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Chambre du conseil

Gode des droits successoraux des époux, comprenant notamment le commentaire de la loi du 9 mars 1891, par Gerbault et Dubourg, avocats à la cour d'appel de Caen, 1892, 1 vol. in-18. 8 50

Gode de la puissance paternelle, sur la personne des enfants et descendants, par G. Leloir, procureur de la République à Nogent-le-Rotrou , 1892, 2 vol. in-18. 8 fr.

Gode des transports de marchandises et de voyageurs par chemins de fer, par Féraud-Giraud, conseiller à la Cour de Cassation, 2* édition, 1889, 3 vol. in-18. 15 fr.

Gode de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et des conflits d'attribution, par Féraud-Giraud, conseiller à la cour de cassation 1892, 2 vol. in-18. 8 fr.

Expropriation pour cause d'utilité publique, les lois expliquées par la jurisprudence, par Daffry de la Monnoye, juge de paix du 4e arrondissement de Paris, 2* édition, 1879, 2 vol. in-8. 16 fr.

Jugements étrangers (De l'exécution des) dans les divers pays, par Ch. Constant, avocat à la cour de Paris, 2* édition, 1890, 1 vol. 5 fr.

Loi Bérenger. — Commentaire de la loi du 26 mars 1891 sur l'aggravation des peines, par Henri Logard, juge d'instruction à Nogent-le-Rotrou, 1891, 1 vol. in-8. 5 fr.

Nationalité (La). Commentaire de la loi du 26 juin 1889, suivi de modèles et de formules, accompagné de tables alphabétique et analytique, par Le Sueur et Dreyfus, attachés au ministère de la justice. Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de la justice. 1890, in-8. 7 50

Appel, — Pourvoi. — Exécution, — Condamnation à une peine infamante, n. 935-976.

Art. 6. — Procédures diverses. — Expropriation forcée. — Ordre .

— Surenchère, n. 977-985.

§ VI. — Autorisation pour contracter, n. 986-1034.

Art. 1. — Caractères généraux de l'autorisation pour contracter ,

Art. 2. — Acquisitions. — Aliénation. — Communauté. — Incarcération du mari. — Incarcération de la femme. — Établissement des enfants. — Séparation de biens, n. 1005-1022. Art. 3. — Contrats entre le mari et la femme, n. 1023. Art. 4. — Successions, n. 1024-1028.

Art. 5. — Donations. — Legs, n. 1029-1034. § VII. — Autorisation pour faire le commerce, n. 1035-1049. § VIII. — Autorisations pour aliéner les biens dotaux, n. 1050-1150.

Art. 1. — Administration et inaliénabilité des biens dotaux, n. 1051-

Art. 2. — Établissement des enfants. — Enfants d'un premier mariage. — Enfant adoptif. — Enfants communs. — Interdiction,

— Absence, n. 1060-1075.

Art. 3. — Aliénation stipulée dans le contrat de mariage, n. 1076-

Art. 4. — Incarcération, n. 1098-1107.

Art. 5. — Aliments, n. 1108-1117.

Art. 6. — Dettes, n. 111&-1125.

Art. 7. — Grosses réparations, n. 1126-1130. Art. 8. —Indivision, n. 1131-1134.

Art. 9. — Actes conservatoires de la dot. — Dépens, n. 1035. Art. 10. — Délits et quasi-délits, n. 1136-1141. Art. 11 . — Formalités pour l'aliénation du bien dotal dans les cas

de l'article 1558, n. 1142-1145.

Art. 12. — Échange de l'immeuble dotal, n. 1146-1149. Art. 13. — Effets de l'autorisation d'aliéner le bien dotal, n. 1150.

814. — Le principe de l'autorité maritale est fondé sur la condition personnelle des époux dont l'un est constitué, par la loi, sous le pouvoir tutélaire de l'autre. (C. civ., art. 213. — Proudhon, t. 1, p. 454 ; Lebrun, De la communauté, liv. 2, ch. 1, sec 1. 1, n° 1 ; Nouveau Denisart, V° Autorisât., § 1, n° 3 ; Pothier, De la puissance du mari, n08 3-5 ; Introd. au tit. X de la coutume d'Orléans, n° 144 ; Delvincourt, t. 1, p. 79, note 11 ; Toullier, t. 2, n° 615 ; Merlin, Quest. de droit, V° Puissance maritale, § 4 ; Allemand, Traité du mariage, t. 2, n» 93).

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lion : « Lorsque la loi impose elle-même directement une obligation à la femme, ou lorsqu'elle lui accorde un droit, elle doit être naturellement présumée la rendre capable à cet effet. Qui veut la fin veut les moyens. Je ne croirais donc pas que l'autorisation lui fût nécessaire pour s'obliger parla gestion d'une tutelle dans le cas où cette charge publique peut lui échoir. » (V. aussi Aubry et Kau, t. 5, § 472, p. 142, note 21.)

