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Les opinions sur le meilleur mode de scrutin, disent

MM. Ricard et de Marcère dans leur rapport, diffèrent selon ridée que l'on se fait de la fonction des assemblées et selon les vues que chacun a sur le gouvernement. La représentation nationale a pour devoir de 8*6ccuper des affaires générales du pays, de contrôler le pouvoir exécutif, d'inspirer sa politique, et, tout en restant unie avec la volonté nationale, sans se faire cependant l'esclave des exigences mobiles et passagères de l'opinion publique, de faire prévaloir en toute chose les intérêts permanents et supérieurs de la nation. Pour bien remplir ce rôle, il faut qu^elle soit indépendante dans ses rapports avec le pouvoir comme avec le corps électoral. Le modo de scrutin qui donne la représentation la plus propre à cette fonction est le scrutin de liste. C'est aussi celui qui doit convenir le mieux aux hommes attachés aux principes du gouvernement représentatif et à sa forme la plus parfaite, la République. Toutes les fois que le scrutin individuel a été appliqué en France, il a produit des effets presque nécessaires, tant ils sont naturels. Le corps électoral d'une circonscription restreinte songe principalement à lui et à ses affaires ; il perd de vue les intérêts généraux du pays. Il donne une sorte de mandat privé, spécial aux intérêts locaux à son député, qui, de son côté, par devoir et non sans préoccupationde l'élection prochaine, soigne avec prédilection les intérêts de ses mandants. On peut craindre que le représentant ait trop de choses à régler avec le pouvoir exécutif de qui dépendent les affaires qu'il traite, pour être un contrôleur incommode et pour contrarier la politique d'un ministère dont il a besoin. D'un autre côté, le pouvoir ne peut que désirer le retour d'un député aussi gouvernemental ou ministériel, et de ce désir à l'assistance, il y a une pente où l'on glisse toujours. II se fait entre les électeurs, l'élu et les ministres, un échange de bons procédés dans lequel il est tenu moins de compte qu'il ne faut des intérêts généraux du pays, de sa politique et de son avenir. Que ce régime dure quelque temps, le pouvoir sera sans contrôle, la députation sans autorité, et le régime représentatif une fiction. Si nous voulons rendre à la représentation nationale sa vraie fonction, il faut la soustraire à ces préoc* cupations des intérêts locaux. Il faut rendre toute leur force à ces grands courants d'idées qui, à certaines époques, sou-

lèvent Tesprlt public et le transportent dans les sphères supérieures d'un grand intérêt national. Le mode de scrutin individuel seconde mal ces mouvements d'opinion. Cela est vrai, en général, mais surtout dans un pays où, depuis vingt-quatre ans^ on a trop souvent cherché dans les formes constitutionnelles un moyen de masquer les pratiques du gouvernement personnel. Enfin le régime représentatif a ses vices, et la corruption à laquelle il expose et les candidats et les électeurs en est le plus grand. Avec quel soin, si nous voulons qu*il dure, ne devons-nous pas chercher les moyens de l'en préserver ! Nous avons vu combien il est facile dans une circonscription restreinte d'obtenir, à l'aide de la richesse ou par des moyens d'un autre ordre, un mandat qui ne devrait être accordé qu'au mérite, aux services déjà rendus, ou à des influences anciennes et légitimes. Quelle imprudence ne serait-ce pas de soumettre de nouveau à ce régime malsain la France à peine guérie des candidatures officielles I A l'encontre de ces considérations, on invoque ce qu'on appelle les intérêts conservateurs, mais lorsque les partis qui se disent conservateurs, et qui combattent à ce titre le scrutin de liste, se montrent en même temps notoirement hostiles au régime établi, il est difficile de voir, dans le mode de scrutin qu'ils préconisent, un procédé de conservation sociale. D'autres, il est vrai, nullement hostiles à la République, craignent comme eux que le scrutin de liste ne donne naissance à des assemblées animées d'un esprit trop ardent, trop progressif. Mais, tel n'a pas été jusqu'ici le caractère des assemblées élues par ce procédé, et si Ton réfléchit que ce mode d'élection est précédé nécessairement de délibérations noipbreuses pour arriver à une entente nécessaire, on se convaincra que des résolutions excessives sont peu à craindre. Ces délibérations préparatoires ont, en outre, l'avantage de donner lieu à des combinaisons qui permettent la représentation de toutes les nuances de la môme opinion politique. Les minorités peuvent y trouver leur place. On peut ajouter que les luttes électorales ne peuvent manquer d'être plus ardentes, quand deux hommes seulement sont en présence et que k bataille électorale, se donnant dans une lice restreinte, rallie autour d'eux, comme deux armées ennemies, leurs partisans que tour à tour la passion politique ou

