COMMISSIONS ROGATOIRES
aient à recourir à l'intermédiaire d'un officier ministériel. « Je rappelle cependant qu'il est loisible aux parties de faire surveiller l'affaire, si elles le jugent à propos, par un officier ministériel ou par tout autre mandataire. Dans ce cas les émoluments de ce représentant doivent demeurer bien évidemment à la charge exclusive des parties qui l'ont choisi, c Les commissions rogatoires transmises par la voie diplomatique sont totalement dispensées des droits de timbre et d'enregistrement. Conformément à une décision du ministre des finances du 27 mars 1829, et aux instructions de la direction générale de l'enregistrement du 17 avril de la même année, les actes nécessaires à leur exécution sont, non point visés pour timbre et enregistrés en débet, mais faits sur papier libre et enregistrés gratis. Quant aux divers frais que celte exécution peut occasionner, et notamment quant aux droits qui sont dus aux greffiers, ils demeurent à la charge du Trésor et doivent être acquittés comme les frais faits en matière criminelle (articles 41 et suivants du décret du 10 juin 1811), à moins qu'il ne soit expressément mentionné dans la commission rogatoire qu'une provision destinée à les couvrir a été déposée par les parties ou que celles-ci ont pris l'engagement de les solder. Le recouvrement de ces frais ne pourrait être poursuivi que contre le gouvernement du pays d'où émane la commission rogatoire, et il a semblé préférable de ne pas exercer ce recours, sous la réserve de la réciprocité qui nous serait assurée en pareil cas.
« Toutefois lorsque les parties en cause, ou le Tribunal étranger ont estimé qu'il était nécessaire pour l'établissement de la preuve à fournir, de réclamer le concours de simples particuliers, notamment d'hommes spécialement compétents, d'experts, les frais que peuvent entraîner les opérations ne peuvent plus être considérés comme accessoires à l'acte du juge : ils ne doivent pas être assumés par l'État français, pas plus que ne voudrait les assumer l'État étranger requérant. « C'est aux parties en cause qu'il y a lieu d'en laisser les frais. Aussi, dans ces circonstances, le gouvernement a-t-il
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Code sont applicables. L'administration des biens du pupille passera à la dite personne qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. Le tuteur devra rendre compte de l'administration des biens à la majorité du pupille.
En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le Tribunal est appelé à statuer de nouveau conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 24 juillet 1889.
Lorsque l'enfant aura été placé par des administrations hospitalières ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut après trois ans s'adresser au Tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent. (Art. 13.)
Cet article établit une tutelle officieuse qui diffère beaucoup de l'ancienne instituée en vue de l'adoption seulement. (Art. 361 à 370, C. civ.). La tutelle officieuse de la loi de 1889 ne suppose aucune vue d'adoption, ni établissement de liens de famille quelconque : elle est simplement la forme d'un acte de bienfaisance louable entre tous les autres, mais qui ne confère au pupille aucun droit actuel ou éventuel sur les biens du tuteur. Une fois l'enfant élevé, en état de gagner sa vie, toutes les obligations de droit sont accomplies et il ne reste qu'un lien purement moral entre le tuteur et le pupille. (V. Rapp. de M. Gerville-Réache.)
1409. — En cas de déchéance de la puissance paternelle les droits du père et à défaut du père les droits de la mère quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse ou à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi. (Art. 14.)
Art. 3. — Restitution de la puissance paternelle.
1410. — Les père et mère frappés d'une déchéance obligatoire ou facultative à la suite d'une condamnation ne peu-
vorce sans s'inquiéter des conséquences que cette décision pourra entraîner pour l'époux défendeur et sauf exception pour le cas où le demandeur n'aurait qu'un faible intérêt à faire prononcer le divorce comme il arriverait par exemple s'il est d'un âge tellement avancé qu'il ne puisse vraisemblablement songer à se remarier, car l'équité doit avoir une large part dans les décisions de cette nature. (Revue critique de lég.etdejurisp., année 1885).
Dans ce système auquel nous croyons devoir nous rallier, le juge de la demande en conversion n'a pas à se préoccuper des faits qui ont servi de base à la séparation de corps : du moins il ne doit les apprécier que pour juger s'ils ont creusé entre les époux un fossé assez profond pour que tout espoir de retour à la vie commune soit perdu.
§ II. — Procédure.
