à un moment, ce qu'ils ont cru devoir le antérieure et de modifier ainsi leur décision, ies fluctuations inévitables que celle des ventaeurs;

AJIBRE DU CONSEIL

)licilé du jugement n'implique pas néité des conclusions du ministère pue prudence qui ont fait établir dans débats auraient lieu en Chambre du ssi dans une certaine mesure à la dist avoir à se livrer le ministère public ne contrarie cette raison d'analogie •.

)mme l'admet la Cour de Cassation que contentieuses attribuées à la Chambre ions du ministère public ne doivent [juement, à plus forte raison doit-il en ;it d'affaires régies par les principes lise.

)ctrine de M. Merlin qui, dans son Résation maritale, section Vïïï, § 2 bis, cle 112 du Code de procédure, placé pés et instructions par écrit, immédia- 111 qui veut que tous rapports même ts à l'audience, il se borne à dire que, ble de communication, ce sera à l'auir du roi donnera ses conclusions ; et icun argument à tirer de là sur notre apport, à la suite duquel les conduit être public, il faut bien que les connent ; mais comment voudrait-on que, r l'article 219 du Code civil et l'arti" îédure, le ministère public donnât des ;e sur un débat qui a eu lieu et n'a pu bre du Conseil ; il faudrait pour cela ;utât à l'audience un débat dont la loi 'la serait évidemment absurdel (V. dans mvierl829,(P.àsadate).— Demolombe, sur Carré, article, 861, n^ 2923 ; Encyutorisation de femme mariée, n® 12 ; * procédure, t. Il, n® 528.

point, nous ferons observer, ainsi que

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ition judiciaire, la justice est rendue publiquey a litige, cette règle est inapplicable quand urent à Tautorité du juge sont d'accord entre juge au lieu de s'interposer inter litigantes et nt inter volentes ? Qu'enfin, il s'agit d'actes d'un différent, auxquels le magistrat lui-même ne une qualité différente ?

î contentieuse la loi n'explique point, dans des irticulières, que le jugement sera rendu en aule : cela est de droit ; elle Ta dit une fois pour t inutile de le répéter ; puis où s'arréterait-on ? edire aussi souvent qu'il y a de matières poueu à procès ? En matière gracieuse, au conien le dire quelquefois, puisque cela n'est pas le principe une fois proclamé, n'a plus besoin e ; l'exception ne serait pas si la loi ne l'ex-

jr avait à choisir entre ces deux règles oppoliction volontaire s'exerce publiquement sauf a dit le contraire ; — la juridiction volontaire bliquement que par exception et en vertu de irticulières » ; cette dernière règle serait celle rerions. Nous avons vu qu'elle était conforme ne l'est pas moins, pensons-nous, à la loi et général les motifs qui ont fait établir la pulences ne sont pas applicables en matière non il y a même des raisons en sens contraire qui nat ure des intérêts et de la différence des de

3ur de Cassation a consacré cette doctrine par ; et 19 février 1856 (P. 1856, 1, 428 ; D. 1856, 1 , 56, 1, 113).

e ces arrêts a cassé un arrêt de la Cour de annulé des hypothèques consenties par Tadrovisoire d'une personne dont l'interdiction e, par la raison que cet administrateur provi-

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64 CHAMBRE Dl] CONSEIL

Conseil sont exposés avec une netteté et une précision remarquables. Ce jugement décide que la liquidation n'ayant pas été contestée, le jugement d'homologation ne devait pas être signifié.

