Outre les causes qui empêchent soit d'une manière
(1) La loi de 18i9 mentionoait également las directears des douanes : ont-ils été oubliés ou omis à dessein dans la loi du 2 avril 1875 sur Télection des sénateurs et dans celle daSO novembre sur l'élection des députés?
(2) L. % août 1875, art. 21.
absolue, soit d*une manière relative, un citoyen d'être porté sur les listes électorales ou un électeur de pouvoir être élu, la loi de 4875 statue en principe que « Texercice de toute fonction publique rétribuée sur les fonds de TÉtat est incompatible avec le mandat de député et qu'en conséquence tout fonctionnaire élu député doit être remplacé dans ses fonctions, si, dans les huit jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.. »
321. Ce principe, toutefois, est soumis à des exceptions nombreuses. Il ne s'applique pas aux fonctions de ministre, sous-secrétaire d'Êlat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet dé la Seine, préfet de police, premier président do la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque et évéque, pasteur, président de consistoire, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris, professeurs titulaires de chaires données au concours ou sur présentation du corps où la vacance s'est produite ; personnes chargées d'une mission temporaire ne dépassant pas six mois (l).
3212. Le fonctionnaire non compris dans ces exceptions conserve ses droits à la retraite et peut, à l'expiration de son mandat, être remis en activité ; dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire qui accepte le mandat de député renonce à l'emploi, mais conserve le grade. Tout député élu ou promu à une fonction publique salariée (à l'exception des ministres et sous-secrétaires d'Etat) cesse d'être député ; mais si la fonction n'est pas déclarée incompatible, il peut se présenter aux suffrages des électeurs et être réélu (2).
323. Notons encore, comme nous l'avons fait pour le Sénats la loi du 19 décembre 1876 qui déclare incompatible avec le mandat de député celui de membre d'une commission départementale; colle du 20 juin 1883 qui interdit sous peino
(1) L. 30 novembre 1875, art. 8 et 9.
(2) L. 30 novembre 1875, art. 10.
de déchéanee aux députés de faire partie du conseil d'administration ou de surveillance d'une société concessionnaire de services maritimes subventionnés par TÊtat, et celle du 20 novembre 1 883 qui prononce la déchéance^ mais avec faculté de réélection, de tout député qui, au cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer.
324. Nous nous contentons de reproduire ici ces textes, nous réservant de revenir sur cette très importante question dans la partie de ce travail consacrée à la loi nouvelle sur les incompatibilités, si toutefois elle est promulguée avant l'impression de ce travail.
SECTION II