‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 559 sur 598 · XL VII · texte numérisé non relu

XL VII

Traité conclu entre Charles de France et Amédée, duc de Savoicy pour la réciproque défense de leurs Etats. (6 novembre 1467)

Charles, filz et frère de roj^s de France, duc de Normandie, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous affermons pour vérité et confessons que nous avons fait et faisons par ces présentes pour nous, noz hoirs et successeurs ducz de Normandie, noz pays, terres, seigneuries et subgetz, avec nostre très chier et très amé frère Amé, duc de Savoye, et nostre très chiere et très amee seur Yolant, duchesse de Savoye, pour eulx, leurs hoirs et successeurs, pays, terres, seigneuries et subgetz, bonnes et vrayes confédérations, amitiez, unions, aliances et intelligences fermes et durables à tousjours mais et perpetuelment, en la forme et manière qui s'ensuit : c'est assavoir que nous avons promis et promettons en bonne foy et parole de prince nous entretenir ensemble en bonne et vraye amour et dilection et deffendre, secourir et aider nostredit frère et nostredite seur.

leurs hoirs et successeurs, pays, terres, seignearies et subgetz, envers et contre tous ceulx qui tort, grief ou dommaige leur vouldroient faire, ou à leursdits hoirs et successeurs, pays, terres, seigneuries et subgetz, et iceulx et icelles envayr, et en ce emploier toute nostre puissance, chevance et personne, se mestier est, sauf toutcsvoyes et reservez du costé de nous, duc de Normandie, nostre très chier et très amé frère le duc de Bourgongnc et nostre très chier et très amé cousin le duc de }>rctaigne, et du costé de nostrçdit frère de Savoj'e et de nostredite seur, nostredit frère de Bourgongnc et leurs anciens allez les Barnois ; et pareillement nostredit frère le duc de Savoye et nostredite seur seront tenuz de nous deffendre, secourir et aider envers et contre tous ceulx qui tort, grief ou dommaige nous vouldroient faire, et à noz hoirs et successeui-s, pays, terres, seigneuries et subgetz. et icelle envayr, aussi contre tous ceulx qui nous occuppent noz terres, droiz et seigneuries, et à icelles recouvrer, et mesmement à recouvrer nostre duchié de Normandie, nous servir de toutes leurs puissances, chevances et en personnes, se mestier est, et ce d'un costé et d'autre, toutes les fois que l'une partie par l'autre sera requise, et l'autre. par l'autre, et tout selon le contenu du seellé et lettres desdites aliances de nostre dit frère le duc de Savoj'e et de nostredite seur qu'ilz nous ont envoyées pour ceste matière, en la forme de ces présentes lettres et aliances, lesquelles, en tesmoing de ce, et pour plus grant fermeté des choses dessusdites, nous avons signées de nostre propre main et fait sceller de nostre seel. Donné à Avranches, le VI* jour de novembre l'an de grâce mil CCCC soixante et sept.

Charles, Par monseigneur lé duc en son Conseil : De Villiers.

Original parchemin jadis scellé. (Arcliivio d\ Stato, Torino ; Trattati :intiqui, psq. 10, 11° 10.)

XLVIIÎ

Commission donnée par Charles de France, duc de Normandie,

à Martin Anjorrant, receveur général de ses finances, pour faire une enquête

sur la situation financière de la Normandie.

(8 novembre 1467)

Charles, filz et frère de rojs de France, duc de Normandie, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour certaines causes qui grandement nous touchent, avons chargié et commandé à nostre amé et féal conseillier Martin Anjorrant, receveur gênerai de toutes noz finances, de soy transporter par tout nostre pays et duché, especialement pour recouvrer deniers à toute diligence, et de savoir au vray Testât et valeur de nosdites finances, affîn d'en estrc par lui informé et en avoir clere congnoissance, auquel avons donné et donnons par ces présentes plaine puissance et auctorité de besoingnier, vacquer et entendre au fait et gouvernement d'icelles nosdites finances, de mander et faire venir par devers lui

toutes et quantes fois et en tel Heu que bon lui semblera, pour besoingnier oudit fait les vicontes, receveurs, grenetiers, fermiers et autres noz officiers desdites finances, de veoir les estatz et charges qui sont sur lesdites receptes tant du temps passé que du présent, restraindre ou du tout rayer et casser celles que bon lui semblera de assoupper, rompre et délayer toutes assignations faictes par quelque personne que ce soit sur nosdites finances, de suspendre tous officiers chargiez de recepte en nostre dit pays se besoing est, et de y commettre en leurs lieux ainsi qu'il verra estre affaire, de bailler ses lettres et descharges à nosdits officiers pour lever et convertir nosdites finances selon ce que par nous ou nostre lieutenant gênerai lui sera ordonné, de tauxer voyaiges et despens jusques à la somme de vingt cinq livres tournois et au dessoubz, de faire faire toutes excusacions cessans, contraintes et execucions sur le fait de nosdites finances, mesmement sur ceulx qui lui seront desobeissans es choses devant declairees. Si donnons en mandement par cesdites jjreseutes ausdits vicontes, receveurs, grenetiers et autres officiers et commis dessusdits, tant presens que à venir, et à chascun d'eulx endroit so\', si comme ù lui appartiendra et touchera, que audit Martin Anjorrant, receveur generaj de nosdites finances, et à ses lettres et descharges, ses commis et depputez, sur les choses devant dites, leurs circonstances et deppendences, fticent, donnent telle et semblable obéissance comme faire devroient à nous et à noz lettres et mandemcns, en gardant ceste nostre ordonnance sur peine de privation de leurs offices, d'encourir nostre indignacion et d'en estre pugny en corps et en biens ; en oultre mandons et et deffendons sur lesdites peines ausdits vicontes, receveurs, grenetiers, commis et autres officiers devant dits chargiez de recepte que d'ores en avant, après la publication de cesdites présentes que voulons estre faicte partout où il escherra, ne prient aucune chose de leurs receptes linon seulement à nostre dit receveur gênerai et par ses lettres, par lesquelles rapportant et les quittances et acquitz à ce pertinens et neccessaires, se le cas le requiert, voulons et mandons que ce que paj'é ainsi auront estre alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz par exprès deffendons que es comptes d'iceulx vicontes, receveurs, grenetiers et autres officiers comptables ne passent ou allouent quelque chose par eulx paiee, autrement que dessus est dit, depuis la publication ; car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires ; et pour ce que de cesdites présentes nostre dit conscillier et receveur gênerai pourra avoir affaire en divers lieux, nous voulons que au vidimus fait soubz seel autenticque pleine foy soit' adjoustee comme à ce présent original, par lequel mandons à tous noz officiers, justiciers et subgetz que par main armée, se besoing est, et toutes voyes deues et raisonnables, à nostre dit conscillier et receveur gênerai de toutes" noz finances, ses commis et depputez, facent obéir ainsi et en la manière que dessus est dit ; en lui donnant quant à ce €t aussi à faire faire lesdites execucions et contrainctes, toute faveur, conseil, confort, aide, prisons et main armée se mestier est et requis en sont. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Donné à Avranches, le VIII^ jour de novembre l'an de grâce mil CCGC soixante et sept.

Charles.

Par monseigneur le duc, vous et autres presens ; !;/: : Marquier .

Original. (Biblioth. nationale. Pièces originales, vol. 70, dossier 1441, n^" 6.)

Interrogatoire de Gervais de Clatot

sur ses relations avec les officiers de Charles de France.

