‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 560 sur 598 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

Lettre de Louis XI aux habitants de Poitiers,

leur envoyant la déposition de Mathurin de Fontbriand.

(13 février 1468)

A noz chiers et bien amez les gens d'église, nobles, noz officiers, maire, cschevins, bourgois et habitans de nostre ville de Poitiers.

De par le Roy. Chiers et bien amez, les divisions qui de présent ont cours en ce royaume et comment au paravant icelles et que autres seigneurs de l'adhérence de nostre frère Charles se eslevassent à l'encontre de nous soubz couleur de nostre dit frère, et autrement nostre Royaume et touz les subgectz et habitans d'icellui vivoient en paix et en transquilité soubz nous, qui estoit la chose ou monde que avions plus agréable et que desirions plus estre entretenue et continuée, et pour icelles appaiser ne avions riens voulu y espargner, et nous a bien desplcu quant de rechef elles sont encommencees pour les maulx et inconveniens que voions et congnoissons que nostre povre peuple en a à supporter, la lojauté duquel et de nor

bonnes villes avons bien approuvée et expérimentée, et avons bien cause de nous en louer et estre bien contens de eulx ; ce que sommes, et non contenu nostre dit frère et ceulx de son adhérence de ce qu'ilz ont cuidé faire par force et voye de fait, encores sest efforcé et efforce nostre dit frère par autres moyens de nous nuyre et prejudicier en plusieurs autres manières, et mesmes de vouloir subvertir la couronne et usurper les droiz d'icelle et de la droicte seigneurie, contre Dieu dont elle procède et contre raison et justice, qui sommes Roy et sacré de la saincte onction venue des cieulx, ainsi que noz très nobles progeniteurs Roj's de France ont acoustumé de estre ; duquel leur vouloir et entencion, oultre les évidences et apparences que chascun voit et congnoist par expérience, pour en estre encores plus amplement informez, vous envoions le double du procès d'un cordelier qui a esté nagueres prins à Montpellier, là où et ailleurs il avoit esté envoie par nostre dit frère à l'encontre et ou préjudice de nous, ainsi que par le demene du procès peut plus à plain apparoir. Si vous escripvons ces choses comme à noz bons et loj^aulx subgetz, pour vous advertir des fins à quoy nostre dit frère et ceulx de son adhérence tendent, et à ce que, non obstant leur mauvaises entreprinses, vous vuciller tousjours garder et acquicter voz loj^aultez envers nous et advertir ceulx qu'il appartient, des choses dessusdites, et en tout vous emploier à la conservacion de la couronne, l'auctorité et droiz d'icelle et nostre Magesté royal que tenons de Dieu comme no;: très nobles progeniteurs, ainsi que en vous avons nostre parfaicte et entière confiance. Donné aux Montilz lez Tours, le XIII*^ jour de février.

LoYS.

De Cerisay.

Original. (Archives municipales de Poitiers, C i6, liasse 6.)

Autorisation donnée par Charles de France à Henry Milet de se faire suppléer pendant un an comme contrôleur général des finances de Normandie, à raison des autres occupations qui lui incombent. (20 février 1468)

Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, à noz amez et feaulx les generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le fait et gouverne" ment de noz finances, salut et dilection. Nostre amé et féal conseillier et contrerolleur gênerai des finances de nostre pais et duché de Normandie maistre Henry Milet nous a exposé que puis nagueres luj' avons donné ledit office de contrerolleur, mais qu'il est si occuppé à l'entour de nostre personne qu'il ne pourroit aler oudit pays ne deservir en personne ledit office, en nous requérant que sur ce lui veuillons pourveoir de nostre grâce, pour ce est il que nous, ces choses considérées, et les bons et agréables services que ledit maistre Henry nous a faiz et fait chascun jour et espérons que

encore face, à icellui avons donné et octroj-c, donnons et octroj'ons de grâce especial par ces présentes congié et licence de faire deservir et excercer ledit office par personne souffisant et ydoine à ses perilz et fortunes jusques à ung an, à compter de la date de ces présentes ; et oultre que ledit exposant ait et preigne les gaiges. droiz et proffiz appartenans audit office comme s'il excercoit en personne. Si vous mandons et enjoignons et à chascun de vous, si comme à luj- appartiendra, que ledit maistre Henry vous faictes, souffrez et laissez joir et user de noz présente grâce, congié et licence, et à son commis obéir et entendre ledit temps d'un an durant ainsi qu'il appartiendra ; car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens et deffenses à ce contraires. Donné à Renés, le XX*^ jour de février l'an de grâce mil CCCC soixante sept. Par Monseigneur le duc, vous et autres presens :

De Villiers.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 28 448, doss. 45065, n" 10.)