1420. — La demande en conversion est introduite par assignation à huit jours francs en vertu d'une ordonnance rendue par le président. (Art. 310, § 2.)
L'époux demandeur qui veut obtenir cette ordonnance doit présenter une requête à ce magistrat. Mais il n'est pas tenu de la présenter en personne (Trib. de Marseille, 10 décembre 1884, D. Suppl., V° Divorce, n° 688 ; Nancy, 13 décembre 1884, D. 88, 2, 17 ; S. 88, 2, 17. — Carpentier, n° 402 ; Depeiges, n° 129 ; Poulie, p. 191 et suiv. ; Vraye et Gode, t. 1, n° 472 ; Massigli, Revue crit. dr. franc., 1886, p. 223. — Contra, Trib. de Rethel, 21 août 1884, D. 84, 8, 163 ; Trib. de Mayenne, 8 mars 1888, D. loc. ctï.;Goirand, p. 131; Saint-Marc, De la conversion, n° 30 ; Sorel, /. le Droit, 20 août 1884 ; Morael, n° 289).
1421. — Le Tribunal compétent pour statuer sur la demande en conversion est le Tribunal du domicile de l'époux contre lequel la demande est formée (Arg. art. 59, al. 1, C. proc). Il se pourra donc que ce soit un Tribunal autre que celui qui a prononcé la séparation de corps, car répoux défendeur a pu changer de domicile dans l'intervalle (Trib. de
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TITRE IV Baisse de mise à prix.
1426. — Le Code de procédure de 1806 disposait que si, lors de la mise en vente des biens des mineurs, les enchères ne s'élevaient pas au prix de l'estimation, le Tribunal pouvait, sur un nouvel avis de parents, ordonner que l'immeuble serait adjugé même au-dessous de l'estimation. (Art 964.)
Cette disposition a été remplacée, en 1841, lors de la révision du Code de procédure, par celle de l'article 963, qui porte que le Tribunal peut, dans ce cas, ordonner, sur simple requête, en la Chambre du Conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation.
L'article 963 ne peut offrir de difficulté en ce qui concerne la vente de biens appartenant à des mineurs ; la demande de baisse de mise à prix doit être formée par requête, et la décision est prononcée par la Chambre du Conseil.
L'article 963 du Code de procédure civile ne s'en réfère aux ventes forcées que pour les formalités ; en conséquence bien que les enchères sur une vente volontaire de biens dépassent le prix d'estimation, le renvoi de l'adjudication sur la demande du tuteur peut être accordé si les juges ont la conviction que les biens seraient adjugés au-dessous de leur valeur. (Lyon, 21 juillet 1838", S. 39, 2, 43.)
La revente sur folle-enchère est une suite de l'enchère principale : en conséquence la mise à prix de l'enchère sert de base à la folle enchère et s'il s'agit de biens de mineurs l'adjudication sur folle-enchère ne peut sans autorisation spéciale de la justice avoir lieu pour un prix inférieur à l'estimation qui a fixé la mise à prix lors de la première enchère. (Paris, 1er ventôse an XII, S. chr. — Contra, Grenoble, 18 mars 1834, S. 34, 2, 523.)
1427.—- Mais delà combinaison de cet article avec l'article
Ces considérations sont graves, et nous ne sommes pas étonné qu'elles aient paru déterminantes aux différentes autorités qui en ont fait la base de leurs décisions ; mais nous pensons qu'un examen plus approfondi de leur valeur réelle doit conduire à un résultat contraire.
Il est vrai qu'en principe, la Chambre du Conseil ne doit connaître que des matières appartenant à la juridiction gracieuse, et que celles de la juridiction contentieuse ne sont pas de son domaine ; mais ce principe, que nous avons nousmôme signalé et dont nous avons réclamé l'application dans plusieurs circonstances, n'est pas absolu ; la loi a cru devoir y apporter quelques exceptions. Lorsque le mari refuse à sa femme l'autorisation de contracter ou d'ester en jugement, celle-ci a le droit de citer son mari devant la Chambre du Conseil, et de demander à cette juridiction l'autorisation qui lui est nécessaire. (C. proc, art. 861, 862.) — Ont été également attribuées par la loi à la Chambre du Conseil : 1° la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ; 2° la conversion de la séparation en divorce ; 3° les poursuites disciplinaires ; 4° la demande en subrogation dans une poursuite d'ordre (C. proc, art. 779); 5° celle en payement des pensions des élèves des lycées (Décret du 1er juillet 1809, art. 11) ; 6° l'opposition à la taxe des frais des avoués, alors même que cette taxe a été faite par un jugement (2* décret du 16 février 1807, art. 6) ; 7° les droits à restituer en matière de ventes judiciaires d'immeubles.