des intérêts plus bas irritent ou soulèvent. Avec le scrutin de liste, ce sont des idées plus que des personnes qui sont en présence. Enfin le scrutin de liste peut seul créer des mœurs politiques : ce n'est pas en isolant le corps électoral en petites fractions trop faciles à capter qu'on lui donnera Thabitude de s*occuper des grands intérêts qui lui sont confiés ; cela ne peut se faire qu'à la faveur d'un mouvement d'idées d'autant plus fécond qu'il sera plus étendu.

Une seule objection paraissait sérieuse aux honorables rapporteurs. C'est celle qui consiste à dire que l'élection par le scrutin de liste se ferait en quelque sorte à l'aveuglCi rélecteur ne pouvant connaître tous les candidats pour lesquels il vote. Ils y répondent, d'une manière générale, que s^il s'agit d'une connaissance personnelle du candidat, elle ne se rencontre pas plus dans un système que dans l'autre ; même dans une circonscription restreinte, la plupart des électeurs n'ont jamais vu le candidat; ce qui les éclaire, c'est la renommée, le bruit public, les conférences, les déclarations, la notoriété qui, à notre époque de communications rapides et faciles, s'étend du centre même de la vie politique, et surtout, dans chaque département, jusqu'aux moindres localités. Cependant, ils proposent de donner satisfaction dans une certaine mesure à l'objection en divisant les départements les plus populeux en circonscriptions n'élisant qu'un nombre de députés restreint à neuf.

Les partisans les plus ardents du scrutin de liste n'étaient pas éloignés de suivre la commission dans cette voie, soit qu'ils reconnussent en effet les inconvénients de listes trop complexes, soit qu'ils crussent devoir faire les concessions nécessaires, à leurs yeux, pour sauver le principe. Quoique la loi du. 46 juin 1885 ait tranché y, question en sens contraire, il est très probable qu'elle sera de nouveau mise en discussion tôt ou tard. A ce point de vue, il est curieux de noter deux votes où se montrent les dispositions sur cette question de la minorité républicaine de l'Assemblée nationale. Un amendement de M. Naquet, qui proposait le scrutin de liste départemental sans subdivision fut repoussé par 453 contre 98; un autre, qui réduisait à cinq le nombre des députés à élire par chaque circonscription, réunit 30^ voix contre 388.

Notons encore que dans les discussions de 1875, les partisans du scrutin de liste, tout en prenant pour base la proportion d^un député par 70,000 habitants, n^accordaient un député de plus qu^aux fractions dépassant 35,000, sous la réserve toutefois que le nombre des députés d*un département ne pouvait en aucun cas être inférieur à celui des arrondissements .

