‹ Chambre du conseilChapitre 5 sur 6 · ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

succession, et dans une autre espèce, alors qu'il était facile à ceux qui devaient recueillir la succession de l'administrer. (20 avril et 26 août 1852.)

1263. — Les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent être prorogés par la Chambre du Conseil même, lorsqu'ils lui ont été conférés primitivement par le président du Tribunal. (Chambre du Conseil de la Seine, 7 mai 1852.)

Il appartient à la Chambre du Conseil de déterminer l'étendue de ces pouvoirs. (Chambre du Conseil de la Seine, 31 décembre 1853 ; 8 février 1854.)

Ils cessent aussitôt que la succession a été acceptée. (Chambre du Conseil de la Seine, 2 février 1850 et 24 avril 1852).

1264. — Lorsque les héritiers sont absents ou incapables, et que personne ne se présente pour accepter ou répudier la succession, il y a lieu de nommer un administrateur judiciaire. (Chambre du Conseil de la Seine, 1.7 novembre 1852 ; Bordeaux, 22 novembre 1870, S. 71, 2, 90 ; D. 72, 2, 8.)

1265. — Il ny a lieu de nommer un administrateur de la succession qu'autant qu'il est nécessaire de gérer l'ensemble des affaires de cette succession. S'il s'agit d'un seul acte de gestion, il suffit que la Chambre du Conseil donne mandat à un individu de procédera cet acte. (Chambre du Conseil de la Seine, 27 mai 1853.)

1266. — La Chambre du Conseil ne saurait s'immiscer dans les fonctions de l'administrateur ; elle ne doit pas, dès lors, l'autoriser à faire entre les différents créanciers de la succession une répartition de deniers. (Chambre du Conseil de la Seine, 18 mai 1852.)

1267. — L'administrateur d'une succession peut, sans autorisation préalable du Tribunal, demander la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire ou s'adjoindre à une demande de cette nature. (Chambre du Conseil de la Seine, 8 janvier 1853.)

1268. — Ainsi que nous l'avons dit, l'administrateur d'une succession ne peut qu'administrer; cependant cette règle n'est pas absolue, et lorsqu'il se présente des circonstances dans

sident du Tribunal de commerce du domicile du failli. Si celuici a changé de domicile depuis la faillite, d'autres expéditions sont adressées au Procureur de la République et au président du Tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu. Ces magistrats sont chargés de recueillir tous les renseignements qu'ils peuvent se procurer sur la vérité des faits exposés. (Ibid., art. 606.)

A cet effet chacun d'eux doit faire afficher copie de la requête tant dans la salle d'audience de son Tribunal qu'à la bourse et à la mairie. Cette copie reste affichée pendant deux mois. Elle est en outre insérée dans les journaux. (Ibid., art. 607.)

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais et toute autre partie intéressée pourra pendant la durée de l'affiche former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe appuyé des pièces justificatives. (Ibid., art. 608.)

Jugé cependant que l'opposition à la réhabilitation d'un failli est recevable après l'expiration du délai de deux mois pendant lequel la demande doit rester affichée et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande en réhabilitation. Ce délai n'est pas de rigueur quant à la faculté d'opposition. (Pau, 19 avril 1853, précité.)

Comme ce n'est pas une affaire qui s'instruise contradictoirement, l'opposant ne peut jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (/6id.,art. 608.)

Après l'expiration de deux mois, le Procureur de la République et le président du Tribunal de commerce transmettent chacun séparément au Procureur général les oppositions qui ont pu être formées et les renseignements qu'ils ont recueillis. Ils joignent leur avis sur la demande. (Ibid., art. 609.)

Les renseignements recueillis par le ministère public sur la vérité des faits exposés à l'appui de la demande en réhabilitation constituent une information confidentielle et une information judiciaire. Par suitecette information ne doit pas être communiquée au failli ; dans tous les cas le failli qui a

Be»tin, ii. 22

' *.H».,*.'.mpi

vu que les conclusions du ministère public étaient contraires à sa demande en réhabilitation et qui par conséquent a été mis à même de fournir des explications nouvelles n'est pas fondé à se plaindre du défaut de communication. (Cass., 17 novembre 1857, S. 58, 1, 679 ; D. 58, 1, 241.)

1350. — Le Procureur général fait ensuite rendre par la Cour un arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. (Ibid., art. 610.)

Les Cours ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans la vérification des pièces justificatives et notamment des quittances exigées du failli qui demande sa réhabilitation et pour décider que ces justifications ne sont pas faites (Cass., 17 novembre 1857, S. 58, 1, 677; P. 59, 33; D. 58, 2, 241) et elles ne sont pas tenues de donner des motifs particuliers sur chaque pièce produite, alors du moins que ces pièces n'ont pas fait l'objet d'un débat distinct. (Cass., 9 août 1853, S. 55, 1,103; P. 55, 1, 527 ;D. 54,1,73.)

