‹ Charles de France, frère de Louis 11Chapitre 564 sur 598 · LOYS · texte numérisé non relu

LOYS

Par le roy : Bourré.

Original. (Archives nationales, K 70, n» 54.)

Don par Charles de France à Jean de Voîvire, seigneur de Ruffcc,

son chambellan, de sommes provenant d'un impôt levé en Quercy

au mois de février précédent^ en dehors de l'autorité royale.

(14 août 1469)

Charles, fils et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances, salut et dilection. Savoir vous faisons que, pour les bons, grans, louables, continuelz et agréables services que nous a faiz par ci devant, fait et continue chascun jour et espérons que encores face ou temps advenir nostre amé et féal conseiller et chambellan Jean, sire de Ruffec, et pour le recompenser de partie de plusieurs grans pertes et dommaiges qu'il a eues, souffertes et soustenues à l'occasion de nostre service, et à ce que plus honnestement il se

puisse d'ores en avant entretenir en nostre service, et plusieurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, à icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce especial par ces présentes tous et chascuns les deniers cuilliz et levez au moyen de certain impost que on dit avoir esté fait, ou moys de février dernier passé, par aucuns particuliers en nostre pays et seneschaucié de Querci, sans auctorité et commission de monseigneur le roy, durant le temps qu'il tenoit ledit pays en ses mains, ne de nous, ensemble tous et chascuns les biens meubles et immeubles de ceulx qui seront trouvez chargez et coulpables d'avoir faict ladicte assiete et impost en la manière que dict est, comme à nous appartenans par confiscation, et aultres amendes quelconques qui à l'occasion de ce nous pourroient estre declairees et adjugées. Si vous mandons et commandons que par celluy qui auroit et a esté commis à recevoir lesdictes sommes vous à nostre dict conseiller et chambellan faictes bailler et délivrer lesdictes sommes, biens et amendes dessusdits, en contraingnant à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartiendra par la prinse de leurs corps et biens, et nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et tout ainsi et par la forme et manière qu'il est acostumé de faire, pour noz propres debtes ; et par rapportant ces dictes présentes ou vidimus d'icelles fait soubz l'ung de noz seaulx, celluy ou ceulx qui auront baillé et délivré lesdictes sommes, biens et amendes, avecques recongnoissance d'icelluy nostre chambellan, en seront et demourront quittes et deschargés partout où il apartiendra ; car tel est nostre plaisir, nonobstant que en ces présentes n'ait aucune somme limitée ne declairee, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou défenses à ce contraires, pourvu toutesvoj'es que, s'aucune chose reste à lever desdicts deniers ainsi assiz et imposez que dict est, il n'en sera plus aucune chose levée. Donné à Xainctes, le XIIII*' jour d'aoust l'an de grâce mil GCCC soixante et neuf.

Charles.

Par monseigneur le duc : Marquier.

Original. (Archives nationales, T 189 C).

Serment de Charles de Guyenne sur la croix de saint Laud. (19 août 1469)

Je jure sur la vraye croix de sainct Lo, cy présente, que tant que je vive, je ne prendray ne ne seray consentant ne participant, en façon que se puisse estre, de prandre la personne de Monseigneur le roy Loys, mon frère, ne de le tuer, et si aucune chose en savoye, que j'en advertiray mon dit seigneur le roy, et l'en garderay de tout mon povoir, comme je vouldroye faire ma personne propre.

Plus, jure, comme dessus, que, tant que je vive, soubz quelconque couleur que ce soit ou puisse estre, de maladie ou autrement, je ne garderay ne ,consentiray garder mon dit seigneur et frère le roy, qu'il ne face à son plai-

sir de son gouvernement, de sa personne et serviteurs, royaume, pays et seigneuries, et l'en laisseray en sa franche liberté, ne soubz umbre de tutelle, ne pour quelconque occasion ou couleur que ce soit, ne seray consentant de ce faire, mais l'en garderay de tout mon povoir, sans y quérir aucune excusacion, et si j'en scay aucune chose, je l'en advertiray et l'en garderay à mon povoir.