327. Aux arguments présentés par les partisans du scrutin de liste, ceux du scrutin uninominal répondaient par les raisons suivantes. Dans Texposé des motifs des lois constitutîooneJIes présentées au nom du gouvernement de M. Tbiers, où le suffrage universel et départemental avec scrutin de liste était proposé pour les élections sénatoriales, et le scrutin par arrondissement pour celles des députés. M. Dufaure avait dit déjà : « L'élection d'arrondissement est favorable aux influences permanentes de la société. Elle leur fait une juste part dans la représentation qu'elle rend plus complète et plus vraie. Elle sert le suffrage universel en Téclairant davantage sur ses choix. La volonté des électeurs est plus libre, leur choix est plus spontané, et il se forme entre eux et leurs élus un lien plus étroit, plus intime. Le plus souvent ils se sont connus dès longtemps et ils ne deviendront pas étrangers les uns aux autres après l'expiration du mandat. Aussi les devoirs du mandataire envers ses commettants s'imposent-ils à lui d'une manière plus directe . Il a besoin de conserver toujours des droits à leur estime, et l'honneur de son avenir dépend de la conduite qu'il aura tenue pendant la durée de sa mission. » Et dans la discussion, répondant au reproche fait au scrutin d'arrondissement de favoriser la corruption, il s'écriait : « Le scrutin par département s'y prête également. La corruption peut s'adresser à d'autres, mais elle trouverait à qui parler. L'exemple de l'Empire n'est rien pour nous. Dans les citations historiques qu'on a faites, on a oublié mille circonstances qui les rendent absolument inapplicables au temps où nous sommes. La corruption a été facilitée, secondée sous l'Empire, par deux Choses qui, grâce à Dieu, n'existent plus ; de 1851 à 1869, il n'y a pas eu de responsabilité ministérielle, et il y a eu la dictature. » Il ajoutait que, dans tous les pays libres, on se

gardait de donner à élire une députation nombreuse à chaque corps électoral, et d'imposer aux électeurs qui les ignorent des noms choisis arbitrairement tantôt par les partis, lantôt par les gouvernements. Le scrutin par arrondissement est le moyen le plus eflicace d^écarter les inconvénients que l'on a pu reprocher à la pratique du suffrage universel et la meilleure digue à opposer à ces entraînements de Topinion qui excitent de si vives alarmes. M. Lefèvre-PontaliS) qui reprenait ces arguments, avouait pourtant que le scrutin dé liste « pourrait être réclamé s'il s'agissait d'élire une assemblée chargée de faire une constitution ; mais aujourd'hui que l'Assemblée nationale a donne une constitution à la France, laisser subsister le scrutin de liste, c^est laisser poser la question de gouvernement, quand elle est réglée ; c'est en quelque sorte faire mettre aux voix la Constitution ». Ces paroles n'impliquaient-elles pas, comme le fit remarquer Gambetta, la reconnaissance du fait capital que le scrutin de liste est Torgane le plus autorisé de la volonté nationale, puisque ses adversaires eux-mêmes le recommandaient pour les circonstances graves où le salut consiste dans l'expression nette et franche de la volonté nationale? M. Lefèvre- Pontalis, fidèle à ses principes politiques, insistait : » Le scrutin de liste met en péril le principal ressort de la Constitution ; il court le risque de le fausser ou même de le briser. Quel est en effet le principal ressort de cette Constitution ? C'est la première Chambre ou le Sénat. La Chambre des députés, élue par l'universalité des citoyens, doit être, d'après notre Constitution, tenue en respect ou même tenue en échec par un Sénat qui ne sera élu que par un petit nombre de délégués du suffrage universel, représentants des départements, des arrondissements et des communes. La seule force de résistance que les sénateurs pourront trouver vis-à-vis des députés, ce sera leur élection par le département, tandis que les députés ne représenteront qu'un arrondissement. »

A un autre point de vue, l'on disait, pour justifier le scrutin par arrondissement, qu*en forçant les députés à se mettre en communication directe et continue avec les électeurs, il réalisait bien mieux que ne pouvait le faire le scrutin de liste la responsabilité du mandataire envers ses man-

dants, et en même temps par les réunions pul^liques et privées, par les comptes rendus et les discussions qu'ils provo* quaient, répandait rinstruciion civique et créait véritablement les mœui^, politiques dont tout le monde reconnaissais la nécessité. Ce dernier argument, purement théorique en 1875, sembla trouver une conGrmation dans les élections qui suivirent la dissolution de TAssemblée et qui constatèrent un progrès si marqué de l'opinion républicaine dans le pays. Chez un certain nombre de républicains, il affaiblit le sentiment, unanime jusqu'alors, de la supériorité politique du scrutin de liste.