Ainsi, dans les sept cas que nous venons d'indiquer, la loi a formellement attribué à la Chambre du Conseil la connaissance de matières contentieuses, et nous ferons remarquer que, dans l'avant dernier, la Chambre du Conseil a été saisie de la connaissance de demandes qui se produisent incidemment à des instances portées devant la juridiction ordinaire. Est-il vrai, d'ailleurs, que le tarif exclut toute pensée que la Chambre du Conseil puisse être compétente en matière de baisse de mise à prix, alors qu'il exige la signification de conclusions d'avoué à avoué? Mais dans les différents cas que nous
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Le magistrat qui attaque l'autorité de la chose jugée (Cass.. 25 avril 1835) ;
Qui refuse de donner à la justice des renseignements sur les auteurs de faits punissables par lui dénoncés (Cass.. 30 novembre 1820, S. etP. chr.) ;
Qui publie des rapports par lui faits au ministre de la justice à qui seul appartient déjuger s'ils devaient rester secrets ou demeurer publics (Ibid.) ;
Qui, contrairement à une circulaire ministérielle, prononce une allocution à l'installation d'un magistrat (Cass., 15 juin 1882, D. 83, 1,419);
Que, peut être suspendu le magistrat qui, à l'issue d'une audience de Cour d'assises où il a paru comme témoin dans une poursuite en diffamation envers un de ses collègues, partage le repas des prévenus acquittés et les accompagne dans un café où il prend des consommations avec eux (Cass., 16 novembre 1882, D. 83, 1, 95 ; S. 84, 1, 191) ;
Qu'il y a infraction aux devoirs professionnels de la part du juge qui, sous prétexte que son absence sans congé a été mentionnée dans le procès-verbal d'une délibération intérieure par ordre du Président, reproche à celui-ci par écrit d'avoir manqué à son égard à la délicatesse, à la loyauté... et lui propose de constituer un jury d'honneur qui serait chargé de juger leur conduite respective (Cass., 12 mai 1884, D. 84, 1,246; P. 84, 1,368);
Qu'un juge d'instruction compromet la dignité de son caractère en faisant diner avec lui dans un établissement public un témoin qu'il soupçonnait déjà de participation au délit poursuivi et qu'il a dû, peu après, faire arrêter comme inculpé pour le renvoyer ensuite en police correctionnelle : en engageant avec un témoin une conversation téléphonique dans laquelle il dissimule sa qualité de façon à ce que le dit témoin se figure être en communication avec l'inculpé (Cass., 31 janvier 1888, D. 88, 1, 73 ; S. 88, 1, 24.)
Le Président d'un Tribunal civil qui pendant plusieursmois n'a pas rédigé et transmis au greffier pour transcription
par lettre adressée au bâtonnier. La nullité dans ce cas est d'ordre public et ne saurait être couverte par le silence du ministère public. (Nimes, 30 juillet 1823, S. et P. chr. Contra, Rouen, 13 janvier 1840, S. 40, 2, 258 ; Agen, 29 février 1844, S. 44, 2, 182 ; P. 44, 1, 678 ; Orléans, 19 avril 1845, D. 47, 2, 9 : P. 45, 1, 719; Toulouse, 11 février 1885, D. 85, 2, 233.)
L'appel doit être formé dans les dix jours de la communication faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. (Ord. 20 novembre 1822, art. 26.)
Sur Tappel interjeté par l'avocat, la Cour peut prononcer une peine plus forte, quoique le Procureur général n'ait pas lui-même appelé. (/Md., art. 28.)
1482. — Le Procureur général peut dans tous les cas interjeter appel de la décision qui statue sur une poursuite disciplinaire. (Ibid.y art. 25.)
Son appel doit être formé dans les dix jours de la communication qui lui est faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. (Ibid., art. 26.)
1483. — Il est par la Cour statué sur Tappel en assemblée générale et dans la Chambre du Conseil. La procédure est celle prescrite par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810.
