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CHAPITRE XII

suite le peuple, dans les rangs duquel les rachimbourgs avaient été autrefois recrutés par voie d'élection , ne venant plus aux séances ordinaires des tribunaux , il créa à la place de cet ancien jury un corps de magistrats locaux et permanents appelés scabini (échevins), à la nomination du pouvoir central , et qui devaient toujours, au nombre de sept au moins, servir d'assesseurs au comte ou à ses subalternes'. Ainsi disparut la dernière institution démocratique des Franks. Le pouvoir judiciaire cessa d'être un droit du peuple pour devenir une prérogative de la souveraineté. Le peuple, dès longtemps dégoûté des obligations que la liberté primitive lui imposait et qu'il avait luimême désertées , ne songea pas à se plaindre de l'innovation : il y trouvait double avantage; car les tribunaux, placés désormais exclusivement sous la direction et la surveillance des officiers royaux , lui offraient des garanties bien supérieures de savoir et d'impartialité. Sur la conduite des juges , les Capitulaires sont pleins de prescriptions aussi sages que sévères. Et certes , il fallait à ces hommes spéciaux une préparation sérieuse et une incessante application , puisque les lois n'étaient pas alors territoriales, mais personnelles; en sorte qu'un Saxon ou un Langobard, fût -il jugé par un plaid séant à Tours ou à Bordeaux , ne pouvait l'être que suivant le code de son pays d'origine.

Charlemagne, en tolérant les juridictions seigneuriales, n'avait pas prétendu ériger de petites souverainetés rivales ou indépendantes de la sienne. Elles étaient soumises au contrôle du comte. « Si quelqu'un de nos vassaux, lit-on dans le capitulaire de 779, ne rend pas justice à ses hommes, que le comte du ressort et notre missus s'établissent dans sa maison et vivent à ses dépens, jusqu'à ce qu'il ait rendu justice... Le seigneur qui n'aura pas traduit au tribunal du

i Warnkœnig et Gérard, Hist. des Carol. Lehuerou, l. c, ch. v, p. 382.

comte les voleurs réfugiés sur sa terre, perdra son bénéfice, et s'il n'a pas de bénéfice, il paiera l'amende ^ »

L'administration financière du comte et de ses subordonnés était alors très-peu étendue, quoique assez compliquée. L'impôt direct n'existait plus. Les revenus de l'Etat, qui allaient se mêler avec ceux du domaine particulier de la couronne dans les coffres de la chambre du trésor ^ avaient des sources fort diverses, mais dont la plupart échappaient à la manutention des officiers provinciaux ordinaires. Il y faut compter tout d'abord les tributs payés par les princes vassaux et par certains peuples vaincus, qui n'avaient pas été incorporés à la monarchie '', tels que les Slaves et les Avares. Les membres de l'assemblée nationale y apportaient, comme on l'a vu, à la session d'automne, des dons annuels fournis par leur région. Ceux-là seulement qui n'étaient vassaux ni d'un seigneur laïque, ni d'une église, faisaient passer cette sorte de dons par les mains du comte. Il n'avait donc à administrer et à faire percevoir par des agents à lui que les impots indirects, les péages et tonlieux, c'est-àdire les droits d'octroi, de douanes, de navigation, de ponlonage, etc.

En résumé, trois sortes de juridictions, en matière civile, s'exerçaient d'une manière permanente dans toutes les provinces de l'empire: I" celle de l'évêque, qui, indépendamment de ses attributions spéciales comme pontife de la religion de l'Etat, était chef de tout l'enseignement public dans son diocèse, juge suprême d'un tribunal dont la compétence personnelle s'étendait à tous les clercs et la compétence réelle à tous les procès touchant de près ou de loin aux sacrements ou aux cérémonies du culte, administrateur général des domaines publics affectés à l'entretien des établissements ecclésiastiques, et, en outre , seul autorisé

1 Guizot, Essais sur l'hist. de France, IV» essai.

2 Weitz, Deutsche Verfassungsgeschichle , t. IV, p. 7.

3 Id., ibid., p. 88 et suiv.

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