XX
A Estienne Regnard, barrillier IIII L
A Pierre Bougault XX s.
A Biaise de Portays et Guillaume Fraval, porteurs en eschançonnerie .
r XL s.
A Jacquet Gruete, hasteur en cuisine Xi.
A Anthoine de La Lande, potaigier C s.
A Levain Boullé, queux IIII 1.
A Jehan Cannelle, saulcier IIII 1.
A Jehan Pasquier XL s. t.
A Pierre Gaulteron XX s. t.
A Colin Le Large X a.
A Jourdain Dulac X s.
A Estienne Farineau X s.
A François de Murât XXX s.
A Jehan Bougault LV s.
A Benoist Pasquier XV s.
A Jehan Le Pain XV s.
A Guillaume Guerin XV s.
A petit Jehan Morel XV s.
A , galoppin XV s.
A Pierre Droin, sert de l'eaue , LX s.
A Anthoine Le Bègue XX s.
A Michau Pierre et Guillaume Daulphin, enfifens de cuisine du commun, LVs.t.
A Bertrand Dieudonné, portier G s.
A Jehan Maubuc IIII 1.
A Guillaume Menart, sommelier en fnicterie C s.
A Guion Le Royer XL s.
A Jehan Jaffart et Jehan Chargelart, varletz de fruict XX s.
A Bonarbre Bouille, ayde en fruicterie X s.
A Damien Le Viel, trompeté XX 1. 1.
A Caux, herault • * . . . C s.
A Pierre Aleaume, varlet de pied C s.
A Urcyen de Bremyon IIII 1.
A Yssouldun, poursuivant C s.
A Mahiet Esteve, palfrenier C s.
A Huguet Castel, dit Murât, palfrenier IIII l.
A Noël Tollevast, garde de huche LX s.
A petit Jehan, varlet d'estable L s.
A Peroton Du Croiset XL s.
A Jehan Merdi, Jaquet Bobis, Jehan de Bourbon, et Jehan Le Conte, chevaucheurs d'escuirie XVI 1. t.
A Loys Verinat, mareschal de forge L s. t.
A Simonnet Malescot et Simonnet Desroches, sommeliers d'armures X I.t.
A Estienne Sabrou et Corrat Lalment, varletz de sommiers... IIII I.t.
A Guillaume Régnier, Jehan Carton, Loys Julin et Jehan Le Treu, charretiers . .t XIÎ 1. 1.
A maistre Jehan de Laon, cirrugien IIII 1.
A Yvonnet Chappeliain, appothicaire XV 1.
A Jehan Coulon G s.
A Thomas de La Fontaine G s.
A Jaquet Charretier C s.
A Pierre de Maies IIII L
A Pierre Durant LX s. .
A Jehan Aufi-ay et Girard Yvon, fourriers X 1. t.
A Jehan de Laval, painctrc XIÏ I.
A Guion Ridereau, barbier XII 1.
A Nicolas Phelippes, brodeur IIII l,
A Guillaume Yvon, varlct de garde robe LX s.
A Jehan Anjourrant, varlet de retraict XL s.
A Jehan Talamer, huissier de salle G s.
A Pierre Yvon, huissier de salle LX s.
A Jehan Loys, huissier de salle XL ».
A Guillaume Vacher et Pierre Milet, varletz de fourrière IIII 1. 1.
A François Hubert, porteur en fourrière XXX s. t,
A Jehan Couldoye et Jehan de Lesselles, tendeurs de tapisserie VIII 1. 1.
A Katherine Huilline, lavandière du corps VI 1. 1.
A Pierre Lardereau, Jehan Chaillou et Rolant de La Valaye, sergens d'armes = IX 1. t.
A raaistre Pierre de Calmcsnil, aulmosnier XII l.t.
A messire Gilbert Marel, aussi aulmosnier X 1. t.
A raaistre Jehan Mechineau et [Guillaume Chomai't, prebstres, chappellains XX 1. t.
A messire Thomas Droin, Pierre Dauhusset, Richart Benoist et Jehan Guiileminet, prebstres et chappellains ordinaires XL I. t.
A messire Gilles de Picquigny, Thomas Mondet, frère Jehan Le Vas seur et frère Jehan Lefevre, prebstres chappellains et confesseurs du commun XIÏ l.t.
A messire Charles Menart, prebstre, aussi chappellain LX s. t,
A Johannès Mulot et Johannès Bourgault, sonMneliers de chappelle VIII 1. 1.
A maistre Jehan Lemairc, Pierre Grosseteste et Jehan Rabier, clercs de chappelle LX, LX et XL s. t.
A maistre Robert Du Lyon, phisicien .... XL 1 t.
A maistre Guillaume Marquier, secrétaire XI.
A Laurens Paulmier \ XL
A Guillaume Milier \ XI.
A Jehan Phelippes J C s.
A Jehan Chambellon I G s.
A Jehan Adam f C s.
A Guillaume Pinete > aussi secrétaires C s.
A Bertault Lefevre ( Gs.
A Pierre de Bailly I C s.
A Jehan Maistre I C s.
A Pierre Tichit | LX s.
A Jehan Brossart / G s,
A maistre Jehan Reignel, prebstre, archidiacre de Constances. VIII 1. 1.
A Guillaume de Lair, vicoote de Coustaoces IIII 1. t.
A Pierre Dermercelet dit Feltin, taillandier XX 1. t.
A Jehan Galant, orfèvre C s. t •
A Jehan d'Auvergne, forreur. • XI. t.
A Henry Duc, carnequiuier • XII l. t.
A Jehan Rompterre, aussi forreur G s. t.
A André Tirart, cordouannier G s. t.
A Pierre Musnier, chaussetier G s. t.
A Adam Rogicr, sellier IIII 1. t.
A Pierre Roty, barbier de commun LX s. t.
A Jehan Taillon, faiseur de voulges IIII 1. t .
A Jehan Paulmier, archier extraordinaire IIII 1.
A Jehan Augo l'ainsné, Jehan Augo le jeune et Artault Rendon, aussi archiers extraordinaires • . XVIII 1. t.
A maistre Ythier Marchant, maistre de la chambre aux deniers. XV 1. t.
A Jehan Gaudete, contrerolleur d'icelle chambre XV 1. t.
A Pierre Petit, nagueres prisonnier à Tours VIII 1. t.
A Jehan de Bourbon, varlet des paiges XL 1. t.
A Jaquet Barre, contrerolleur de l'argenterie XV 1. t.
A Jehan Du Bec X 1. t.
Audit Estienne Milet, estant à la garde dadît Dampfront, la somme de soixante quinze livres tournois à lui ordonnée par mondit seigneur, tant pour lui comme pour Guillaume frère de Hervé, le gros Jehan, Loys d'Alloingny et Jehan Boulaye, archiers cstans à la garde dudit Dampfront soubz messire Jehan Blosset, chevallier, cappitaine dudit lieu, c'est assavoir à lui et à chascun des autres quinze livres tournois, pour ce LXXV l. t.
Audit messire Jehan Blosset, la somme de trois cens quatre vings 1. tournois, laquelle mondit seigneur a ordonnée lui estre baillée et délivrée tant pour lui comme pour cinquante six archiers vènuz ou service de mondit seigneur, estans audit Dampfront soubz ledit cappitaine à la garde d'icelle place, desquelz cinquante six archiers mondit seigneur ne veult autre déclaration estre faicte, pour ce III"^ IIII^^ 1. t.
A Jehan de Gastillon, la somme de quatre vings livres tournois à lui ordonnée par mondit seigneur tant pour soy entretenir en son service comme pour le recompenser de XXV 1, t. qui lui estoient deuz par ledit seigneur, dont il ne veult autre déclaration en estre faicte, pour ce IlII^'t 1. t.
A Olivier Louvcl, escuier, maistre d'ostel de mondit seigneur, la somme de quarante une livre cinq solz tournois que mondit seigneur lui a donnée pour avoir et achepter pour lui ung cheval, pour ce XLI l. V s. t.
A Jaquet Bobis, chevaucheur de l'escuirie de mondit seigneur, la somme de «eize 1. dix s. tournoi» pour semblable somme, pour ce. . XVI 1. X s. t.
A Robert de Balsacq, escuier, la somme de quatre cens vingt 1. tournois à lui ordonnée par mondit seigneur, tant pour lui comme pour quatre hommes d'armes et dix huit archiers estans soubz lui, nagueres venuz ou service de mondit seigneur, pour leurs gaiges de deux mois finiz au derrain jour de juillet, temps de ce présent roole, pour ce 1111^ XX I. t.
A Guiot Du Chesnay, cschançon de mondit seigneur, la somme de six L- ^dix sept s. six deniers tournois que mondit seigneur lui a donnée pour avoir
ung petit cheval pour lui, pour ce VI 1. XVII s. VI d. t.
Somme : III™ Vc XXXVI 1. II s. VI d. t.