1484. — L'avocat peut se pourvoir en Cassation pour excès de pouvoir et incompétence contre la décision prononçant une peine disciplinaire. (Cass., 22 juillet 1834, P. chr. ; S. 34, 1, 457 ; 5 avril 1841, P. 41, 657 ; S. 41, 1, 289 ; 6 août 1844, P. 45, 749 ; Montpellier, 14 février 1853, D. 53, 2, 16 ; Cass., 6 mars 1860, D. 60, 1, 174 ; S. 60, 1, 199; P. 60, 358; Morin, Discipline des Tribunaux, t. 1, n° 149.)
Le pourvoi doit être fait dans les formes et dans les délais prescrits pour les affaires civiles : il n'est pas suspensif. (Cass., 1 décembre 1829, P. chr. ; Grenoble, 7 janvier 1836, P. chr. ; Cass., 7 juillet 1836, P. chr.)
1485. — Les Cours peuvent être amenées à juger directement, par exemple : lorsque par suite de récusation, soit à cause de l'absence d'une partie des membres du Conseil, la juridiction disciplinaire du premier degré n'a pu se consli-
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taires. — Liquidations. — Partagea. — Pouvoirs. — Protêts. — Ratification. — Réparations. — Signification. — Succession. — Transaction.
Aliments. — L'administrateur peut pourvoir aux besoins alimentaires de la famille de l'aliéné ; s'il est autorisé à cet effet par le conseil de famille, cette autorisation doit être homologuée, 1, 739. — L'administrateur peut, au nom de l'aliéné, former une demande en pension alimentaire, I, 739.
Appel. — V. Administrateur provisoire. — Sortie.
Baux. — L'administrateur peut faire des baux de trois ans, 1, 138.
Capitaux. — Peuvent être placés par l'administrateur, I, 738.
Compétence. — V. Administrateur provisoire.
Compromis. — Ne peut être fait par l'administrateur, I, 739.
Comptes. — L'administrateur y représente l'aliéné, I, 738.
Conseil de famille. — V. Administrateur provisoire.
Créances. — Peuvent être recouvrées par l'administrateur qui a le droit de poursuivre les débiteurs, I, 738.
Curateur à la personne. — Peut être donné à l'aliéné. — Ses fonctions. — Comment il est nommé, I, 759.
Décision. — V. Administrateur provisoire.
Dot. — Lorsque le conseil de famille a autorisé l'administrateur provisoire à constituer une dot aux enfants de l'aliéné, cette autorisation doit être homologuée, I, 739.
Emprunt. — Ne peut être fait par l'administrateur, I, 739.
Enfant trouvé. — Il n'y a pas lieu de lui nommer un administrateur
provisoire ; la tutelle de l'hospice dans lequel il a été recueilli continue, 1, 728.
Fonds de commerce, — Ne peut être vendu par l'administrateur, I, 740.
Hypothèque. — V. Administrateur provisoire.
Immeubles. — Ne peuvent être vendus par l'administrateur, 1, 739.
Inventaires . — L'administrateur peut y représenter l'aliéné, 1, 738.
Liquidations. — L'administrateur y représente l'aliéné, I, 738.
Mandataire spécial. — Il est nommé à la requête de l'administrateur provisoire, ou du Procureur de la République pour représenter l'aliéné dans les instances judiciaires, I, 747, 748. — Il ne peut être nommé à la requête du créancier de l'aliéné, I, 749. — La décision qui nomme le mandataire spécial est rendue en Chambre du Conseil, I, 750. — Les autorisations données au mandataire doivent être spéciales pour chaque contestation, I, 751. — Il ne peut être autorisé à accepter une succession, I, 753. — Les pouvoirs du mandataire spécial cessent de plein droit lorsque l'aliéné est sorti de l'établissement où il était détenu, I, 756. — Les fonctions de mandataire spécial ne sont pas obligatoires; elles sont gratuites ; toutefois des honoraires peuvent être alloués, I, 757,
Ministère public. — V. Administrateur provisoire.
Notaire commis . — Un notaire peut, à défaut d'administrateur, être commis pour représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations. — 11 est commis par le président du Tribunal du domicile de l'aliéné. — Il ne peut figurer aux comptes, liquidations et partages, qu'autant que la succession a été acceptée antérieurement par l'aliéné, 1,758.
non -recevoir qu'à la demande principale, II, 1422. —Règlement des dépens, II, 1423. — Le jugement doit être rendu en audience publique, II, 1424.