Ce jugement est ainsi conçu :

Le Tribunal,

Attendu que, si, d'après Farticle 147 du Gode de procédure civile, un jugement déflnitif ou un jugement qui ordonne une provision ne peuvent s'exécuter qu'après avoir été signifiés à avoués et à parties, il est manifeste que les dispositions de cet article, créées dans Tintérôt des condamnés et pour prévenir toute surprise, ne concernent que les jugements rendus sur un débat ou contestation, et qu'elles sont sans application aux jugements d'homologation obtenus sur la demande et avec le concours de tous les intéressés, parce que ces jugements ne sont en réalité que des actes de juridiction volontaire par lesquels la justice approuve comme légales les opérations consommées entre les parties et soumises à sa sanction, dans Tintérét des seuls incapables qu'elle est appelée à protéger ;

Que c'est ainsi qu'on doit considérer, par exemple, le jugement d'homologation rendu en vertu de Tarlicle 467 du Code civil, jugement dont signification ne saurait se concevoir, ni pour son utilité ni pour sa possibilité, puisqu'il n'existe aucun contradicteur;

Attendu que l'article 548 du Code de procédure n'est que le corollaire de l'article J37;que, comme celui-ci, il n'embrasse que les jugements rendus sur des contestations qui divisaient les parties;

Que cela résulte non seulement de son esprit, mais encore des termes dans lesquels il est conçu, puisqu'il est évident que la mainlevée, la radiation de l'inscription, le payement ou la chose imposée au tiers ont été l'objet du débat vidé parle jugement ; qu'ainsi ce jugement n'étant exécutoire contre le condamné qu'après signification, il est na.turel et juste qu'il ne le soit contre le tiers qu'alors qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, à moins d'exécution provisoire ; mais que l'article 548, de même que l'article 147, est étranger aux jugements d'homologation qui interviennent sur la demande de tous les intéressés, puisque le concours de la justice n'a pour objet que de reconnaître et déclarer si les dispositions de la loi ont été observées, si les droits des incapables ont été respectés, et, par suite, de repousser ou de consacrer Tacte soumis à son examen ;

Attendu [qu'il est de principe qu'une liquidation ne doit être homologuée que quand elle a donné naissance à des difficultés, ou qu'il y a des défaillants, qu'on répute par cela même contestants, ou qu'en

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opposition, paralyser Texéculion ; la connaissance de la légitimité de cette opposition appartient non à la Chambre du Conseil, mais à la juridiction ordinaire du Tribunal ; tel est le résultat nécessaire de la règle que les décisions rendues sur requête, par la Chambre du Conseil, ne peuvent porter préjudice aux droits des tiers, et que ceux-ci ont la faculté de soumettre, à la juridiction contentieuse du Tribunal, les appréciations qui ont été faites, sur requête, par la Chambre du Conseil.

64 bis. — Cette doctrine est l'application juridique des principes qui régissent les décisions rendues, sur requête, par la Chambre du Conseil ; elle n'a pas cessé d'avoir des contradicteurs ; de nombreux arrêts des Cours d'appel attestent la confusion qui n'a jamais cessé d'exister entre les règles de la juridiction gracieuse et celles de la juridiction contentieuse.

La Cour de Cassation, après avoir consacré les principes par un arrêt du 3 juin 1834 (P. à sa date) a, par un second arrêt du 40 juin 1874 (D. 1875, 1, 309), donné à ces principes tous les développements nécessaires pour en préciser l'application aux divers cas qui peuvent se produire.

De ce dernier arrêt, il résulte que la décision rendue sur requête ne constitue pas un acte de juridiction contentieuse, susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Que les articles 443, 444 et 889 du Code de procédure ne s'appliquent qu'aux jugements prononçant sur un différend susceptible d'être contradictoirement débattu ;

Que les tiers intéressés dans une demande soumise sur requête à la Chambre du Conseil, n'ont pas le droit d'intervenir devant cette Chambre ;

Que si le droit d'appel était admis au profit des tiers contre les décisions rendues sur requête, par la Chambre du Conseil, il en résulterait que ceux qui ont été étrangers à la procédure et à l'instruction de l'affaire seraient privés du premier degré de juridiction ;

Que, dans l'espèce, les tiers ne pouvaient former la demande en nullité de la transaction que par une demande

Hnistère public. — Le ministère public a-l-il le rjeler appel des décisions de la Chambre du Conéressent Tordre public ?

\ 1850, la jurisprudence des Cours d'appel a mapréférences pour la doctrine qui reconnaît au milic le droit d'action et par suite celui d'appel, non dans les cas spécifiés parla loi, mais aussi, et par de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, dans ceux sent l'ordre public.

