‹ Chambres législativesChapitre 56 sur 126 · La loi du 30 novembre 1875 reproduit (3) le prin · texte numérisé non relu

La loi du 30 novembre 1875 reproduit (3) le prin

(1) L. 30 novembre 1875, art. 19-20.

(2) Ibid., art. 23.

(3) Ibid.y art. 13.

cip6 en quelque sorte constitutionnel « que tout mandliit impératif est nul et de nul elfet » ; tnais à la différence de plusiears de nos Constitutions, elle ne donne pas la raison décisive de cette règle, qui est que le député n'est pas seulemenft le représentant du département qui le nomme, mais celui de la France entière.

340 . Quant à l'indemnité, le principe n'en fut pas contesté ; mais quelques membres demandaient que le chiffre de 9,000 francs, emprunté à la loi du 15 mars 1849, fût réduit i 6,000^ par le motif que la Constitution de 1848 prévoyait des assemblées permanentes, et celle de 1875, au contraire, des sessions qui ne devaient pas dépasser régulièrement six mois. Il ne fut pas difficile de prévoir que les sessions ordinaires et extraordinaires de la Constitution de 1875 ne dureraient pas moins que les assemblées permanentes de celle -de 1848. Mais en dehors de cette considération, le chiffre de Tindemnité admis en 1848 ne pouvait être taxé d'exagération ; si Ton tient compte des conditions générales de la vie actuelle, c'est assurément le reproche contraire qn'on peut lui adresser à juste titre.

341 . Sur cette question, comme sur plusieurs autres, la loi du 30 novembre 1875 ne légifère pas directement. Elle renvoie (art. 17) aux articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et à la loi du 16 février 1872. L'article 96, dans son premier paragraphe, fixe à 9,000 francs par an Tindemnité des députés, et l'article 97 décide, contrairement au décret du 10 juillet 1848, que cette indemnité n'est pas incessible et insaisissable, el qu'elle peut être saisie même en totalité. L'on comprend, sans long commentaire, les raisons qui avaient fait adopter d'abord la règle de Pinsaisissabilité de l'indemnité ; cette règle semblait être la conséquence naturelle et l'application nôcessairedu principe de l'inviolabilité parlementaire ; mais on opposait des considérations de haute moralité et de dignité qui ne permettaient guère l'hésitation, et une très grande majorité vota cette disposition. Elle était conforme d'ailleurs à la plus ancieniire tradition parlementaire.

342 < L'indemnité fixée, il semblait qu'elle devait être la même pour tous les députés et qu'aucune situation plus avantagée ne pouvait être admise pour les uns ou pour les autres. C'est dans cette pensée que h, loi du 15 mars, dans le deuxième

paragraphe de Tarticle 96, statue que l'indemnité est incompatible avec tous traitements d'activité, de non- activité ou de disponibilité. Elle ne fait d'exception que pour les fonctionnaires dont les fonctions ont été reconnues compatibles avec celles de représentant. Ces fonctionnaires continuent de toucher le traitement afférent à leur fonction, mais sans pouvoir le cumuler avec l'indemnité législative.

343. La loi du 1-6 février 1872 règle un peu différemment quant à la forme, mais de la même manière au fond, cette dernière situation. Dans l'économie de cette loi, le député fonctionnaire touche l'indemnité comme les autres députés; si le chiffre de cette indemnité est supérieur à celui du traitement, la totalité de celui-ci est ordonnancée au profit du Trésor pendant la durée du mandat législatif; s'il est inférieur, le député fonctionnaire ne touche de son traitement que la portion dépassant le chiffre de l'indemnité ; mais, dans les deux cas^ les droits à une pension de retraite continuent à courir comme si le fonctionnaire touchait la totalité de son traitement. Ces dispositions ne sont d'ailleurs pas applicables aux pensions de retraite, au traitement des officiers généraux admis au cadre de réserve, à la solde ou pension des officiers mis en réforme, aux traitements afférents aux d<'Corations de la Légion d'honneur, aux rentes viagères attribuées aux médailles militaires, ni aux pensions allouées à titre de récompense nationale (1). La plupart des questions qui peuvent se soulever à Toccasion de cette loi se représenteront à Toccasion de la loi des incompatibilités parlementaires ; nous croyons donc inutile d'y insister ici.

344. La loi du 15 mars 1849 contient, sur ce point, une dernière disposition qui est encore en vigueur et d'après laquelle les représentants envoyés des colonies reçoivent, outre l'indemnité législative, Tindemnité de passage pour Taller et le retour (L. 15 mars 1849, art. 96); disposition d'autant plus équitable, comme le dit M. Schœlcher dans la discussion, que ces députés, comme tous les autres d'ailleurs, ne touchent l'indemnité législative qu'à partir du jour de leur admission.

{i) L. 16 février 1872, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

34S . Nous devons noter, cependant, qu'un arrêté àO bureau de la Chambre, approuvé par celle- ci, en date du 13 juin (819, statue au contraire que l'indemnité est due au député mëmo non vérifié, et que le droit i l'indemnité ne cesse que te lendemain du jour où l'élection a été annulée. Les règlements antérieurs n'allouaient aucune indemnité au député dont l'élection élaît annulée; disposition peu équitable et en contradiction avec le principe que le député, jusqu'à, la vériticalion de ses pouvoirs, est présumé régulièrement élu et prend part aux délibérations et aui votes (1).

(1} Vof. infrà au chapiiie qui traita de la camptabilUA,

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