Signature par François II, d'accord avec le roi de France, Charles duc de Normandie, et ses alliés, d'une trêve qui prendra fin le \^^ juin prochain,

(28 février 1468)

François, etc., à touz presens et à venir, salut. Comme pour parvenir à l'apaisement des differens et questions estans et qui pevent estre entre monseigneur lé Roy, d'une part, monseigneur son frère, nous et noz aliés d'autre, ait esté avisé que bon seroit de prandre et avoir trêves et abstinence de guerre par aucun temps, et pendant iceluj* traicter desdits differens et les appaiser amiableraent se faire se peut, laquelle trêve a esté et est acceptée et acordee d'une part et d'autre jusques au premier jour de juign prochain, moiennant et parmy certaines conditions, points et articles dont la teneur ensuit : Premièrement que toutes les places, tant celles qui sont es mains du Roy que celles qui sont es mains de Monseigneur et du duc et de leurs aliez, demourent en Testât qu'elles sont sans ce que aucune entreprinse soit faicte des ungs sur les autres, le temps de la dite trêve durant ; et s'aucune chose estoit faicte au contraire, il sera prestement repparé et mis au premier estât, et les perpetreux pugniz à l'exemple des autres, icelles trêves tousjours demourans en leur force et vertu. Item quêtons les deniers tant ordinaires que extraordinaires, en quelque espèce qu'ilz soient, demaine, greniers, imposicions, tailles et autres des vicontez, élections, villes, places et lieux que tiennent mondit seigneur et le duc seront et demouront le temps de ladite trêve durant à mondit seigneur et au duc pour le soulday et entretenement de leurs gens de guerre, à les faire recevoir et lever mesmement lesdites tailles au taux et porcioh telle qu'ont en cours l'année passée et toutes autres choses en la manière acoustumee par telz leurs receveurs et commis que bon leur semblera, sauff toutesvoies que des villes, places et faulxbourgs

d'icelles qui sont tenues par le R03', nonobstant qu'elles soient es enclaves desdites vicontez et élections, le Roy en joira, et en sera la recette faicte par ses officiers et à son proufilt et les deniers des parroisses, villaiges et plat pais du guet et chastellenie desdites places tenues par le Roy seront semblablement receuz par les commis et officiers du Roy, mais ilz seront tenuz les bailler aux receveurs commis en [l'ielection oiî icelles parroisses Sont assises et deppendences, et en bailleront bonne seurté et caution ; et semblablement les deniers des villes, places et forsbourgs d'icelles que tiennent mondit seigneur et le duc enclavées es vicontés et élections estans es mains et obéissance du Roy seront levez par les officiers de mondit seigneur et à son proufilt, et les deniers des parroisses et villaiges du guet et chastellenie des dites places levez aussi par ses officiers qui seront tenuz les bailler aux receveurs commis en l'élection où icelles parroisses sont assises et deppendences, et en bailleront aussi bonne seurté et caution. Item et auront mondit seigneur et le duc les demainne et revenue de Donfront et Poencc et de leurs appartenances qu'ilz tiennent, et aussi telle part et porcion des tailles, aides et imposicions esquelles lesdits lieux sont contribuables ; lesqueulx demaine, revenu et porcion des tailles et aides seront receus par telz commis que bon leur semblera. Item et pour l'entretenement de Testât de monseigneur, jusques au premier jour de juign prouchain, et supporter les fraiz et mises des gens qu'il envoiera pour luy à la journée, le Roy luy fera bailler et délivrer la somme de XVI"» livres tournois dont présentement luy sera fait paiement de VIII'" livres, et le sourplus dedans le XV f" jour d'avril prouchainement venant, et sera rendu ladite somme en la ville d'Angiers. Item et ne fera le Roy loger ses gens d'armes es places d'environ le pais de Bretaigne, et pareillement es places de Normandie voisines à celles que mondit seigneur et le duc et leurs aliez tiennent, fors seulement autant qu'il est besoign pour la garde, seurté et tuicion d'icelles, affin que débat ou quelque voie de fait n'avieigne entre les gens d'armes d'une part et d'autre pour estre trop près logez. Item et ne seront faiz ne prins ladite trêve durant aucuns appatiz sur le peuple, ne aucunes courses ne prinses de vivres ne autres provisions les ungs sur les autres. Item et seront mis dès à présent à délivrance les terres et autres biens, et aux gens d'église leurs beneffices, des serviteurs, officiers et subgetz d'une part et d'autre empeschez à cause des diflerences, pour en joir^en touz proufitz paisiblement par ceulx à qui ilz appartiennent ladite trêve durant. Item et aussi seront mis à délivrance touz les marchans, mariniers et autres gens qui marchandement et autrement ont esté prins et arrestés non estans en armes ou faisans guerre ensemble, leurs biens, marchandises et navires pour occasion desdites différences et non pour juste obligacion ou poursuite de justice ou départie ; et pourront ladite trêve durant aller, venir, communiquer et marchander es pais et villes d'une part et d'autre, sans avoir seurté ne saufconduit et sans demander congié, et tout ainsi qu'ilz faisoint ou povoint faire paravant lesdites différences. Item et semblablement lesdites trêves durans, les serviteurs, officiers et subgetz du Roy, et aussi ceulx de mondit seigneur et du duc et de