Nous ne saurions admettre cette théorie, qui ne tendrait à rien moins qu'à détruire tout le système des autorisations. S'il était vrai que la femme fût capable d'exercer, seule et sans autorisation, les droits que la loi lui confère, il faudrait reconnaître que, sauf les quelques cas dans lesquels la femme est soumise par un texte précis à la nécessité de l'autorisation, elle en serait dispensée dans la plupart des actes qu'elle a le droit de faire. Or, ce résultat est en contradiction avec le principe incontestable que la femme est incapable d'agir sans le concours ou l'autorisation de son mari, et qu'elle ne peut procéder sans autorisation que dans les circonstances exceptionnelles déterminées par la loi.

D'ailleurs, est-il vrai de dire que la loi impose à l'aïeule l'obligalion d'être tutrice de ses petits-enfants, ou même qu'elle lui en confère le droit ? Le § 3 de l'article 442 du Code civil, placé au titre de Y Incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle, dispose que l'aïeule n'est pas exclue de la tutelle de ses petits-enfants ; elle a donc la faculté et non Fobligation d'être leur tutrice.

L'article 442 n'ayant pas reproduit la disposition de l'article 396 qui exige la nomination, comme cotuteur, du mari, il en résulte que l'aïeule peut et doit être seule nommée tutrice ; or les obligations considérables qui naissent de la tutelle, l'hypothèque légale qui en est la conséquence, les graves responsabilités qu'elle peut entraîner, nécessitent, au plus haut degré, l'intervention, le concours et l'autorisation du mari de l'ascendante, alors qu'il s'agit d'un acte aussi important que celui de l'acceptation d'une tutelle. Sans doute,

sa femme qui n'habite pas avec lui, si celle-ci ne peut être réputée avoir refusé de réintégrer le domicile conjugal et si le mari n'a rien fait pour l'y faire rentrer. (Cass., 21 mars 1882, S. 83, 1, 112 ; D. 82, 1*362.)

La femme, en l'absence de son mari, est suffisamment autorisée, par suite d'un mandat tacite et nécessaire à louer ses services et son industrie pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. La question de savoir si, en louant ainsi ses services, la femme a pu s'engager accessoirement, pour le cas où elle quitterait la maison ou viendrait à être remerciée, à ne pas entrer dans une maison rivale de la même ville avant le délai d'un an, dépend de l'usage local, des habitudes du commerce et des circonstances de la cause. A cet égard l'appréciation des juges du fond est souveraine. (Rouen, 4 février 1878, D. 78, 2, 288 ; Cass., 6 août 1878, P. 79, 139 ; D. 79, 1, 400; S, 79,1,65).

Jugé également que le mari est personnellement obligé au paiement de la location faite en son absence par sa femme, du logement qui lui est nécessaire. (Bordeaux, 29 mars 1838, P. 38, 570; S. 38, 2, 389.)

Que le mari obligé à des devoirs de secours et d'assistance envers sa femme atteinte d'une maladie mentale est tenu des dettes alimentaires et d'entretien contractées par elle dans un hôtel où elle a été logée avec ses enfants, des précepteurs et des domestiques, lorsque sa mère et son père ont refusé de la recevoir. (Besançon, 8 juillet 1874, D. 74, 2, 219 ; S. 75, 2, 9 ; Gand, 10 février 1883, Pasicrisie belge, 84, 2, 109.)

Il en serait toutefois autrement si la femme avait quitté le domicile conjugal contre le gré de son mari, ou même, selon les circonstances, si l'ayant quitté sans son consentement elle recevait de lui une pension pour subvenir à ses besoins. (Battur, 1. 1, 325 ; Rodière et Pont, t. 2, 793 ; Marcadé, s. l'art. 1420 ; Aubry et Rau, t. 5, § 509, p. 340, note 52 ; Guillouard, Contrat de mariage, t. 2, n°869. — Besançon, 25 juillet 1866, D. 66, 2, 149 ; S. 67, 2, 48.)

Il a été jugé que le mari devait payer les fournitures alors

même qu'il avait fait publier, dans le journal du département qu'il habite, qu'à raison de la pension qu'il faisait à sa femme, il ne paierait pas les dettes qu'elle contracterait, s'il était établi que les fournisseurs qui réclament le montant de leurs mémoires n'ont pas eu connaissance de cet avis. (Douai, 24 décembre 1833, précité, et 13 mai 1846, D. 47, 2, 60. — V. toutefois Lyon, 1er août 1867 et sur pourvoi Gass., 30 novembre 1868, S. 69, 1, 219 ; D. 69, 1, 132.)