328 . Pour les diverses raisons que nous venons d'analyser, TAssemblée nationale, à une faible majorité, rétablit le scrutin uninominal; mais elle fit de louables efforts pour éviter les procédés qui avaient étrangement contribué à fausser, sous TErapire, les élections législatives. On sait que le décret organique du 2 février 1852, prenant pour base unique de la représentation la population électorale, attribuait à chaque département un députe à raison de 35,000 électeurs, et un député de plus par fraction de 25,000, et qu'il divisait chaque département en autant de circonscriptions électorales qu'il avait de députés à élire. Ce procédé, outre les facilités qu'il donnait à l'arbitraire, avait pour résultat inévitable de rompre toutes les relations habituelles des populations et par conséquent d'empêcher la formation d'une opinion publique dans les circonscriptions, d'autant plus qu'avec une habileté qui fut rarement en défaut, ces circonscriptions furent découpées de manière à grouper les éléments les plus disparates, les inté^ rets les moins similaires. En 1875, on chercha à prévenir les abus attachés à un tel système. On décida (1) que chaque arrondissement administratif aurait à élire un député ; néanmoins, comme l'application de cette règle aurait ameijté des inégalités trop choquantes à raison de Ténorme différence qui existe dans la population des divers arrondissements, il fut décidé que tout arrondissement ayant plus de

(1) L. 30 novembre 1875, art. 14.

100,000 habiiEDts aurait un député de plus par 100,000 ou fractions de 100^000 habitants. Cette dernière dispo- BÎtion, qui ramenait nécessairement au système du sectionnement, ne passa pas sans opposition. Pour éviter les incon- Ténients du sectionnement, on avait demandé que- le scrutin de liste fût adopté pour les arrondissements devant, à raison de leur population, nommer plus d'un député : un amende* ment proposé dans ce sens fut repoussé par 383 voix contre 303. En conséquence, les arrondissements ayant droit à plus d'un député furent divisés en autant de circonscriptions qu*ils avaient de députés à élire ; cette division était faite par la loi elle-même et ne pouvait être moditiée que par une loi (1). On espérait éviter ainsi les principaux inconvénients du système pratiqué par l'Empire. Le régime créé par la loi de 1875 en différait en deux points : 10 en ce que le sectionnement des arrondissements n'en traînait pas autant que celui des départements des groupements d'éléments disparates ; 2** en ce qu'il donnait aux divers collèges une sorte de permanence, puisque les sections devaient être délerminées et ne pouvaient être modifiées que par la loi, tandis que sous le régime de 1852, les sections étaient établies par décret et devaient être révisées tous les cinq ans.

329. Malgré les succès éclatants et continus que le parti républicain n'avait cessé de remporter sous le régime de la loi du 30 novembre 1875, son opinion sur le mode de scrutin qui s'adapte le mieux au suffrage universel et lui donne toute sa valeur ne fut nullement ébranlée, et, à plusieurs reprises, il essaya de faire modifier dans ce sens la loi électorale. La question fut discutée vivement en 1881 sur une proposition de M. Bardoux; le scrutin de liste, voté par la Chambre, fut repoussé par le Sénat où dominait encore à cette époque l'esprit de l'Assemblce nationale. Il fut repris par Gambetta dans son projet de révision des lois constitutionnelles, et^ s'il fut repoussé alors, ce fut moins par des raisons de fond, que

(1) En 1881, la révision de la liste dressée en 1875 augmenta dans plusieurs arrondissements, et notamment à Paris, le nombre des députes. (L. 28 novembre 1881.)

