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DES RAPPORTS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS AVEC LE SÉNAT

Art. 140. Si les deux Chambres ont été saisies de projets ou de propositions de loi sur le même objet et si la délibération est

(1) V. L. 22 juillet 1879, art. 5.

commencée au Sénat, la Chambre des députés ne mettra pas les projets ou propositions à son ordre du jour ayant le vote définitif du Sénat.

Art. 141. Toute proposition de loi votée par la Chambre des députés est transmise directement par le président de la Chambre au président du Sénat. Le gouvernement est avisé de cet envoi. — Tout projet de loi voté par la Chambre des députés est transmis par le président de la Cliambre au ministre qui en a fait la présentation. — Au cas où, dans le délai d'an mois, ce projet n^aurait pas été présenté au Sénat par le ministre compétent, le président de la Chambre des députés transmettrait lui-môme le projet au président du Sénat. — Le délai d'un mois est réduit à trois jours si la Chambre, par une décision spéciale, a déclaré que la transmission aurait lieu d'urgence.

Art. 142. Les propositions de loi émanées de l'iniliative parlementaire, votées par le Sénat et transmises au président de la Chambre des députés, sont examinées conformément aux règles suivies pour les projets présentés par le gouvernement. — Dans le cas où le Sénat a déclaré l'urgence, la Chambre doit être consultée sav la question d'urgence.

Art. 143. Si la Chambre adopte sans modifications les propositions de loi ou les projets votés par le Sénat, le président de la Chambre des députés transmet la loi au Président de la République par l'intermédiaire du ministre compétent.

Art. 144. Lorsqu'un projet de loi, voté par la Chambre des députés, a été modifié par le Sénat, la Chambre des députés peut décider, sur la proposition d'un de ses membres, qu'une commission sera chargée de se réunir avec une commission du Sénat & l'effet de s'entendre sur un texte commun. — La Chambre décidera si les pouvoirs, à cet effet, seront donnés à la commission qui a fait le rapport sur le projet ou à une nouvelle commission élue dans les bureaux.

Art. 145. Si les deux commissions s'entendent sur un texte, la commission nommée par la Chambre des députés fait un rapport à cette assemblée. — La Chambre des députés délibère sur la nouvelle rédaction.

Art. 146. Si la Chambre des députés a repoussé la proposition d'une conférence, le projet ne pourra être porté de nouveau à l'ordre du jour ayant le délai de deux mois, que sur l'initiative du gouvernement. 11 en sera de même dans le cas où les deux commissions ne s'entendront pas sur un texte, ou si la Chambre persiste dans sa première résolution.

Art. 147. Lorsque les propositions de loi ou les projet votés

par la Chambre des députés seront rejetés par le Sénat, ils ne pourront être repris, avant le délai de Irois mois, que sur l'initiative du gouvernement.

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