En tout cas c'est là une question de fait et dans une petite ville, où il n'y a qu'un ou deux journaux et où la renommée se charge d'ailleurs de compléter leur publicité, on pourra admettre que l'avertissement parla voie des journaux est suffisant, parce qu'il a du être connu des fournisseurs. (Rodière et Pont, t. 2, n° 796; Marcadé, t. 5, art. 1420; Aubry et Rau, t. 5, § 509, p. 341, note 57 ; Guillouard, Contrat de mariage, t. 2, n° 867.)

Et le mari aurait un moyen efficace de retirer le mandat en signifiant aux fournisseurs individuellement une sommation de ne plus rien vendre à sa femme. (Cass., 12 janvier 1874, D. 74, 1,153 ; S. 74, 1,305.)

830. — L'obligation pour le mari de solder les dépenses de nourriture, d'entretien et de logement, cesse d'exister lorsque ces dépenses sont, eu égard à la fortune des époux, excessives, et qu'elles dépassent les limites d'une bonne et sage administration. (Riom, 21 novembre 1846, S. 47, 2, 143.)

831. — La validité des obligations contractées par la femme, dans les circonstances que nous venons d'indiquer, n'est pas subordonnée à une question de capacité, mais de mandat dont les limites sont abandonnées à l'appréciation des Tribunaux, qui devront, suivant les circonstances et la fortune des époux, déclarer si les dépenses de la femme sont telles qu'elle a dû, ou pu les faire, et si elles doivent être mises à la charge du mari. (G. civ., art. 1420; Merlin, Répert., V° Autorisation maritale, sect. 7, § 7 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 458, note a ; Demolombe, t. 4, n09 169, 170 ; Rodière et Pont, t. 2, n° 795 ; Aubry et Rau, t. 5, § 509, p. 341 , note 55 ;

4° Aux obligations qui ont pour cause un délit ou un quasidélit commis par la femme. (Arg. art. 4310; Demolombe, t. 4, n° 178 ; Demante, t. 4, n° 300 bis ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, n° 2, p. 443 ; Laurent, t. 3, n° 400 ; Baudry-Lacantinerie, t. 4, n° 633.)

Mais l'autorisation maritale est nécessaire à la femme pour fixer par transaction le montant des dommages-intérêts dont elle peut être redevable à raison de son délit. (Larombière, Des obligations, t. 4, art. 4310 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 143, note 24. — Cass., 48 février 4870, S. 70, 4, 212 ; D. 70, 4, 458.)

2° Aux obligations résultant de cette règle d'équité que personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

La femme dont les affaires ont été utilement gérées par un tiers est en l'absence même d'autorisation maritale soumise à toutes les obligations qu'importe le quasi-contrat de gestion d'affaires : elle n'est pas seulement engagée jusqu'à concurrence du profit qu'elle a retiré de la gestion : elle doit rendre le tiers indemne dans les termes du droit commun. (C. civ., art. 4375. — Demolombe, t. 4, n° 476 ; Aubry et Rau, t. 5, §472, p. 442, note 22. — Contra, Delyincourt, t. 4, p. 463 ; Duranton, n° 497.)

Au contraire, la femme qui, sans autorisation de son mari, s'est immiscée dans les affaires d'autrui ou a reçu un paiement qui ne lui était pas dû, n'est pas tenue des obligations résultant des quasi-contrats de gestion d'affaires ou de réception de l'indu. La femme ne doit rendre que ce dont elle s'est enrichie. (Demolombe, t. 4, n08 484 et 482 ; Aubry et Rau, t. 4, § 442, note 8, p. 730 ; t. 5, § 472, note 22, p. 442 ; Laurent, t. 3, n° 101 ; Hue, t. 2, n° 248.) Il s'agit d'une obligation résultant d'un fait personnel de la femme et dans ce cas la règle de la nécessité de l'autorisation maritale reprend son empire.

§ II. — Caractères généraux de V autorisation maritale ou judiciaire.

836. — L'autorisation du mari peuiêtre expresse ou tacite. L'autorisation expresse peut être donnée par acte authen-

tique ou sous-seings privés et même par simple lettre. (Duranton, t. 2, p. 446 et suiv. ; Demolombe, t, 4, n° 194 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 151, note 83 ; Laurent, t. 3, n° 119 ; Baudry-Lacantinerie, 1. 1, n°636.)