Voyaiges et messaigeries
A Laurens Ligier, cscuier de cuisine, et Bertault Lefevre, secrétaire de mondit seigneur, la somme de soixante six 1. tournois par égal portion à eulx ordonnée par mondit seigneur pour la despense seulement de eulx deux, deux hommes et quatre chevaulx qu'ilz ont faicte en deux voyaiges par eulx faiz en la ville d'Angiers, esquelz voj'^aiges ilz ont séjourné, tant à aler que à venir, chascun par LXVI journées entières à attendre et savoir se le Roy feroit délivrer à mondit seigneur les huit mille livres tournois restans des XVI"» 1. tournois que le Roy avoit prorais nagueres bailler à mondit seigneur, et aussi les VI"» 1. t. que depuis les dites seize mil livres il avoit aussi promis à mondit seigneur, desquelz VI™ 1. t. en a esté rcceu Illlt» 1. t. seulement pour ce LXVI 1. t .
Audit Laurens Ligier, la somme de cinquante cinq solz tournois pour le rembourser de pareille somme qu'il avoit baillée pour deux voyaiges faiz d'Angiers à Tours à aler quérir le plumacier du roj-^ de Sicille pour faire achever les plumaulx de mondit seigneur, pour ce LV s. t.
A maistre Giles Legay et André Paré, notaires des contraulx d'Angiers, la somme de seize 1. dix s. tournois tant pour leurs fraiz, peines et voyaige par eulx faiz dudit Angiers à Nantes à venir passer et recevoir une quittance de mondit seigneur de la somme de IlIIf" 1. t. servant à maistre Anthoinc Raguier, trésorier des guerres du roy, comme pour le droit de la dicte quittance, pour ce XVI 1. X s, t.
Audit trésorier, la somme de unze 1. tournois pour la despense seulement de lui Vnic et cinq chevaulx qu'il a faicte à Anxenis, lequel de l'ordonnance de mondit seigneur y estoit et a esté durant que lesdits Ligier et Lefevre ont esté audit Angiers au derrain voyaige que lesdits IlIIm 1. t. furent receuz, comme dit est, pour ce Xi 1. t.
Audit Bertrand Lefevre, la somme de sept!, cinq s. cinq d. tournois pour le rembourser de pareille somme qu'il avoit baillée, c'est assavoir pour XVIII petiz et ung grant sacz de toille esquelz ont esté mis la monnoie desdites IIII'" 1. XVI s. VIII d. t., pour le portaige de ladicte monnoie jusque» au logiz desdits Ligier et Lefevre, V s. t., et pour les voyaige et louaige de cinq hommes et une santine prins audit Angiers pour admener et conduire iusques à Nantes lesdits IIII"» 1. t., et aussi pour leur despense, VI 1. III s. IX d. t. , pour ce VII 1. V s. V d. t.
A Rogerin de Ronnes, sergent du prevost des mareschaulx de mondit seigneur» la somme de IIII 1. t. à lui ordonnée par mondit seigneur pour plusieurs fraiz, voyaiges et poursuites qu'il a faictes soubz ledit prevost pour les affaires de mondit seigneur, pour ce IIII 1. t.
A Jehan Merdi, chevaucheur de l'escuirie de mondit seigneur, la somme de cinquante cinq s. tournois pour ung voyaige par lui fait ou mois d'avril.
temps de ce présent roole, de l'ordonnance de mondit seigneur pour ses affaires, pour ce LV s . t.
A Jehan Le Conte, chevaucheur de l'escuirie de mondit seigneur, la somme de LV s. t, pour ung voyaige qu'il fait de Nantes à Angiers, partant le 1X« jour de juillet ensuivant, pour savoir au[x] receveurs dudit Angiers s'ilz délivreront 1I>" 1. t. restans à paier des XYI™ 1. t. que le Roy avoit promis à mondit seigneur, pour ce LV s . t .
Somme ; CXIII 1. V d. t.
Somme toute : quatre mil six cents quatre vings deux livres dix neuf solz deux deniers tournois. — Bona.
Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, certiffions à tous qu'il appartiendra que nostre amé et féal conseillier et trésorier gênerai de toutes noz finances maistre Pierre Morin a par nostre ordonnance et commandement baillé et délivré aux personnes et parties en ce présent roole escriptes les sommes sur chascune d'elles contenues, montans ensemble lesdites parties, ainsi que par ledit roole signé de nostre main appert, à la somme de quatre mil six cens quatre vings deux livres dix neuf solz deux deniers tournois, par lequel roole rapportant avecques les quittances et certiffications sur ce souffisans voulons, icelles parties et sommes contenues en ce dit présent roole estre desduictes et rabatues de la recepte de nostre dit trésorier et couchées, alouees et employées en la despence de ses comptes sans aucune difficulté par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres qu'il appartiendra, ausquelz mandons ainsi le faire. Donné à Nantes, le Vie jour d'octobre l'an de grâce mil CCCC soixante huit.
Charles.
Marquier.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 21477, ff. 44-49.) Extraits faits au XVIII« siècle. (Bibliothèque nationale, ms. français 6973, ff. 29- 31.)
Ordre par Louis XI de ne plus procéder à la démolition des maisons
et manoirs appartenant à des serviteurs
de Charles de France et du duc de Bretagne,
contrairement à ce quil avait prescrit avant la réconciliation.
(6 octobre 1468)
Loys, à tous noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut. Comme nous aions entendu que aucuns, qui avoient commission de nous de faire abatre et démolir les places, maisons et manoirs d'aucuns serviteurs de nostre très chier et très amé frère Charles, de nostre très chier et très amé nepveu le duc de Bretaigne, et d'autres qui ont esté avecques eulx durant les divisions passées, veulent procéder à la demolicion desdites places tout ainsi qu'ilz faisoient par avant les traictiez et appoinctemens derrenierement
faiz, accordez et passez entre nous et nosdits frère et nepveu de Bretaigue^ nous qui voulons et desirons bonne paix et union estre entre nous et nosdits frère et iiepveu et entretenir de nostre part lesdicts traictiez eî apoinctcmens, vous mandons et commettons par ces présentes et à chascun de vous qui vous faites ou faites faire inliibicion et défense de par nous à tous lesdicts commissaires et autres qu'il appartiendra et dont serez requis et par cry publicque, se mestier est, chascun en sa jurisdiction, sur certaines et grans 2)eines à nous à applicquer, que eulx ne aucun d'eulx ne soient si hardiz de doresnavant procéder à faire aucune demolicion des places, maisons et manoirs des serviteurs de nostre dit frère Charles, de nostre dit nepveu et cousin de Bretaigne, ne d'autres quelconques qui ont esté avecques eulx durant les divisions passées, mais en cessent, et s'aucuns vouloient faire le contraire après lesdictes défenses, contraignez les ou faictes contraindre à en cesser du tout par toutes voyes et manières en tel cas requises, et comme pour noz propres debtes, besoigues et affaires ; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant opposicions ou appellacions quelxconques ; de ce faire et à chascun de vous mandons, etc. Donné à Peronne, le XI* jour d'octobre
Copie contemporaine. (Bibliothèque nationale, ms. français 5727, t 42.)
Rôle de dépenses de Charles de France, duc de Normandie,
pour l'entretien de gens de guerre en Normandie.
(29 octobre 1468)
Roole des parties paiees, baillées et délivrées par l'ordonnance et commandement de Monseigneur duc de Normandie par Martin Anjorrant, receveur gênerai de ses finances, tant pour le paiement et souldoyement de deux cens dix lances estans oudit pays, soubz les charges et conduictes de Monseigneur de Lescun et Bertrand du Parc, que pour l'entretenement et souldoyement d'autres gens de guerre et archiers dudit pays et francs archiers de Bretaigne logez à Caen et Baieux, c'est assavoir pour le souldoy de cent lances soubz la charge dudit Bertrand, d'un quartier d'an fini le dernier jour de mars derrenier passé, et pour le souldoy de cent dix lances soubz la charge de monseigneur de Lescun de deux quartiers finiz le dernier jour de Jung ensuivant mil GGGC soixante huit, et pour le souldoy et entretenement desdits autres de guerre et archiers, ainsi aux personnes, pour les causes et en la forme et manière que cy après ensuit :
Et premièrement A Thomas Aguillon, dit Hugieres, commis à faire le payement et soulde de cent lances cstanz soubz la charge et conduicte de Bertrand du Parc, aussi à faire le paiement audit cappitaiuc pour son droit d'estat, le XX* iour de mars l'an mil GCCG LXVII, la somme de 1111™ IIIIc L livres XV solz, pour icelle somme convertir ou fait de sadite commission ou paiement
desdites cent lances, du quartier fini le dernier jour de mars M CCCC LXVII, pour ce UU'^ 1111^ L 1. t.
Audit Thomas Aguillon, commis dessus nommé, ledit XX^ jour de mars mil CCCC soixante sept, la somme de VïIIc XII 1. pour icelle par lui estre convertie et emploiee ou fait de sa dicte commission, pour ce.. Ville XII 1.
Audit commis, ledit XX« jour de mars oudit an mil CCCC LXVII, la somme de 11^ 1. pour icelle convertir et emploier ou fait de sadite commission, pour ce Ile 1 .
Audit Thomas, commis dessus nommé, ledit XX* jour de mars mil GCCCLXVII, la somme de IIIÏ"^ 1111^ XXXVII 1. V s. pour icelle par lui «stre convertie et emploiee ou fait de sadicte commission, pour ce
mira iiiic xxxvii 1. V s.
