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CHAPITRE XII

tribuaient, proportionnellement à leur apport, aux frais de celui qui devait représenter le groupe sous les drapeaux. Ainsi se formait, si l'on peut ainsi parler, le tableau des mobilisables. Mais tous n'étaient pas mobilisés à chaque campagne. La proportion du contingent d'une province était réglée sur la distance à parcourir. Pour aller combattre en Espagne, par exemple, le comte saxon ne levait dans sa circonscription qu'un soldat sur six inscrits , de sorte qu'il n'y avait alors qu'un homme pour vingt -quatre manses. Tout le contingent saxon , au contraire , était astreint à la défense de sa frontière quand l'ennemi était un peuple hmitrophe , comme les Slaves Vélétabes , tandis qu'il se trouvait réduit à un tiers seulement lorsque le but de l'expédition était à une distance moyenne , notamment en Bohême'.

Quel que fiit le chiffre du contingent, le comte, avec ses centeniers et dizainiers, avait la charge de l'enrôler, de le commander dans les batailles et de pourvoir à sa subsistance. En principe, les propriétaires d'alodes et les vassaux du roi marchaient seuls sous la bannière du comte. Par un reste des traditions du compagnonnage germanique, Charlemagne avait laissé aux grands seigneurs terriens le gouvernement de leurs domaines. Soumis au pouvoir royal comme bénéficiers, les seigneurs laïques ou ecclésiastiques formaient une catégorie à part de fonctionnaires provinciaux , ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les comtes. Les terres seigneuriales se trouvaient ainsi distraites idéalement du comté, non - seulement pour les choses mihtaires , mais pour l'administration de la justice. Quand le pouvoir central fut trop faible, ainsi qu'il arriva dès le IX* siècle , pour maintenir ses propres agents dans la subordination, les comtes et leurs officiers s'attribuèrent, comme bénéficiers, les territoires qu'ils avaient reçu mis-

1 Lehuerou , Hist. des institutions carolingiennes, liv. II, ch. vi , p. 432.

sion d'administrer. Le bénéfice , quel qu'en fût Torigine , devint, sous Tinfluence des mêmes causes, irrévocable et héréditaire , et ce fractionnement de la souveraineté constitua le système féodal. Pour en revenir aux règlements en vigueur sous Charlemagne, les Capitulaires donnent au comte le commandement des hommes d'un seigneur, dans le cas seulement oii ce seigneur serait dispensé de faire la campagne ^

En temps de paix, le premier devoir, Toccupation ordinaire du comte et de ses subalternes était de rendre la justice. Leur compétence comme juges avait, du reste, les mêmes limites que leur juridiction militaire, les procès des vassaux allant au tribunal seigneurial et ceux des ecclésiastiques à Tofficialité diocésaine.

A Torigine , et jusqu'à la fin du viii'' siècle, tous les hommes fibres avaient l'obligation d'assister au plaid de leur district. Une fois réunis, ils déléguaient leur pouvoir judiciaire à un certain nombre d'entre eux, qui, sous le nom de rachimbourgs ^ formaient le tribunal et rendaient les sentences. La mission du comte ou du centenier se bornait alors à convoquer ce mallum local , à le présider et à faire exécuter ses décisions. Peu à peu, cependant, le progrès des habitudes sédentaires avait fait déserter les plaids de comté ou de centaine par ceux qui n'y avaient pas d'intérêt personnel. Les officiers royaux n'en faisaient pas moins des convocations fréquentes, afin de grossir le chiffre des amendes qui frappaient les absents ^ Charlemagne remédia à tous ces abus. D'abord il limita à trois par an le nombre des plaids locaux où tous les hommes libres du ressort devaient se rendre. Les autres, fixés à un par mois, ne furent obligatoires que pour les parties intéressées au litige ^ En-

1 Lehuerou, Ilist. des instilulions carolingiennes , liv. II, ch. vi, p. 432. - Lex salica , t. LX , de Rachimburgiis.

3 Gel ancien abus esl signalé dans un Capitulaire de Louis le Pieux, donné en Tannée 829. (Baluze, t. 1 , p. 671.) '^ Warnkœnig el Gérard, llisl. des Carol., t. I, p. 335 et suiv.

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