(25 novembre 1467)

Gervais de Clatot, de Testât de justice, natif et demourant en la ville de Rouen, aagié de LXX ans, jure à dire la vérité tant devant nosseigneurs du grand Conseil du Roy nostre sire à Rouen que devant Monsieur le prevost des mareschaux et Pierre Tuvaque, procureur du Roy nostre dit seigneur sur le fait des aides à Rouen, commissaires d'icelui seigneur en caste partie, le XXV« jour de novembre l'an mil 1111^ LXVII, sur les fais qui ensuivent :

Premièrement, sur savoir quelle congnoissance icelui Clatot avoit à Jehan Aubin, seigneur de Malicorne, et se depuis le parlement fait par ledit Jehan Aubin de la ville de Rouen, alors du partement de monseigneur Charles, ledit Clatot avoit aucune chose escript ou mandé de bouche à icelui Jehan Aubin, et se il avoit esté officier soubz monseigneur Charles lorsqu'il estoit à Rouen, et aussi se il avoit congnoissance que aucun eust favorisié monseigneur Charles au préjudice du Roy nostre seigneur, dit et afferme icelui Clatot par serement que audit Jehan Aubin il n'a aucune congnoissance, synon en tant que au temps et alors de la réduction de la ville de Rouen, qui fu l'an mil HIJc XLIX, feu messire Gauchier Aubin, en son vivant chevalier, seigneur de Malicorne et maistre d'ostel du Roy derrain deffunt cui Dieu pardoint, fu logié en son hostel et ledit Jehan Aubin son filz par les fourriers ainsi qu'il est acoustumé, ouquel hostel ilz furent par resp?ce de troys moj's.

Item dit que, puis le j^artement fait par ledit Jehan Aubin de la ville de Rouen, lorsque monseigneur Charles en part}', il n'a oy parler dudit Jehan Aubin en quelque manière, ne à icelui il n'a rescript par lettres ne autrement en quelque façon, ne il ne vouldroit l'avoir pensé ne songié, car il congnoist les perilz et dangiers qui en pevent advenir.

Item dit que il n'a esté ne vouldroit estre présent en lieu nul oii il ait esté dit par personne nulle chose préjudiciable au Roy nostre sire, car autrement il ne leust point souffert ne vouldroit souffrir qu'il ne l'eust dit et anoncé à justice.

1. Il a été donné au receveur général des finances, par lettres datées de Rennes, 4 mars 1468, des gages de 1500 livres, non encore fixés jusque là.

Item dit que soubz monseigneur Charles il n'a esté officier ne en quelque office durant le temps qu'il a esté à Rouen ne depuis, et autre chose ne sait. Dont, pour tesmoignage, ledit Clatot a signé cette présente depposition de son signe manuel, ledit XXV*-* jour de novembre mil IIII^ LXVIl.

Clatot.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 6963, f° 64.)

Interrogatoire d*iin sieur Joseph^ envoyé en Bretagne par Louis XI.

Soit interrogé Josep sus les articles qui s'an suivent.

Et premieremant quant le Roy rescript audit Josep qu'il allast en Bertaigne devers le duc pour savoir la vérité de sine sans lances que le duc et le sire de Lescu baillerioient à monseigneur de Berri ; dunt ledit Josep y alla qu'il fit.

Item plus, que quant il fut devers le duc, se il entreprit avecques le duc de mètre les ylles et le pais sirconvoissin en l'obéissance de monseigneur de Berri et don duc au moien de la dame de Villiqer an lui balliant des gans juques au nombre de trois mille homes.

Item plus, se en ce faissant messire Olivier de Coytivy devoit point bailler mille homes hou plus tant de Soubisse que de ses terres ou contés à ses gages, et en se faisant fut entrepris que, pandant ce que le duc feroit son armée, que ledit de Coj-^tivy pouteroit quatre cans homes à Meschiers et à Didonne pour garder ce quartier, la qelle chosse il fit.

Item plus, que enpres ce fet, si le duc ne fit pas son armée de XXV carevelles'au Crosic, les qelles fuerent toutes prestes à venir de par desa, sinon que le duc ne voisit pas que elles vinssent toutes ansamble, mes anvoia une pour voir la fasson don pais et de savoir la voulunté dou pouple, la qelle n'y vint, etc.

Item plus, que en se faisant, fut avissé ung autre moyan plus subtil pour mètre tout le pais de Xantonge en l'obéissance de monseigneur de Berri hou la plus part doudit pais pour le moian qu'on feroit tant avecques le Roi pour moyens soubtil, que ledit monseigneur Olivier de Co5"tivi seroit seneschal de Xantonge, et que aussi fesant tout le jou seroit acomplj^ etc., et que an voudra savoir la vérité, etc.

Minute. (Bibliothèque nationale, nis. français 6963, f» 65.)

Mandement d'Odet d'Aydie au vicomte de Caen pour aviser aux réparations urgentes à faire au château de Caen. (25 janvier 1468) Odet d'Aydie, seigneur de Lescun, conseillier et chambelan de très

hault et très puissant prince monseigneur duc de Normandie et son lieutenant gênerai oudit pais, au viconte de Caen ou à son lieutenant, salut. Pour ce que nous sommes deuement informés qu'il est besoing, voiré très neccessaire, plusieurs réparations estre promptement faictes et en toute diligence ou chastel et donjon de Caen, tant es pontz vollans dormans que autrement, pour obvier aux inconveniens et dommages qui s'en pourroient ensuir, nous voulions, vous mandons et expressément enjoignons que incontinent et sans quelque delay y mettes et faictes mettre les ouvriers, tant charpenthiers, couvreurs, menusiers, serruriers que autres qu'il appartiendra, ainsi que par vous et le maistre des euvres de mondit seigneur sera regardé et advisé, et à y emploier des premiers deniers de la recepte de vostre dite viconté des termes esoheuz ou à escheoir, toutes autres assignacions arrière mises ; et par rajjortant ces présentes signées de nostre main, avec certifficacion dudit maistre des euvres et quittance particulière des ouvriers et manouvfiers qui y auront besoingné, iceulx deniers vous seront alloués en voz comptes et rabbatus des deniers de vostre recepte par les gens des comptes de mondit seigneur et partout ailleurs où il appartient, sans difficulté.

Donné à Caen, le XXV<^ jour de janvier l'an mil CCCC soixante et sept,

Odet d'Aydie.

Par monseigneur le lieutenant :

Daniel.

Original. (Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 155, dossier 3216, 11" 12.

LU

Dépositions faites devant Jean de Bourbon, évêque du Puy, par Mathurin de Fontbriand, du tiers ordre de Saint-François à Nantes, charge par Charles de France d'une mission près du duc et de la duchesse

de Bourbon.

(29 décembre 1467)

Le mardi XXIX^' jour de décembre l'an mil CCCC soixante sept, monseigneur l'evesque du Puy, lieutenant gênerai de monseigneur le duc de Bourbon nois et d'Auvergne, gouverneur de Languedoc, manda venir par devers luy en son logeiz messire Jehan Du Vergier, président en la court de parlement de Languedoc, maistre Nicolas Erlant, trerorier gênerai dudit Languedoc, Pierre Odin, officiai du Puy, Loys Corbière et Pierre Gravier, generaulx sur le fait de la justice des aides en Languedoc, et Jehannot de Saincte Gamelle, recteur de la part antique de la ville de Montpeslier, tous conseilliers du Roy nostre sire, ausquelz, en la présence de maistre Jehan Richier,