[e Cassation a, pendant la même période, repoussé ne par ses arrêts des l** août 1820, 5 mars 1821, 24, 3 avril 1826, 18 décembre 1829, 26 avril 1831 et 832 (P. à leurs dates).

3mbre 1881, (P. 1852, 2, 11 ; D. 1852, 1, 81), la ssation, tout en maintenant sa jurisprudence an- Dnnait aux cas spécifiés une élasticité qui ne se )as dans ses précédents arrêts ; il est vrai qu'elle ait pas de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, et lornait à interpréter l'article 184 du Code civil, qui ministère public le droit d'action dans les cas que spécifie ; mais il suffit de lire le texte de l'arrêt du 1 1851, pour avoir la certitude que la Cour de Casit, à la doctrine qu'elle avait combattue, des connsidérables en donnant à l'article 184 une extentexte de cet article ne semble pas comporter, eptionnellement que l'article 184 du Code civil aclinistère public le droit d'attaquer tout mariage n contravention des dispositions des articles 144, )2 et 163 du Code civil.

eption n'existe que si le fait réunît les conditions ' la loi et lorsqu'il s'agit, pour le ministère public, m mariage illégalement contracté. Tel est, en effet, ifié par l'article 184.

pissait pas, dans l'espèce de l'arrêt du 2 décembre nariage à attaquer, mais à défendre contre des at-

ttribué au ministère public par la loi de

[8G0, (D. 1860, 1, 473), la chambre des ree Cassation rendait, au rapport de M. le Dubexi, un arrêt qui, conformément à lence de la Cour de Cassation, déniait au droit d'action en dehors des cas spécifiés

é dans le journal le Droit du 4 janvier 1864 ations par lesquelles nous avons combattu it du 21 novembre 1860 et affirmé TexacUa Cour de Cassation avait consacrée par

vier 1862, (P. 1862, 273 ; D. 1862 1, 6 ; S. re civile delà Cour de Cassation a rendu, conseiller Laborie et sur les conclusions procureur général Dupin, deux arrêts qui tivement le droit d'action du ministère qui intéressent Tordre public, 'un des deux arrêts, rendus en termes îvier 1862, par la Cour de Cassation.

règle générale, et suivant l'article 2, titre 8, 790, les fonctions du ministère public au civil î d'action, mais seulement par voie de réquisicette règle en des cas ou en des matières spé- , pour ia défense de certains intérêts auxquels voir une protection particulière ; qu'en consé- ^ril 1810 dispose, par son article 46, qu'en mare public agit d'office dans les cas spécifiés par

'empire de ia loi de 1790, le droit d'action au ministère public, en matière d'actes de l'état Lances d'ordre public, comme l'établit l'avis du 'u maire an XI ; que l'on n'en saurait restreindre pothèse d'actes omis à rétablir sur les registres; osition finale de cet avis proclame, en termes lontestable, le droit du ministère public d'agir re « dans les circonstances qui intéressent l'or-

>wiv-w.'jiii ^wiM^\ffmitKmt^i9^fm!^impn'!^

KAISSANCES, BIARIAGES, DÉCÈS. — CONSTATATION 91

Aht. i«r. — Les actes de Tétat civil de Paris et des communes y annexées en i859Mont les registres ont été détruits en 1871 et qui n'ont pu être reconstitués jusqu'à ce jour seront rétablis d'office savoir :

1<* En ce qui concerne les actes de naissance jusqu'au l«r janvier 1820;

2* En ce qui concerne les actes de mariage jusqu'au l«f janvier 1 830 ;

3^ En ce qui concerne les actes de décès jusqu'au l«r janvier 1838.

Abt. 2. — Les pouvoirs de la Commission instituée par l'article 2 de la loi du 12 février 1872 tant pour le travail de la reconstitution d'office que pour les reconstitutions sur extraits authentiques ou sur déclarations de parties intéressées prendront fin à l'expiration du délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toutefois et pendant l'année suivante la dite commission conservera qualité pour prononcer l'annulation des extraits qui seraient reconnus faire double emploi avec des actes déjà établis.

