‹ Chambres législativesChapitre 52 sur 126 · DISPOSITIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 31. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d*un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

Art. 32. Celui qui, déchu du droit de voter» soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 à 500 francs.

Art. 33. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 31, soit en prenant faussement lés noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 à 2,000 francs.

Art. 34. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. 35. Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 500 à 5,000 francs.

Art. 36. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par im

sauf application de l'article 463 du Gode pénal, tout agent de l'autorité publique ou municipale qui aurait distribué des bulletins de vote, professions de foi ou circulaires des candidats (art. 22). Elle déclare applicable aux listes électorales politiques l'article 6 de la loi du 7 juillet 1875, ainsi conçu : « Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale ; ceux qui, à l'aide

électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lai était désigné.

Art. 37. L'entrée dans rassemblée avec armes apparentes est interdite. En cas d'inrraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 16 à 100 francs. — La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d*une amende de 50 à 300 francs si les armes étaient cachées.

Art. 38. Quiconque aura donpé, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5,000 francs. Seront punis des. mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. — Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double.

Art. 39. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d*exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé un vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs ; la peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public.

Art. 40. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d*un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

Art. 41 . Lorsque, par attroupeipents, clameurs ou démonstratioas menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

Art. 42. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'an empri«oiinement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1,000 à 5,000 francs.

Art. 43. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été tlolè, la peine sera la réclusion.

Art. 44. Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par «uite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans on ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. 45. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se

des mêmes moyens, auront fait inscrire oa rayer, tenté de faire inscrire oa rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'an emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 50 à 500 francs. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant deux ans de Texercice de leurs droits civiques. L'article 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable (1). »

313. BnGn elle déclare également applicable aux élections des députés les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs sur les tentatives de corruption (arl. 3).

314. En principe, tout électeur est éligible, sans condition de cens et sous la seule condition de l'âge de vingt-cinq ans accomplis {%).

La loi entend par électeur tout citoyen français, étant en possession du droit de voter, alors même qu'il n'aurait pas été inscrit sur la liste électorale. -

seront rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau» soit envers Tan de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menace, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 2,000 francs. — Si le scrutin a été violé, l'emprisonnemeot sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 1,000 à 5,000 francs.

Art. 46. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1,000 à 5,000 francs. — Si cet enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion.

Art. 47. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non enccMre dépouillés, sera punie de la réclusion.

Art. ^. Les crimes prévus par la présente loi seront jugés par la cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels ; l'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué.

Art. 49. En cas de conviction de plusieurs crimes on délits prévus par la présente loi, et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée.

Art. 50. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. 51. La condamnation, s'il en est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.

(1) Cf. Déo. org., art. 31.

{%) L. 30 novembre iSTS, art. 16.

Il est également de jurisprudence parlementaire constante que les vingt-cinq ans doivent être accomplis au jour de l'élection (I).

315. Le principe que tout électeur âgé de vingt-cinq ans est éligible souffre cependant des exceptions :

316. Ne sont pas éligibles les individus déclarés indignes, et qui, à ce litr'e n'auraient pas dû être inscrits sur les listes électorales. C'est la disposition formelle de Tarûcle 27 du décret organique du 2 février 1852, laquelle est maintenue en vigueur par l'article 22 de la loi de 1875 qui statue : « Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquels la présente loi ne déroge pas. » Nous renvoyons à ce que nous avons dit sur ce point à Toccasion de Télectorat, où nous avons noté les rares dérogations apportées par les lois postérieures aux règles posées par le décret organique. MiM. Poudra et Pierre citent le cas d'un citoyen qui, ayant encouru un jugement entraînant l'incapacité temporaire en vertu de l'article 16 du décret, avait été gracié avant Texécution de ce jugement et que la Chambre déclara éligible (2). En décidant ainsi, la Chambre ne fit pas un usage abusif du droit souverain qui lui appartient en matière de vérification des pouvoirs de ses membres ; elle ne fit que consacrer une doctrine et une jurisprudence constantes qui décident « qu'en matière criminelle, un jugement de condamnation ne pouvant produire d'effet avant son exécution, lorsque la grâce a précédé l'exécution, les incapacités légales ne sont pas encourues ». Il est permis de supposer cependant que la décision prise par la Chambre a été déterminée surtout par le caractère des délits prévus par l'article 16 du décret, délits qui ont tous un caractère plus ou moins politique et ne constituent aucunement des preuves d'indignité. Elle aurait peut-être jugé différemment s'il s'était agi d'un des cas prévus dans l'article 15, qui tous ou presque tous constituent une grave lésion des lois morales.

317. Ne peuvent être élus, pour des raisons politiques qui n'ont pas besoin d'être développées, les membres des familles

(1) Poadra et Pierre, Traité pratique du droit parlementaire, p. 299.

(2) Séance du 6 avril 1876.

qui ont régné sur la France (1). C'est la même mesure qui avait déjà été sanctionnée dans la loi du 14 août 1884 pour Télection du président et dans celle du 9 décembre 1884 pour l'élection des sénateurs.

318. Aucun militaire ou marin, faisant partie des années actives de terre ou de mer, ne peut, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés. Cette disposition s'applique aux militaires en disponibilité ou en non-activité ; mais elle ne s*applique pas à la réserve de Tarmée active ni à l'armée territoriale. Elle ne s'applique pas non plus atix officiers placés dans la seconde section de l'élat-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni à ceux qui ayant acquis des droits à la retraite sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite devient, dans ce cas, irrévocable (2). Cette disposition, introduite dans la loi de 1875, a été rendue encore plus rigoureuse dans la loi de 1884 sur les élections sénatoriales, et il n^est pas douteux qu'elle reparaîtra, plutôt aggravée qu'atténuée, dans la loi, encore en discussion, sur les incompatibilités. Nous la retrouverons donc si celle loi est promulguée avant l'impression de ce travail.

319. Outre ces inéligibilités absolues, il y a des inéligibilités relatives, c'est-à-dire circonscrites à une partie du territoire. Elles sont énumérées dans l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 : « Ne peuvent être élus par l'arrondissement compris en tout ou partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1^ Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ;

(1) L. 6 juin 1885. art. 41.

(9) L. 30 nov. 1875, art. 7.

%^ Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres des parquets des tribunaux de pre^ mière instance ;

3^ Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux de préfecture, les gouverneurs, directeurs de Tintérieur et secrétaires généraux des colonies ; les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions ;

4^ Les ingénieurs en chef d'arrondissement ;

5^ Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

6® Les inspecteurs des écoles primaires ;

7<* Les archevêques, évéques et vicaires généraux ;

8« Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines (1), et des postes, les conservateurs et inspecteurs des forêts, les officiers de tous grades des armées de terre et de mer ;

9^ Les intendants divisionnaires et les sous-intendants mili* tair'es ;

10® Les préfets maritimes.

Cette disposition, rédigée en vue du scrutin par arrondissement, n'a pas été abrogée ni modifiée par la loi du 16 juin 1885 qui rétablit le scrutin de liste par départenient. Il est donc certain qu*elle est toujours encore en vigueur ; mais il est non moins certain qu^elle ne peut pas être appliquée dans ses termes mêmes, et qu'il faut remplacer le premier paragraphe notamment par celui-ci emprunté à la loi du 30 novembre 1849 (art. 8%) : « Ne peuvent être élus par les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort. » C*est ainsi d'ailleurs qu'a été rédigée une disposition tout à fait semblable dans la loi sur les élections sénatoriales (2).

Page 1