A Michiel Corbin, commis à faire le paiement des gaiges de XX lances fournies, logées en la ville de Baieux, estans du nombre des dites CX lances soubz la charge de mondit seigneur de Lescun, le Xlll^ jour d'avril l'an CCCC LXVII avant Pasques, la somme de XIX^ XX 1. pour icelle estre par lui convertie et distribuée ou payement des gaiges desdictes XX lances du quartier fini le dernier jour de mars derrain passé, pour ce. . .. XIX^ XX I.
A Guillaume de Soupplainville, viconte de Caen et commis à faire le paiement et soulde des gaiges de IIII^^t^ X lances logées oudit lieu de Caen, du nombre des cent et six lances estans soubz la charge et conduicte de mondit seigneur de Lescun le XXII^ jour d'avril mil CCCC LXVIII après Pasques, la somme de VIII™ VI^XLI. pour par lui convertir et distribuer ou paiement des gaiges desdites 1111=^^ X lances fournies, du quartier fini le dernier jour de mars derrain passé, pour ce cy XIII"^ VI^ XL 1.
A Michiel Corbin, commis à faire le paiement des XX lances dessusdites logées à Baieux, le III*^ jour de juillet oudit an mil CCCCLXVIII, la somme de XIXc XX 1. pour par lui convertir et distribuer ou payement de leurs gaiges du quartier fini le dernier jour de jung mil CCCCLXVIII, pour ce. . , ... XIXe XX 1.
Audit Guillaume de Soupplainville, commis à faire le paiement des ÏÎIIi^ï X lances dessusdictes, le XIII^ jour de juillet oudit an mil CCCC soixante huit, la somme de VIII"^ VI^ XI. t. pour par lui convertir et distribuer ou paiement de leurs gaiges du quartier fini le dernier de jour de jung mil CCCCLXVIII, pour ce VIII-^ Vie X L t.
Audit Guillaume de Soupplainville, commis dessus nommé, ledit XIII» jour de juillet oudit an mil CCCCLXVIII, la somme de VI<= 1. t. pour par lui faire le paiement à mondit seigneur de Lescun, à cause de son droit d'estat et ordonnance de cappitaine desdites cent dix lances pour lesdits deux quartiers finiz le dernier jour de jung oudit an rail CCCCLXVIII, pour ce. Vie 1.
A Jehan Levesque, commis affaire le paiement et soulde de XXV archiers logez à Baieux, [estans soubz la charge et conduicte de Colinet de La Croix, le XI*' jour d'avril mil CCCCLXVII avant Pasques, la somme de VI<= 1. pour icelle estre par lui convertie et emploiee ou paiement des gaiges
desdits XXV archiers, du quartier fini le dernier jour de mars oudit an mil CGCCLXVII, pour ce VM.
A Jehan Levesque, commis à faire le paiement des XXV archiers dessusdits, le XII* jour de juillet mil CCGCLXVIII, la somme de VI*- 1. pour par lui convertir et emploier ou payement de leurs gaiges, du quartier finj' le dernier jour de jung derrain passé oudit an mil CCGCLXVIII. pour ce. . VIM .
A seize hommes ordonnez à Gavray pour la garde de ladite place, la somme de IX^^ XII 1. pour leurs gaiges du quartier fini le dernier jour de
mars MCCCCLXVII, qui sont de II II 1. pour chascun mois, pour ce • .
IX" XÏI 1.
A eulx la somme de IX^^^ XII 1. pour leurs gaiges du quartier fini le dernier jour de jung ensuivant mil CCGGLXVIII au feur dessus dit, pour ce. . IX" XII 1.
A quarante et un francs archiers du bailliage de Constantin estans à Constances, et à Jacob de Lespine, canonnier, la somme de 11^ LXI 1,, c'est assavoir ausdits quarante et un francs archiers 11^ XLVI 1. pour leurs gaiges des mois de février et mars derrains passez, qui est à chascun LX s. par mois, et audit canonnier la somme de XV 1. t. pour ses gaiges d'un quartier d'an fini le dernier jour dudit mois de mars, qui sont de C sols par chascun mois, lesquelles sommes font ensemble la dite somme de 11^ LXI 1., pour ce Ile LXI L
A Colinet de Saint Quentin et Guillaume Evain, canonniers, et leurs aydes, c'est assavoir deux aydes estans avec ledit de Saint Quentin, et une avec ledit Guillaume Evain, lesquelz estoient à Baieux, la somme de 11*^ X 1. pour les gaiges de eulx et leurs dits aydes de deux quartiers finiz le dernier jour de jung, qui sont de X 1. par mois pour chascun canonnier et de C solz tournois pour chascun ayde, pour ce 11*^ X 1.
Audit Guillaume Evain, canonnier, et son ayde, qui estoient audit Baieux, lequel, après ce que ladicte ville de Baieux fut rendue, vint à Caen, la somme de XV 1. sur ce qui leur peut estre deu de leurs gaiges du quartier de juillet, pour ce XV 1 .
A Jehan Gillain, cappitaine des francs archiers ou bailliage de Caen, la somme de XXVII 1. pour distribuer à neuf francs archiers de sa charge estans à Oystrehan. pour leurs gaiges de trois sepmaines derrenieres du mois de mars, dont ilz n'avoient pas esté paiez, pour ce XXVII 1.
A Jehan Gillain, la somme de L 1. pour deppartir et distribuer à XXV francs archiers ordonnez audit lieu d'Oystrehan pour la garde d'icellui, sur ce qui leur peut estre deu de leurs gaiges du quartier fini le dernier jour de jung, qui sont de IIII 1. par mois pour chascun, pour ce L 1.
A Jehan Gilain, la somme de L 1. pour deppartir et distribuer à XXV 'rancs archers ordonnez audit lieu d'Oystrehan pour la garde et deffense d'icellui, sur ce qui leur pourra estre deu à cause de leurs dits gaiges dudit quartier, pour ce L 1 .
Audit Jehan Gillain, la somme de XXX 1. sur la somme de XLVI II 1. à
lui ordonnée pour son estât et entretenement par chascun quartier, à commencer le premier jour d'avril derrain passé, pour ce XXX 1.
Audit Jehan Gillain, la somme de XXXI 1. X s. pour deppartir à soixante trois francs archiers dudit bailliage de Caen, pour leur ayder à vivre, qui est à chascun dix solz, pour ce XXXI 1. X s.
A Hervé de Lapaiue, commis à faire le paiement de trois hommes d'armes et IIcXXIlII archiers du ban de Bretaigne estans soubz la charge de monseigneur de Quenelec, la somme de XVIII<^ IIlIxxXVIIl. X s. pour convertir à la soulde et paiement des dessusdits, pour leurs gaigesd'un mois fini le dernier jour de mars, pour ce XVIIIc IIIU^ XVII 1. X s.
A Jehan Gegadou, escuier, lieutenant de monseigneur de Quenelec. ayant la charge de l'arriére ban de Bretaigne, le XXI^jour de jung mil CCCCLXVIII, la somme de IIII^ L 1. pour deppartir et distribuer à deux hommes d'armes et VIxx archiers dudit arrière ban de Bretaigne logez audit lieu de Caen, sur ce qu il leur peut estre deu à cause de leurs gaiges, pour ce. 1111^ L 1. Audit Jehan Gegadou, escuier, lieutenant de monseigneur de Quenelec, le Vlle jour de juillet oudit an mil CCGCLXVIII, la somme de Ile XXIIII 1. V s. pour par lui deppartir et distribuer ausdits hommes d'armes et archiers dudit arrière ban de Bretaigne, sur ce qu'il leur peut estre deu à cause de leurs dits gaiges, pour ce 11^ XXIIII 1. V s.
A Bertrand de Musillac, escuier, cappitaine gênerai de tous les francs archiers estans en Normandie, le XII* jour dudit mois de juillet oudit an mil CCCG soixante huit, la somme de IIII'' I. t. pour par lui deppartir aux francs archiers logez à Caen qui s'en vouloient aler et délaisser la ville, affin qu'ilz peussent attendre leur paiement qu'on leur devoit apporter de Bretaigne, pour ce IIIIc 1.
Audit Bertrand de Musillac, le III^ jour d'aoust ensuivant oudit an mil CCCÇLXVIIi, la somme de G livres tournois pour deppartir et distribuer aux francs archiers affin qu'ilz peussent attendre leur dit pa\-emeut et qu'ilz ne desemparassent ladite ville, pour ce Cl. t.
A Macé Calouel, commis à la charge et conduicte de XXII francs archiers de l'evesché de Saint Malo de Bretaigne soubz la charge de Bertrand de Listre, cappitaine des francs archiers dudit lieu envoiez ou chasteau de Creully pour la fortification et defiFense d'icellui, la somme de XXI îll 1. t., c'est assavoir XXII I. t. pour baillier et distribuer ausdits francs archiers,
qui est pour chascun XX solz, et XL solz pour ledit Calouel, pour ce
XX! III 1. t.
A Richart Jehan, canonnier, semblablement envoie audit chasteau de Creully pour la deffense et seurté d'icellui i, la somme de XXX s. t., pour ce XXX s. t.