notaire et secrétaire d'iceluy seigneur mondit seigneur du Puy, exposa et declaira que puis certains jours en ça estoit venu et arrivé en la ville de Montpeslier ung religieux de l'ordre de Saint François, le nom et surnom duquel ne savoit, ne de luy n'avoit aucune congnoissance, disant mondit seigneur du Puy que ledit religieux par plusieurs foys avoit requis et demandé parler à luy et avoir accès de sa personne pour aucunes choses qui luj' vouloit dire, ce que tous jours avoit différé et delaj'^é de faire mondit seigneur du Pu\- obstant la griefve maladie dont par aucunes journées avoit esté destenu et encores n'en estoit bien guery ; et disoit mondit seigneur du Puy que, ledit jour de mardy après disner, ledit religieux s'estoit mis entre l'uys de la première porte et la porte de l'autevant de la chambre de mondit seigneur, et avoit crié à haulte voix qu'il vouloit parler à mondit seigneur du Puy ; mais ung nommé Petit Jehan, varlet de chambre et serviteur dudit seigneur, ne voulut laisser entrer ledit religieux en ladite chambre sans la licence de mondit seigneur, ains luy ferma la porte au visaige, et lors ledit religieux se retira en ^ ladite salle qui est joingnant ladite chambre, en laquelle salle il trouva ung nommé Estienne qui est aussj' serviteur et varlet de chambre de mondit seigneur, auquel Estienne ledit religieux dist que, puisqu'il ne povoit avoir accès à mondit seigneur, qui luy dist qu'il avoit unes lettres d'un sien cousin, lesquelles se c'estoit le plaisir de mondit seigneur du Puj-, il Dailleroit audit Estienne pour les présenter à mondit seigneur du Puy, dont ledit Estienne fist rapport à mondit seigneur du Puj" qui lu3' commanda qu'il prensist lesdites lettres dudit religieux, et que les luy apportast ; et incontinent ledit Estienne saillit de la chambre de mondit seigneur en ladite salle et trouva ledit religieux qui luy bailla quatre feulletz de papier de volume de huit feulletz en la feulle, lesquelz quatre feulletz envoyez par ledit religieux à mondit seigneur du Puy regarda, et pour ce que la forme de faire et la manière d'escripre lu}' semblèrent de prime face moult estranges, il envoya incontinent quérir les dessus nommez pour sur ce avoir conseil, advis et délibération avec eulx, et leur monstra en première signée lesdits quatre feulletz, et leur dist que ledit religieux luy avoit mandé que en lun desditz feulletz y avoit aucune escripture blanche, et qu'il la fist chauffer contre le feu, tantost y apparoistroit l'escripture, dont toutes voyes ledit monseigneur du Puy n'avoit riens voulu faire, pour ce que sur tout y vouloit consulter la matière, et monstrer lesdits quatre feulletz en leur dite première signée aux dessusdits, et illec mesmes mondit seigneur du Puy bailia es mains dudit président lesdits quatre feulletz [du premier, desquelz en la marge de dessus est escript Ihesiis Maria Francisciis, et illec mesmes en la première ligne s'ensuit Benedictio Dei patris omnipotentis, etc., et en cesie paige y a vingt lignes escriptes, contenant aucuns menuz suffrages, oroisons, et rien plus ; et en iceluj'^ mesmes feullet tourné en la marge du dessus est escript Ihesus Maria Francisciis, et après s'ensuit De sancto Antonio de Padiia, et plus n'y a escript en ladite pagee ; et à l'autre feullet ensuyvant qui est le second, en la marge d'iceluy est escript ce qui s'ensuit Ihesus Maria sanctus Franciscus, et après de sancto Bernardino et une crosse en pourtraicture, et en icellc pagee sont escriptes quinze lignes de lettre blanche

qu'on ne peut pas aiseement lire de prime face, et en la fin de ladite pagee y a escript en deux petites lignes Vostre cousin Charles de pareille lettre blanche que l'autre, et plus n'y a escript en la dicte pagine, et de l'autre cousté d'icelle n'y a aucune chose escript ; et ou tiers feullet desdits feulletz y a escript Ihesiis Maria sanctus Franciscus de sancta Clara, et plus n'y a escript en ycelle pagine, et de l'autre cousté d'icelle n'y a riens escript ; et ou quatriesme feullet desdits quatre feulletz, en la marge au dessus, y a escript de sancta Maria, et trois lignes après en teste, dont la première commence Ave Stella matutina, et en ladicte pagine n'y a d'escript que les dictes troys lignes, et de l'autre cousté tourné dudict quatriesme feullet n'y a riens escript ; et après que lesdicts quatre feulletz dessus désignez ont esté veuz, leuz et regardez par le^ dessus nommez, mondit seigneur du Puy mist en deliberacion qu'il estoit de faire en ceste matière pour adverer ce cas, et la cause de la venue dudit religieux ; et finablement fut advisé, délibéré et conclud par mondit seigneur, en ensuyvant les oppinions et deliberacions des dessusdits, que mondit seigneur du Pu\' devoit faire venir par devers luy et entrer en sa chambre ledit religieux et l'oyr bien au long et tout ce qui luy vouldroit dire touchant la créance et matière dont il disoit avoir charge de parler à lu3\ Et tantost après que mondit seigneur du Puy eut mandé venir par devers luy ledit religieux, icelluy religieux, après qu'il fut agenoillé devant mondit seigneur du Puy et que il luj' eut fait les reverances acoustumees, luy dist pour sa créance, voyant et ouyant que le mecredi ou jeudi après la feste de Toussains derrain passé, Monseigneur Charles, estant en la ville de Fougieres en Bretaigne, manda quérir ledit religieux et luy dist qu'il avoit ouy dire que ledit religieux avoit autresfoys demouré au Puy et en Bourbonnois et avoit congnoissance de Madame grant de Bourbon et de mondit seigneur du Puy, et qu'il failloit que icelluj'^ religieux alast par devers eulx bien secrètement pour leur dire aucunes choses de par mondit seigneur Charles ; et après que ledit religieux luy eut accordé faire ce qui luy plairoit commander, mondit seigneur Charles en effect luy dist qu'il se tirast devers Madame grant de Bourbon et que luy baillast unes lettres de créance que mondit seigneur Charles luy bailleroit, et après luj"^ diroit que mondit seigneur Charles l'avoit chargé dire à Madame de Bourbon qu'il estoit très mal content de monseigneur le duc de Bourbon de ce qu'il ne luy avoit tenu ce que promis luy avoit à Beaulté la nuyt qui cou^ cha avecques luy, et que s'il eust voulu croyre beaucoup de seigneurs qui estoient entour luy, qu'il eust bien monstre à mondit seigneur le duc de Bourbon qu'il n'avoit pas bien fait. Et pour ce que madicte dame grant [de Bourbon] estoit la personne du monde qui plus amoit mondit seigneur de Bourbon, que mondit seigneur Charles la prioit qu'elle voulsist tant faire envers mondit seigneur de Bourbon qu'il luy tenist sa promesse que faicte luy avoit, et qu'il ne voulsist pas estre contre luy, et que, se ainsy le faisoit, mondit seigneur de Bourbon seroit et demourroit gouverneur de Languedoc, et que se mondit seigneur Charles avoit jamais des biens, mondit seigneur de Bourbon en auroit sa part, autrement que lu}' en prendroit ainsy que autresfoys avoit cuidé advenir, car du temps de la Praguerie tous ses pa^s et

seigneuries cuiderent estre destruictz ; et que mondit seigneur Charles avoit promesse de Phelippe monseigneur de Savoye qu'il serviroit en XII^^ lances, lequel il feroit entrer en ses pays et feroit déstruire monseigneur de Bourbon en sesdits paj's, etc.

Et oultre ee que mondit seigneur Charles luj^ chargea ung autre point touchant autre matière à dire à madite dame grant de Bourbon, qu'il ne voult pour lors dire ne desclarer à mondit seigneur du Puy.

Dit aussy ledit religieux que mondit seigneur Charles lu}' donna une foys charge de parler et conférer de cette matière à madame de Bourbon la jeune, et depuis se ravisa et dist au religieux qu'il ne lui en parlast point, car il doubtoit que, si on luy en disoit aucune chose, qu'elle ne le dist et revelast à mondit seigneur de Bourbon, par quoy ne luj^ en a point parlé ledit religieux, comme il disoit.