837. — L'autorisation du mari, peut-elle être donnée verbalement? L'article 217 exige que l'autorisation soit donnée par écrit et n'admet qu'une seule exception à cette règle, le concours du mari dans l'acte ; on ne saurait donc créer arbitrairement d'autres exceptions à la règle posée en l'article 217. (Demolombe, t. 4, n° 193; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 151, note 56; Laurent,t.3,n°118; Baudry-Lacantinerie, 1.1, n° 636.) En conséquence on ne peut déférer le serment au mari sur la question de savoir, s'il a autorisé le contrat auquel sa femme a concouru. (Hue, t. 2, n° 250. — V. toutefois Motifs, Paris, 28 juin 1851, D. 52, 2, 22 ; S . 51, 2, 337 ; P. 51, 2, 445.)

838. — L'autorisation tacite du mari ne peut résulter que de son concours dans l'acte. (Art. 217, C.civ.) En matière extrajudiciaire : (V. Trib. de la Seine, 24 avril 1845, D. 46, 2, 138 ; Cass.,6mai 1857,D.57, 1, 303; S. 59, 1, 490; P. 59, 288; Paris, 1er juillet 1870, D. 71, 2, 2 ; Gass., 30 décembre 1878, P. 79, 257 ; S. 79, 1, 106.) En matière judiciaire : (V. Cass., 21 février 1853, D. 53, 1, 177 ; S. 53, 1, 169 ; P. 53, 1, 463 ; Gass., 10 novembre 1856, D. 56, 1, 91 ; S. 57, 1, 569; P. 57, 1147 ; Nancy, 16 avril 1877, D. 79, 2, 205 ; S. 79, 2, 325 ; P. 79, 1269.)

Il y a concours du mari dans l'acte lorsque, s'agissant d'une lettre de change souscrite par la femme, le mari la souscrit conjointement avec elle. (Paris, lor octobre 1806 ; Rouen, 14 novembre 1828 ; Cass., 8 avril 1829, D. V° Mariage, n° 832, 3°, 4°, 5°.)

Le concours du mari ne saurait résulter de la simple juxtaposition des deux signatures du mari et de la femme sur un billet, alors que le billet litigieux était rédigé comme s'il devait être signé par le mari seul et qu'il n'est constaté ni que les deux signatures ont été données en même temps, ni que le mari ait connu ou approuvé l'engagement de la femme. (Cass., 22 février 1893, S. 93, 1, 182), donc lorsqu'il s'a-

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§ III. — Actes que le mari ou la justice peuvent seuls autoriser.

844. — Il est certains actes que le mari peut seul autoriser ; il en est d'autres qui ne peuvent être autorisés que par le pouvoir judiciaire.

La femme ne peut être marchande publique que du consentement et avec l'autorisation de son mari. (C. com., art. 4. — V. infrà, n° 1048 et suiv.)

Elle ne peut, à moins qu'elle soit séparée de biens, accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari (C. civ., art. 1029); mais, si elle est séparée de biens soit par contrat de mariage soit par jugement, elle peut avec le consentement de son mari ou au cas de refus de celui-ci, avec l'autorisation de justice, accepter l'exécution testamentaire.

845. — C'est le président du Tribunal qui seul peut autoriser la femme à former la demande en séparation de biens ou de corps ou en divorce. (V. infrà, ri08 929 et suiv., 939 et suiv.)

L'immeuble dotal ne peut être aliéné dans les cas prévus par l'article 1558 du Code civil qu'avec la permission de justice ; il ne peut être échangé qu'avec la même autorisation. (C. civ., art. 1559. — V. infrà, n08 1051 et suiv.)

L'hypothèque légale ne peut être restreinte qu'en vertu d'une décision de la Chambre du Conseil. (C. civ., art. 2144, 2145. — V. infrà, restriction de l'hypothèque légale.)

§ IV. — Procédure.

846. — Nous exposerons dans ce paragraphe les caractères généraux de la procédure en matière d'autorisation. Dans les paragraphes suivants, nous nous occuperons de la procédure spéciale à chacun des cas sur lesquels nous aurons à nous expliquer.

La procédure en matière d'autorisation de justice est différente, selon que le mari est présent et capable, ou qu'il est absent ou incapable.

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Dans le premier cas, la décision de la Chambre du Conseil intervient contradictoirement avec le mari ou du moins après une mise en demeure qui lui est signifiée ; dans le second, la Chambre du Conseil statue sur requête, sans mise en cause du mari.

Nous expliquerons ici les règles de la procédure et de la décision qui interviennent contradictoirement avec le mari, quoique cette procédure et la décision qui la suit appartiennent, par leur nature, à la juridiction contentieuse de la Chambre du Conseil. Nous avons jugé utile de réunir sous un seul titre tout ce qui est relatif aux autorisations des femmes mariées.