par des considérations d'opportunité : il parut qu'une modification aussi profonde de la loi électorale ne pouvait pas se faire au début d^une Chambre qui, en la votant, aurait condamné son origine et rendu par cela même sa dissolution inévitable. La Chambre jugea que la question devait être réservée pour une époque voisine de l'expiration de son mandat. L^opinion dans ce sens était si bien faite au moment où le rétablissement du scrutin de liste fut proposé par l'honorable M. Constans^ que le principe fut à peine discuté soit à la Chambre^ soit au Sénat, et qu'il fut voté à la Chambre par 402 voix contre 91. Au Sénat, il ne donna même pas lieu à un vote public. Nous ne croyons donc pas utile de revenir sur les arguments présentés de part et d'autre et qui ne diffèrent pas de ceux que l'on avait fait valoir en 1875. Le poids de la discussion a porté sur d'autres points, principalement sur le nombre des députés et, en corrélation avec cette question, sur le point de savoir : 1<* si la base de l'élection doit être la population avec ses éléments complexes, ou la population moins les étrangers, ou même la seule population électorale, c'est-à-dire les électeurs inscrits; %° si un député de plus doit être accordé à toute fraction dépassant le chiffre pris pour base, ou seulement à une fraction dépassant notablement ce chiffre.

330. En principe, la base unique de l'élection est la population ; mais, en fait, ce principe est limité et modifié dans son application, par cette considération que l'élection doit se faire par département et que, pour conserver au scrutin de liste toute son efficacité, pour ne pas détruire les mœurs politiques résultant d'une longue communauté d'existence, il est nécessaire de ne pas fractionner le département, dé ne pas y créer des sections plus ou moins arbitraires et ayant, dans tous les cas, pour effet de dissocier les tendances et les intérêts communs à tous les habitants d'un même déparlement. Or, les départements sont loin d'avoir la même population; il existe entre eux des disproportions énormes dont il est impossible de ne pas tenir compte dans un système électoral fondé sur le droit individuel de chaque citoyen. Ce qui était vrai en 1875 pour l'élection par arrondissement ne l'est pas moins pour le scrutin par département. L'idéal serait évi-

demment que chaque citoyen participât à la représentation nationale exactement dans la même proportion, que chacun contribuât â nommer un même nomhre de députés. C'est dans ce but que l'on a dû d^abord déterminer le nomhre minimum d'habitants donnant droit â un député : il a été fixé â 70,000; par conséquent chaque département nomme autant de députés qu*il compte de fois 70,000 habitants. Jusque-là, pas de difficulté. Mats que Mre dans les cas où ce chiffre de 70,000 est dépassé? On a proposé que, pour donner droit à un député de plus, Texcédoit devait dépasser 35,000; c'était la proposition faite en 1875 et reprise en 1881 par M. Bardoox, ou tout au moins d'une fraction importante, de 10,000, 15,000, 20,000. Parmi ces chiffres, celui de phis de 35,000, soit la moitié, était évidemment le plus rationnel, ou du moins le plus symétrique ; mais, comme tout autre, il avait pour conséquence de priver un nombre plus ou moins considérable de citoyens de leur droit de participer également à la formation de la représentation nationale. Par suite, comme l'avait fait déjà la loi de 1875, il fut décidé que toute fraction, si minime qu'elle fût, excédant la base normale^ donnerait droit à un député.

331 . En résumé donc, le régime électoral organisé par la loi nouvelle a les caractères suivants ; i^ chaque département constitue un seul collège électoral ; 2® chaque département nomme autant de députés qu'il compte de groupes de 70,000 habitants, avec cette réserve que toute fraction dépassant 70,000 lui donne droit à un député de plus, et avec quelques dispositions de faveur, que nous allons indiquer, pour les départements les moins peuplés. Une conséquence du système est que dans les départements les plus peuplés, chaque électeur, concourant à la nomination d'un plus grand nombre de députés, semble jouir d'un privilège à Tégard des électeurs des départements moins peuplés ; mais l'inégalité n'est qu'apparente, car par le fait même que le nombre des électeurs est plus considérable, la part d'influence qui appartient à chacun d'eux dans le résultat du vote est sensiblement diminuée. En somme, et comme on n'a encore trouvé aucun moyen pratique de réaliser le système idéal qui consisterait à faire nommer tous les députés par tous les électeurs, il

nous semble que le système inauguré parla loi du 16 juin 1885 satisfoit sur ce points autant que possible, à toutes les conditions qu'on peut réclamer d*une bonne loi électorale.

