‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 402 sur 598 · PRIVILÈGES ET IMPOSITIONS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES ET IMPOSITIONS

tristes années par lesquelles les habitants de la Guyenne viennent de passer, à la fin du règne de Charles VII, les populations ont émigré en masse, l'agriculture a élé ruinée, la vigne abandonnée, le commerce maritime a considérablement diminué, les foires ont perdu leur prospérité, la pauvreté s'est accrue '; les impôts rentrent difficilement et rendent peu. Charles de France attribue celte fâcheuse situation aux nombreux privilèges que son frère a restitués à la province depuis qu'elle a été arrachée à la domination anglaise ; aussi a-t-il demandé au roi la révocation de quelques-uns de ces dons qui ont permis aux habitants de profiter de diverses exemptions, nuisibles à la mise en valeur du domaine ducal ; car tout est prétexte aux privilégiés pour ne pas s'acquitter de ce qu'ils doivent payer. Louis XI accéda volontiers à cette requête, dans le secret espoir que peut-être cette extension de l'autorité de son frère chez ses nouveaux sujets, basée sur une diminution d'avantages antérieurement obtenus, contribuerait à le rendre plus impopulaire 2. Sans aucun doute, cette ruse, bien digne du roi

1. Dom Vaissète, Histoire générale de Languedoc, édition de 1745, t. V, p. 21 ; Moiilezun, Histoire de Gascogne, t. IV, p. 329 ; Ribadieu, Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français (1866), pp. 438-439. — Il en était de même en Périgord, de même en Angoumois ; toutes les maisons del'évêché d'Angoulême avaient été ruinées par les guerres [Bulletin historique et philologique du Comité, 1889, p. 95).

2. Ceci est l'opinion de Ribadieu, ouvr. cité, p. 458 (note 2) ; mais je crois que cet auteur a singulièrement interprété le texte des lettres de Louis XI {Ordonnances, t. XVII, p. 257), qu'il faut citer ici textuellement : « Puis nostre advenement à la couronne, nous, à la requeste d'aucuns, avons donné plusieurs privilèges, franchises et libertés à plusieurs villes et communautés des pays et seigneuries que puis nagueres nous avons baillées et transportées à nostre dit faire pour son partage et appanage, et avec ce quitté et remis et donné plusieurs sommes de deniers qui nous y estoient deubs par chascun an, et octroyé plusieurs exemptions et fait plusieurs autres grâces et libéralités, tant en gênerai qu'en particulier, aux manans et habitans des villes et pays que avons baillés à nostre dict frère, sonbz umbre desquels privilèges, franchises, libertés, dons, exemptions, grâces et libéralités plusieurs des subjects de nostre dict frère se sont voulu et veulent exempter de pa3'^er et contribuer à plusieurs choses à quoy ils estoient et sont tenus et subjects, tant à cause de son domaine comme autrement, qui ne pourroient se tollerer sans tourner en grande diminution du domaine de nostre dict frère et de ses autres droits et debvoirs ; et pour ce nous a iceluy nostre frère suppliés et requis que sur ce voulions déclarer nostre bon plaisir. Sçavoir faisons que nous, voulans réduire les choses qui, au moj'cn des

360 l'administration de la GUYENNE sous le duc CHARLES

de France, avait été habilement imaginée ; elle ne modifia en rien l'état d'esprit des habitants de la Guyenne ; mais nous serions assez disposés à voir là l'explication des expressions employées plus tard par le roi dans l'ordonnance de 1473 : « restrictions et nouvelletés ». L'historien moderne doit éviter le piège dans lequel les contemporains ne sont pas tombés.

Des accusations portées contre le duc de Guyenne, on voit que, à les passer au crible d'une sévère critique, il ne subsiste rien. Les exemples donnés n'ont porté que sur un petit nombre de localités ; les éléments d'information que l'on pourrait recueillir dans d'autres villes du duché ne seraient pas de nature à grossir et à coordonner ces accusations.

Le 31 mai 1469, Olivier du Breil, chargé par le duc de prendre possession de l'apanage, reçut l'hommage des habitants de Périgueux, de ceux de Bergerac, et, quelques jours plus tard (4 juin) de ceux de Sarlat K Le 15 octobre suivant, à la requête des trois Etats du pays de Périgord, et eu égard aux frais nécessités par des voyages effectués par leurs délégués vers le roi et vers lui-même, Charles de France autorisa - la levée sur cette province d'une imposition de 1000 livres tournois, aussi bien sur les exempts que sur les non-exempts, sur les privilégiés ou non-privilégiés, en exceptant toutefois les gens d'église,

dits privilèges et franchises, ont esté distraictes, à leur premier et ancien estât, ainsi que raison est, bien advertis des causes qui nous ont meus de donner les dicts privilèges et franchises, eu sur ce avis et délibération avec plusieurs des seigneurs.de nostre sang et aucuns de nostre Grand conseil, avons voulu, déclaré, ordonné, voulons, déclarons et ordonnons par ces présentes que nostre vouloir et entencion a esté et est avoir baillé à nostre dict frère les paj's, terres et seigneuries que luy avons baillées pour son partage et appanage, en Testât, forme et manière qu'elles estoient au temps du décès de feu nostre très chier seigneur et père que Dieu absolve, et qu'elles vindrent en nos mains à nostre dit nouvel advenement à la couronne, sans ce que, au moyen des dits privilèges, franchises et libertés aucune chose en puisse cstre énervée ny diminuée en aucune manière ».

1. Chroniques de Jean Tarde, publ, par Gaston de Gérard (1887), p. 194. — Ce n'est donc pas Jean de La Rochefoucauld, sénéchal de Périgord, qui fut chargé de cette mission, comme on le lit dans le P. Anselme, t. VI, p. 423. Cf. Bibliothèque nationale, coll. Périgord, vol. 24, f« 24.

2. Il en informe son maître des requêtes Louis de Salignac, son contrôleur des finances Jean Du Bec, et Bertrand Guillon (Bibliothèque nationale» ms. français 26090, n» 864 ; Pièce justificative n» LXXVII).

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