Après deux tours de scrutin, il y a lieu â ballottage
€ty quoique le règlement de la Chambre ne le dise pas en termes exprès, le* ballottage ne peut porter que sur les deux eàndidals qui, dans le deuxième scrutin, ont eu le plus de ¥oix (1)» Dans ce cas, la majorité relative suffit et, s'il y a égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le doyen d'âge en proclame le résultat. C'est également le doyen d'âge qui installe le président provisoire (2).
348. Une fois installé, le président provisoire procède par la voie du sort à la. division de la Chambre en onze bureaux. Les procès-verbaux des élections sont répartis entre ces bureaux par ordre alphabétique de département, et autant que possible proportionnellement au nombre total des élections.
349 . Ils sont examinés par des commissions composées de cinq membres au moins, formées dans chaque bureau par la voie du sort. Les députés chargés de faire le rapport sont nommes par les bureaux (3).
350. La Chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame le nom des députés dont les pouvoirs ont été reconnus valides.
351. Si le bureau conclut à Tinvalidation, la discussion ne peut avoir lieu le jour même de la lecture du rapport à la tribune, et il en est de même, quoique le règlement ne le dise pas en termes formels, quand le bureau conclut â un ajournement et surtout à une enquête (4).
352. Les députés dont les pouvoirs n*ont pas encore été validés peuvent prendre part à toutes les délibérations, ils pren- ■ent part également â tous les votes, sauf les votes portant, soit dans les bureaux, soit dans l'assemblée, sur leur propre validation.
Les députés ajoufrnés par décision de la Chambre ne peuvent participer à aucun vote (5).
Telles sont ks règles que la Chambre elle-même s*est im-
ff) Poadr» et Pierra, n** 8V7.
(2) Rëgl. de la Chambre des députés, 16 jain 1876, art. 1, 2 et a, § !•'•
(3) Ibid.^ art. 4.
(4) /Mrf., art. 5.
(5) lbid,y art. 6.
posées pour donner à la grande opération de la vérification des pouvoirs toutes les garanties de sincérité et de loyauté possibles. A aucun moment, )a majorité ou le président qui la représente n'intervient; c'est le sort qui détermine la répartition des membres de la Chambre dans les bureaux^ qui décide à quel bureau telle élection doit être renvoyée, et qui dans le bureau lui-même désigne la commission qui doit en faire Texamen préalable. La majorité n'intervient que quand son intervention est devenue indispensable, dans le bureau quand il s*agit d'arrêter les propositions à soumettre à la Chambre, et dans la Chambre elle-même quand il s*agit de statuer sur les conclusions du bureau.
353. Ici le droit de la Chambre est souverain. Elle le tient non seulement du texte formel de la Constitution : « Chaque Chambre est juge de Péligibillté de ses membres et de la régularité de leur élection , » mais de la force même des choses, aucuns recours contre ses décisions ne pouvant se concevoir sauf dans le cas d'invalidations, car le seul pouvoir supérieur à la Chambre elle-même est le corps électoral. Mais de ce que le droit de la Chambre en cette matière est souverain, il n*en résulte aucunement que son exercice «soit arbitraire, affranchi de toute règle et de toute loi. La question fut débattue avec éclat dans une occasion mémorable. Il s'agissait de savoir si la Chambre pouvait valider les pouvoirs d'un citoyen frappé d'une condamnation régulière qui, aux termes de la loi, le rendait inéligible. D'une part on invoquait le droit souverain de la Chambre; de l'autre, le respect dû à la loi. Ce n'était pas fortifier ce dernier argument que de dire, comme le fit en cette occasion le garde des sceaux, que la Chambre partageant désormais avec le Sénat le pouvoir législatif, elle ne pouvait, de son autorité propre, déclarer une loi non applicable. Le principe doit être proclamé et maintenu dans toute sa force : tant qu'une loi existe, elle lie les Chambres, le gouvernement, le corps électoral, autant et, si l'on peut le dire, plus encore que le plus humble des citoyens. La Chambre, par 33i voix contre 33, consacra celte doctrine vraiment tutélaire (4).
(1; Puudra et Pierre, Suppli'mfnt de 18:4-£0, n» 701 .
354. La vérification de% pouvoirs n'est pas seulement le draity mais le devoir de la Chambre, gardienne de la sincé-. filé et de la dignité du suffrage universel. En conséquence, la démission donnée par un député avant la vérification de ses pouvoirs ne dessaisit pas la Chambre du droit de procéder à cette vérification (1).
355 . Il en est de même en cas de décès précédant la vérification. Mais dans les deux cas, -il semble que la Chambre reste juge de la question et qu'elle peut se dispenser de la vérification, si elle estime qu'elle est sans intérêt politique ou moral.