847. — Dans le cas d'absence ou d'incapacité du mari, l'autorisation est demandée à la Chambre du Conseil du domicile commun, c'est-à-dire du mari. Cette Chambre est plus que tout autre à même d'apprécier les motifs de l'absence du mari qui ne comparait pas, le mérite de la demande, les garanties que présente la femme, les restrictions et les conditions qu'il convient d'imposer à l'autorisation.

Cependant l'autorisation ne doit pas être nécessairement demandée à la Chambre du Conseil du domicile du mari ; elle peut faire l'objet d'une demande incidente formée à l'occasion d'une contestation dont un Tribunal est saisi ainsi que nous l'expliquerons au § V, Autorisation d'ester en jugement^ n° 920. Les demandes, relatives aux autorisations des femmes mariées, pour absence ou refus de leurs maris, sont réservées à la Chambre où le président siège habituellement (Décret du 30 mars 1808, art. 60).

Art. i. — Autorisation demandée contradictoirement avec le mari. — Sommation. — Requête.— Ordonnance. — Citation. — Débat. — Conclusions du ministère public. — Jugement. — Opposition. — Appel.

848. — Sommation. — La femme qui a besoin d'autorisation pour ester en jugement ou pour contracter, doit préalablement mettre son mari en demeure de lui accorder l'auto-

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risation nécessaire, et ce n'est que sur le refus de celui-ci qu'elle peut s'adresser à la justice.

La sommation doit être faite, quel que soit l'objet de l'autorisation. Elle doit impartir un délai au mari pour accorder cette autorisation ; la loi ne détermine pas la durée de .ce délai ; il ne peut, du reste, résulter de la fixation de ce délai aucun inconvénient, puisque le président peut toujours, dans l'ordonnance dont nous allons parler, déterminer, pour la citation, le temps qui lui paraît convenable. D'ailleurs le mari peut réclamer un sursis.

La sommation est faite par acte d'huissier ; elle doit mentionner la réponse du mari, le défaut ou le refus de réponse. (Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2917 bis.)

849. — La femme, dans le cas d'urgence, peut-elle être dispensée de faire sommation à son mari ?

Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante : madame Roger de Beauvoir, voulant se porter partie civile sur sa plainte en entretien d'une concubine dans le domicile conjugal portée par elle contre son mari, avait cité celui-ci devant la Chambre du Conseil sans sommation préalable ; M. Roger de Beauvoir ayant invoqué là nullité de la citation, à raison de l'inobservation de cette formalité, Mme de Beauvoir opposa la nécessité où elle avait été d'agir ainsi qu'elle l'avait fait. La Chambre du Conseil a repoussé la demande en nullité par décision du 7 août 1849 en se fondant sur ce que, dans l'espèce, il y avait urgence. Sur l'appel, la Cour de Paris a infirmé la décision de la Chambre du Conseil par son arrêt ainsi conçu :

La Cour,

Considérant que la femme mariée ne peut s'adresser à la justice pour se faire autoriser à la poursuite de ses droits qu'après avoir fait sommation à son mari, et sur le refus fait par lui ; que la dispense d'une sommation préalable au mari n'a lieu que dans les cas prévus par les articles 865 et 875 du Code de procédure civile, et dans le cas de poursuite en matière correctionnelle ; que la loi n'admet aucune autre exception à la nécessité de cette sommation, lorsque le mari est présent et jouit de la plénitude de ses droits ;

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que cette formalité tient essentiellement au principe de l'autorité maritale et est d'ordre public ; que le juge ne peut faire remise de l'obligation de la sommation, qui doit être faite par acte séparé et ayant de s'adresser à la justice; que la citation faite au mari de comparaître en justice sur la demande d'autorisation ne peut tenir lien de la sommation exigée par l'article 861 du Gode de procédure ;

Infirme ; déclare nulle l'autorisation d'ester en justice accordée à la femme Roger de B..., etc.

(Chambre du Conseil, Cour de Paris, 11 août 1849.)

Nous estimons, ainsi que la Cour de Paris, que lorsque le mari est présent, et qu'il peut être utilement interpellé sur la question d'autorisation, la sommation est indispensable.

850. — Requête. — Si le mari refuse l'autorisation qui lui est demandée la femme présente requête au président du Tribunal du domicile du mari à l'effet d'être autorisée à citer celui-ci devant la Chambre du Conseil. (C. civ., art. 219 ; C. proc, art. 861.)

La sommation faite au mari est jointe à la requête. (Bioche, DicL de procédure, V° Femme mariée, n° 156.)

Suivant M. Chauveau sur Carré (t. 6, quest. 2922), le ministère des avoués n'est pas de rigueur dans cette procédure. Mais l'article 78 du tarif du 16 février 1807 allouant aux avoués un droit de 7 fr. 50 pour la présentation de la requête à la Chambre du Conseil, il nous parait difficile, en présence de cette disposition de considérer comme facultatif et non comme obligatoire, dans ce cas, le ministère des avoués devant la Chambre du Conseil.