Art. 3. — Tout extrait authentique d'un acte non reconstitué qui serait découvert et produit après le terme fixé par l'article 2 sera déposé au greffe du tribunal de la Seine où il sera conservé pour ser^ vir d'original.

Une copie sur papier libre certifiée conforme par le greffier sera remise au dépôt central de la préfecture de la Seine pour prendre rang au nombre des actes reconstitués.

Une seconde copie sur papier libre sera remise, après avoir été revêtue d'une estampille, au détenteur de l'acte pour tenir lieu de l'extrait qui aura été déposé, le tout sans frais.

Abt. 4. — Le procureur de la République près le tribunal de laSeine agira d'office et procédera à toutes instructions préalables en vue de la reconstitution des actes intéressant des personnes qui justifieraient de leur indigence dans la forme prévue par l'article 6 de la loi du 10 décembre 1850. Les actes de procédure et les jugements à inter- ▼enir seront en ce cas visés pour timbre et enregistrés gratis.

§ II. — Actes omis. •

79. — Si les registres existent, mais ont été tenus sans que les prescriptions de la loi aient été observées, s'ils ont été rédigés après coup et de mémoire ; s'ils présentent des lacunes ils doivent être considérés comme n'existant pas légalement et l'article 46 du Code civil est applicable. (Demolombe, 1. 1, n» 322 ; Aubry et Rau, t. 1, § 64, p. 216 ; Laurent, t. 2, p. 74, n*§0. — Agen, 9 germ. an XII, S. chr. ; Bordeaux, 9 mars 4812, S. chr.; Montpellier, 2 mars 1832, S. 32, 2, 610).

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280 CHABfBRE DU CONSEIL

§ V. — Eiwoi en possession définitif.

— Si l'absence a continué pendant trente ans depuis en possession provisoire, ou depuis l'époque à la-

répoux commun a pris l'administration de la coramum des biens de l'absent (art. 124) ou s'il s'est écoulé js révolus depuis la naissance de Tabsent, les cautions déchargées, tous les ayants droit pourront demaoder âge des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en sion définitif. (G. civ., art. 129.) trente ans doivent se compter à partir de la déclaration ice et non de l'envoi en possession provisoire, lorsnvoien possession et la déclaration d'absence ont été icés par deux décisions séparées. (Demolombe, t. 2,

— Contray Laurent, t. 2, n^ 222.)

. — Lorsqu'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la ice de l'absent, l'envoi en possession définitif peut amande de piano sans qu'il soit nécessaire de faire icer préalablement l'envoi en possession provisoire, er, t. 1, n*^ 44^.)

. — Mais est-il indispensable que l'envoi en posseséfinitif soit précédé de la déclaration d'absence ? hambre du Conseil de la Seine a décidé que si, amènent à la demande d'envoi en possession définitif, Taba été déclarée par jugement, ce jugement n'ayant pu înir qu'après enquête, l'envoi en possession définitif Lre prononcée de piano et sans enquête nouvelle, enien quïl n'y ait pas eu d'envoi en possession provimais que s'il n'y a pas eu de jugement de déclaration nce, l'absence n'ayant pas été régulièrement constatée, qu'elle le soit avant l'envoi en possession définitif, el ! ne peut l'être légalement que par une enquête ; que e cas le Tribunal doit donc ordonner l'enquête par un jr jugement qui doit être rendu public, et qu'un an le Tribunal peut, par un second jugement, prononcer is la déclaration d'absence et l'envoi en possession dé-

