DE LA COMPTABILITÉ
Art. 130. Lés services de la Chambre des députés se divisent en services législatifs et en services administratifs. — Les services législatifs sont : le secrétariat général de la présidence, la rédaction du procès^verbal et des comptes rendus analytiques, la sténographie et l'expédition des lois et procès-verbaux. — Les services administratifs sont : le secrétariat général de la questure, les archives^ la bibliothèque, la caisse et les bâtiments.
Art. 131. Le président a la haute direction et le contrôle de tous les services législatifs; mais les dépenses qui les concernent ne peuvent être engagées sans l'avis préalable des questeurs. -^ Les questeurs ont la direction et le contrôle de tous les sen'ices administratifs. Ils habitent le palais de la Chambre des députés.
Art. 132. La commission de comptabilité vérifie et apure les comptes, même les comptes antérieurs non réglés. — Elle fait un recolement général du mobilier appartenant à la Chambre. — Les questeurs préparent le budget de la Chambre; la commission de comptabilité l'examine et le soumet à l'approbation de la Chambre en séance publique. — Les dépenses de la Chambre sont réglées par exercice comme le budget de l'Etat. — A la fin de chaque exercice, la commission de comptabilité rend compte à la Chambre de l'exécution du mandat qui lui a été confié.
Art. 133. Un des questeurs de la Chambre, désigné par ses collègues, est spécialement chargé de la comptabilité des dépenses.
— Pour qu'ils soient yalablement payables par le trésorier de la Chambre, les mandats, délivrés pour Tacquitlement des dépenses, doivent être imputables sur un crédit ouvert au budget, accompagnés des pièces exigées par le règlement de comptabilité, et revêtus de la signature du questeur délégué. — Les membres du bureau ne peuvent faire partie de la commission de comptabilité.