LE GRAND CONSEIL
Blosset ^ Roger Le Fèvre ^ et Jean Dorsanne ^ ; un rapporteur, Martial Martin; douze secrétaires, dont huit de l'hôtel Guillaume Marquier, Ythier Marchant, Etienne de Villiers, Louis Daniel, Laurent Paumier, Jean Gaudèle, Jean Guiton, Guillaume d'Esterville) et quatre de la chancellerie des Grands Jours (Pierre de Marcillac, Jean Maleret, Laurent Mériau, Antoine Bertrand) ; et des huissiers. Tous sont placés sous la haute autorité du chancelier.
Une grande ordonnance ^ publiée le 18 janvier 1471 après avis et délibération du Grand Conseil, est un document capital pour l'histoire administrative de la Guyenne à cette époque ; s'inspirant des ordonnances royales, elle concerne à la fois la justice et l'administration, elle établit nettement la séparation des pouvoirs, et on peut l'analyser comme il suit :
1. Aucune lettre patente ne peut être octroyée sans avoir été préalablement soumise au Grand Conseil ou aux Grands Jours ;
2. Aucune cause ne doit être désormais évoquée ou introduite au Grand Conseil, et toutes celles qui y sont pendantes doivent être renvoyées devant les autres juridictions suivant leur origine ;
3. Aucune dépossession d'héritages ou de biens ne pourra être autorisée sans une audition préalable et contradictoire des parties intéressées, et toutes lettres à ce contraires qui auront été expédiées seront déclarées nulles, ainsi que les exploits faits en vertu des dites lettres ;
supplie au Roy qu'il luy plaise avoir ledit de Salignac pour recommandé, en manière que la chose sortisse effect à son prouffict » (Bibliothèque nationale, ms. français 20490, fo 88).
1. On a de lui une quittance de 240 livres tournois de gages (Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 373, Blosset, n*^' 13).
2. On a également une quittance de lui, du 1*»' mars 1472 (Bibliothèque nationale. Pièces originales, vol. 1138, Le Fèvre, n» 35).
3. La famille Dorsanne était originaire du Berry. Catherinot a esquissé une généalogie de la famille Dorsanne (Généalogie de MM. Dorsannes, in-4 de 8 p. ; Bibliothèque nationale, Rés. Z 1530), et publié vers 1680 un Factum pour Nicolas Catherinot sieur de Coulons [-sur-Anron] contre René Dorsanne, lieutenant général à Issoudun, seigneur de Tizay (in-4 de 10 p. ; Bibliothèque nationale, Rés. Z 1523).
4. Bibliothèque nationale, coll. Dupuy, vol. 499, ff. 125-130 : Pièce justificative no CV.
350 l'administration de la GUYENNE sous le duc CHARLES
4. Interdiction est faite aux évêques, prélats et autres gens d'église, ou à leurs juridictions, de connaître d'actions réelles et possessoires au préjudice des ordonnances royales, et toutes lettres à ce contraires seront entachées de nullité, sauf recours possible en la Cour des Grands Jours ;
5. Aucun octroi ou confirmation de privilèges ne pourra être signé sans qu'il en ait été délibéré en Grand Conseil, après avis consultatif des gens des finances s'il y a lieu, et le visa du chancelier ne pourra être obtenu avant qu'ait été prise ladite délibération ;
6. Le visa du chancelier est taxé à 16 sous parisis, la signature du secrétaire à 16 sous pour les lettres de rémission et à 24 sous pour les lettres de privilèges ;
' 7. Le chancelier ne devra sceller aucune lettre qui serait contraire à la présente ordonnance ;
8. Aucune lettre de rémission ne pourra être scellée sans une délibération du Grand Conseil;
9. Nul autre que l'un des huit secrétaires mentionnés au rôle ne pourra signer les lettres patentes et de justice;
10. Les secrétaires ne devront signer et le chancelier ne devra sceller aucune lettre de justice qu'elle n'ait été préalablement signée en queue par le rapporteur ;
11. Aucune cause relative à des faits d'inimitié privée ne pourra être introduite en Chancellerie ou ailleurs sans que l'affaire n'ait fait l'objet d'une délibération en Grand Conseil, et si quelqu'une l'a été, elle sera annulée ;
12. Le chancelier ne devra sceller aucune lettre qui comporte aliénation d'une partie du domaine ducal sans une délibération préalable du Grand Conseil, après avis consultatif des gens des finances, ou sans exprès commandement du duc au chancelier, en présence des gens du Grand Conseil ;
13. Sénéchaux, bailes et gouverneurs ne pourront être assistés chacun que d'un seul lieutenant, lequel est tenu à la résidence, aussi bien que les avocats et procureurs dans chaque sénéchaussée ;
14. Des lettres de committimus ne pourront être délivrées qu'à des officiers ordinaires, domestiques et commensaux du duc, et recevant gages de lui ;