332. Dans sa rédaction première, la loi votée par la Chambre des députés portait à 596 le nombre des députés qui était antérieurement de 557. Plusieurs amendements furent proposés à la Chambre môme pour changer la base électorale, ce qui devait entraîner une diminution dans le nombre des députés. Trois systèmes furent proposés dans ce but. Les uns demandaient que Ton prit pour base, au lieu du chiffre de la population, celui des électeurs. Mais ce système, emprunté à la législation de TËmpire, fut repoussé par la Chambre à une énorme majorité (345 contre 129) et ne fut pas repris au Sénat. Pour le rejeter, on fit valoir surtout cette considération qu'en définitive les lois débattues au parlement obligeant tous les Français, il était juste que les Français ne jouissant pas du droit de vote, les femmes, les enfants, les incapables exerçassent au moins par leur nombre même une certaine influence sur la composition du pouvoir législatif.

Suivant un second système, la fraction donnant droit à un député de plus devait être élevée à un chiffre que les uns voulaient porter à 35,000 et d*autres à 20,000. C'est ce dernier chiffre que la commission du Sénat avait ado{>té et qu'elle soutint énergiquement. Il aurait eu pour conséquence de diminuer de 25 le nombre des députés adopté par la Chambre, et c^est principalement pour obtenir cette réduction que le rapporteur et la commission du Sénat insistaient pour l'adoption de ce système. Us pensaient que Taugmentation du nombre des députés, celui des sénateurs restant ù\e, pourrait diminuer Timportance du Sénat, particulièrement dans les cas où les deux assemblées sont appelées à siéger ensemble. Mais on répondait qu'il était inexact en fait et en droit déconsidérer le Sénat et la Chambre, lorsqu'ils se réunissent en congrès, comme deux corps fermés, se portant en bloc d'un côté ou de l'autre; qu'il y avait dans chacun d'eux une majorité et une minorité, et même trop souvent, plusieurs majorités et plusieurs minorités qui, en se groupant, pouvaient former et de fait avaient toujours formé dans le congrès une majorité ne représentant exactement ni la majorité

de la Chambre, ai la majorité du Sénat, et se prêtant aax transactions légitimes; que, d'ailleurs, quelque proportion qu'on voulût établir, elle serait toujours temporaire et instable, puisqu*à côté d'un Sénat composé d'un nombre de membres immuables^ la Constitution elle-même plaçait une Chambre dont le nombre de membres devait suivre les fluctuations de la population. Le Sénat, peut-être plus par esprit de conciliation que par conviction, abandonna le système proposé par sa commission et vota, sur ce point, comme la Chambre.

333. Par contre, un troisième système, moins absolu, qui se contentait de ne. pas comprendre les étrangers dans le chiffre de la population, prévalut dans le Sénat et fut, en fîn de compte, adopté par la Chambre elle-même qui Tavait d'abord rejeté à une faible majorité. Ici, Ton ne pouvait pas invoquer les motifs qui avaient fait maintenir les Français non électeurs dans le décompte de la population. Les étrangers n'ont aucun titre pour intervenir d'une façon quelconque, directe ou indirecte, dans le travail législatif de la France. Aucune raison en dehors d'un long usage ne fut donnée pour leur maintien : le seul argument invoqué était la difficulté de déterminer exactement le chiffre des étrangers. Cette diftîculte ne parut pas au Sénat constituer un obstacle insurmontable, même avec les seuls documents existants, qu'il sera très aisé d'améliorer. La conséquence de l'adoption de ce système fut de diminuer de 14 le nombre des députés adopté primitivement par la Chambre; mais, par suite d'une disposition que nous allons noter, la réduction effective n'est que de 12 : 584 au lieu de 596.