Plus, jure sur la dite vraye croix, comme dessus, que, tant que je vive, je ne traicteray, pourchasseray, ne feray traicter ou pourchasser le mariage de moy et de la fille de mon beau frère et cousin le duc de Bourgoigne et, n'en tendray ou feray tenir parolles ou pratiques, et icellui mariage ne conscntiray ni ne la fianceray ne espouseray ne avec elle ne contracteray mariage ne autre contract, promesse ne espérance avec elle, ne touchant elle, que ce ne soit de l'exprès et especial congié et consentement de mon dit seigneur le roy Loys, mon frère, et de son bon gré et plaisir, et sans qu'il y soict contrainct par quelque contraincte, quelle que elle soit ou puisse estre,, et mon dit seigneur le roy, estant en son franc et libéral arbitre de sa personne et serviteurs et de son royaume, seigneuries, pays et subgetz ; et sans ce que mon dit seigneur le roy y soit induit ou contrainct pour doubte ou paour de guerre, assemblée de gens, rébellion de subgetz, ou pour grant auctorité ou puissance, en quoy mon dit seigneur le roy me veist, ou pour doubte que on luy voulsist faire mal à sa personne ou à ses dits serviteurs, royaume, païs, seigneuries et subgetz ou autrement, directement ou indirectement, en quelque autre forme ou manière que ce soit ; et pour obvier à toutes choses qui pourroient estre cause de mectre différence entre mon dit seigneur le roy et moy, à cause du dit mariage, je promectz et jure, comme dessus, que jamais je n'en presseray mon dit seigneur le roy et ne luy en parleray ou feray parler, en quelque manière que ce soit, plus d'une foiz ; ou quel cas, s'il m'en reffusoit, je prometz et jure par le serment que dessus que je n'en auray aucun malcontentement ou rancune à l'encontre de luy ne de ses serviteurs, et que à ceste cause je ne querray quelconque moyen pour y pervenir après le reffuz, ne pour m'en venger, et avecques ce que, se par moy mon dit seigneur le roy estoit induit ou contraint, par aucune des manières dessus dites à donner le dit consentement que je encourray par jurement sur la dite vraye croix de sainct Lo, ne plus ne moins, comme se je n'en avoye point eu le congié ou consentement. C'est le serement que monseigneur de Guienne Est sur la vraye croix de sainct Lo le samedi XIX® jour d'aoust l'an mil CCCC soixante et neuf.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 20430, f» 35). Copie contemporaine (Archivio di Stato, Firenze ; Mediceo innanzi il Principato, filza XCIX, n» 107). Autre copie (Bibliothèque de la ville d'Angers, ms. 681, f» 6). Dans ce dernier manuscrit est joint le serment de Louis XI, ne contenant que les deux premiers paragraphes ci-dessus, suivis de cette phrase : « Plus jure sur la dicte vraye croix comme dessus que, tant que je vivraye, ne bailleray à mon frère de Bourgoigne ne aux siens le titre de Roy ne de la couronne de France ».

Nomination par Charles de France des officiers chargés de rédiger

le procès-verbal de démarcation des limites

de son apanage de Guyenne.

(4 octobre 1469)

