‹ Chambres législativesChapitre 124 sur 126 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 148. Les députations sont désignées par la voie du sort. Le nombre des membres qui les composent est déterminé par la Chambre.

Art. 149. Le président ou un vice-président et deux secrétaires font nécessairement partie des députations.

Art. 150. Tout député peut faire imprimer et distribuer librement à ses frais le discours qu'il a prononcé.

Art. 151. Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés peut se démettre de ses fonctions. — La démission donnée par un député avant la vérification de ses pouvoirs ne dessaisit pas la Chambre des députés du droit de procéder à cette vériflcation (1).

Art. 152. Les démissions sont adressées au président de la Chambre, qui en envoie immédiatement copie au ministre de l'intérieur.

Art. 153. Les insignes des députés consistent en une décoration ornée des faisceaux de la République surmontés de la main de Justice, et en une écbarpe tricolore à franges d'or, portée en sautoir.

Art. 154. Un règlement intérieur arrêté par le bureau de la Chambre déterminera les règles relatives à la tenue des procèsverbaux et au service intérieur, les attributions respectives des divers officiers et agents de la Chambre, et le mode de leur nomination.

!2S Juillet 1879. — Loi relative au siège du pouvoir exécutif et des Chambres à Paris.

*' Art. 1. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.

(1) Aux termes de l'article 10 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, la Chambre peut seule recevoir la démission de ses membres.

Art. 2. Le palais du Luxembour^^ et le Palais-Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat; le second, k celui de la Chambre des députés. — Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper.

Art. 3. Les divers locaux du palais de Versailles, actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés, conservent leur affectation. — Dans le cas où, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés. — Dans le cas où, conformément à l'article 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat, et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

Art. 4. Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

Art. 5. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. — A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. — Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois. — Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux.

Art. 6. Toute pétition à l'une oy l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. 11 est interdit d'en apporter en personne ou à la barre.

Art. 7. Toute infraction à l'article précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une d'elles, do pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1 de l'article 5 de la loi du 7 juin 1848.

Art. 8. 11 n'est en rien dérogé, par les précédentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Art. 9. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

9-f O décembre 1884. — Loi portant modification aux lois organiques sur V organisation du Sénat et les élections des sénateurs.

Art. 1. Le Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies. — Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés.

Art. â. Le département de la Seine élit dix sénateurs. — Le département du Nord, élit buit sénateurs. — Les départements des Côles-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire- Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs. — L'Aisne^ Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et- Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs. — L'Ain, Ailier, Ardcchc, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses- Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et- Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs. — Les Basses- Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariëge, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs. — Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.

Art. 3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles. — A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé, en séance publique, à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur. — Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au mjoment de ce renouvellement. — Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.

Art. 4. Nul ne peut être sénateur s'il n*est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. — Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles au Sénat.

ArU 5. Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs. — Sont exceptés de cette disposition : 1* les maréchaux de France et les amiraux; 2* les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement; 3o les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième Section du cadre de l'état-major général; 4* les militaires des armées de terre et do mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à Tarmée territoriale.

Art. 6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y a lieU| par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : 1* des députés; 2* des conseillers généraux; 3« des conseillers d'arrondissement; 4* des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal. — Les conseils composés de 10 membres éliront 1 délégué. — Les conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués. — Les conseils composés do 16 membres éliront 3 délégués. — Les conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués. — Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués. — Les conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués. — Les conseils composés de 30 membres éliront 15 délégués. — Les conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués. — Les conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués. — Les conseils composés de 26 membres et au-dessus éliront 24 délégués. — Le conseil municipal de Paris élira 30 délégués. — Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués. — Le vote a lieu au cheMieu de chaque établissement.

Art. 7. Les membres du Sénat sont élus pour neuf années. — Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.

Art. 8. Les articles 2 (§§ 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 2. Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se fait, sans débats, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages. Apres deux tours de scrutin, la majorité relative

suffit, et) en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. * Il est procédé de même et dans la môme forme à l'élection des suppléants. Les conseils qui ont 1 , 2 ou 3 délégués à élire nomment 1 suppléant. — Ceux qui élisent 6 ou 9 délégaés nomment 2 suppléants. — Ceux qni élisent 12 ou 15 délégués nomment

3 suppléants. — Ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment

4 suppléants. — Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants. — Le conseil municipal de Paris nomme 8 suppléants. — Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux.

. «c Art. 3. Dans les communes où les fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil.

« Art. 4. Si les délégués n'ont pas été présents à l'élection, notification leur en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune.

« Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet. 11 mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procèsverbal est affichée à la porte de la mairie.

« Art. 8. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au Conseil d'État, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé. — Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, seront remplacés par les suppléants. — En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un ou de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

« Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures da matin et fermé ^ midi. Le second est ouvert & deux heures et ferme à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclames immédiatement par le président du collège électoral. « Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des séna-

leurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation da décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement. — La déclaration prescrite par Tarticle 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins. «— Les formalités et prescriptions de. cet article» ainsi que celles de l'article 3, seront observées. — Les membres du parlement élus ou électeurs drains le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats ou leur mandataire, peuyent seuls assister à ces réunions. — L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise. — Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune ; — les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphe %.

a Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 11 7 et suivants du Gode pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement do trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs,' ou de l'une de ces deux peines seulement. — L'article 463 du Gode pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

a Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment do ce renouvellement... »

Art. 9. Sont abrogés : !• les articles 1 à 7 d(J la loi du 24 février 1875 sur Torganisalion du Sénat; 2» les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs.

DûpesitUm iransitoire.

Dans Je cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlefflentairas ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales, l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections. — Tout fonctionnaire atteint par cette disposition, qui comptera vingt ans de service et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément au troisième paragraphe de Tarticle 12 de la loi du 9 juin 1853.

16-47 iain 4885. — Loi ayant pour objet de modifier la loi électorale de la Chambre des députés,

Arl. 1. Les membres de la Chambre des députés sont élus aa scrutin de liste.

An. 2. Chaque département élit le nombre de députés qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi, à raison d*un député par 70,000 habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de toute fraction inférieure à 70,000. ^- Chaque département élit au moins trois députés. — Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à rAJgérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. — Co tableau ne pourra être modifié que par une loi.

Art. 3. Le département forme une seule circonscription électo-raie.

Art» 4. Les membres des familles ayant régné en France sont néligibles à la Chambre des députés.

Art. 5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1« la majorité absolue des suffrages exprimés; S*" un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. — • Au second tour, la majorité relative suffit. — En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé dos candidats est élu.

Art. 6. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés.

Art. 7. 11 n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

Tableau

Tableau annexé à la loi du 16 juin 18H5 déterminant le nombre des députés attribués à chaque département.

Page 1