851. — Ordonnance. — La sommation faite au mari doit être représentée au président, qui vérifie si elle est régulière et la vise dans son ordonnance. Le président doit examiner avec soin la requête ; il peut, par des observations judicieuses, épargner aux justiciables les frais d'une procédure irrégulière ; il peut, par exemple, leur signaler l'incompétence du Tribunal, l'inutilité de l'autorisation ou de la citation, dans le cas où il n'y aurait pas nécessité d'appeler le mari à la Chambre du Conseil ; il arrive souvent au Tribunal de la Sei-

suite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, présente requête au président..., etc. La poursuite des droits de la femme comprend l'exercice du droit de contracter ; ainsi l'argument du texte de M. Chauveau n'a aucune valeur. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 468; Demolombe, t. 4, n° 280: Colmet-d'Aage, Leçons de procédure, t. 3, n° 527 ; Aubry et Rau, t, 8, § 472, p. 148, note 32.)

A Paris, la Chambre du Conseil exige que toutes les demandes d'autorisation soient précédées d'une ordonnance du président.

853. — Citation. — Il n'est pas nécessaire de constituer un avoué dans la citation, mais rien n'empêche les parties de faire cette constitution. (Chauveau, sur Carré, t. 6, quest. 2922 ; Colmet-d'Aage, Leçons de procédure, t. 3, n° 827.)

854. — Débat. — La loi a dû faire exception à la règle de la publicité des débats judiciaires, alors qu'il s'agit d'entendre les explications des époux sur des questions d'autorisation, ou plutôt trop souvent leurs récriminations réciproques, et de les amener, s'il se peut, à se concilier. La publicité pourrait avoir alors de graves inconvénients ; la loi a dû, ainsi qu'elle l'a fait, par l'article 862 du Code de procédure, l'interdire. (Demolombe, t. 4, n° 288).

Les époux peuvent faire présenter leurs moyens et leurs explications par des avocats ou des avoués ; cette faculté est de droit commun. Lorsque la loi veut y déroger, elle a soin de le déclarer d'une manière positive. (C. proc, art. 877.) L'intervention d'un conseil sera très utile aux parties, souvent incapables d'exposer les motifs qui doivent faire accorder ou refuser l'autorisa Lion. La présence d'un homme exercé aux affaires est désirable pour la bonne administration de la justice. (Cass., 21 janvier 1846 ; P. 46, 1, 273. — Demolombe, t. 4, n° 288.)

La Cour de Pau, par arrêt d u 30 juin 1837 (P. 36, 1, 103 ; D.V° Mariage, n° 892), a infirmé un jugement du Tribunal d'Oléron, qui avait décidé que le mari cité à la Chambre du Conseil pour refus d'autorisation ne devait pas y être assisté d'un avocat.

M. Bioche, dans son Dict. de procédure (V° Femme mariée, n° 161), dit qu'il n'est pas d'usage au Tribunal de la Seine que les avocats soient admis aux débats de la Chambre du Conseil. Il est vrai qu'à Paris les époux se présentent, le plus souvent, assistés de leurs avoués ; mais il est arrivé plusieurs fois que les parties ont eu des avocats pour organe devant la Chambre du Conseil ; nous en trouvons l'exemple dans l'affaire de Solms. M. Berryer a été entendu, en Chambre du Conseil, aux audiences des 23 et 25 février 1853.

A Paris, la Chambre du Conseil entend les explications des parties et de leurs conseils en Chambre du Conseil et prononce la décision à l'audience.

Il n'y a pas de plaidoiries à l'audience, car elles auraient pour résultat de rendre publics les secrets des affaires de famille et des discordes domestiques. Cependant l'affaire de Solms offre un exemple contraire. L'avocat de la femme demanderesse en autorisation a plaidé à l'audience. (Voir Le Droit du 26 février 1853). C'est là une exception aux usages constants de la Chambre du Conseil de la Seine.

855. — Conclusions du ministère public. — A Paris le ministère public, tant en première instance qu'à la Cour, est entendu à l'audience. Cet usage constant est attesté par M. de Belleyme (Ordonnances, t. 1, p. 127), c'est par erreur que Y Encyclopédie du droit (V° Autorisations de femmes mariées, n° 82), attribue un usage contraire au Tribunal de la Seine.