A Charles du Parc, lieutenant de la compaignie de messire Geffroy de
(1). Dans le VIII* volume des Mélanges de la Société de l'histoire de Normandie (1917), p. 205, M. Sauvage a publié le texte d'un mandement de Louis XI d'où il appert que le château de Creully fut détruit par ordre du roi avant septembre
Gouvran, et à Jehan de Serens, estans en U ville de Constances, la somme de C 1. à eulx donnée par mondit seigneur et ordonnée estre baillée par ledit receveur gênerai pour eulx ayder à supporter la charge qu'ilz avoient durant le siège qui estoit oudlt lieu de Coustances, pour ce . Cl.
Somme : CXXV 1. XV sok.
Pension.
A mondit seigneur de Lescun, lieutenant gênerai de mondit seigneur, la somme de mil livres pour sa pension desdits deux quartiers finiz le derrenier
jour de jung, poor ce Ml.
Somme toute des parties contenues en ce présent roole : trente huit mil cent vint cinq livres quinze oolz tournois. — Bona.
Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, certifiions à noz amez et feaulx gens de noz comptes et autres qu'il appartiendra, que nostre amé et féal conseillier Martin Anjorrant, receveur gênerai de noz finances, a par nostre ordonnance et commandement payées, Ijaillecs et délivrées ou temps dont dessus est faicte mention, aux personnes dessus nommées, les parties et sommes dessus chascune desdites parties declairees, pour les causes, en la forme et manière que contenu est en ce présent roole, montans et faisans icelles parties ensemble la somme de trente huit mil cent vint cinq livres quinze solz tournois, mounoie de nostre dit pays. En tesmoing de ce nous avons signé cedit roole de nostre main.
Donné à la Touche lez Nantes, le XXIX» jour d'octobre l'an de grâce mil GCCC soixante huit.
Charles.
i^ Marquier.
: Original. (Bibliothèque nilionale, ms. français 21477, ff. 40-42.)
Extraits faits au XVIII" i»iècle. (Bibliothèque nationale» ms. français 6973,^ff. 27- 29.)
Rôle de dépenses de Charles de France, duc de Normandie»
pour l'entretien^ le ravitaillement, la fortification et la démolition
de places fortes en Normandie.
(29 octobre 1468)
Roole des parties payées, baillées et livrées par l'ordonnance et commandement de Monseigneur duc de Normandie, par Martin Anjorrant, receveur gênerai de ses finances, tant pour réparations, advitaillement, fortifficationi , que demolussions et prinscs de places aux personnes, pour les causes, et en la manière qui s'ensuit :
Et premièrement,
Deniers baillez et délivrez pour fortiffications et réparations de places.
A Jehan Gilain, cappitaine des francs archiers du bailliage de Cacn, la
PIÈCES JUSTIFICATIVES v 691
somme de LX livres lournoiz à luy baiilee le premier jour d'avril MCCCCLXVII pour convertir et emploier à la fortifficalion de l'église de Oystrehan, pour ce LX. 1. t.
A Colin Godeau, canonnier, la somme de XXX solz à lui baillée le penultime jour dudit mois d'avril, pour le rembourser de semblable somme qu'il avoit paiee pour i'achapt de XL livres de plomb à faire plombées pour servir à l'artillerie estant à Creully et Oystrehan, ou pris de IX deniers tournois la livre, valent ladite somme de XXX s.
Audit Colin Godeau, le ÏII« jour de may ensuivant oudit an, la somme de XX s. t. pour le rembourser de semblable somme qu'il avoit baillée pour I'achapt de VI livres fil d'arbaleste pour servir à faire cordes aux arbalestes estans à la garde desdictes places de Creully et Oystrehan, au pris de III s. IV deniers la livre, valent ladite somme de XX s.
Audit Colin Godeau, le XX I*' jour de may ensuivant, la somme de XL s. tournoiz pour le rembourser de semblable somme qu'il avoit paiee et baillée pour ung cent de fers à virer par lui achaptez pour servir à l'artillerie estant audit Creull3% pour ce cy XL s.
Audit Colin Godeau, le III" jour de jung, la somme de XX s. VI d. pour le rembourser et restituer de semblable somme qu'il avoit paiee pour avoir des sacs de cuir à mettre pouldres et plombées, du charbon à fondre lesdites plombées, et pour deux feulles de fer blanc, pour faire char-
geoirs à coulevrines pour la fortiffication de Oystrehan, pour ce
XX s. VI d.
Audit Colin Godeau, le XII« de juillet ensuivant oudit an, la somme de VI 1. XVII s. III d. tournoiz pour semblable somme qu'il avoit paiee pour les parties qui s'ensuivent, c'est assavoir pour III livres fil d'arbaleste XI s. III d. ung guindal à bander arbaleste à quatre poulies, XX s. ; pour quatre cordes de tillolle, VI s. ; pour une coulevrine de cuivre pesant X livres, L s. : et pour ung cent de fers à vire, L s. ; pour ce
VI i. XVII s. m d. t.
Pour plusieurs réparations faictes tant ou chasteau de Caen que es fossez et bolvart d'empres le donjon, aussi pour la demolussion d'une tour et muraille de l'abbaye Saint Estienne lez Çaen, par l'ordonnance de Jehan Herpin, maistre d'ostel de mondit seigneur, estant audit lieu de Caen, la somme de III^ LTIII 1. XI s., laquelle a esté baillée et délivrée par ledit receveur gênerai à plusieurs maçons, charpentiers, manouvriers et autres personnes, ainsi que plus à plain est déclaré en trois rooles de parchemin certiffiez dudit maistre d'ostel Jehan Harpin, pour ce III^ LIIII liv. X s.
Somme : IlIIe XXVI liv. XVIII solz IX deniers.
Deniers baillez et délivrez pour demolussions et prinses de places.
A Thomas Hotin, Guillaume Morin, Guillaume Martin, Raoulin Le Blanc, Raoulin Guerin, Jehan Langloiz, et Jehan Morin, tous marchans boulengiers demourans à Caeo, le XXVïIIe jour de juillet oudit an CCCCLVIII,
la somme de XI 1. XIIII s. II d. t. pour CXIIII douzainnes de pain et IIII^ï 1° tourtes, lequel pain fut mené devant la place de Marville pour la reffection des gens de guerre de mondit seigneur qui illecq estoient à prendre d'assault ladite place, pour ce XI 1. XIIII s. II d.
A Bertrand Jehan, marchant, la somme de XII 1. X solz pour deux pippes de vin blanc de [La] Rochelle, lesquelles furent menées audit lieu de Marville pour lesdits gens de guerre, pour ce XII 1. X s.
A dix sept carriers, quatre charpentiers, treize picheurs de bois, cinq chartiers et neuf canonniers, la somme de VII 1. XIII s. IX d. à eulx baillée et deppartie, savoir à chascun d'eulx III s. ÏX d. pour leurs travaulx qu'ilz avoient euz à la prinse et assault de ladite place de Marville, pour ce VIII. XIII s. IX d.
A dix sept carriers, la somme de LXIII s. IX d. à eulx ordonnée pour leurs peines et sallaires d'avoir abbatu et demoly la fortiffication de l'église de Oystrehan affin que les gens du party contraire de mondit seigneur ne se
y puissent loger ne retraire, pour ce LXIII s. IX d.
Somme : XXXV liv. I s. VIII d.
Deniers baillez et délivrez pour l'advitaillement et renfifort du chasteau de Moutorgueil.
A Bertrand Jehan, nautonnier, demeurant à Saint Malo, le X« jour de juiUet oudit au MGCCGLXVIII, la somme de 111^ LXXV 1. en 11^ XL escuz d'or pour l'achapt d'une nef nommée la Jehannette, portant XXXV tonneaulx ou environ, avec l'artillerie et habillemens servans à icelle, laquelle a esté acheptce pour aller advitailler ledit chasteau de Montorgueil qui estoit assigé des Auglois, pour ce III^ LXXV 1.
A Germain Melissant, marchant deniourant à Caen, ledit jour, la somme de XL VII 1. VII s. II d. obole, pour les parties qui s'ensuit, qui furent envoiees audit chasteau de Montorgueil pour la provision et advitaillement d'icellui, c'est assavoir pour XVI sextiers VIII boisseaulx froment à XXVI 1. le muy, qui est pour chascun sextier XLIII s. IIII d. tournois, montent XXXVI 1. II s. II d. tournoiz ; pour l'achapt de X pippes de fustaille pour mettre et enfoncer dedens icelles la fleur dudict froment, G s. ; pour III douzainnes de sercles et une molle d'ozieres, et pour le reliage et enfoncement desdites X pippes, pour tout ce, XV s. ; pour le portage desdites X pippes en l'ostel du boulengier, III s. IIII d. ; audit boulengier pour ses peines d'avoir mis à point ladite fleur dedens lesdites X pippes, X s. ; pour le ménage desdittes X pippes de fleur en ung celier près du port oiî elles dévoient estre chargées, IX s, II d. ; item pour l'achapt de LXVII potz de vinaigre à XV d. le pot, IIII 1. III s. IX d. ; pour une rondelle à mettre icellui, III s, IX d., lesquelles parties font ensemble laditte somme de XLVII 1. VII s. II d . ob. pour ce
A Chrestien Hache, boulengier demeurant à Caen, la somme de IX 1. pour XXX douzainnes de pain en tourte qu'il avoit baillé et délivré au prii de VI s. la douzainne ponr partie de la provision des gens de guerre et
mariniers qui aloieat oudit chastel de Montorgueil pour la deffense d'icellui, pour ce .... IX 1.