Dit en oultre ledit religieux que mondit seigneur Charles luy chargea que après ce il avoit parlé à madicte dame de Bourbon qu'il tirast à Cluny devers mondit seigneur du Puy, lequel il cuidoit estre audit Cluny, et qui luy baillast unes autres lettres de créance que mondit seigneur Charles luy escripvoit, et que en luy exposant ladite créance, il luj^ dist que mondit seigneur Charles estoit mal content de mondit seigneur de Bourbon pour la cause dessusdite ; et pour ce que mondit seigneur du Puy estoit en la maison de Bourbon et ayme le bien et entretenement de ladite maison plus que nul autre vivant, que mondit seigneur Charles luy prioit qu'il se voulsist employer envers mondit seigneur de Bourbon, qu'il ne fust point contre mondit seigneur Charles, et qu'il luy voulsist tenir ce que promis lu}' avoit audit lieu de Beaulté quant il coucha avecques lu}', ce que jamais prince n'avoit fait, et que en ce faisant mondit seigneur Charles feroit des biens à mondit seigneur de Bourbon et seroit tousjours gouverneur de Languedoc, et seroit mondit seigneur du Puy de son Grant Conseil et le feroit le plus grant homme d'église qui soit de là à Romme, autrement quant mondit seigneur de Bourbon ne le vouldroit faire, il perdroit le gouvernement de Languedoc et le recouvreroit mondit seigneur du Maine et lu}^ feroit destruyre ses pays en la manière dessusdite, c'est assavoir par le moyen dudit Phelippe monseigneur de Savoj'e.

Et dit iceluy religieux que mondit seigneur Charles ne lu\- tint pas longues parolles, mais luy dist qu'il luy envoieroit de ses gens qui parleront plus amplement à luj' et qu'il les voulsist croire.

Et dit que après monseigneur de Curton et le prieur de Saint Marsal vindrent devers lu}' et luy dirent de par mondit seigneur Charles en effect tout ce qui est contenu dessus et plusieurs autres parolles, et entre autres choses luy chargèrent dire à Madame grant de Bourbon et à mondit seigneur du Puy qu'ilz ne laissassent point à besongner en ce que dit est, pour doubte ne soubz espérance d'accort, car jamais n'y auroit accord entre le Roy et mondit seigneur Charles, et que une fojs mondit seigneur Charles seroit roy et que avant karesme prenant ledit Phelippe monseigneur de Savoye avec sa compaignie seroit par deçà.

Dit plus qu'il l'avoit une foj's la charge de parler à monseigueur de Nemoux et de luj'^ dire qu'il se donuast tous jours garde du i>a\'s de par deçà pour en savoir respondre et s'en aider quant besoing seroit, mais depuis ledit monseigneur Charles hw dist qu'il envoyeroit autre message devers ledit duc de Nemoux, et luj' chargea icelluy monseigneur Charles s'en retourner devers lu3' dedens caresme prenant à Rouen pour luy faire le rapport de ce qu'il avoit fait, et sur ce pria très instamment mondit seigneur du Pux qu'il luy pleust le depeschier par tout ce dit jour afin qu'il s'en peust partir lendemain matin.

Et dit oultre ledit religieux à mondit seigneur du Puy que ledit seigneur de Curton luj^ avoit dit qu'il avoit ung sien frère en Languedoc, nommé le seigneur de Charlus, lequel seigneur de Curton avait charge audit religieux dire aucunes choses de par luy audit seigneur de Charlus, mais que pour lors n'en souvenoit audit religieux, par quoy ne luy povoit autre chose dire ne desclarer.

Et le mercredi ensuyvant, qui fut XXX*^' jour de décembre, mondit seigneur du Puy manda venir devers luy tous les dessus nommez par l'advis, conseil et deliberacion, desquelz veueet leue la créance dudit religieux dessus incorporée, fut par lu\' conclud que iceluy religieux seroit doulcement mené par ledit de Saiucte Gamelle en sa maison, et iilec interrogué bien au long de et sur les poins et articles contenuz en sadite créance et autres deppendances d'iceulx et concernans la matière, a esté examiné et interrogué par lesdits Du Yergier, Corbière, Gravier, de Saincte Camelle et Richier, et par devant eulx ledit religieux deppose comme plus à plain est contenu en sadite dcpposition. Ainsy signé : Gravier, Jehan Richier. Du lundy IlRe jour de janvier mil CCCC LXVII.

Frère Mathurin de Fonsbriant, religieux du tiers ordre de Saint Françoys. à présent conventuel du couvent de Saincte Clare de Nantes, après serement par luy faict aux sainctes evvangilles de Dieu de dire vérité de et sur ce dont sera interrogué, a dit et deppose ains}' que s'ensuit :

Et primo, interrogué dont il est natif, dit qu'il fut né en la parroisse d'Ardun, distant de Colonges les Roj-aulx de demye lieue ou bas pavs de Poyctou, et dit qu'il est aagé de LXll ans ou environ. Interrogué comme se appelle son perc et de quel mestier il estoit, dit qu'il avoit nom Pierre de Fonsbriant, seigneur dudit lieu de ' Fonsbriant, et estoit noble homme ou quoj' -que soit vivoit noblement et de ses rentes.

Dit que sondit père au commencement de son jeune aage l'envoya à l'escolle et le fist aprendre ung peu des primittives de gramaire, et puis le retira avecques luy et jusques à ce que il qui parle fut de l'aage de XVI ans à XVII ans ou environ, ouquel aage le maria avecques feue Marguerite Aubinelle, fille de Jehan Aubineau, escuier, demourant audit lieu delà Rassatalliere en la parroisse des Monstiers fprès Chantemeile en Poyctou, et dit que en ee mariage il a bien demouré de XXVII à XXVIII ans, et dit que dudit mariage sont j'ssus cinq ou six enfans, desquelz en a seuUement en vie une iille appellee Loyse de Fonsbriant, qui premièrement fut mariée

avec uug nommé Millet Pijon, lequel est trespassé, et de présent a esté et est mariée avec Guillaume Lumber, demeurant en la parroisse de Saint Mcsmin le Viel près du lieu de Pouzoges en Poyctou, et dit il qui parle que neuf ans a ou environ, sadite feue femme estoit encores en vie, du vouloir et consentement d'elle il entra ou monastère de Saincte Glare de Nantes où il a demouré par aucuns temps dedans ledit monastère, et depuis il a pris l'habit du tiers ordre de Saint Françoys.

Interrogué tlont il est venu présentement en ceslê ville de Montpeslier, dit que jeudi prouchain aura six sepmaines qu'il partit dudit Nantes et fut envoN'é par les abbesses et religieuses dudit monastère de Saincte Glare dudit Nantes pouralcr quérir le visiteur gênerai de l'ordre desdits seurs de Saincte Glare quelque par<^ qu'il fust, pour icelluj' visiteur mener et condu3're audit Nantes alin de visiter les convens dudit ordre de Saincte Glare estans en Bretaigne, et dit que, à ceste cause, partant dudit Nantes, il est venu à Molins en Bourbonnois où il a demouré quatre jours ou environ ou couveHt de Saincte Glare dudit lieu pour savoir nouvelles dudit visiteur, et illecques luy a esté dit qu'il estoit au lieu d'Aigueperse en Auvergne, où il l'a trouvé et luy a présenté les lettres que lesdites seurs de Nantes luy escripvoient, et dit qu'il n'a demouré que une nuj't ou deux avec ledit visiteur à Aigueperse, et d'illec icelluy visiteur l'a envoj'é par devers les religieuses de Saincte Glare au Pu}', savoir se elles vouloient aucune chose ; en quoy il qui parle les peust servir sans ce que ledit visiteur luv'' donnast autre charge ou commission, copime il dit ; et en ensuyvant le commandement dudit visiteur il s'est rendu au Puy, au couvent desdites seurs, lesquelles luy ont donné charge de apporter deux paires de lettres audit Montpeslier, c'est assavoir les unes à Monseigneur l'evesque du Puy et les autres à l'offîcial dudit lieu du Puy, lesquelles lettres il leur a baillées, et dit que à grant paine et difficulté il a peu parler ne avoir accès à mondit seigneur du Puy, et que mecredi prouchain VI<? de ce moy aura XV jours qu'il arriva en ceste dicte ville de Montpeslier, et ne présenta ses lettres à mondit seigneur du Puy jusques au mardi après Noël, qu'on comptait le XXIX^ jour de décembre, et dit qu'il fist ce jour grant instance d'entrer dedans ladite chambre de mondit seigneur du Puy, mais jamais ses serviteurs ne le vouloient lesser entrer, et finablement il entra en la chambre de mondit seigneur du Puy, et à sa personne luy présenta les lettres que lesdites seurs du couvent de Saincte Glare du Puy luy escripvoient.