L'audilion à l'audience du ministère public, dans les questions d'autorisation de femmes mariées, ne parait pas conforme au texte et à l'esprit de l'article 862 du Code de procédure. L'article 861 qui dispose que le mari sera cité à la Chambre du Conseil pour y déduire les causes de son refus, est suivi de l'article 862 qui ajoute que le jugement sera rendu sur les conclusions du Procureur de la République. Non-seulement cet article ne dit pas que ces conclusions seront données à l'audience, mais son étroite connexité avec celui qui le précède, le lien qui rattache l'une à l'autre les

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, 377; S. 51, 1, 202 ; D. 51, l,43;Cass., Iermarsl858, *1 ; D. 58, 1, 321 ; S. 58, 1, 452 ; Cass., 4 mai 1863, P. ; D. 63, 1, 186; S. 63, 1, 424; Cass., 9 juillet 1879, S. 70 ; P. 79, 1218 ; D. 80, 1, 178. — Merlin, RéperL, V° ation maritale, sect. 8, § 2 bis ; Demolombe, t. 4, n° 256 ; au sur Carré, t, 6, quest. 2923 ; Garsonnet, t. 2, p. 101, i ; Rousseau et Laisney, V° Autorisation de femme ma- 156.)

toutefois que les conclusions du ministère public peums qu'il y ait nullité, être données à l'audience publirrêts 10 février 1851 et 9 juillet 1879 précités. — Cpr. é, C. civ., art. 219, II, p. 557).

— Jugement. — A Paris le jugement et l'arrêt sont à l'audience.

sage est combattu par les graves autorités que nous ndiquées au numéro précédent. Suivant elles le jugeinsi que les conclusions du ministère public doivent iir en Chambre du Conseil.

vrai que l'orateur du gouvernement en présentant 862 a déclaré que le jugement devait être rendu en me du Conseil parce que la procédure d'autorisation jtre non seulement sommaire mais exempte d'une puïue la qualité des parties et la nature des débats ren- )ujours fâcheuse.

gislateur, en attribuant à la Chambre du Conseil la isance des questions d'autorisation, a voulu incontes- ?nt que les débats de ces sortes de contestations fus- >n publics, ainsi que l'a déclaré l'orateur du gouver- ; c'est par ce motif que nous avons déclaré que les dons du ministère public devaient être données en *e du Conseil, les conclusions faisant partie du débat \ décision de la Chambre du Conseil ne fait pas partie at et la loi ayant exigé qu'à moins d'une exception Lans la loi toute décision, rendue en matière contenfût prononcée à l'audience publique, il est juridiquenpossible de soustraire, à la publicité de l'audience,

le jugement qui statue sur la question d'autorisation après mise en demeure du mari devant la Chambre du Conseil.

La distinction que nous avons établie en ce qui concerne la publicité, entre les conclusions du ministère public et la décision de la Chambre du Conseil, a été consacrée par la Cour de Cassation dans les termes suivants :

La Cour,

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 4810 ;

Attendu qu'aux termes de cet article les jugements qui n'ont pas été rendus publiquement sont déclarés nuls ; que cette règle est générale et d'ordre public à moins que la loi elle-même n'y ait apporté une exception ;

Attendu que s'il peut se faire que, par des motifs qui tiennent à l'intérêt des familles, ou à la dignité du mariage, le mari assigné pour autoriser sa femme à ester en justice soit entendu en Chambre du Conseil et ne soit pas dans la nécessité de rendre publics les motifs de son refus, s'il peut même être convenable, par des raisons semblables, que le ministère public donne en Chambre du Conseil des conclusions sur cette demande, il n'en résulte p>is que le jugement puisse être rendu à huis-clos et hors de l'audience.

Qu'ainsi l'arrêt rendu par la Cour de Douai, le 24 février 18G2, a violé la loi précitée pour avoir été prononcé en Chambre du Conseil.

Casse.

(Cass., 4 mai 1863, précité. — Conf. Orléans, 19 mai 1849, P. 49, 1, 567 ; S. 49, 2, 715; D. 49, 2, 127 ; Poitiers, 18 avril 1850, P. 50, 2, 317 ; S. 50, 2, 455 ; Cass., 5 juin 1850, P. 50, 2, 318 ; S. 50, 1,616 ; D. 50,1,161 ; Cass., 10 février 1851, précité ; Riom,2août 1851, P. 53, 2i6 ; D. 51, 1, 43; Cass. ,lor mars 1858, précité ; Lyon, 10 décembre 1871, S. 72, 2, 131 ; P. 72, 619 ; D. 72, 2, 120; Cass., 9 juillet 1879, précité-— Massabiau, Minist. public, 1. 1,1578 ; Boucher d'Argis, De la (axe, 61 ; Marcadé, art. 219, H; Rousseau et Laisney, Aut. femme mariée, 155; Aubry elRau, t. 5, § 472, p. 145, note 33 ; Bomat-St-Prix, t. 2, p. 664; Dutruc, Suppl. à l'ouvrage de MM. Carré et Chauveau, n° 39 et suiv. ; Id. Mémorial minist. public, V° A-ut. femme mariée, Debelleyme, Ord. sur req., t. 1, p. 217. — Contra, Riom, 29 janvier 1829, S. et P. chr. ; Bordeaux, 27 février 1834, P. chr. ; S. 34, 2, 283 ; Lyon, 7 mars et 18 juin 1847, P. 48, 1,