Ne peuvent être admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, les stellionataires. Les tuteurs administrateurs ou autres comptables doivent au préalable avoir rendu et soldé leurs comptes et les banqueroutiers simples avoir subi la peine prononcée contre eux. (Ibid., art. 612.)

Un failli peut être réhabilité après sa mort. (Ibid., art. 614.)

Si la demande est rejetée elle ne peut être reproduite qu'après un an d'intervalle. (Ibid.> art. 610.)

Lorsque la demande est admise, l'arrêt portant réhabilitation est transmis aux Procureurs de la République et aux présidents de Tribunaux auxquels des expéditions de la demande ont été adressées. Ces Tribunaux doivent faire procéder à la lecture publique de cet arrêt et à la transcription sur leurs registres. (Ibid., art. 611.)

sur requête. (Chambre du Conseil, Cour de Paris, 23 juin 1855.)

1857. — L'appel de la décision qui a statué sur la demande en conversion est-il recevable lorsqu'il est fondé sur ce que celui qui a formé cette demande n'avait pas le droit de la produire?

La Chambre du Conseil de la Cour de Paris a admis, dans ce cas, la recevabilité de l'appel, en se fondant sur ce que le droit de demander la conversion, étant la question principale et essentielle, rentrait, quant à l'ordre des juridictions* sous l'empire du droit commun, et que dès lors il appartenait à la Cour de statuer sur l'appel. (Chambre du Conseil de Paris, 24 août 1847.)

Nous ne saurions admettre la distinction que la Cour de Paris a consacrée par son arrêt de 1847. L'article 746 du Code de procédure dispose de la manière la plus formelle que la décision sur la demande en conversion ne doit pas être signifiée, qu'elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Il ne peut donc se faire que dans un cas quelconque l'appel soit recevable ; d'ailleurs, pourquoi distinguer les dispositions de la décision elle-même de la qualité des parties ? Pourquoi mettre de côté l'article 746, quand il s'agit du droit de former la demande en conversion ? La Cour déclare qu'alors il faut abandonner la règle spéciale et recourir au droit commun, mais elle n'explique pas pourquoi il doit en être ainsi. Larègle est générale, sans exception, elle doit donc recevoir son application en toute circonstance.

Le jugement de conversion rendu par un autre Tribunal que celui de la poursuite est-il susceptible d'appel? Aux termes de l'article 454 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est toujours recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. A ce point de vue il serait donc admissible. Mais on ne doit pas oublier que la requête en conversion doit être nécessairement signée de tous les intéressés, ce qui implique que le Tribunal, incompétent à raison de la situation de l'immeuble saisi, n'a été appelé

conflit est communiqué est-elle obligée de surseoir sans examen ? N'a-t-elle pas, au contraire, le droit d'apprécier si cet arrêté est élevé dans les cas, dans les délais et avec les formes prescrites par l'Ordonnance du 1er juin ?

Le Conseil d'État refuse au Tribunal tout droit d'examen. Les auteurs sont divisés sur la question que M. Duvergier, dans ses annotations sur l'Ordonnance du 1er juin 1828, résout en ces termes: « La législation et la jurisprudence imposaient aux Tribunaux l'obligation absolue de surseoir purement et simplement, dès que l'arrêté de conflit leur était représenté, quelque mal fondé, quelque absurde même qu'il leur parût être ; il est vrai que l'Ordonnance ne dit pas expressément que les Tribunaux auront droit de passer outre, s'il leur est démontré que le conflit est élevé hors des cas et des délais déterminés, ou sans les formes essentielles prescrites par l'Ordonnance. En effet, les articles portant que le conflit ne sera jamais élevé en telle matière, qu'il ne pourra jamais l'être que dans tels cas ou durant tels délais, ne tranchent pas la question, et peuvent être entendus en ce sens, qu'ils laissent au Conseil d'État seul le droit, qu'il a toujours eu, de prononcer sur le mérite de l'arrêté de conflit.

« On peut ajouterque, donner aux Tribunaux le droit de décider si le conflit est légalement et régulièrement élevé, c'est leur attribuer le pouvoir de statuer sur le mérite d'un acte administratif, et permettre un empiétement évident de l'autorité judiciaire sur les attributions de l'autorité administrative.

« Malgré ces raisons, nous n'hésitons pas à dire que le Tribunal à qui sera communiqué un arrêté de conflit pourra passer outre : 1° si le conflit est élevé en matière criminelle (art. lor) ; 2° s'il est élevé en matière correctionnelle hors des cas prévus par l'article 2 ; 3° s'il est élevé pour défaut d autorisation, ou faute d'accomplissement des formalités préalables devant l'administration (art. 3) ; 4° s'il est élevé hors des cas prévus par l'article 4 ; 5° s'il est élevé après l'expiration des délais fixés par les articles 8 et 11 ; 6° enfin, s'il est

TITRE XXVI Commissions rogatoires.

1369. — Les commissions rogatoires sont données soit à un Tribunal, soit à un juge d'un autre ressort, soit à un Tribunal étranger.