Demande reconventionnelle. — Le défendeur peut se porter rcconventionnellemcnt demandeur en divorce ou en séparation de corps.
-— Dans ce cas il n'y a pas lieu aux formalités préliminaires de la demande en séparation. — La demande reconventionnelle en divorce ou séparation peut Être formée pour la première fois en appel, II, 969. — Mais le défendeur en séparation ne peut former une demande reconventionnelle en divorce, II, 969.
Désistement. — La femme peut sans autorisation se désister de la demande en séparation de corps qu'elle a formée, II, 968.
Enfants. — Ils restent sous la garde du mari ; cependant si leur intérêt exige qu'ils soient confiés à la mère, le président peut les lui attribuer II, 953. — Les Tribunaux peuvent condamner â des dommages-intérêts celui des époux qui refuse de livrer les enfants, II, 954.
Exécution. — L'autorisation du président permet à la femme de poursuivre l'exécution du jugement qu'elle a obtenu. — Si cette exécution soulève des diihcultés il n'y a pas lieu de l'autoriser davantage à y défendre ; le divorce rend à la femme le plein exercice de sa-capacité civile, II, 974.
Instance. — On doit suivre la procédure ordinaire, II, 964. — Le huis-clos peut être ordonné, II,
Interdiction. — La demande en divorce exige une volonté personnelle qui exclut les représentants de l'incapable. II, 936.
Pourvoi en cassation. — Pour le former la femme n'a pas besoin
d'une nouvelle autorisation, II,
Procédure. — L'époux qui demande le divorce présente requête au président qui à la suite de cette requête rend une ordonnance portant que les parties comparaîtront en personne devant lui à jour indiqué, II, 936. — Si le président ne peut rapprocher les époux, il rend à la suite de la première une seconde ordonnance par laquelle il autorise à former la demande et la femme à se retirer dans une maison qu'il désigne, H, 942. — La femme mineure ne doit pas être assistée d'un curateur pour suivre sur sa demande, II, 936. — Y. Comparution des parties.
Provision. — Le président a la faculté de statuer sur les demandes relatives aux aliments et sur les provisions, IL 955.
Résidence de la femme. — Le lieu de la résidence de la femme est convenu entre les parties ou déterminé par le président. — Le président peut ordonner, lorsque les circonstances l'exigent, que la femme restera au domicile conjugal et que le mari en sera expulsé, II, 951.
— La femme n'est pas nécessairement non recevable dans sa demande en divorce parce qu'elle a quitté la résidence qui lui a été assignée, II, 950. — L'autorisation de changer de résidence est demandée au président du Tribunal.
— Pour l'obtenir il faut des motifs sérieux, II, 950. — V. Séparation de corps.
Donation. — V. Autorisation tour contracter. — femmes mariées. — héritiers bénéficiaires.
— Mineurs. — Noms.
Droits de mutation. — Y. Héritiers BÉNÉFICIAIRES.
Droits immobiliers. — - V. Mineurs.
Droits mobiliers. — V. Mineurs
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— Décision en Chambre du Conseil. — Interrogatoire. — Appel, I, 106, 707, 708. — Deuxième phase delà procédure. — La demande en mainlevée doit être formée par assignation donnée au tuteur de l'interdit, I, 709. — V. Enquête.
Séparation de biens. — Elle peut être demandée au nom de la femme interdite, I, 694.
Séparation de corps. — Peut être demandée au nom de la femme interdite, 1, 695.
Sourd-muet. — Peut être interdit.
Tuteur. — 11 peut, au nom de ses pupilles, demander l'interdiction, I, 630. — Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite. — Exception, 1, 682. — La femme, peut être nommée tutrice de son mari interdit. — Elle doit faire partie du conseil de famille, I, 683.
— Il n'y a pas lieu, avant la ma-
jorité, de nommer un tuteur au mineur. — I, 684, 685, 686. — Le tuteur doit faire inventaire, 1, 688, — Il doit recourir au conseil de famille dans les cas où cette obligation est imposée au tuteur du mineur, I, 689. — Il exerce les droits du père interdit, I, 692.
V. Aliénés non interdits. — Autorisation.— Autorisation d'ester en jugement. — autorisation pour contracter. — mineurs. — Prodigues. — Régime dotal. — séparation de corps.