leurs aliez, de quelque estât, nacion ou condicion qu'ilz soient, pourront seurement et sans aucun empeschement aller et venir en leurs maisons, terres et heritaiges et en leurs affaires par tout le royaulme, et generallement par touz les pais de l'un et de l'autre où bon leur semblera, sans prandre ne avoir autre seurté, congié ne saufconduit. Savoir faisons que nous, desirans le bien, union et paciffication du royaulme, mectre Dieu de nostre part, et lesdits differens estre appaisez amiablement et tousjours en toutes choses raisonnables obéir et complaire à mondit seigneur le Roy, aussi par le moien et exortacion de très révérend père en Dieu nostre très cher et espécial amy l'archevesque de Milan, légat de nostre saint père audit royaulme de France, qui pour ceste cause est venu devers mondit seigneur et nous, lesdits points et articles et tout le contenu en iceulx avons eu et avons,tant en nostre nom que pour et au nom de nosdits aliez desquelx nous faisons fort en ceste partie, pour agréables, et avons promis et promectons ou nom que dessus» de bonne foy et en parolle de prince, entretenir, garder et observer, et faire entretenir, garder et observer de point eu point selon leur forme et teneur lesdits poins et articles et chascun d'iceulx sans les enfraindre, contrevenir ne souffrir estre enffrains en tout ou en partie en aucune manière. Et affin que les choses dessusdites par nous promises et chascune d'icelles soient mieulx entretenues, gardées et observées, nous avons voulu et voulons que de tous debatz et questions qui pourront sourvenir à cause desdits points et articles, les conservateurs de ladite trêve, tant ceulx qui sont choisiz et nommez par mondit seigneur le Roy que les nommez et depputez de nostre part pour nous et nosdits aliez en aient la congnoissance, ausquelz et à chascun d'eulx donnons povoir de ce faire. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main et fait sceller de nostre seel. Donné en nostre ville de Rennes, le penultime jour de février 1 an mil IHJc LXVII.

Françoys.

Par le duc, de son commandement et en son conseill :

MlLET.

Copie contemporaine. (Archives départementales de la Loire-Inférieure, B 6 f« 38 V.)

Rôle de dépenses de Charles^ duc de Normandie. (4 mars 1468)

Roole des parties payées, baillées et délivrées de l'ordonnance et commendement de Monseigneur duc de Normandie par maistre Pierre Morin,. son conseiller et trésorier gênerai, es mois d'aoust, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février l'an rail CCCC soixante sept, aux. personnes et en la forme et manière qui s'ensuit :

Et premièrement, Deniers baillez contens à Monseigneur.

A monseigneur la somme de IllI^^liv. tournois, laquelle ledit trésorier lui a baillé content le X« jour d'octobre pour faire ses plaisirs et voulentez, pour ce •. IIII^>^ 1. 1.