Charles, fils et frère de rois de France, duc de Guienne, comte de Xainctonge et seigneur de La Rochelle, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour pacifier la question et différent qui estoit sur le fait des limites des pays de notre partage et appanage, après plusieurs requestes par nous faites à mondit seigneur le roy de nous faire délivrance desdits pays estans esdites limites, il eust commis certains commissaires pour besongner et paciffier ladite question et différent, lesquels commissaires en besongnant en cette matière nous ont par vertu de leur commission délivré certaines parroisses estant de l'élection de Xainctonge, et depuis nous soyons trouvés avec mondit seigneur le roy, et avons touchant ce que dit est d'un commun assentement appointé que les jugeries de Rivière et Verdun avec les autre» pays de la rivière de Garonne, ensemble les comtés de Perdiac, Monlezun, Bigorre et Astarac, nous demeurent, et pour nous faire bailler et délivrer la pocession, saysine et jouissance des choses dessusdites et généralement de tous les pays contenus esdites lettres sur ce faites et faire à ce appartenantes et neccessaires, ait mondit seigneur le roy commis et ordonné notre très cher et bien amé maistre Jean Le Boulenger, conseiller et président en sa court de Parlement à Paris, et sur ce luy ay fait bailler ses lettres de commission ainsi qu'il est acoustumé faire en tel cas, et pour ce que, pour nous bonnement en nostre personne, si promptement que besoin est, nous transporter sur les lieux pour accepter et prendre la pocession et saysine réelle et actuelle desdits pays, terres et seigneuries, nous soit besoing commettre aucunes notables personnes à nous féales, ayans à ce pourveu de par nous, savoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyauté, preudhomie, souffisance et bonne diligence de nos amés et féaux conseillers Robert ûe Balsac, nostre chambellan et seneschal d'Agennois, maistre Pierre Morin, nostre trésorier, Jean de Broc, escuyer, nostre eschanson, et maistre Jaques Berziau, maistre de nos comptes, iceulx avons commis et ordonnés, commettons et ordonnons et leur avons donné et donnons plain pouvoir, autorité, commission et mandement especial par ces présentes de accepter et prendre par leurs commis et depputez l'actuelle et corporelle possession et saisine desdits pays, terres et seigneuries et des cités, villes,chasteaux et forteresses d'iceux pays, et de chascun d'icculx commettre et ordonner capitaines et gardes, pour et ou nom de nous et autres officiers es offices nécessaires, asquelles toutesvoyes n'avions commis, et de recevoir ou faire recevoir et prandre des habitans, ainsi qu'ils verront estre à faire le serement en tel cas acoustumé, et expressément de faire par eulx ou leurs commis et depputez tout ce qui appartient et peut servir et valloir à prandre et recevoir au nom de nous la possession, saisine et joyssance actuelle, réelle et corporelle desdites choses et de chacune d'icelles.

ainsi que fairions ou pourrions faire si presens y estions en nostre personne ; ausquels capitaines et gardes et autres officiers ainsi pour ce commis et ordonnés nous voulons estre obéis es choses touchans et regardans lesdits officiers ainsi qu'il appartient, et jusqu'à ce que par nous autrement en soit ordonné, aussi de promettre et accorder pour et au nom de nous aux habitans desdits pays, corps, villes, chasteaux et forteresses, de les maintenir et garder en leurs usages, previleges, franchises et libertés, et les en laisser joyr et user ainsi que licitement ils en ont joy et usé les temps passés, et généralement de faire les choses dessus dites et chascune d'icelles en tout ce qu'ils verront estre expédient et neccessaire pour le bien, profit et utilité de nous et à la conservation et entretenement de nosdits pays, terres et seigneuries et des habitans d'iceux, et jusqu'à ce que par nous autrement en soit ordonné, comme dit est. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à tous gens d'église, nobles, bourgeois, habitans et sujets de nosdits pays, terres et seigneuries, que aux commis et depputez d'eulx, en faisant et excercent les choses dessus dites, obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort et aide, si neccessaire est et requis en sont. Donné à Saint Jehan d'Angely, le quatriesme jour d'octobre l'an de grâce mil quatre cens soixante neuf.

Ainsi signé, par mondit seigneur le duc, le comte de Villars, sire de Malicorne, de Curton, et autres presens ;

Marquier.

Vidimus sur parchemin du 27 octobre suivant. (Archives nationales, K 1163, -n' 22.)

Autorisation donnée par Charles de France, à la requête des Etats de Périgord, d'imposer ce pays d'une somme de mille livres tournois pour l'assiette du subside qui lui a été octroyé. (15 octobre 1469) Charles, fils et frère de roys de France, duc de Guyenne, conte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, à noz amez et feaulx maistre Loys de Salignac, maistre des réquestes ordinaire de nostre hostel, Jehan Du Bec, contrerolleur gênerai de noz finances, et Bertran Guillon, salut et dillection. Les gens des trois Estatz de nostre pais et seneschaucee de Perigort nous ont fait dire et remonstrer que, pour les nécessitez et grans affaires dudit pais, il leur a convenu faire de grans fraiz et mises tant devers monseigneur le roy que devers nous en nostre ville de Saint Jehan d'Angeli, pour lesquelles choses ilz sont tenuz en grans sommes de deniers ; pourquoy leur soit de neccessité mettre sus et imposer oudit pays et seneschaucee la somme de mil livres tournois, se nostre plaisir estoit sur ce leur donner noz congié et licence, requérant humblement iceulx. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, voullans obtempérer à leur dite requeste, vous mandons que ladite somme de mil livres tournois vous mettes sus et imposez le plus justement que faire pourrez, le fort portant le faible, avec l'assiette princi-