A Jehan de La Londe, nautonnier, maistre de la nef de mondit seigneur la somme de XIII l. X s. pour icelle convertir et emploier en pain, oultre ladite somme de IX 1. pour la provision desdits gens de guerre et mariniers, pour ce XIII 1. X s.
A Germain Melissant, Jehan Remon, Jehan Martin, Jehaa Jecheux, Guillaume du Thon, Michiel Helot, Richart La Chievre, et Michiel Le Saulnier, marchaus, la somme de IX 1. VII s. VI d. tournoiz, pour XXV fustz de pippes pour emplir de sidre, tant pour porter et mener ou chastel de Montorgueil pour la provision et advitaillement d'icellui que pour la despense de XL hommes de guerre et XX mariniers qui aloient audit Montorgueil pour le renfifort et deffense d'icellui, pour ce IX 1. VII s. VI d.
A Guillaume Le Grant, marchant, la somme de XXV 1. XI s. pour les parties qui s'ensuivent, c'est assavoir pour quatre pippes de cidre sans les fustz valent X l. XI s. ; pour un cent de morues, XIII 1. ; pour ung cent dé busche, XXV s. ; pour ung baril de fèves, eh ce comprins le baril, XXVI s. ; pour ce • XXV 1. XI s.
A Guillaume Baillehache, la somme de XXXIIII livres pour XV pippes de sidre sans les fustz, qu'il a baillées et délivrées pour porter ou chastel de Montorgueil, pour la cause que dessus, pour ce . . XXXIIII 1.
A Estienne Pinchet, marchant, la somme de XVI. Vils. VI d. pour VI pippes de sidre sans les fustz par lui baillées et délivrées, c'est assavoir V pippes pour porter et mener oudit chasteau de Montorgueil, et une pippe pour partie de la provision desdits XL hommes de guerre et XX mariniers qui alloient audit lieu pour la cause dessusdite, pour ce XV 1. VII s. VI d.
A Raoul Otton et Pierre Baudry, tonneliers demourans oudit lieu de Caen, la somme de XXV s. tournois pour leurs peine et sallaire d'avoir tiré et emply lesdites XXV pippes de cytre es fustailles dessusdittes, pour icelles charger et mener en la nef de mondit seigneur, pour les porter audit chasteau de Montorgueil, pour ce XXV s.
A Estienne Coignct, bouchier demourant à Caen, la somme de VI 1. X s. pour deux barllz de cher sallee qu'il avoit baillée et délivrée pour partie de la provision des XL hommes de guerre et XX mariniers dessusdits, pour ce VI 1 . X s .
A Jehan de La Londe, nautonnier, maistre et gouverneur de la nef de mondit seigneur, la somme de VI 1. t. pour icelle convertir et emploier en cher salée, oultre ladite somme de VI 1. X s. pour la provision desdits gens de guerre, pour ce VI 1.
A Jehan Royny, dit Bastille, marchant, la somme de XV 1. X s. pour avoir vendu, baillié et délivré XXIIII costez de lart, lesquelz ont esté mis en ladite nef pour les porter oudit chasteau de Montorgueil pour l'advitailleraent d'icellui, pour ce XV 1. X s.
A Thomas Compaing, marchant, la somme de LXX s. pour ung cent de
beurre, valent LXII s. VI d., et pour VI livres de chandelle, VII s. VI d, pour porter audit chasteau, pour ce LXX s.
A Thomas Mabrc, appothicaire, la sommé de CV s. t., savoir pour I« livre III quarterons de sang de dragon et boharmenic, valent XI s., pour IIII livres huile rosat XL s., pour II livres emplastre gratia Dei XII s. t., pour VI livres emplastre vert XXXVI s., et pour II livres turbentine, VI s., le tout pour porter audit chastel, pour ce GV s. t.
A Pierre Bourdon, marchant, la somme de LXXV s. pour XII livres fil d'arbaleste, valant XLV s., et pour ungcent de fer XXX s., pour porter audit chasteau pour la cause dessusdite, pour ce LXXV s.
A Jehan de Blanchefort, cappitaine des francs archiers de la viconté de Baieux, la somme de CX 1., c'est assavoir XX 1. pour son estât et ordonnance, et IIII^^ X 1. pour par lui distribuer, deppartir à XL francs archiersde ladite compaignie, lesquelz il menoit oudit lieu de Montorgueil pour le renffort d'icellui, pour ce CX 1.
A Jehan Du Four, Martin Du Bois, Perrot Collet, Roict Tirebarbe, Perrin Morin et Thomas Hamelin, tous nautonniers deraourant à Oj'strehan, la somme de XVIII 1. qui est à chascun d'eulx XL s., pour leurs peines et sallaires d'un mois qu'ilz dévoient servir et aider à Jehan de La Londe, maistre et gouverneur de la nef de mondit seigneur pour porter et mener lesdits XL hommes, vivres et autres biens oudit chastel de Montorgueil, pour ce XVIII 1.
A Rolin Roland, Pierre Longcamp et Jehan de La Moche, nautonniers, la somme de IX 1. qui est à chascun d'eulx, LX s. t., pour semblable cause que dessus, pour ce IX 1.
Audit Jehan de La Londe, la somme de IX 1. pour par lui deppartir et distribuer à Jehannot Barbalet, Jehan Cohan et Michiel Ruete, nautonniers,^ qui est à chascun d'eulx LX s., pour semblable cause que dessus, pour ce IX l.
Audit Jehan de La Londe, maistre et gouverneur dessus nommé, la somme de XXIIII 1. pour distribuer à Philippot de Bessin, Sansson Lenoir, Jehan Laurcns, Colin Paulmier, Jehan Maugier, Pierre Valeren, San^sonnet Lenoir, et Gervais de La Londe, nautonniers, qui est à chascun d'eulx pareille somme de LX s., pour leurs peines et sallaires d'un mois qu'ilz dévoient servir et aider audit Jehan de La Londe mener et conduire ladite nef audit lieu de Montorgueil, pour ce XXIIII 1.
Audit Jehan de La Londe la somme de VI 1. V s. t. pour ses gaiges d'un mois durant lequel il devoit servir à mener et conduire ladite nef audit lieu de Montorgueil, pour ce VI 1. V ».
A Guieffroy Boutart, Jehan Rames, et Robin Ledars, chartiers demou-^ rans à Caen, la somme de XXVII s. VI d. pour leur peine et sallaire d'avoir charrié et mené XXV pipes de cytre et X pipes fleur de froment sur les criez et halles de Caen pour icelles charger et mener en la nef de mondit seigneur, pour ce XXVII s. VI d-
A Jehan Des Jardins et Guillaume Rolant, nautonniers, la somme de LX
«. pour avoir mené par eaue du port de Caen à cellui d'Oystrehanles cytres, lars, farines, pain, vinaigre, char sallee, huiles, onguemens, et autres vivre» et biens dessusdits pour mettre en ladite nef de mondit seigneur estant audit port d'Oystrehan, pour ce , LX s.
A Pierre de Mailly, Michiel Pigon, Vincent Maillart, Guillaume Nouyn et Jehan Durant, brouttiers, demourans audit Caen, la somme de XII 9. VI d. pour plusieurs fustz de pippes qu'ilz ont portez et menez en plusieurs celiera de marchans de ladite ville de Caen pour les emplir des sidres dessusdits et pour avoir porté dudit Caen et halles de Caen ung xent de morue, pour ce XII s. VI d.
Somme : VIIc LU livres III s. II d. obole.
Somme toute des parties contenues en ce présent roole : Douze cens quatorze livres trois solz sept deniers obole tournois. Nous Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, certiffions à noz amez et feaulx gens de noz comptes et autres qu'il appartiendra que nostre amé et féal conseillier Martin Anjorrant, receveur gênerai de noz finances, a par nostre ordonnance et commandement payées, baillées et délivrées ou temps dont dessus est faicte mention, aux personnes dessus nommées, les parties et sommes dessus en chascune desdites parties declairces, pour les causes et en la forme et manière que contenu est en ce présent roole, montans et faisans icelles parties ensemble la somme de douze cens quatorze livres trois solz sept deniers obole tournois, monnoie de nostrcdit pays. En tesmoing de ce, nous avons signé cedit roole de nostre main. Donné à La Touche lez Nantes, le XXIX® jour d'octobre l'an de grâce mil CCCC soixante huit.
Charles.
Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 26092, f*2.)
Promesse par Charles de France de donner au duc de Bretagne
la vicomte de Thouars et les seigneuries de Parthenay, de Tiffauges
et de MontaigUy avec une pension et d'autres avantages.