Interrogué s'il scet que contenoient les dites lettres, dit que à son partement dudit couvent du Puy, i'abbesse dudit lieu, présent le confesseur d'icelluy convent, luy dist que lesdictes lettres contenoient en effect et substance aucuns tors et griefz qui faiz luy avoient esté, comme elles pretendoient par aucuns recteurs, curez et autres prestres séculiers dudit Puy, c'est assavoir en ce que iceulx curez et prebstres avoient esté en plaine rue audit Puy aux frères dudit convent de Saincte Glare le corps d'une femme qu'on appelloit l'ostesse de la Pomme, laquelle en ses derniers jours avoit voulu et ordonné estre scpelié oudit convent des dites seurs et en l'abit de saincte

Clarc, et auss3' avoient lesdits recteurs, curez et prebstrcs séculiers par voye fait, prins et emporté dedans l'église et monastère desdites seurs le corps d'un jeune homme, le nom et le surnom duquel il ne scet, lequel en son vivant avoit eu très grant désir et devocion d'estre religieux dudit ordre, et cependant qu'il poursuj'^voit d'entrer en ladite religion, devint malade, et en sa fin ordonna estre sepely oudit couvent en l'abit de saint Françoys, desquelz tors et griefz lesdites abbesse et religieuses avoient appelle à Romme, mais pour ce qu'elles sont pauvres et n'ont pas de quoy plaidoyer, et aussy que elles désirent fort vivre en paix, elles avoyent envoyé il qui parle par devers mondit seigneur du Puy et son officiai pour obtenir quelque provision ou remède desdits tours et griefz à ce qu'il ne leur fust besoing d'envoyer à Romme pour occasion de ce que dit est .

Interrogué s'il avoit autre charge de parler ne de dire aucunes autres choses à mondit seigneur du Puj"^ ne autres, dit qu'il avoit bien aucunes charges et chose secrète à dire à mondit seigneur du Puj-, ou cas qu'il ne le peust trouver, et dit que les luy a dites, présent l'official du Puy ; mais que pour riens il ne les nous diroit, et eust il trois dagues toutes nues sur luy, ou que on le deust getter en la rivière et noyer ou faire mourir d'autre mort, sy non que mondit seigneur du Puy de sa bouche luy donnast congié de luy dire et reveller, et combien que par plusieurs foys il ait esté sommé et interpellé de dire et reveller lesdites charges, toutes voyes n'en a il rien voulu faire, persistant et persévérant en ce qu'il a dit dessus.

Interrogué qui est son souverain seigneur, dit que le Roy en ce siècle ■et dit plus, sur ce interrogué, que luy et tous les autres de quelque estât ou condition ilz soient, doyvent et sont tenuz servir le Roy loyaulment envers tous et contre tous, et luy faire savoir et reveller toutes choses qui soient ou pourroient estre au deshonneur, dommaige et préjudice dudit seigneur.

Interrogué par quantes foys il a parlé à mondit seigneur du Puy depuis qu'il est arrivé en ceste ville, dit qu'il n'a parlé que une foys, c'est assavoir ledit jour de mardi après Noël, dont il est dessus parlé.

Interrogué quel chemin il a tenu en venant de Nantes à Molins, dit il est venu à Touars, à Mirebeau, à Ghasteaulerault, à Chasteau Roux, à Saint Chartrier, à Huricon, à Rourbon, et d'ilec à Molins, et dit, sur ce interrogué, que en aucuns desdits lieux il n'a baillé ne présenté lettres à perosnne quelconque sy non à monseigneur de Touars unes lettres de sa seur, religieuse dudit couvent de Saincte Clare de Nantes, qu'elle luy escripvoit, et dit qu'il ne scet que contenoient les dites lettres.

Et après que luy a esté remonstré qu'il voulsist dire vérité et que tous, jours il faisoit difficulté de la dire, disant que ce seroit contre sa conscience s'il revelloit aucune chose que dicte ou baillée luy eust esté en secret, et que de rechief luj»^ a esté remonstré l'obéissance et fidélité qui doit au Roy, a esté ledit qui parle interrogué s'il a apporté aucunes lettres à Molins, dit que ouy, c'est assavoir aucunes lettres que les seurs dudit couvent de Molins {sic)y et dit qu'il ne scet que contiennent lesdictes lettres, car il ne les

à veues, et dit plus, sur ce interrogué, qu'il a apporté à madame grant de Bourbon quatre ou six feulletz de papier, ne scet bonnement lequel, et estoit en petit volume de huit feulletz en la feulle dedens lesquelz feulletz ou les aucuns d'iceulx y avoit aucunes choses escriptes, mais quelles ne quoy dit qu'il ne scet. car l'escripture estoit sy blanche qu'on ne le povoit bonnement congnoystre qu'il ne l'eust bien advisee de près, et sembloit qu'il en eust aucune chose escripte dedans lesdits feulletz ; et dit, sur ce interrogué, que ung appelle le seigneur de Curton et ung religieux de l'ordre de Saint Benoist et de *Cluny, qu'on appelle le prieur de Saint Marsal, serviteurs de monseigneur Charles, luy baillèrent lesdits feulletz, ledit monseigneur Charles et eulx estans à Fougieres ; et pour venir au cas et entendre la vérité de ccsle matière, dit il qui parle que huit ou dix jours avant la feste de Toussains dernièrement passée, il partit du couvent de Saincte Clare de Nantes pour aler en ung hermitaige de l'observance de Saint FrançoAS, distant d'une demje lieue ou environ dudit lieu de Fougieres, et dit qu'il y aloit pour avoir ung colletaire de leur ordre qui estoit oudit hermitaige, et aussy pourtoit unes lettres de par le gardien du couvent de Cholet qui est de l'observance de Saint Françoys, lesquelles lettres ledit gardien escripvoit à Madame de Villequier pour avoir quelque aulmos. ne, et dit qu'il arriva audit lieu de Fougieres le vendredi avant ladite feste de Toussains dernièrement passée, et le fist logier une bonne femme qui a ung sien filz de l'ordre Saint Françoys audit couvent de Nantes, qu'on appelle Patin, mais ne scet le nom ne surnom de ladite femme, bien dit que le mary d'elle s'appelle Guillaume Prévost, ainsy qui lui semble, et est tondeur de drap ; et dit que le samedi ensuyvant de matin il s'en ala audit hermitage où il demoura jusques au mardi après qu'il retourna audit lieu de Fougieres, et quant il fut en l'église Saint Léonard dudit lieu, où il estoit aie ouyr messe, trouva d'aventure ledit prieur de Saint Marsal, auquel il avoit congnoissance par ce que ledit prieur aloit souvent en leur couvent de Nantes ouyr et chanter messe durant le temps que mondit seigneur Charles y estoit, et dit que ledit prieur luy fist grant acueil et luy dist qu'il alast parler à luy et disner avecqucs luy en son logeiz, qui estoit en l'ostel d« l'official de Reunes qu'il a audit lieu de Fougieres, ce que il qui parle fi«t, et après disner luy dist ledit prieur qu'il ne s'en alast pas sans parler à luy «t qu'il failloit qu'il luy fist ung message pour luy, et luy demanda^ ledit prieur s'il yroit de pièce en [Bourjbonnoys, à quoy respondit il qui parle qu'il y devoit en brief aler quérir le visiteur de leur ordre ; et dit que, sans avoir pour lors autres parolles, ensemble il qui parle s'en retira en son logeir pour ce jour ; et le mecredi ensuyvant qui estoit le lendemain, il qui parle retourna de rechief en ladite église de Saint Léonard pour ouyr messe où il trouva, comme par avant avoit fait, le dit prieur de Saint Marsal, qu'il luy dist qu'il s'en alast disner avecques luy en son logeiz. ce qu'il fist ; et aprè« disner luy dist ledit prieur qu'il failloit qu'il fist ung message pour mondit seigneur Charles en Bourbonnois, envers Madame de Bourbonnois la grant et monseigneur l'abbé de Cluny, lequel il trouveroit sans nulle