A mondit seigneur la somme de V^ liv. tournois, laquelle ledit trésorier lui a baillée content le derrain jour du mois de novembre pour faire ses

plaisirs et voulentez, pour ce V^ i. t.

Somme : V<^ IIII^^ liv. t.

Deniers baillez à officiers qui en doivent compter.

A maistre Ythier Marchant, maistre de la chambre aux deniers de mondit seigneur, la somme de III*^ XXVII 1. XIV s. III d. ob. tournois, laquelle il a receue dudit trésorier, dès le XX^ jour du moj'^s de février l'an mil CCCG

soixante sept, pour convertir ou fait de son office, pour ce

IIIc XXVII 1. XIV s. III d.

A lui, le derrain jour de septembre, temps de ce presetit roole, la somme de XIIc 1. t., pour convertir ou fait de son dit office, pour ce XÎI*^ 1. 1.

A lui, le derrain jour de novembre, idem XII*^ 1. 1.

A lui, le Vie jour de décembre, idem XLIV 1. 1.

A Jehan de Nefbourg, argentier de mondit seigneur et par lui commis à tenir le compte de son escuirie, la somme de III^ LVII 1. X solz tournois pour convertir tant ou fait de sondit office que ou fait de sadite commission, pour ce lîL LVII 1. X s. t.

A maistre Macé Guernardon, commis au payement des gens de guerre ordonnez pour la garde du corps de mondit seigneur, la somme de LVII 1. XV s. t., laquelle il récent dudit trésorier dès le premier jour de mars l'an mil GCCC soixante six, pour icelle convertir ou fait de sadite commission, pour ce. . . . LVII 1. XV s. t.

A lui, le XII* jour de septembre, temps de ce dict roole, la somme de Ilf IIII^x XVÎI 1. t. en Ile XVII escuz neufz pour convertir ou fait de sadite commission, pour ce 11^ IIII^^ XVII 1. 1.

A lui, le XP jour d'octobre, idem, pour ce

\UV IIIIîxXIV I. XVII s. t.

A lui, ou mois de février, idem, pour ce III*^ XXX 1. 1.

Somme : VII^ HII^^ IIII^x VI 1. X s. ob. t.

OfFerandes et biensfaiz faiz par mondit seigneur.

Pour l'offerande de mondit seigneur du jour de Nostre Dame mi aoust, lui estant à la grant messe aux Jacobins de Nantes : XXVII s. VI d. t.

Pour l'offerande dudit seigneur, du jour saint Loys, estant à la grant messe en ladite église, pareille somme de XXVII s. VI d. t.

Pour l'offerande de mondit seigneur, du jour du dimenche XXII" jour de novembre, mondit seigneur estant à la grant messe en l'église d'Averanches, la somme de XXVII s. VI d. t.

A Rogerin Blosset, maistre d'ostel de mondit seigneur, la somme de

ex s. t. pour le rembourser de pareille somme qu'il avoit baillée content pour les offerandes de mondit seigneur, pour ce , CX s. t.

Pour l'offerande de mondit seigneur, du dimanche XIV<' jour de février, mondit seigneur estant a la grant messe aux Cordeliers de Rennes, la somme

de XXVII s. VI d. t.

Somme : CCXI 1. t.

Deniers baillez en acquict et par l'ordonnancç deTiiondit seigneur.

A Patris Foulcart, escuier, cappitaine de la garde du corps de mondit seigneur, la somme de VIII 1. V st. que mondit seigneur lui a ordonnée pour soj^ acquitter envers luy de pareille somme que ledit Patris avait baillée pour mondit seigneur, pour ce VIII 1. V s. t.

A Jehan Grégoire, briguandinier de mondit seigneur, la somme de VJxx XVII 1. X s. t. en cent escuz neufz, laquelle mondit seigneur lui a ordonnée estre baillée ou mois d'octobre, temps de ce présent roole, sur ce que mondit seigneur lui doit à cause de certaines briguandines qu'il a fait çrandre de lui, pour ce VI^-^XVII 1. X s. t.

A Parceval Pelourde, escuier d'escuirie de mondit seigneur, la somme de cinquante cinq livres tournois à lui ordonnée par mondit seigneur pour ung cheval qu'il avoit fait prendre de lui, pour ce LV 1. t.