334. La loi du 16 juin 1885 ne comprend que sept articles dont voici l'analyse. L'article 1^' pose le principe : Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste. Chaque département élit le nombre des députés qui lui est attribué par le tableau annexé à la loi, à raison d'un député par 70,000 habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, lin député est attribué à toute fraction inférieure à 70,000. Chaque département élit au moins trois députés : cette disposition a été adoptée par le Sénat par cette raison que dans l'esprit de notre Constitution, le nombre des députés d'un dé-

parlement doit être supérieur à celui des sénateurs. Il est attribué deux députés à Belfort, six à l'Algérie et dix aux coloivies suivant les indications du tableau. Ce tableau ne peut être modifié que par une loi (1). Le département forme une seule circonscriplion (art. 3). Viennent ensuite la disposition qui déclare inéligibles les membres des familles qui ont régné sur la France (art. 4), et celle qui détermine le nombre de voix exigé au premier et au second tour (art. 5), comme nous Tavon^ expliqué plus haut.

335. Les députés sont élus pour quatre ans : la Chambre se renouvelle intégralement (2). Les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent la fîn des pouvoirs de la Chambre (3). C'était, comme nous Tavons vu, le délai établi déjà par la loi constitutionnelle du 14 août 1884 pour le cas de dissolution. Tout en laissant au pouvoir exécutif un certain délai pour le choix du jour de Télection, on n'a pas voulu'lui laisser une latitude trop grande qui aurait présenté bien des inconvénients et des dangers. Plusieurs membres avaient demandé que Ton allât plus loin, que Ton assignât une date fixe pour le renouvellement de la Chambre, le premier dimanche d^octobre. Cette proposition fut écartée surtout par cette considération que la dissolution étant prévue par la Constitution, il n^était pas possible de n^en pas tenir compte dans la loi et, par conséquent, d'assigner un jour déterminé aux élections générales; mais il a été entendu que les soixante jours constituaient un délai de rigueur que le pouvoir exécutif ne peut ni allonger, ni abréger, ce qui confirme ce que nous avons dit plus haut (4) quant aux conséquences qu'entraîne, selon nous, la fixation même d'un tel délai. Il a été entendu, en outre, que dans ces soixante jours sont compris les vingt jours qui doivent s'écouler entre le décret de convocation et l'élection, et enfin que les pouvoirs de la Chambre actuellement en fonction, et par conséquent (sauf dissolution) ceux des Chambres à venir expirent et expireront le 14 oc-

(1) L. 16 juin 1883, art. 1», §§ a et >i. (%) L. 30 novembre 1875, art. 18.

(3) L.16juinl985, art.6.

(4) Voy. êupràf n* 284.

tolyre. €*€stdone toujours à partir du 16 août, à moins qu^ane dissolution intervenant, une nouvelle date ne soit fixée, que courront les deux mois dans lesquels doivent se faire les élections nouvelles.

33£. La Chambre et le Sénat ont également compris les inconvénients d'élections partielles à une époque rapprochée des élections générales. En conséquence, la loi statue qu'il ne sera pas pourvu aux vacances suiTenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre (art. 7).

337. La loi du 30 novembre 1875 avait édicté quelques mesures spéciales à T Algérie et aux colonies. Elle fixa d'abord le nombre des députés algériens, à raison de un par département (art. 19); ce chiffre fut porté à deux par la loi du 28 juillet 1882, reproduite dans le tableau annexé à la loi du 16 juin 1885. Les.électeur? résidant en Algérie, dans une localité non érigée en commune, sont inscrits sur la liste électorale de la commune la plus voisine. Lorsqu'il y a lieu d'établir des sections, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en commune, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections sont pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division (1).

338 . Quant aux colonies, la loi du 30 novembre 1875 donne un député à chacune des quatre colonies auxquelles la loi du 24 février accordait un sénateur, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et les Indes françaises (2). La loi du 8 avril 1879 en donne un à la Guyane et un au Sénégal. Comme pour l'Algérie, la loi du 22 juillet 1882 donne deux députés à chacune des trois premières colonies, en maintient un aux Indes françaises^ à la Guyane et au Sénégal et en donne un à la Cochinchine (art. 2). Toutes ces dispositions sont reproduites dans le tableau annexé à la loi du 16 juin 1885.

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