faulte audit lieu de Molins, pour ce que naguieres on y avoit tenu les troj'^s Estas du pays, et luy dist ledit prieur que mondit seigneur Charles vouloit parler à luy, et qu'il ne luy tiendroit pus grans paroUes, mais que s'il eus^ esté en quelque chastel, qu'il luy eust parlé plus amplement et luy eust tout dit de sa bouche ce qui luy vouloit dire et faire ; et dit que de ce jour ledit prieur ne luy dist aultre chose, fors qu'il se rendist le lendemain à l'eure que mondit seigneur Charles yroit à la messe on ladite église de Saint Léonard, ce que fist il qui parle. Et quant il fut en ladite église, ledit prieur le fist mettre devant le gi'and autel de ladite église où û fut cependant qu'on chanta deux messes devant mondit seigneur Charles , et quant les messes furent dicles, ledit prieur le guigna du doyt qu'il vensist à luy près des courtines dedans lesquelles mondit seigneur Charles avoit ouy la messe, et incontinent le fist entrer dedans lesdites courtines, et tout le monde se tira à part, et demeura il qui parle tout seul avec mondit seigneur Charles qui lors estoit à genoilz, et pareillement il qui parle se raist à genoilz, et dist, sur ce requis interrogué, que mondit seigneur Charles luy dist qu'il l'avoit envoyé quérir pour deux choses, et la première pour l'envoyer devers madite Madame de Bourbon en luy disant qu'il se recommandoit à elle comme à sa chiere mère et qu'il amoyt comme sa propre mère pour les plaisirs qu'elle luy stvoit faiz, et pour l'amour et révérence de la maison dont elle estoit, il luy chargea dire à Madame de Bourbon qu'elle dist à son filz, sans autrement le nommer, qu'il ne luy avoit pas tenu les termes qui luy avoit promis, et que, s'il le vouloit, s'il avoit du bien il en auroit et qu'il le feroit le plus grant ',de sa maison ; et l'autre chose que luy dist ledit monseigneur Charles si estoit que il qui parle s'en yroit à son cousin monseigneur de Qluny, et luy diroit qu'il ne luy tient pas les termes que luy avoit tenus au commancement, mais qu'il le tenoit aucunement pour excusé et pour aucunes causes lesquelles ne luy desclara ; et luy dist oultre ledit monseigneur Charles qu'il dist audit monseigneur de Ciuny que, s'il conguoissoit, qu'il se monstrast son amy, et qu'il remonstrast à monseigneur de Bourbon qu'il ne fust point contre lu}% ([u'il le feroit le plus grand prélat du royaume de France, voyre qu'il fust de là à Romnie et qu'il seroit de son Grant Conseil ; et après Iu3' dist que pour l'eure ne luy povoit autre chose dire pour ce que tout le monde l'atandoit à l'église ; mais qu'il luy envoyeroit des gens de son secret et qu'il creust ce que luy diroient de par luy, comme s'il avoit dit de sa propre bouche ; et dit que ce jour mesmes, le jeudi environ quatre heures après mydy, ou logeiz dudit prieur de Saint Marsal, ledit prieur et le seigneur de Curton envoyèrent quérir il qui parle en ladite église (de Saint Léonard où il estoit, et quant il fut oudit logeiz, le retirèrent en une chambre basse dont ilz firent saillir tout homme, et dedans une petite estude luy dirent ledit prieur et seigneur de Curton les parolles qui s'ensuivent en substance : « Pour ce que monseigneur ne vous a pas peu tout dire, vous dires à Madame de Bourbon que, se par son moyen et parle moyen de monseigneur de Cluny monseigneur de Bourbon ne se mettoit contre luy, s'il avoit du bien qu'il en auroit, et le feroit le plus grant

raalstre de sa maison, comme dit est dessus, et luy donneroit le gouvernement de Languedoc, ou s'il non, que monseigneur du Mayne l'auroit. » Et adonc il qui parle luy dist les parolles qui s'ensuyvent : « Helas l Messieurs, ne se veult pas tenir Monseigneur de Normandie ? » Et ilz luy respondirent que non, et que les seigneurs le vouloient faire roy et le feroicnt, ou qu'ilz mourroyent en la paj^ne ; et luy dirent oultre que monseigneur de Bourgogne avoit XLÎI mil combatans, c'est assavoir XII mil à l'avant garde, X rail à l'arriére garde, et XX mil à la bataille, et que se mondit seigneur de Bourbon se mettoit sus contre mondit seigneur Charles, que incontinent Phelippes monseigneur de Savoj^e descendroyt en Bourbonnoys avecques XII'' lances, et qu'il l'avoit les Suisses avecques luy, et qu'il en pourroit bien prendre à mondit seigneur de Bourbon comme il avoit cuidé prendre le temps de la Pragucrie à sou père, auquel le feux roy Charica avoit pardonné à grant paine le fait de ladite Praguerie . Plus dit que ledit jour de mardy, après ladite feste de Toussains dont il a dessus parlé, ledit prieur de Saint Marsal luy demanda s'il avoit aucun petit livre de devocion, qu'il le lu}^ baillast, ce qu'il fist après aucunes parolles et difficultez qu'il faisoit de les luy bailler, pour ce que ses menuz suffrages et devocions sont escriptes dedans; et dit que, combien que depuis il eut souvent demandé audit prieur que luy i*endist sondit livre, toutes voyes il différa de le luy rendre jusques au vendredi ensuyvant, et dit que le jeudi prouchain après feste de Toussains au soir, comme environ quatre heures après mydy, ledit seigneur de Curton en la présence de il qui parle, par ung clerc dudit prieur fist escripre et minuter en papier à part unes lettres adreçans à Madame de Bourbon et unes lettres adreçans à mondit seigneur de Clunjs et dit, sur ce interrogué, qu'il n'est [aucunement recors du contenu- esdites lettres, fors que luy souvint bien que en les nommant au clerc qu^ les escripvoit, il ouyt que ledit seigaeur de Curton luy nommoit les parolles qui s'ensuyvent : « Madame, il fait bon bastre le fer tandiz qu'il est chault » ; toutes voyes il dit que après qu'il eut présenté lesdites lettres à madite dame de Bourbon, lors estant à Molins, et qu'il luy eust dit qu'elle les chauffast, comme dit est, elle les chauffa au feu qui estoit alumé dedans son oratojTC, présent il qui parle, mais pour ce n'y apparoissoient les lettres ne ne savoit on lire les dictes lettres, et dit que à ceste cause madicte dame fist appel- 1er ung beau père nommé frère Ligier Archambault, du couvent de Saincte Qare dudit Molins, qu'il avoit mené avecques luy pour avoir accès à madite dame, afin de (savoir se le beau père sauroit^ trouver façon qu'on peust lire lesdictes lettres, lesquelles'icelluy beau père chauffa, mais pour ce n'y peut on mieulx lire que paravant, et dit que madite dame luy demanda s'il retourneroit devers elle, et il luy respondit que oy, et après qu'il auroit esté devers mondit seigneur du Puy.

Du mardy V* jour de janvier l'an que dessusdit, en la ville de Montpeslier, et presens les dessusdits.