A Glande de Villiers, le preudomme, maistre d'ostel de mondit seigneur, la somme de IX solz tournois pour cinq clefz que ledit maistre d'ostel a fait faire à ung des coffres de mondit seigneur, pour ce IX s. t.

A Révérend père en Dieu Guillaume de Haracourt, evesquc conte de Verdun et chancelier de mondit seigneur, la somme de six cens deux livres cinq solz tournois en 1111^ XXXVIII escuz neufz que mondit seigneur lui a ordonné estre baillés pour acquicter mondit seigneur envers lui de pareille somme qu'il avoit baillée pour ledit seigneur en plusieurs parties, dont ledit seigneur ne veult autre déclaration en estre faicte, pour ce Vie II 1. V s. t.

A Amaulry Le Rotier, de la ville d'Avranches, la somme de huit livres cinq solz tournois à lui ordonnée par mondit seigneur pour la vente et délivrance d'un cheval que mondit seigneur fait prandre de lui, lequel il a baillé à Jehan Merdi, chevaulcheur de son escuirie, pour ce VIII 1. V s. t.

Pour huict sacqs qui ont esté acheptez à mettre monnoie qui nagueres a esté receue, c'est assavoir ou mois de novembre, temps de ce présent roole. du trésorier de Bretaigne, dont ledit Morin trésorier dessus dit fait recepte. pour ce XII s. IlII d. t.

A Pierre Milet, varlet de fourrière de mondit seigneur, pour une once de vif argent par lui achepté du commendement de mondit seigneur ! Vs. t.

A Jehan Galant, orfèvre de mondit seigneur, la somme de soixante huit solz neuf deniers tournois à lui ordonnée par mondit seigneur, tant pour ses peines et façon d'un esmail d'or armoyé aux armes dudit seigneur, comme pour l'or d'iceliui, lequel esmail ledit seigneur lui avoit fait faire pour Caux son herault, pour ce LXVIII s. IX d. t.

A JMerre Aleaume, varlet de pied de mondit seigneur, la somme de Xlil- 1. XV s. t. que mondit seigneur lui à ordonnée bailler sur vingt cscuz neufz en quoj^ ledit seigneur estoit tenu audit Aleaume à cause d'un cheval qu'il a fait prandre de lui, pour ce XIII l. XV s. t.

Audit Jehan Grégoire, brigandinier, la somme de VI 1. t. que mondit seigneur lui a ordonnée et baillée oultre la somme de cent escuz que par cy devant il lui a ordonnée sur ce qu'il lui peut estre deu à cause de certaines briguandines que ledit seigneur a fait prandre de lui, pour ce... VIL t.

A Colinet de Grossy, fructier de mondit seigneur, la somme de vingt livres tournois à lui ordonnée par mondit seigneur sur la somme de XXXescuz neufz en quoy ledit seigneur lui est tenu à cause d'un cheval qu'il a fait prandre de lui et lequel il a baillé à Loys de Maraffin, pour ce... \ XX 1. t.

A Henry de La Hoche, escuier de cuisine de mondit seigneur, la somme de seize livre tournois que ledit seigneur lui a ordonnée sur cinquante escuz neufz, en quoy il lui estoit tenu à cause d'un cheval que ledit seigneur a fait prandre de lui et lequel il a baillé à son bailly de Rouen, pour ce XVl L t.

Somme : VIII'^ LXXI L X s. V. t.

Deniers baillez par l'ordonnance de mondit seigneur à ses officiers, serviteurs et autres estans en son service, pour en icellut les entretenir.

A Simon Fondras, escuier estant au service dudit seigneur, pour lui ayder a soy entretenir en icellui service, la somme de hait livres cinq solz tournois, pour ce • VÏII I. V s. t-

A Loj's de jMarrafin, escuier, idem, Vlil 1. V s. t.

A Chariot Bastard, escuier d'onneur, tant pour pareille cause que pour avoir ung cheval XIII 1. XV s. t.

A raaistre Guillaume Milier, secrétaire de mondit seigneur, pour luy ayder à soy entretenir audit service XVI 1. X s. t.

A Pierre Botus, estans au service dudit seigneur LV s. t.

A Artur de La Forest, escuier d'escuirie de mondit seigneur

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