CHAPITRE Xlil
DE LA DlSClPtUfE (i).
Art. 117. Les peines disciplinaires applicables aux membres de la Chambre des députés sont : le rappel à Tordre ; le rappel à Tordre, aYec inscription au procès-yerba] ; la censure ; la censure, ayec eiclusion temporaire du lieu des séances.
Art. 118. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte tout membre qui trouble Tordre par une des infractions au règlement prérues dans Tarlicle 107, ou de tonte autre manière.
Art. 119. Est rappelé à Tordre, avec inscription au procèsyerbal, tout député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à Tordre.
Art. 120. Le rappela Tordre, avec inscription au procës-yerbal, emporte, de plein droit, la priyation pendant quinze jours de moitié de Tindemnité allouée aux députés.
Art. 121. Le président seul rappelle à Tordre. La parole est accordée à Torateur qui, rappelé à Tordre, se soumet à Tautorité du président et demande à se justifier. — Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à Tordre, n'obtient la parole pour se justifier qu*à la fin de la séance, à moins que le président n'en décide autrement. — Si le rappel à Tordre est maintenu par le président, il en est tenu note par les secrétaires.
Art. 122. Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à Tordre dans la même séance, la Cbambre peut, sur la proposition du président, lui interdire la parole pour le reste de la séance. — La Cbambre prononce par assis et levé sans débats.
Art. 123. La censure est prononcée contre : 1* Tout député qui, après le rappel à Tordre avec inscription au procès-yerbal, ne sera pas rentré dans le devoir ; 2* tout député qui, dans Tespace de trente jours, aura encouru trois fois le rappel à Tordre; 3* tout député qui, dans la Chambre, aura donné le signal d'nne scène tumultueuse ou d'une abstention collective de prendre part aux
(1) Le chapitre XIII qui dans le règlement de 1876 reproduisait le chapitre XII du règlement du Sénat a été successivement amendé par une résolation du 13 novembre 1877 et surtout par une résolution du l»* décembre 1879.
trayaux législatifs ; 4* tout député qui aura adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Art. 124. La censure avec exclusion temporaire du palais de TAssemblée est prononcée contre tout député : 1*> qui aura résisté à la censure simple, ou qui, dans le cours de la même session, aura déjà subi deux fois la censure simple ; 2* qui aura, en séance publique, fait appel à la violence, provoqué à la guerre civile ou à la violation des lois constitutionnelles ; 3* qui se sera rendu coupable d'outrages envers la Chambre ou une partie de la Chambre, ou envers son président; 4*> qui aura adressé à un ou plusieurs membres du gouvernement des injures, provocations ou menaces ; 5* qui se sera rendu coupable d'outrages envers le Président de la République, le Sénat ou le gouvernement.
Art. 125. La censure avec exclusion temporaire entraine Tinterdiction de prendre part aux travaux de la Chambre et de reparaître dans le palais législatif jusqu'à l'expiration du jour de la quinzième séance qui suivra celle où la mesure aura été prononcée. — En cas de désobéissance du député à Tinjonclion qui lui est faite par le président de sortir de la Chambre, la séance est levée; elle peut être reprise. — Lorsque la censure avec exclusion temporaire est de nouveau appliquée à un député dans le cours de la même session, l'exclusion s'étend à trente séances.
Art. 126. Si le député reparaît dans le palais législatif avant l'expiration du délai d'exclusion, il est arrêté par l'ordre des questeurs, conduit dans un local préparé à cet effet et y est retenu pendant un temps qui ne peut excéder trois jours. — S'il reparait dans la salle des séances, sa présence est constatée par le bureau. Le président lève la séance, et, sur son ordre, le député est arrêté par les soins des questeurs et retenu comme il est dit au paragraphe précédent.
Art. 127. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par la Chambre, sans débats et par assis et levé, sur la proposition du président. — Le député contre qui Tune ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée, a toujours le droit d'être entendu, ou de faire entendre en son nom un de ses collègues. — La décision de la Chambre prononçant soit la censure simple, soit la censure avec exclusion temporaire, est inscrite au procès- verbal.
Art. 128. La censure simple emporte de droit : La privation pendant un mois de moitié de l'indemnité allouée au député. —La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de moitié de l'indemnité pendant deux mois. — L'une et l'autre mesure entraînent, en outre, l'impression et l'affichage à deux
cents exemplaires, aax frais du député, de Textrait du procès-verbal mentioDnant la censure. — Les affiches seront apposées dans toutes les communes de la circonscription par laquelle le député a été élu.
Art. 129. Si un délit vient à être commis dans Tenceinte du palais législatif par un député, toute délibération est suspendue. — Le président porte le fait à la connaissance de la Chambre, séance tenante. — Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur Tordre du président, il est tenu de quitter la salle des séances et de se rendre dans le local indiqué à l'article 126. — En cas de résistance du député ou de tumulte dans la Chambre, le président lève à l'instant la séance. — Le bureau informe le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le palais de la Chambre des députés.