Ledit frère Mathurin, continuant sa depposition, sur ce interrogué, dit que ledit seigneur de Curton luy dist, ledit jour du jeudi au ycspre, qu'il

dist à madite dame de Bourbon et à mondit seigneur de Gluny que luy et autres seigneurs estans de mondit seigneur Charles avoient prins grant peine à refréner l'ire que icelluj' monseigneur Charles avoit à l'encontre dudit monseigneur de Bourbon, et que les gens de Phelippes monseigneur de Savoye fussent pieça descenduz en Bourbonnoys, si n'eust esté ledit seigneur de Curton et autres qui les avoient empeschez de descendre, et sy luy dist ledit seigneur de Curton que le duc de Bretaigne estoit encores mal content de mondit seigneur de Bourbon, mais toutes voyes que ledit Phelippes monseigneur de Savoye ne ses gens ne descendrolent point oudit pais de Bourbonnoys jusques à ce qu'on eust veu comme mondit seigneur de Bourbon se pourteroit envers mondit seigneur Charles ; et dit, sur ce interrogué, que ledit seigneur de Curton luy nomma et déclara les noms des seigneurs qui avoient aidé ad ce que mondit seigneur Charles ne fut courroucé à l'encontre de mondit seigneur de Bourbon, mais de présent n'est recors desdits noms et surnoms ; et dit il qui parle que ledit seigneur de Curton luy chargea de parler à monseigneur le marquis, et luy dire qu'il ne luy avoit point mandé ne fait savoir de ses nouvelles, ainsy que ledit marquis le luy avoit promis à Nantes, quant icelluy seigneur de Curton à dix heures de nuyt fut ou logeiz dudit marquis lors estant à Nantes comme dit est ; et adonc il qui parle demanda audit seigneur de Curton se c'estoit le marquis de Ferrace, en luy Sisant qu'il ne congnoissoit ledit marquis, et ledit seigneur de Curton luy respondit que non, ains estoit le marquis qui demouroit avec mondit seigneur de Bourbon et qu'il souviendroit bien audit marquis de ce qu'il avoit promis audit seigneur de Curton en telles entreseignes que iceluy de Curton avoit donné deux chiens audit marquis quant il fut en sondit logeiz audit Nantes, à i ladite heure de dix heures comme dit est, et sy luy dist ledit seigneur de, Curton que incontinent qu'il parleroit audit marquis et qu'il lui bailleroit la main, que il qui parle luj^ estraingnist le petit doit, et tantost icelluy marquis congnoistroit que ledit qui parle avoit parlé audit seigneur de Curton.

Interrogué se ledit seigneur de Curton luy desclara les choses que ledit marquis luy avoit promises ne les nouvelles que luy devoit faire savoir, dit par le moment qu'il a fait que non, mais que ledit marquis entendroit tous jours ce que il qui parle vouldroit dire quant il luy declareroit les entreseignes dessusdites, et dit que ledit seigneur de Curton luy chargea dire audit marquis qu'il dist à monseigneur de Beaujeu qu'il ne fust pas courroucé de ce que mondit seigneur Charles n'estoit aie devers le roy à la requeste de monseigneur de Beaujeu quant luy avoit mandé, et que le roy luy feroit beaucoup de biens, mais que pourtant mondit seigneur Charles n'en savoit point de mal gré à mondit seigneur de Beaujeu, et dit que ledit seigneur de Curton luy dist qu'il rapportast lesdites parolles à madite dame de Bourbon ou cas qu'il ne trouveroit ledit marquis, et qu'il le dist aussy à mondit seigneur du Puy afin de les faire savoir audit marquis quant l'un ou l'autre d'eulx le trouveroit.

Plus dit le dit qui parle que ledit prieur de Saint Marsal luy dist, ledit

jour de rnardy après ladite feste de Toussains dont il a parlé ci dessus, que mondit seigneur Charles vouloit qu'il dist à Madame de Bourbon la jeune, sa seur, qu'il estoit mal content d'elle pour ce qu'elle ne luy avoit escript ou mandé aucune chose depuis qu'il estoit en Bretaigne, et dit que le mercredi ensuyvant ledit prieur luy dist que mondit seigneur Charles luy vouloit donner autre charge et qu'il ne dist riens de ce que dessus a escript à madite dame de Bourbon, car elle le pourroit dire et rapporter à mondit seigneur de Bourbon qui en pourroit estre indigné et courroucé, et dit que depuis luy furent données les charges dessus desclarees.

Dit aussy que, ledit jour de mardy, ledit prieur, en luy parlant de madite dame de Bourbon dont il a prouchainement parlé, luy dist que mondit seigneur Charles vouloit qu'il alast devers monseigneur de Nemoux, et luy dist qu'il gardast le pays d'en bas quant il en seroit besoing, mais ledit mecredi ensuyvant luy dist qu'il n'3'^roit point, et oncques n'en ouyt depuis parler.

Interrogué ledit qui parle se ledit prieur luy desclara point comme il entendoit ledit pays d'en bas, dit que non, mais ledit qui parle entendoit et entend du paj's de Languedoc.

Et dit il qui parle que ledit jour de vendredi après ladite feste de Toussains dont il a dessus parlé, ou logeiz dudit prieur de Saint Marsal, ledit prieur luy rendit son livret que luy avoit baillé et luy monstra certaines marches où estoient escriptes les lettres qu'il devoit bailler à madite dame de Bourbon et celles qui devoit bailler à mondit seigneur du Puy ; et dit qui luy semble que en celles de madite dame de Bourbon y avoit quatre ou six petitz feulletz de papier que ledit prieur avoit cousuz ou fait couldre en sondit livre, lesquelz feulletz n'estoient du tout escriptz, bien dit que au commancement desdits feulletz qu'il devoit bailler à madite dame de Bourbon y avoit escript comme il luy semble Sancta clara^ et en deux ou troys pagines y avoit d'un cousté d'escripture de lettre blanche, mais, qu'il y avoit dedans ne qu'elles contenoient, dit, sur ce interrogué, par le serement qu'il a fait, qu'il ne scet, et dit que en la forme et manière qu'ilz estoient escriptz et cousuz en son dit livre, qu'il les a baillez à madite dame de Bourbon la grant, ainsi que dit est dessus.

Et dit que semblablement ledit prieur luy monstra autre quatre feulletz cousus en sondit livre, lesquelz luy chargea bailler à mondit seigneur du Puy, et dit que ou premier feullet d'iceulx quatre feulletz y avoit aucunes oroisons escriptes, mais quelles ne scet, et que une pagine desdits feulletz estoit escripte d'un cousté de lettre blanche dont il a dessus parlé, mais qu'il y avoit dedans ne qu'elle contenoit, dit aussy, par le serement qu'il a fait, qu'il ne scet ; bien dit que ledit prieur luy monstra les marches desdits feulletz et que en l'un d'iceulx qu'il devoit bailler à mondit seigneur du Puy, y avoit en ce qu'il devoit bailler et qu'il la baillé à madite dame de Bourbon, fors ce qu'il a dit dessus.

Et après ce qu'il à esté plus fort interrogué si savoit que contenoient lesditz feulletz ou lettres, dit qu'il luy souvient que, quant il descousit de son

dit livre lesdits feulletz pour les bailler à mondit seigneur du Puy, il c6ngneut que en l'un d'iceulx y avoit escript Vostre cousin Charles ; dit aussy que ledit prieur de Saint Marsal et seigneur de Curton lui dirent que lesdites lettres escriptes dedans ledit feullet de papier, tant en ceulx de madite dame de Bourbon que de mondit seigneur du Puy, contenoient créance sur luy ainsy qu'il a plus à plairi dit et depposé.