356. Généralement, c*est sur des protestations émanant d'électeurs que la Chambre est amenée à examiner la régularité des opérations électorales. Ces protestations, par leur objet même, mentionnent le plus souvent des faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes, candidats ou autres, dont elles signalent les agissements. A plusieurs reprises, on a tenté, pour intimider les protestataires, de les poursuivre pour diffamation, soit par la voie criminelle, soit par la voie civile. La voie criminelle, depuis assez longtemps déjà, a été fermée non seulement à raison du grand intérêt public qui se trouverait compromis si Ton empêchait de se produire des révélations de faits graves, entachant la moralité d'une élection ; mais par cet argument do texte que la loi du 17 mai 1819 (art. 27), suivie en cela par la loi du 20 juillet 1881 (art. 41), déclarait « ne pouvoir donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le$ écrits produits devant les tribunaux » , car dans l'opération de la vérification des pouvoirs, la Chambre peut être considérée comme un tribunal. Mais la voie civile reste ouverte, et très justement, lorsque les protestataires ont agi avec mauvaise foi. Cela résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 41 de la loi de 1881. Il faut remarquer néanmoins que cet article suppose que « les juges, saisis de la cause et statuant sur te fond, prononcent la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires, et condamnent qui il appartiendra à
(1) Règl Cb. des dép., 16 juin 1876, art. 147.
desdommaii^es-iatérêts », âkspositi9a qui, dans aucune de ses pai*ties, n'est applicable à la Chambre des députés, de sorte que la question de savoir si les protestations adressées à la Chambre peuvent donner lieu même à l'action eivtl& reste douteuse à nos yeux, au moins si on veut la résoudre par la loi de i&ftft. Il nous paraîtrait plus exact de lui appliquer les principes généraux sur la responsabilité civile, quand la mauvaise foi des protestataires est constatée. Si les faits allégués sont étrangers à. la cause, il n*y a plus de doute : Taction civile est otrverte (1). L'application de ces règles reste assurément fort délicale, et les tribunaux auront souvent peine à concilier ee qui est dû à un sincère et loyal contrôle des opérations électorales avec la défense de l'honneur des particuliers contre des attariues dictées par la malveillance et la mauvaise foi.
357 . Il n*cst pas possible de donner ici un résumé de la jurisprudence de la Chambre en matière de vérification des .pouvoirs. Nous devons renvoyer aux ouvrages spéciaux et tout particulièrement au livre classique de MM. Poudra et Pierre.
368. Disons seulement encore que la Chambre peut ordoorner toutes les mesures nécessaires à la vérification des pouvoirs. Elle peut notamment ordonner une enquête pour éclairer sa religion, et dans ces enquêtes, suivant un droit quelquefois contesté, mais toujours énergiquement maintenu par elle, lef personnes citées devant ses colnmissions sont astreintes é toutes les obligations légales des témoins cités devant les tribunaux ordinaires et jouissent de Timm unité accordée par la loi aux témoignages faits en justice (t).
359. Quand les pouvoirs de la moitié plus un des membres de la Chambre sont vérifiés, il peut être procédé à Télection du bureau définitif. Si les pouvoirs ont été vérifiés dans «me session précédente, Télection du bureau définitif a lieu à la première séance de la sessioa nouvellement ouverte (3).
360. Le bureau se compose d'un président, de quatre yiceprésidonts, de huit secrétaires dont quatre au moins doivent
(1) L. 80 jnllhît 1881, art. 41, § 5.
(2) Poudra et Pierre, supplément n« 755.
(3) Régi., art. 7.
siéger i tour de rôle pendant les séances publiqaes, et de trois questeurs.
361 . L'élection a lien dans les mâmes formes que celles du bureau provisoire. Tous les membres, sauf le présideot, sont élus au scrutin de liste, par scnitin spécial pour chacune des fonctions (1). Le bureau définitif est nommé au début de chaque session ordinaire et reste en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session oi-dinaire suivante.
362. Généralement, le président ne prend possession du fauteuil qu'après que le président provisoire a déclaré que ta Chambre est conslituëe par suite de la nomination du bureau définitif. Mais ce n'est qu'unusage; il est arrÎTé assez souvent que le président définitif soit entré en fondions, alors qu'il restait encore à nommer plusieurs membres du bureau (i).
363. Il est de jurisprudence, sinon de droit formeilament écrit, qu'aucune proposition, ancun projet de loi, ne peut être présenté à la Chambre avant l'installation da bureau définitif (3).
364. Le bureau définitif nommé, la Chambre est constitués et peut commencer ses travaux. Son premier acte est de fairS connaître, par l'organe de son président, au Sénat et au Préûdent de la République, que la Cliambre des députés est constituée (i).
()) Régi., art. ».9.
(j) Psudra et Pierre, 833, et suppLèmt (3) Poudra et Pierre, 8^ et SuppUmt (i) Règl., art. n.
TITRE III