(23 mars 1469)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les grandes et parfaictes amitiez, intelligences, confédérations et aliances qui sont entre nous et nostre très chier et très amé cousin le duc de Bretaigne, et les grands plaisirs, pors, faveurs, secours et ayde qu'il nous a faiz et fait continuellement, voulans et desirans l'en recognoistre et rémunérer de nostre povoir, ainsi que raisonnablement nous y sentons attenuz, mesmement
des grandes mises et charges qu'il a eues, portées et soustenues, et chascun jour porte et soustient à préserver, sauver et entretenir nostre personne en seurté et en son pays, nous avons promis, ottroié et juré à nostre dit cousin lui donner, tenir, faire et accomplir les poins et articles si après spécifiez et declairez, si tost qu'aurons faculté et puissance de le faire, et dès à présent pour lors les lui donnons et ottroions par ces présentes, c'est assavoir la viconté et seigneurie de Thouars et les terres et seigneuries de Partenay, de Thifauges et de Montagu, avec leurs appartenances et appendances, sans riens en reserver ne retenir, pour en joyr par nostredit cousin, ses hoirs et ayans cause, comme de leur propre chose ; lesquelles viconté, terres et seigneuries nous acquerrons de noz deniers et recompenserons ceulx qui y ont et auront interest ; item lui donrons la garde et cappitainerie de Grantville et du Mont Saint Michel ; item lui paierons quatre cens lances fournies au feur et pris qu'on paie ceulx des ordonnances qui à présent sont au royaulme ; item lui donrons par chascun an de pension la somme de cent mil livres ; item que principalment par lui et par son conseil condujTons tous les faiz du royaulme et mettrons ordre en icellui ; item nous prandrons et i étendrons en nostre service et conseil aucuns des serviteurs et conseillers de nostre dit cousin qu'il nous nommera et desquelz il nous requerra, qui seront à la conduytte de nous et des affaires du royaulme : et oultre et d'abondant lui donrons et dès à présent pour lors lui donnons, en tant que en nous est et que en nous sera loisible de le faire, toutes les terres d'Alençon qui ont esté adjugées et avenues à la couronne par droit de confiscation, dont déclaration et condempnation fut faicte à Vendosme au vivant de feu mon très redoubté seigneur cui Dieu pardoiut, et en sa présence ; lesquelz poins et articles et toutes les choses y contenues nous promettons selon la vraye interprétation et entencion de nostre dit cousin faire tenir et loyaulment acomplir sans fraude, barat, ne mal engin ; et ainsi l'avons juré et jurons sur nostre foy et honneur en parole de prince et sur les reliques de la saincte vraye croix par nous manuellement touchée, et sur peinne d'encourir les censures ecclésiastiques esquelles nous soubzmettons, et icelle submission promettons faire auctoriser par nostre saint père le Pape pour tout temps tant présent que à venir, à quelque estât et seigneurie, soit à la couronne de France ou autres, que puissions jamais parvenir ; en renonçant et par ces présentes renonçons à toutes exeptions, déceptions, fraudes, haras et allégations de fait, de droit, dé coustumes et de privilèges, à tous relievemens, absolutions, dispenses de serement, alliances, appoinctemens, et promesses escriptes et non escriptes, et généralement à toutes les choses quelconques par lesquelles on pourroit aler contre la teneur de ces dites présentes; ausquelles, en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné à Nantes,, le XXIII® jour de mars l'an mil CCCC soixante et huit.
Charles.
Original. (Archives départementales de la Loire-Inférieure, E 181.)
Promesse par Charles de France d'observer la paix
conclue à Péronne entre Louis XI et Charles duc de Bourgogne.
(21 avril 1469)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Normandie, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme de la part de nostre très cher et très amé frère et cousin le duc de Bourgongne nous ayent esté présentées les lettres patentes de monseigneur le Roy desquelles la teneur s'ensuit : « Loyspar la grâce de Dieu Roy de France, à nostre très chier et très amé frère Charles, salut et dilection ; comme par le reunion de paix, d'amitié et concorde fait entre nous et nostre très chier et très amé frère et cousin le duc de Bourgoigne, entre autres choses ayons consenty et accordé que les princes de nostre sang telz que nostre dit frère et cousin vouldra nommer jureront et promettront sur leur foy et honneur de entretenir et garder ladite paix et tout le contenu es lettres d'icelle, sans riens faire ne souffrir faire au contraire, et qu'ilz et chascun d'eulx assisteront et serviront nostre dit frère et cousin à l'encontre de nous en leurs personnes de toute leur puissance et de leurs pais et subgectz, etc. Donné à Peronne le quatorziesme jour d'octobre l'an de grâce mil quatre cens soixante huit, et de nostre règne le huictiesme . Ainsi signé par le Roy, en son Conseill : de la Loere. » Savoir faisons que nous, voulans obéir à mondit seigneur comme raison est, avons promis et juré, promettons et jurons à nostre dit frère et cousin, sur nostre foy et honneur, d'entretenir et garder ladite paix et tout le contenu es lettres d'icelle, et que aucune*chose ne sera par nous faicte ne souffert estre faicte au contraire, aussi que nous assisterons et servirons nostre dit frère et cousin à l'encontre de mondit seigneur en nostre personne, de toute nostre puissance et de noz pais et subgetz, ou cas que par mondit seigneur ou par autre, de son sceu ou consentement, ce que Dieu ne vueillc, ladite paix soit enfraincte ou contre venu au contenu des lettres d'icelle, comme dessus est dit. En tesmoing de ce nous avons fait seeler ces présentes de nostre seel. Donné à Nantes, le vingt et uniesme jour d'avrill l'an mil quatre cens soixante neuf après Pasques .
Par Monseigneur le duc, le sire de Malicorne, premier chambellan, Thierry de Lenoncourt, bally de Caulx, et M® Macé Grenadon, presens .
Paumier.
Original. (Bibliothèque nationale, Mélanges Colbert, vol. 356.)
Avis donné au roi de négociations secrètes
entre Charles de France et le duc du Maine, menées par un carme
du couvent d'Orléans.
(Mai 1469)
Pour advertir le Roy d'aucunes choses secrettes que ont esté dictes à moy
• frcre Simon Le jeune, de l'ordre des frères Carmes du couvent d'Orlleans et du diocèse, natif de Sainct Benoist sur Loire, lesquelles me furent dictes moj estant en Bretaigne.
Premièrement il est vray que le premier jour de ce présent mois de may,. moy estant en la ville de Nantes, ou couvent de nostre ordre des Carmes, environ vespres, en la grande gallerie haulte sur le cloistre, le vicaire dudit couvent nommé frère Jehan Tresbault, lecteur en théologie, v[int] parler à moy et me dit qu'il estoit chargié, de la part du p[rieur] de Sainct Marcel en Daulphiné, de l'ordre de Saint Benoist, lequel est, ainsi qu'il disoit, ung des principaulx serviteurs que monseigneur Charles ait et dit ses heures avec lui, d'enquérir [et] sercher ung religieux pour envoyer en France faire aucunes choses qui par monseigneur Charles lui seront ordonné ; et que pour ce faire ledit vicaire lui dist ne savoit home si propice que lui, venant soubz la couleur d'aucunes ces besognes, qui estoieut Orléans ;à quoyje respondis que je ne me vouloye poinct mesler des besognes des seigneurs.
Item, et ce nonobstant et que le vicaire m'en parlast deux ou troys foiz, pour ce que fort m'en preissoit, me consenty d'aller parler audit prieur de Sainct Marcel le lendemain II" jour de may, environ midi, au saillir de table, le serviteur du dit prieur de Sainct Marcel me vint quérir et me mena devers son maistre en une chambre où il estoit logié audit couvent, et incontinent que je fus de[vant] icellui prieur, il me dist qu'il convenoit que je fe[isse] [aucune] chose pour monseigneur Charles et qu'il estoit neccessaire.
bien que je aleisse pour lui en France, auquel [je respondis comme]
dessus, et que nullement [je] ne me vouloie mesler [des besognes des] seigneurs.
Item et neanmoyns et après plusieurs langaiges me dirent en me
faisant plusieurs promesses me et de faire ce qu'il me [ ]neroit,
considérant les j'estoie de part de la que je avoye enten-
cion au Roy, s'il y avoit aucune chose que feist prendre
Item ledit 11^ jour de may au soir, après vespres, ledit prieur m'en[voya] quérir par ung cordeiller estant" avec lui, lequel me mena secrètement devers monseigneur Charles, lequel je trouvé en ung petit retrait oii n'avoit ne lit ne cheminée, ouquel n'avoit avec lui que ledit prieur.
Item et incontinent que ledit prieur me vit, il vint au devant de moy et me présenta à mondit seigneur Charles en lui disant : « Monseigneur, veez cy frère Simon» ; et incontinent s'en retourna et me laissa avec monseigneur^
Item et moy estant avec mondit seigneur, incontinent il me dist de sa propre boche les paroUes qui s'ensuyvent : « Frère Simon, vos yrés donques pour moy par devers mon oncle du Maine à Chastellerault, et lui direz de part moy qu'il me vueille mander par vous si s'est sa voulenté d'entendre et procéder avant en la chose dont Jehan Pierre son serviteur et moy parlasmez ensemble à Faulgieres, et qu'il ne fist nulle double que de ce que je lui ay promis, que je lui tiendray sans nulle faulte, et aussi vous lui direz qu'il ne laisse point pour crainte ne doubte de chose du monde, car nous avons eu nouvelles vrayes de Cambray que les trêves ne se prolongeront plus et
-que sans poinct de fault raondit oncle soit seur que en la fin de ce moys monseigneur de Bourgoigne sera tout prest pour marcher avec toute sa puissauce pour me aider à avoir celle duchié, et aussi qu'il feust asseuré que les Bretons ne me fauldroient poinct ; et, avec ce, qu'on a tellement besoigné avec les Anglois qu'on s'en aidera à telle heure que le vouldrai, et que la conclusion a esté prinse de s'en aider jusques au nombre de V ou VI mille. Et plus ne m'en dist, sinon que je m'en alasse et je feisse bonne dilligence ; à quoy lui respondi que je n'aurois point mémoire des noms, de sur quoy me
dist qu'il les m'envoyeroit par ledit prieur, et m'envoya par escript
audit Jehan Pierre ou à ung nommé Michellet son surn[om] mal
escript, et le jetta pour doubte des gens d'armes.