Voies de recours. — L'opposition, l'appel et l'intervention ne doivent pas être admis dans la période qui précède l'assignation, I, 714 à 717.
Interrogatoire. — V. Interdits.
Intervention. — V. Chambre du Conseil. — Interdits.
Inventaire. — V. Aliénés non interdits. — Curateurs. — Héritiers BÉNÉFICIAIRES.
Juge de paix. — V. Actes de notoriété pour le mariage. — Adoption. — Signature des jugements.
Jugement.
Conseil.
— V. Chambre du
Jugements étrangers. — Y.
Exécution en France des jugements étrangers.
Juridiction contentieuse . — V. Chambre du Conseil.
Juridiction gracieuse. — V.
Légataire universel. — V. Héritiers bénéficiaires.
Legs. — V. Mineurs. — Régime dotal.
Licitation. — V. Mineurs. — Mise a prix.
Liquidation. — V. Aliénés non
interdits. — Mineurs.
Liquidation judiciaire. — Le
jugement déclaratif est prononce en audience publique, mais la procédure a lieu en Chambre du Conseil. — Les anciens faillis concordataires peuvent demander à la Chambre du Conseil d'être relevés de certaines incapacités. II, 1346 et 1347.
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Naissance. — V. Actes de l'état
Noms. — Historique/ 1, 202 et suiv. — De la nature de la propriété des noms, I, 218. — Les actes de l'état civil sont les seuls qui puissent établir la propriété d'un nom. — Les actes notariés ou administratifs, l'usage quelque prolongé qu'il soit, ne peuvent établir la propriété du nom, I, 219.
— Une donation universelle de biens ne peut avoir pour conséquence de transférer au donataire le nom du donateur, 1, 219.
Addition de nom. — La Chambre du Conseil ne peut ordonner une addition de nom qu'autant que celte addition fait partie du nom du réclamant, 1, 220, 221.
Adoption. — L'enfant de l'adopté peut réclamer le nom que son père a acquis par suite de l'adoption, I, 230.
Changement et addition de nom. — ' Au gouvernement seul il appartient d'autoriser un changement ou une addition de nom, I, 216. — Lorsque le changement ou l'addition ont été autorisés, la Chambre du Conseil prescrit la rectification, I, 211. — h y a changement non-seulement lorsqu'il y a substitution ou addition de nom ; mais encore lorsque le nom porté dans les anciens actes de l'état civil subit une modification quel conque. — Ainsi la division ou la réunion des lettres composant le nom constitueraient un changement de nom, ï, 222, 223. — Le fîls'peut réclamerle nouveau nom que son pore a obtenu, ï, 230.
Changement et addition de prénoms.
I, 211. — La demande est formée par requête, 1, 212. — Lorsqu'un individu n'a pas de prénom, il peut demander à la Chambre du Conseil qu'il lui en soit donné, I, 214.
Compétence. — C'est le Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'acte qui est compétent pour statuer sur la demande afin de changement de prénoms, I, 213. — V.
Changement et addition de noms et prénoms.
Enfants. — Légitimes, I, 203. — Adoptifs, 1, 204. — Naturels, I. — Adultérins, I, 205-206. — Trouvés, I, 207 et suiv.
Procédure. — I, 212, 217.
Qualifications nobiliaires. — Le nom d'un domaine ne peut <Hre joint au nom de famille qu'autant que cette adjonction a été successivement et pendant longtemps portée dans les actes de l'état civil, I, 226. — L'omission d'un titre nobiliaire dans un acte de l'état civil peut donner lieu à des rectifications lorsque la propriété du titre s'appuie sur des actes réguliers.
Le de est fréquemment réclamé devant la Chambre du Conseil de la Seine. Il doit être accordé lorsqu'il fait réellement partie du nom de famille, I, 228. — Le de doit être rendu à ceux qui en sont propriétaires, bien que cette partie du nom ne se trouve pas dans les actes de l'état civil dressés en vertu des décrets des 6 fructidor an II et 19 nivôse an VI, I. 229.
V. Actes de l'état civil. — Rectification DES ACTES DE L'ÉTAT
Objets incessibles et indisponibles. — Les conditions d'inces-
sibilité et d'indisponibilité doivent être observées, II, 1303. — Les
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