‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 391 sur 598 · Fol · texte numérisé non relu

Fol

348 l'administration di: la guyenne sous le duc chaules

adresse le 22 juin 1470* nous apprend qu'il siégeait quelquefois en remplacement d'un conseiller malade ou absent, et réclamait le paiement des gages auxquels il prétendait avoir droit du fait de ces remplacements. Ces gages étaient sans doute équivalents à ceux que touchaient antérieurement les membres du parlement de Bordeaux, soit quinze sous tournois par jour; chacun d'eux payait une part de l'entretien de la chapelle, auquel d'ailleurs on attribuait aussi, quand il était nécessaire, le produit des amendes prononcées par la Cour -.

Cette institution, frein nécessaire à toute autorité souveraine, se fit remarquer par une ténacité qui contraste un pea avec la faiblesse d'un prince entouré de courtisans intrigants. Elle exerça avec énergie le pouvoir qu*oh lui confia et accomplit pendant la durée de son existence une mission salutaire.

Au point de vue politique, les affaires sont traitées par le Grand Conseilla plus haute juridiction administrative du duché. En voici la composition à la date de janvier 1471 : quatre maîtres des requêtes de l'hôtel, qui sont Louis de Salignac 2, Louis

1. Fol. 19 : « Sur la requeste baillée à la Court par maistre Anthoiue de Noailles, conseillier extraordinaire en icelle, requérant, attendu que le bon plaisir de monseigneur estoit qu'il fust assigné de ses gaiges sur les absences et défaillances des conseilliers de la Court de céans, et sans préjudice des droiz desdits conseilliers et autres officiers de ladite Court, comme povoit apparoir par Icsdites lettres à icelle attachées, que la Court se consantist à l'entérinement d'icelles, veue ladite requeste avec lesdites lettres et tout considéré, la Court s'est coHsantie et consent que ledit requérant puisse prendre ses gaiges sur les absences desdits conseilliers, si aucunes en restent, pour\eu toutesfoiz que les presidens, conseilliers ordinaires et autres officiers de ladite Court seront valablement paiez entièrement de leurs gaiges toute l'année, debatues leurs dites absences telles que par ladite Court seront ordonnées, et sans préjudice de leurs drois ».

Page 1