3 ; Demolombe, t. 2, p. 209 ; Zachariae, § 158, lexle ; Aubry et Rau, t. 1, § 158, p. 63, noie 3 ; Laurenl, 5. — Contra, Locré, s. Tari. 135 ; Proudhon, 1. 1, ivard, BéperL, V° Absence, secl. 3, § 2, n** 2.) , ici d'une succession ouverte depuis la disparilion mières nouvelles ; si la succession a été ouverte anent il faudrait, conformément à l'article 113, faire e par le Tribunal un notaire pour représenter Tab- Dpérations d'inventaire, liquidation et partage. - L'article 136 ne distingue pas entre l'absent présului dont Tabsence a été déclarée par jugement. s, 21 germinal an XIII, S. chr. ; Poitiers, 29 avril ; Paris, 27 mai 1808, id, ; Turin, 15 juin 1808, id, ; ,20 juillet 1808, id. ; Rennes, 9 avril 1810, id. ; Melz, 1860, P. 60, 152. — Locré, s. l'art. 135 ; Proudhon, 35 ; Toullier, t. 1, 477 ; Merlin, RéperL, V» Absent. l'art. 136 ; Duranlon, 1. 1, 535 ; de Moly, n« 62 ; De- , t. 2, 203 ; Zachariae, § 158, texte et noies 1 et 2 ; Rau, t. 1, § 158, p. 629, texte et note 1 ; Laurent, t. 2,

Contra, Malleville, s. l'art. 135. — Paris, 26 février hr.)

icles 135 et 136 ne concernent pas seulement les sucab intestat, mais ils s'appliquent également aux suctestamentaires. (Aubry et Rau, t. 1, § 158, p. 632.) ination par le défunt d'un exécuteur testamentaire 'administrer spécialement la part de l'absent, n'ems les héritiers présumés d'appréhender la totalité cession y compris cette part. (Poitiers, 22 janvier J4, 2, 165.)

l'existence de l'héritier présumé ou déclaré absent llemenl méconnue, la dévolution s'opère au profit iiéritiers ou de ceux du degré subséquent. Ces dercèdent atix inventaire, compte, liquidation et parme si l'absent n'existait pas ; ils ont le droit de • à ce que l'absent soit représenté, soit aux scellés aires, soit aux opérations ultérieures* (Toullier, 1. 1,

29i CHAMBRE DU CONSEIL

être appelé, vient à s'ouvrir, il suffit à ceux qui ont droit de concourir avec lui ou de recueillir à son défaut, de déclarer y qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de l'absent présumé,

'\f pour que la succession leur soit dévolue exclusivement en

^ vertu de l'article 136 du Code civil, sans qu'il soit besoin do

faire représenter l'absent même aux scellés et à l'inventaire, il en est autrement, lorsqu'il s'agit d un défenseur de la pa- • trie : la loi du 11 ventôse an H lui accorde une protection spé-

ciale à laquelle n'a point porté atteinte l'article 136 du Code civil; lors même que son existence est méconnue, il doit être représenté aux levées de scellés, inventaires et partages, par un curateur nommé par le conseil de famille ; si la succesj sion lui appartient en entier, les biens qui la composent se-

ront administrés par le curaleur. (Cass., 9 mars 1819, S. chr. ; Paris, 22 mars 1825, S. chr. ; Poitiers, 5 juillet 1826 ; Bourges,

20 novembre 1826, S. chr.; Cass., 17 février 1829; Limoges, \V) novembre 1829, S. 30, 2, 301 ; Orléans, 12 août 1829, S. chr. ; Cass., 23 août 1837, P. 37, 2, 332 ; S. 37, 2. 809 ; Bourges, 20 avril 1839, D. 39, 2, 264. — Demanle, 1. 1, n« 187 ; Duranton, 1. 1, n* 430. — Contra, L'application de la loi de ventôse est subordonnée au cas où Texistence des militaires ne sera pas reconnue. Rouen, 29 janvier 1817, S. chr. ; Caen,

21 août 1818 ; Toulouse, 1«' mai 1823 : Bordeaux, 22 mai 1827, S. chr. ; Meriin,i2e/?er/., t. 16, V^ Absent,)