Item et le lendemain qui fut mardi, après disner, me renvo[ia] quérir ledit prieur pour moy bailler les noms vers lesquels me devoye adrecer et pareillement argent pour faire mes despens, lequel me demandé se je avoye bien entendu et retenu ce que mondit seigneur Charles m'avoit dit, auquel je diz que [oui], et le lui recité de mot à mot, et oultre me dit ledit prieur
que oultre les choses dessus dictes mondit seigneur avoit oblié et de
ceulx de Savoye et d'un conte d'Alemaigne, du [quel ne sait] le nom, et que
pareillement leissé asse autres dessus dits en me disent
jque je feisse grand jamaiz mondit seigneur ne me fauldroit.
Item me dit aussi que je disse à mondit seigneur du Mayne que mondit seigneur Charles avoit bonne fiance à monseigneur d'Armaignac, au conte d'Allibret et au duc de Nemours, et à plusieurs autres à qui il avoit bonne fiance, maiz ilz n'estoient pas seurs comme les autres.
Item et après lesquelles paroUes m'en partys et m'en, suys venu à Chastellerault, auquel lieu je arrivaj^ le dixiesme jour dudit moys, environ huit heures de matin, .et incontinent me adreçay audit Jehan Pierre et incontinent le adverti de ce que mondit seigneur Charles m'avoit dit, qu'est en
eflfect que mondit seigneur m'avoit a[ ] parlé à lui à Foulgieres, et
m'envoya logier à l'image Sainct Jehan, et qu'il alloit parler à mondit seigneur du Maine et qu'il m'envoieroit quérir par son page.
Item, environ demye heure après, ledit Jehan Pierre m'envoya quérir -par son page, devers lequel je alay en ung lieu nommé les Estoilles neufves, près de Sainct Nicolas, en ladite ville de Chastelleraut ; et, moy arrivé, me dist qu'il avoit parlé à monseigneur du Mayne, lequel lui avoit dit qu'il n'estoit pas possible que je pusse parler à lui sans ce qu'il fut en grand dangier et moy aussi, pour ce qu'il avoit trop de regard sur lui de par le Roy ; maiz qu'il me mandoit par lui que je lui deisse tout ce que je lui avoye advoé de par mondit seigneur Charles comme à lui mesmes ; et alors lui diz tout ce que je avoye de charge de par mondit seigneur Charles et ûe par ledit prieur ou nom de lui, et lui declar[oie] les choses dessus dites et la fiance que mondit seigneur avoit en lui.
Item, et ce fait, ledit Jehan Pierre s'en retorna [vers monseigneur] du Maine, et je m'en revins à mon logis.
Item, et environ une heure et demye après, quérir ledit
Jehan Pierre par sondit page, alay parler à lui à l'église Saint
Nicolas ; 1[. . . .] [me] dist que je deisse à mondit seigneur Charles que monseigneur [du Maine] se recommandoit humblement à sa bonne
grâce et tousjours de l'onneur qu'il lui avoit fait et f [ ]
pour le présent [ne] lui povoit faire autre responce,
la fin de ce moys ou environ il lui seroit lui demandoit^
et pareillement icellui la bonne grâce de mondit seigneur Charles.
Facta fuit coUatio.
Copie contemporaine sur papier, en très mauvais état. (Archives départementales de Tarn-et-Garonne, A 45.)
Commission donnée par Charles de France à Odet d'Aydie pour
prendre possession, en son nom, du domaine de Guyenne, i
(15 mai 1469)
Arch. de Saint-Macaire (Gironde) ; — Archives municipales de Périgueux, AA 14. — PuBL. : Archives historiques de la Gironde, t. VIII, pp. 251-
Confirmation et renouvellement par Charles de France de son traité d'alliance avec le duc de Bretagne. (10 juillet 1469)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de XainctoBge et seigneur de La Rochelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, aians clere et vraye expérience de la grande et parfaicte amour et bienveillance que nostre très chier et très amé cousin le duc de Bretaigne nous a portée et porte chascun jour, reduisans aussi à mémoire les grands charges, mises, paines et labeurs qu'il a souste-
nuz et souffertz pour nostre fait , voulons amplier et confirmer le»
lettres sur ce faictes du seiziesme aoust LXVII , jurons sur nostre foy
et honneur en paroUe de prince, sur les sainctes évangiles, sur le sacrement de nostre baptesme, sur paine de dampnation de nostre ame, sur les reli-
1. Par lettres dn 17 mai 1469, données à Baugé, le roi chargea Gaston Du Lyon et Estevenot de Talauresse, gouverneur-maire de Bayonne, de livrer à son. frère Charles les villes, places et forteresses du nouvel apanage (Archives municipales de Bayonne ; Livre des Établissements, 1892, in-4, p. 428) ; et par lettres du lendemain 18, Odet d'Aydie délégua à son tour ses pouvoirs à Olivier du Breil <Archives municipales de Périgueux, A A 14).
ques de la saincte vraye croix, de Monsieur saint Antoine, de Monsieur saint Sebastien, et autres par nous et nostredict cousin manuellement touchées , aussi promettons et jurons comme dessus que nous ne pran-
drons, recueillerons ne retendrons en nostre service nulles genz, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, que coguoistrons ou pourrons cognoistre et sçavoir n'estre pas bienveillans de nostredit cousin ne à lui aggreables, ne ne mettrons entre leurs mains nulles de» matières d'entre nous deux que premier n'aions sur ce le bon gré, plaisir et vouloir d'icellui nostre cousin, ainsi que le tout il nous a semblablement promis et juré faire de sa part, et de ce baillé ses lettres en forme deue de semblable efifect à cestes, lesquelles nous avons signées de nostre main et faict sceller de nostre seel secret. Donné à La Rochelle, le dixiesme jour de juillet mil quatre cens soixante et neuf.
Charles.
Original scellé. (Vente d'autographes du 5 février 1890, n» 18. ^ )
Formule de nomination d'officiers au gouvernement de La Rochelle
par Charles de France.
(Sans date)
Charles, duc de Guyenne, etc., au gouverneur de La Rochelle ou à son lieutenant, salut. Comme, par don et octroy à nous fait par monseigneur, à nous compette et appartienne la nomination de tous officiers estanz en noz pais, terres et seigneuries de Guienne et es terres enclavées en icelles, et aussi en ladite ville de La Rochelle et ou gouvernement d'icelle, savoir vous faisons que nous,- confians à plain des etc., pour et ou lieu de tel etc., lequel,, pour ce qu'il n'a aucunes lettres de nomination de nous à cause dudit office,, et pour certaines autres causes qui à ce nous ont meu et meuvent, nous avons deschargé et deschargons par ces présentes d'icelui office de. . ., sanz icelui office avoir, tenir et doresnavant exercer par ledit tel ou son procureur pour luy aux gaiges etc., tant qu'il plaira à mondit seigneur et à nous. Sy prions et requérons à mon dit seigneur que audit tel plaise donner et confermer à nostre dite nomination ledit office de. . , et en icelui le faire mettre et instituer en possession et saisine aux gaiges etc., et à vous, gouverneur ou vostre lieutenant, mandons expressément que, après qu'il vous sera deuement apparu des lettres patentes de mondit seigneur sur ce faictes et octroyées audit tel, vous d'icelui prenez le serment acoustumé, en le mettant et instituant ou faisant mettre et instituer en possession et saisine dudit office, etc. Donné à, etc.
Copie contemporaine. (Bibliothèque nationale, ms. français 5727 [formulaire], fo 104 v».)