1370. — Commission rogatoire donnée à un Tribunal ou à un juge d'un autre ressort. — La loi a déterminé en ces termes la nature et la limite des commissions rogatoires données par un Tribunal français à un autre Tribunal français ou à un juge d'un autre ressort : « Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer deç experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un Tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils peuvent même autoriser un Tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations. » (G. proc, art. 1038.)

On procède devant le Tribunal délégué comme on aurait fait devant celui qui a donné la commission. Il n'est pas besoin que le Tribunal délégué déclare par un jugement qu'il accepte, notamment s'il s'agit d'une vente d'immeubles par licitation ; il doit être procédé immédiatement à la vente devant le juge tenant l'audience des criées. (Chambre du Conseil de la Seine, 18 juin 1888.)

1371. — En matière commerciale, si les livres dont la présentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du Tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au Tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au Tribunal saisi de l'affaire. (C. com.,art. 160

igitized by^

caractère d'une mesure d'instruction à accomplir par le juge, caractère commun des diverses informations prévues dans les textes précités. Elle cesserait de pouvoir être exécutée par voie de commission rogatoire si elle prenait le caractère d'une mesure d'exécution ou si elle était de nature à être accomplie directement par les parties intéressées elles-mêmes sans qu'un acte de la fonction du juge fût nécessaire.

« Semblables dans leur nature aux commissions rogatoires échangées de Tribunaux français à Tribunaux français, les commissions rogatoires provenant de l'étranger s'en distinguent en ce qu'elles n'émanent pas d'une autorité judiciaire relevant de la même souveraineté territoriale que l'autorité judiciaire commise et par suite elles ne sont exécutées en France en l'absence de traités qu'à titre purement bénévole et sous la réserve des mesures de réciprocité qui nous sont offertes et que nous sommes autorisés à réclamer. L'autorité judiciaire française déléguée pourrait donc dans la rigueur des principes refuser de déférer à la- délégation sans commettre le déni de justice qu'elle commettrait si la commission rogatoire émanait d'un Tribunal français,

« J'estime qu'en principe le juge français doit pour l'exécution du mandat judiciaire étranger se conformer aux prescriptions de la loi française Cependant je ne vois point d'inconvénient à ce que les juges français suivent certaines formes indiquées par la loi étrangère lorsque les magistrats étrangers en expriment le désir, toutes les fois que leur demande n'est pas en contradiction avec nos lois et nos usages judiciaires.

« L'exécution des commissions rogatoires soulève parfoisdes questions de fond à l'égard desquelles l'application de la loi étrangère peut être considérée comme juridiquement nécessaire. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne le serment déféré à l'une des parties. 11 paraît rationnel qu'il soit prêté suivant la formule prescrite par la loi étrangère lorsque la réquisition du Tribunal étranger contient une mention expresse sur ce point.

« Le plus souvent, les commissions rogatoires sont adressées parla voie diplomatique au ministère des affaires étrangères, qui les transmet à son tour à ma Chancellerie. Elles sont, en ce cas, l'objet d'un double examen préalable.

« Il appartient spécialement à M. le Ministre des affaires étrangères d'apprécier si les rapports avec l'Etat étranger requérant, et notamment si les avantages d'une réciprocité concédée sur ce point spécial, ou bien encore si les intérêts français engagés au procès dont il s'agit, autorisent les dérogations au droit commun et les immunités dont peuvent bénéficier les réquisitions ainsi transmises parles soins des ambassades. Cette liberté d'appréciation se trouve d'ailleurs restreinte en ce qui concerne les commissions rogatoires émanées de la Suisse, du grand-duché de Bade ou de l'Alsace-Lorraine, pays envers lesquels la France est liée par des traités.

c J'ai, de mon côté, à m'assurer si la demande du Tribunal étranger rentre bien par son objet dans le cadre d'une véritable commission rogatoire. Lorsque l'intervention qu'on sollicite ne se réfère pas à une simple mesure d'instruction, mais constitue l'exécution d'une décision définitive et convie à des moyens de contrainte, je dois laisser aux parties le soin de faire les diligences nécessaires, en se conformant aux prescriptions de la loi française et notamment à celle de l'article 546 du code de procédure civile. Si, d'autre part, les mesures d'instruction réclamées ne comportent pas l'intervention des magistrats et peuvent être accomplies directement pas les simples diligences des intéressés, il faut encore réserver à ces derniers le soin de faire procéder aux investigations réclamées par la juridiction saisie de l'instance.

« Les commissions rogatoires qui me parviennentpar la voie diplomatique trouvent un premier avantage dans leur exécution d'office. C'est en effet par les soins et sur les diligences des magistrats du ministère public que leur objet est rempli. Les magistrats français délégués par les Tribunaux étrangers se trouvent ainsi saisis, sans que les parties intéressées

V4Mlimmm^P9VVfi<VB*Qqpjr^

Page 1