Dans un troisième système, on enseigne que la loi de ventôse n'a voulu que faire taire la présomption de mort que les articles 13o et 136 ont empruntée à l'ancienne jurisprudence et, par le secours de cette exception, conserver intacïe pour le militaire, mais pour lui seulement, la succession qui lui serait échue afin qu'il puisse la recueillir s'il vient à reparaître. La loi ne dit pas que le militaire recueille actuellement, elle dit seulement que nul autre ne recueillera à sa place le droit ouvert en sa faveur : et dans le doute elle pourvoit par des mesures conservatoires aux intérêts éventuels du militaire absent. C'est donc en quelque sorte d'une succession vacante qu'il s'agit, d'une succession qui sera administrée par

ueiiiiei-s ut; i ajjseiii ne peuvent reciaiiier sd pan uaiis les îsuccessions qu'en prouvant qu'il existait au jour de l'ouverture. (Rouen, 29 janvier 1817, S. chr ; Nancy, 24 mars 1820, ibid.; Paris,2o août 1821, ^6^6;.; Poitiers, 5 juillet 1826, ihid.\ Bourges, 20 novembre 1826, ibid, ; Nancy, 1 mars 1827, ihid. ; Orléans, 12 avril 1829 ; Limoges, 15 novembre 1829, ihid, ; Cass., 20 juin 1831, ibid, ; Nancy, 31 janvier 1833, ibid. — Sic, Demolombe, t. 2, n^ 344 ; Aubry et Rau, t. 1, §161, note 6 )

TITRE VII Des mineurs.

^ I. — Nomination du tuteur et du subrogé tuteur, n. 455*400. Art. 1. — Tuteur, n. 456-462.

Art. 2. — Subrogé tuteur, n. 463-466.

§ II. — Administration du tuteur, n. 466-469. § III. — Actes que le tuteur peut faire seul, n. 470-488.

Art. 1. — Vente de meubles.— ManusciHts, n. 471-473. Art. 2. — Actes conset^atoireSf n. 474-475. Art.d. — Baux, n. 476.

Art, 4. — Réception de capitaux. — Avances du tuteur, n. 477479. Art, 5. — Pension alimentaire, n. 480.

Art, 6. — Actions mobilières et personnelles y n. 481-487. Art. 7. — J)éfense à une demande de partage ou licitation,n.^. § IV. — Actes que le tuteur peut faire avec le concours du conseil de famille, n. 489-529.

Art, 1. — Education. — Apprentissage, — Correction. — Mariage,

Art. 2. — Eurôletnent, n. 493.

Art. 3. — Baux consentit au tuteur. — Antichrèse , n. 4944îfe. Art. 4. — Succession. — Communauté, n. 496-498. Ai't, 5. — Licitation. — Partage. — Homologation. — Donation.

— Legs, n. 499-509.

Art. 6. — Abandon de biens, n. 510.

Art. 7. — Conversion, n. 511.

Art. 8. — Actions immobilières, n. 512-519. Art. 9. — Aliénations de meubles incorporels au-dessous de 1500 fr. — Economies, — Capitaux, n. 520-529. § y. — Actes que le tuteur peut faire avec le concours du conseil de famille et du pouvoir judiciaire, n. 530-582. Art, 1. — Emprunt, — Hypothèque, n. 533-541. Art, 2. — Aliénation d'immeubles, n. 542-549. Art. 3. — Échange. — Usufruit. — Bail emphytéotique. ^ Serf i-

tude. — Mine. — Carrière, n. 550-569.

Art. 4. — Aliénation de meubles incorporels au-dessus de 1500 p*.

Art, 5. — Transaction, n. 561-566.

Art. 6. — Homologation.— Homologation de liquidation, n,^^' § VI. — Actes interdits aux tuteurs, n. 583-588. § VII. — Mineur émancipé, n. 589-608.

Art. 1. — Actes que le m,ineur émancipé peut faire seul,n. 5ft2^«

la liquidation, rhomologation doil-elle être demandée à la juridiction ordinaire ou à la Chambre du Conseil ? (V. infrà, n«- 581 et 582.)

604. — Donation. — La donation faite au mineur ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. (C. civ., art. 463.) Il n'y a pas lieu à homologuer cette autorisation.