Et luy ont esté monstrez lesdits quatre feulletz par luj' baillez et présentez à mondit seigneur du Puy, ou premier desquelz en la marge de dessus est escript : Ihesiis Maria Franciscus, et illcc mesmes après en la premiei"^ ligne s'ensuit : Benedictio patris omnipotentis, et en icelle pagine 3' a vingt lignes escriptes, contenans aucuns menuz souffrages et croisons, et en celuy mesmes feullet tourné, en la marge de dessus, est escript Ihesiis Maria sanctus Franciscus, et après s'ensuit De sancto Anthonio de Padua, et plus n'y a escript en ladite pagine ; et en l'autre feullet ensuivant, qui est le second, en la marge d'iceluy est escript ce qui s'ensuit : Ihesus Maria sanctus Franciscus, et après De sancto Bcrnardino et une crosse en pourtraicturc, et en icelle pagine sont escriptes quinze lignes de lettre blanche qu'on ne peut pas aisément lire de prime^ face, et en la fin de ladite pagine y a escript Vostre cousin (Charles, de pareille lettre blanche que l'autre, et plus n'y a escript en ladite pagine, et de l'autre costé d'icelle n'y a aucune chose escript ; et ou tiers feullet desdits jfeulletz y a escript Ihesus Maria sanctus Franciscus de sancta Clara, et plus n'y a escript en icelle pagine, et de l'autre cousté d'icelle n'3^ a rienp escript ; et au quatriesme feullet desdits quatre feulletz, en la marge au dessus, y a escript de sancta Maria, et troys lignes après, en teste, dont la première commence Ave Stella matutina, etc., et en ladite pagine n'\' a escript que les dites trois lignes, et de l'autre costé tourné dudit quatriesme feullet n'\' a riens escript. Et après que il qui parle a veu lesdits quatre feulletz dessus désignez et qu'il les a tenuz en sa main et leuz, il a dit et depposé que c est ce que ledit prieur de Saint Marsal luy avoit baillé audit lieu de Fougieres pour aporter et bailler à monseigneur du Puy.

Interrogué s'il avoit aucune charge de faire responce desdites lettres et de ce que dit est dessus et à qui, dit que, ledit jour de vendredi ap.^-ès ladite feste de Toussains dont il est dessus parlé, ledit prieur de Saint Marsal, après qu'il luy eut rendu sondit livre, luy dist que mondit seigneur Charles le prioit que, se madite dame de Bourbon et mondit seigneur de Cluny le chargeoient de lu\' faire responce ou lu}' dire aucune chose, que se rendist à Rouen à eulx dedans karesme prenant prouchainement venant, ainsy qu'il luy semble, car il trouveroit illec mondit seigneur Charles et toutes ses gens, et il qui parle luy dist qu'il estoit content et le feroit voulentiers ou cas que les chemins ne fussent empeschiés des gens d'armes ou'des brigans.

Interrogué se lesdites dames dudit couvent de Saincte Clare de Nantes ne luy eussent donné charge de venir quérir le visiteur de leur ordre, dont il a dessus parlé, s'il y fust venu porter lesdites lettres, et à ceste cause semblement dit que oil, puis qu'il en avoit prins la charge.

Interrogué comment il entend que mondit seigneur de Bourbon ne tenoit pas à monseigneur Charles ce que luj»^ avoit promis, et qu'il luy tinsist sa promesse, et s'il entend que lesdites parolles sont pour le Roy ou contre le Roy, dit qu'il ne scet et qu'il n'y entend autre chose que ce qu'il a dit dessus.

Interrogué se lesdites parolles qu'il a depposees dessus, c'est assavoir que les seigneurs vouloient faire monseigneur Charles ro3% et le feroient ou ilz mourroient en la peine, si sont pour le Roj' ou contre le Roy, dit qu'il entent bien que lesdites parolles sont contre le roy.

Interrogué doncques pourquoy il prenoit charge de porter telles lettres et traictcr semblables matières qui sont droytement contre le roy nostre souverain seigneur, dit qu'il ne scet comment l'entendre, et qu'on face de luy ce qu'on voudra, bien dit qu'il ne l'enteudoit pas faire contre le roy, mais .bien perçoit à présent que ce n'est pas à l'avantage du roy ne au bien de luy ne de son royaume, et dit plus, qu'il est tout commun en Bretaigne que jamais n'y aura accord ny appoinctement entre le roy et le duc de Bretaigne.

Dit aussy il qui parle que ledit seigneur de Curton lu}- dist que mondit seigneur Charles vouloit escripre de sa propre main lettres à mondit seigneur du Puy, et dit qu'il croit que ce sont les lettres escriptes en lettre blanche, ou deuxiesme feullet des quatre feulletz par luy baillez et présentez à mondit seigneur du Puy dont il est dessus parlé.

Dit plus ledit qui parle que ledit seigneur de Curton escripvoit unes lettres à mondit seigneur le marquis, lesquelles estoient cousues dedanssondit livre et en pareil volume que les autres, mais quant il bailla à madite dame les lettres que ledit seigneur de Curton luy^ escripvoit, il luy bailla les autres avecqucs les siennes pour ce qu'elles estoient cousues en ung caj'er, et ne luy souvint de les recouvrer quant il prinst congié de madite dame de Bourbon, et par ce sont demeurées les dites lettres à madite dame.

Et dit que le dit prieur de Saint Marsal, à son partement de Fougieres, luy bailla deux escuz pour faire son voiage ; plus n'en dit, dilligemment examiné.

Du mercredi \'I« jour de janvier oudit an, oudit lieu de Montpeslier, te presens ceulx que dessus.

Ledit frère Mathurin, continuant sa depposition, interrogué s'il a apporté autres lettres à autres, ne autrement, ne s'il a eu autre charge de dire aucune chose fors ce qu'il a dessus dit et depposé, dit par le serement qu'il a fait et sur le péril et dampnation de son ame que non.

Plus dit ledit qui parle que ledit seigneur de Curton, présent ledit prieur, luy dist qu'il dist à madite dame de Bourbon et à mondit seigneur du Puy que mondit seigneur Charles n'estoit en coulpe ne en faulte du desbat ou des parolles que mondit seigneur Charles et mondit seigneur de Bourbon avoient eues ensemble quant ilz despartirent, mais quel desbat ou parolles ce furent, dit qu'il ne scet, et dit il qui parle que ledit seigneur

de Curton luy dist aussy qu'il dist audit marquis qu'il le recommandast à son frère le seigneur de Charluz qui estoit pour mondit seigneur de Bourbon en Languedoc ; et dit, sur ce interrogué, que autre ne luy dist ne ne luy donna autre charge touchant ledit seigneur de Charlus.

Interrogué où. il a logié en ceste ville de Montpeslier, dit que de arrivée il ala descendre au couvent de l'Observance dudit Montpeslier où il a esté logié par aucuns jours.

Interrogué s'il a aucuns biens, livres, lettres, memoyres, instructions, papiers ne autres choses audit couvent ne ailleurs en ladite ville de Montpeslier, dit qu'il a oudit couvent ung asue et son hast, deux besaches, son manteau, son chappeau et ung esperon, et dit qu'il n'a autres choses oudit couvent ne ailleurs.

Interrogué si dedans la bourre dudit bast ne ailleurs il a mis aucunes lettres, papiers ne autres choses, dit que non, et veult mourir ou cas qu'on y treuve aucune chose, au moins qu'il saiche si par autre n'y avoit esté mise à son desceu, et croit fermement il qui parle qu'il n'3' a riens. Dudit mecredi de relevée.

Ledit frère Mathurin, continuant sa dite depposition, a esté interrogué s'il avoit aucune autre charge, lequel a dit et depposé que non, sauf que ledit seigneur de Curton luy chargea dire à madite dame de Bourbon et à mondit seigneur du Puy qu'ilz deissent à mondit seigneur de Bourbon qu'il n'avoit pas tenu à mondit seigneur Charles ce que luj- avoit promis, en telles enseignes que mondit seign.eur de Bourbon avoit couché avec mondit seigneur Charles à Beaulté, et que jamais prince n'avoit couché avec luy que mondit seigneur de Bourbon.

Original papier. (Archives municipales de Poitiers, G 16, liasse 6.)

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