118 ; Merlin, RéperL, V° Autorisation maritale, gect. 8, § 2 bis ; Ortolan et Ledeau, MinisL public, t. 1, p. 188 ; Thomine, Comm. sur C. proc. civ., n° 1008 ; Ghauveau sur Carré, t. 6, quest. 2923; Chardon, Puissance maritale, n° 295; Dalloz, RéperL, V° Mariage, n° 894 ; Bioche, V° Femme mariée, n° 133 ; Le Praticien, t. 5, p. 575 ; Locré, t. 23, p. 183 ; Demolombe, t. 4, 256; Boitard et Colmet d'Aage, l. 2, 1107.)

857. — Le Tribunal accorde ou refuse l'autorisation. En l'accordant il peut y mettre certaines conditions qu'il détermine. Ainsi il a été jugé que le jugement qui, sur le refus du mari, autorise la femme à souscrire un pacte de famille pour le règlement d'une succession peut subordonner son autorisation, à la condition qu'il sera fait emploi déterminé des sommes que la femme recevra deses héritiers. (Cass.,loravrill878, D. 79, 1, 120 ; S. 79, 1, 257 ; P. 79, 635.)

858. — Le mari doit être condamné aux dépens lorsque son refus est reconnu mal fondé ; les juges peuvent cependant, a raison des qualités des parties compenser les dépens. (C. proc, art. 131.)

859. — Opposition, — Si la femme ne comparait pas le mari peut requérir défaut-congé. Si le mari ne comparait pas, la ChamWre du Conseil statue par défaut. Le défaillant peut former opposition au jugement.

860. — Appel. — La faculté d'appel étant de droit commun et aucun texte ne l'interdisant en ce qui concerne les jugements rendus sur les demandes d'autorisation, la femme et le mari peuvent interjeter appel de ces jugements. (Demolombe, t. 4, n° 260 ; Colmet d'Aage, Leçons de procédure, t. 3, no 531.)

L'appel est interjeté par assignation. On doit en appel se conformer aux prescriptions de la loi sur la procédure et l'examen de première instance ; la publicité ne serait pas, en effet, moins fâcheuse devant la Cour que devant le Tribunal. Les explications sont données en Chambre du Conseil par les parties assistées de leurs avoués ou de leurs avocats. (Paris, B décembre 1840; P. 41, 1, 197 ; Cass,, 21 janvier 1846; P.

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46, 1, 273 ; Orléans, 19 mai 1849, P. 49, 1, 567 ; D. 49, 2, 127 ; S. 49, 2, 715.)

861. — A la Cour de Paris, les conclusions du Procureur général sont données et l'arrêt rendu en audience publique. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, ces conclusions doivent intervenir en Chambre du Conseil et l'arrêt doit être rendu à l'audience publique. (V. suprà, n09 855, 856.)

Art. 2. — Autorisation demandée dans le cas d'incapacité ou d'absence du mari. — Mari mineur. — Femme mineure. — Mari interdit. — Femme interdite. — Mari placé dans une maison d'aliénés. — Mari pourvu d'un conseil judiciaire. — Sourd-muet. — Mari infirme et ne pouvant manifester sa volonté. — Absence. — Condamné. — Failli.

862. — Il serait contraire à la raison de faire sommation au mari de donner son autorisation et de l'appeler en Chambre du Conseil pour déduire les causes de son refus, lorsqu'il est dans l'impossibilité de s'expliquer, soit à raison de son absence déclarée ou présumée, soit par suite d'interdiction ou d'aliénation mentale.

La femme, ne pouvant alors avoir le mari pour contradicteur, s'adresse directement à la justice ; elle présente requête au président du Tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport. (C. proc, art. 863.) Le ministère public donne ses conclusions au bas de l'ordonnance; la décision est rendue en Chambre du Conseil, à moins qu'il ne s'agisse de l'aliénation des immeubles dotaux.

863. — La femme peut interjeter appel de la décision. L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de laCour.(Colmet-d'Aage, Leçons de procédure, t. 3, n° 531.)

864. — Nous venons d'indiquer le mode de procédure qui est suivi lorsque le mari ne doit pas être appelé ; nous avons à présenter quelques observations sur l'application qui doit être faite de cette procédure spéciale aux situations diverses dans lesquelles les époux peuvent être placés.

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