Les père et mère du mineur, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, et encore qu'ils ne soient pas tuteurs, peuvent accepter la donation faite au mineur avec l'autorisation du conseil de famille. (C. civ., art. 935.)

La nullité résultant du défaut d'autorisation du conseil de famille est purement relative ; le donateur ne pourrait s'en prévaloir. (Valette sur Proudhon, t. 2, p. 479, note a.)

505. — Le tuteur peut-il être autorisé par le conseil de famille à renoncer à une donation ?

Nul doute que, lorsque le conseil de famille estime que la donation doit être plus onéreuse que productive pour le mineur, il ne doive autoriser la renonciation. Mais si la donation doit être avantageuse, peut-il en autoriser la répudiation en se fondant sur des motifs qui touchent à l'honneur et à la morale ?

Cette question s'est présentée dans une espèce où l'abandon du produit de la donation devait avoir pour résultat de soustraire le donateur à des poursuites criminelles. La renonciation a été déclarée valable par un arrêt de la Cour de Paris du 14 juillet 1826 (S. et P. chr.)

M. Demolombe (t. 7, n^ 777) pense que les principes ne permettent pas aux représentants des mineurs de consentir de semblables libéralités.

Le tuteur Qt le conseil de famille ont pour mission de conserver intacts, non seulementles biens du mineur, mais aussi sa considération et son honneur; lorsqu'il se présente des circonstances telles que ses intérêts matériels ne peuvent être satisfaits qu'au prix de ses intérêts moraux, le tuteur et le conseil de famille ont, suivant nous, le droit et le devoir de

tuteur soit irrégulière, cette irrégularité peut disparaître si rautorisation inlei^vient au cours de Tinstance. (Bourges, 25 janvier 1432, P. chr.; S. 32, 2, 5B6. — Demolombe, t. 7, n^ 718 ; Marcadé, art. 464; Aubry et Rau, § 114, note 10; Massé et Vergé, t. 1, § 222, note 10 ; Mourlon, t. 1, n*> 1193; Laurent, t. 5, n^ 84, p. 95.)

Si le défaut d'autorisation n*a pas été invoqué par le défendeur, le bénéfice du jugement ne peut être contesté au mineur, Tarticle 464 du Code civil ne disposant que dans l'intérêt du mineur et ne pouvant être invoqué contre lui. (Cass.,

24 août 1813, P. et S. chr.)

Il a été jugé, par application de la même règle, que si le jugement de première instance est intervenu, sans que le défaut d'autorisation du tuteur ait été opposé, Tautorisation du conseil de famille accordée au tuteur, sur Tappel du jugement obtenu par lui, suffit pour régulariser Taction et couvrir le vice de la procédure antérieure. (Cass., 27 mars 1855, P. 56, 2, 33; S. 58, 1, 702 ; D. 55, 1, 257.)

Mais le tiers assigné peut opposer, au cours de l'inslance, le défaut d'autorisation du tuteur et si le Tribunal statue, sans tenir compte des conclusions prises à ce sujet et sans que le tuteur ait été régulièrement autorisé, la décision qui intervient est entachée de nullité. (Cass., 5 janvier 4859, P. 59, 461 ; D. 59, 1, 34.)

Le tuteur doit être autorisé à intenter l'action tendant à ce que les biens de son pupille soient affranchis d 'une servitude: on prétendrait vainement qu'une telle action est plutôt une défense dans Tinlérêt du pupille qu'une demande proprement dite. (Orléans, 10 juin 1829, D. 32, 2, 193 ; S. 32, 2,44.) Il en est de même : 1» de la demande afin de paiement d'im droit de mitoyenneté (Bordeaux, 20 juin 4828, P. et S. chr.; f" do colle en rescision de vente pour cause de lésion (Bourges,

25 janvier 1832, P. chr. ; S. 32, 2, 556) ; 3° de celle en nuUilé de l'adjudication des biens de mineur. (Paris, 25 mars 1831, P. chr.)

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