1. Le temps nous a manqué pour prendre copie intégrule de cetle pièce, bien conservée.
702 PIÈCE JUSTIFICATIVE No 71
Edit de création de la Cour des Grands Jours de Bordeaux. (24 juillet 1469) Charles, fils et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xantonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme puis nagaires monseigneur le roy nous ait baillé et livré pour nostre appanaige la duchié de Guienne, ensemble les pays et seneschaucees d'Agenoys, Pierregort, Quercy, conté et seneschaucee de Xantonge, ville et gouvernement de La Rochelle et pays d'Aulnis, pour icelle duchié [et] pays avoir, tenir et posséder en toute justice et juridiction et telz droiz, prérogatives et preheminences que mondit seigneur le roy y avoit et tenoit paravant nostredit appanaige, réservé à luy seulement son hommaige et derrier ressort de noz Grans Jours, ainsi par la forme et manière que plus à plain est contenu en nostre dit appanaige ; et pour ce que de tout nostre cueur desirons nosdîts pays et duchié estre entretenu/ en bonne justice et poUice, et noz subgetz vivre en paix et bonne union, et faire cesser tous excès et voyes de fait qui y pouroient survenir ; savoir faisons que, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons créé, ordonné, institué et estably, créons, ordonnons, instituons et establissons par ces présentes une Court des Grans Jours pour estre ordinayrement tenue en nostre ville et cité de Bordeaulx comme capitale de nosdits pays et duchié, depuis la feste saint Martin d'iver jusques à la vigille de Nostre Dame de septembre, par deux presidens, dix conseillers, ung advocat et procureur gênerai, deux greffiers, c'est assavoir l'ung civil et criminel et l'autre des presentacions, et six huissiers ; en laquelle Court et non ailleurs ressortiront toutes les causes d'appel qui seront interjettecs des seneschaulx de nosdites seneschaucees et autres juges de nosdits pays et duchié qui sans moyen y doivent ressortir, et illec seront jugées, décidées et déterminées ensemble toutes autres causes et matières qui de leur nature y doivent ressortir en première instance et autrement. Si donnons en mandement par cesdites présentes aux seneschaulx de Guienne, d'Agenoys, des Lannes, Quercy, Pierregort, Bazadez, Xantonge, Angoulmoys, gouverneur de La Rochelle, juge de Rivière, seneschal de Bigorre, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgetz et à chascun d'eux, si comme à luy appartendra, que nostre présente création ilz publient et facent publier en leurs sièges, auditoires et ailleurs où il appartendra, affin et en manière que aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance. En tesmoingn de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à La Rochelle, le XXIIII^ jour de juillet l'an de grâce mil CCCC soixante neuf.
Par monseigneur le Duc en son Conseil : De Villiers. l Copie contemporaine, défeoiueu.^e, sur papier. (Archives départementales du Lot, B1159, fo 95.)
1. L'édit fat publié eu Quercy par les soins de l'avocat général du duc, Adhémar Laborie, licencié en droit, bachelier en décrets, et Pierre de Maleville, substitut du procureur général de la sénéchaussée.
Affirmation par Charles de France des droits et prérogatives
de la Cour des Grands Jours, et décision de la réunir à Périgueux
en raison de la peste qui sévit à Bordeaux.
(24 juillet 1469)
Charles, filz et frere de roys de France, duc de Guienne, conte de Xantonge et seigneur de La Rochelle, aux seneschaulx de Guienné, Xantonge, Pierregort, Agenois, Quercy, des Lannes et de Bazas, gouverneur de La Rochelle, juge de Rivière, vigier de Figiac, seneschal de Bigorre, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, salut. Par nostre procureur gênerai nous a esté remonstré et exposé que, combien que ayons érigé, mis sus et institué à nostré ville et cité de Bordeaulx une Court des Grans Jours, et ayons ordonné ressortir en icelle toutes les causes d'appel et aultres de nos dits paj-^s et duchié, qui de leur nature y doivent ressortir, ce nonobstant puis que sommes venuz à la seigneurie des dits pays et duchié, pluseurs de noz subgetz se sont efforcés et efforcent chascun jour relever leurs appellations es Parlamens de Paris et Thoulouse, et ailleurs que en nostredite Court, qui est directement ennerver, int«rrompre et venir contre l'institution d'icelle nostre Court à nostre très grant préjudice et dommage, enervation de noz droiz et prérogatives, et plus seroit et estre pouroit se par nous n'y estoit pourveu de remède conrenable ; pour ce est il que nous, ces choses considérées, voulans obvier aux choses dessusdites et noz droiz et prérogatives estre gardées en leur entier sans diminution, vous mandons et à chascun de vous par ces présentes que voui faictes ou faictez faire inhibicion et deffence de par nous, à la poine de cent marcs d'or à nous à appliquer à tous noz justiciers et officiers, que ilz ne aucuns d'iceulx ne relievent leurs appellations par eulx interjettees ou à interjetter des aucuns dé vous ou autres noz justiciers et officiers de nos dits pays et duchié, ne introduysent aucunes autres causes qui de leur nature y doyvent ressortir ailleurs que en icelle nostre Court des Grans Jours, ains sy autrement les avoient relevées ou introduites, qu'ilz ne les poursuivent ailleurs que en nostre dite Court des Grans Jours, à mesme paine que dessus et perdition de cause. Et pour ce que icelle nostre dite Court ne povoit estre tenue en nos ville et cité de Bordeaulx, obstant l'empeschement de la mortalité et pestilence qui y est à présent, et que au moien de nostre dit appanaige la Court de Parlement que Monseigneur le roy avoit ordonné estre tenue en nostre dite ville et cité de Bourdeaulx a esté interrompue et par aucun temps discontinué, voulans administrer justice à nos dits subgetz et icelle eslre continué et entretenue en nosdits pays, avons voulu et ordonné, oulons et ordonnons par ces présentes que jusquôs à ce que ladite pestillance soit cessée en icelle nostre ville de Bourdeaulx, et qu'il y ait scur accez, icelle nostre Court soit tenue en nostre ville de Perriguoys comme plus convenable pour le soulagement de nosdits subgetz, et laquelle y commencera à tenir le premier jour d'octobre prouchainement venant. Si
VOUS mandons et commettons par ces présentes que vous publiez et faicte»^ publier en voz seneschaussees, sièges et auditoires et ailleurs où il appartiendra et verrez estre à faire le contenu en ces présentes, affin que aucun n'en puisse prétendre juste cause d'ignorance. Donné à La Rochelle, le XXIII1« jour de juUet l'an de grâce mil CCQG LXIX.
Par monseigneur lé duc en son Conseil : De Villiers.
Copie conlemporaine, défectueuse, sur papier. (Archives départementales du Lot, B 1159, fo 94.)
Don par Louis XI à Charles de France d'un quartier échu
du revenu du domaine, des aides, tailles et autres contributions
qui étaient auparavant levées pour le roi dans la province de Guyenne.
(29 juillet 1469)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amés et feaulx les trésoriers de France et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, salut et dilection. Nostre très cher et très amé frère le duc de Guienne nous a fait supplier et requérir que, pour subvenir à ses nécessitez et affaires, et mesmement afin qu'il ait mieulx dis quoy supporter la despeuce que faire lui convient pour l'entretenement deson estât en ses pays où il est puis nagueres allé par nostre ordonnance, nostre plaisir feust lui permettre et octroyer qu'il peust prendre et lever les biens tant du domaine que des aides et tailles et autres mis sus de par nous en ses dits pays, terres et seigneuries, que lui avons cédez et transportez pour son appanage, pour le quartier d'avril, may et juing derrenierement passé, nonobstant que partie dudit quartier fust escheu paravant la possession par lui prinse de sesdits pais, et sur ce lui impartir nostre grâce ; pourquoy nous, inclinans à ladite supplication et requeste de nostre dit frère et voulans de tout nostre povoir lui subvenir et aider en sesdites affaires, à icellui pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroj^é, donnons et octroj^ons de gract especial par ces présentes tout ce que pevent monter les revenus dudit quartier d'avril, may et juing derrenierement passé, tant du demaine que des aides et tailles et autres deniers qui avoient esté mis sus de par nous en sesdits pays, que lui avons cédez et transportez pour son dit appanage, et iceulx deniers, à quelque valeur qu'ilz puissent monter, avoir et prendre par nostre dict frère par ses quittances, ou de son trésorier et receveur gênerai pour lui, par les mains des receveurs tant ordinaires que extraordinaire d'iceulx pais. Si vous mandons et expressément enjoinguons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que de nostie présente grâce, don et octroy, vous faictes, souffrez et laissez nostre dict frère joir et user plainement et paisiblement, en lui faisant paier et bailler par lesdits receveurs tant ordinaires que extraordinaire tous les deniers de-
leurs dictes reccptes des pais d'icellui nostre frère pour ledict quartier d'avril, may et juing derrenierement passé, par ses dites quittances ou de son dict trésorier et receveur gênerai, ainsi que dessus est dit ; et par rapportant ces dictes présentes signées de notre main par l'un desdits receveurs et par les autres le vidimus d'icelles faict soubz seel royal, avec quittance sur ce suffisante de nostredict frère ou de son dict trésorier et receveur gênerai tant seulement, nous voulons tout ce qu'ilz lui auront paie et baillé à la cause dessusdicte estre alloué en leurs comptes et rabatu de leurs dictes receptes et de chascun d'eulx, pour tant qu'il lui pourra toucher, par uoz amez et feaulx gens de nos comptes, ausquelx mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant que la valleur des deniers d'icellui quartier ne soit cy autrement exprimée ou déclarée, que descharges n'en soient levées par les changeur de nostre trésor et receveur gênerai de noz finances, et quelxconques autres assignations qui eussent par nous esté faictes ou descharges levées par nostre ordonnance sur la valeur dudit quartier, ©ordonnances, mandemens ou defîenses à ce contraires ; et, s'aucuns desdits receveurs estoient reffusans ou delayan» de payer à nostredict frère par la manière devant dicte ce que ledict quartier peut monter, mandons au premier huissier de nostre cour de Parlement ou autre nostre sergent sur ce requis les contraindre à faire iceulx paiemens reaument et de fait, et ainsi qu'il est accoustumé de faire pour noz propres debtes, nonobstant oppositions ou appellations quelxconques, pour lesquelx ne voulons en ce estre aucunement différé. Donné à Amboise, le XXÎX* jour de juillet l'an de grâce mil CCCC soixante neuf et de notre règne le neufviesme.