palle, icelle somme de mil livres tournois sur toutes manières de gens exenset non exens, privillegiés et non privillegiês, et sans préjudice de leurs previlleiges pour le temps advenir, exepté toutesvoies gens d'esglise, nobles vivant noblement suivans les armes ou qui par viellesse ne les pourroient plus suir, les officiers ordinaires et commançaulx de mondit seigneur, de madame et de nous, non marcbandans, vrais escolliers, estudians es universitez sans fraulde pour acquérir degré et science, et pouvres mendians ; et lesquelz mil livres nous voulons estre cuilliz, levés et receuz par nostre amé et féal secrétaire maistre Guillaume Pinette, receveur oudit pais, aux termes et par la fourme et manière qu'il luy est mandé le faire par le mandement de l'assiette principalle, et iceulx voulions par luy estre baillés et distribués par les tauxacions de nous ou des gens de noz finances, et à ce faire contraingnez toiiz ceulx qu'il appartiendra par toutes voies et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques. Donné à Saint Jeban d'Angely, le XV« jour d'octobre l'an mil GCCG soixante neuf.

Par Monseigneur le duc :

Marquier.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 26090, n» 864.)

Lettre de Charles de France aux présidents et conseillers de la Chambre des comptes de Guyenne.

(21 novembre 1469) Le duc de Guienne.

Chiers et bien amez, nous envoyons par devers vous nostre secrétaire maistre Jehan Philippes, afin que par vous il puisse recouvrer les extraiz du droit que prétendons avoir sur les notaires de noz pays et seigneuries de droit escript, lequel droit est de ung marc d'argent sur chascun desdits notaires, qui est le vray et ancien domaine, ainsi que avons estez advcrtiz et informez par les gens et officiers de monseigneur le roy ; si vous prions très acertes que, en tout ce qui pourra valider et declairer nostredit droit et domaine, les nous vueillez communiquer et faire bailler à nostre dit secrétaire, et en ce faisant nous ferez très agréable et singulier plaisir. Ghiers et bien amez, le saint Esperit vous ait en sa garde. Escript à Saint Jehan d'Angely, le XX I" jour de novembre.

Gharles.

Marquier.

[Apportées le lundi VIII« janvier mil CCGCLXIX].

[Au dos :] A nos chiers et bien amés les presidens et couseilliers de la Chambre des Comples de Monseigneur.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 6963, f° 95.)

Quittance donnée par Charles de France d'un trimestre de la pension que lui octroie Louis XI. (29 novembre 1469)

Nous, Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guiennc, conte de Xaintonge de seigneur de La Rochelle, congnoissons et confessons avoir eu et receu de maistre Jehan de La Loere, trésorier et receveur gênerai des finances de monseigneur le roy ou pays de Languedoc, la somme de six mil livres tournois, faisans partie de la somme de vingt et quatre mil livres tournois à nous donnée et ordonnée par mondit seigneur le roy par manière de pension, pour ceste présente année commancee le premier jour du moys d'octobre dernier passé ; de laquelle somme de six mil livres tournoys nous nous tenons pour bien contens, et en quittons ledit receveur et trésorier et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes et icelles signées de nostre main. Donné à La Rochelle; le XXIXe jour de novembre l'an de grâce mil CCCC soixante et neuf.

Charles.

Par Monseigneur le duc :

Marqdier.

Original. (Bibliothèque nationale, ms. français 20415, n*» 85.)

Compte des réparations faite au château de Blaye

par ordre de Charles de France.

Pierre Morin, trésorier de Guienne, a fait recevoir par Martin Anjorrant^ receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur duc de Guienne, de maistre Robert Du Lyon, comptable de Bourdeaulx, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de sa recepte de ceste présente année finissant à la saint Michel prouchainement venant, et dont ledit receveur a pour ce baillé sa ceduUe au contrerolleur de ladicte recepte generalle qui en ceste a mis son signé, la somme de quatre vings livres tournois par Colin Du Signe, procureur de Blaye, pour convertir et employer en certaines réparations nécessaires cstre faictes ou chasteau dudit lieu. Escript le XXV** jour d'aoust l'an mil CCCC soixante neuf. Ainsi signé : Morin ; Anjorrant ; Dubec. Collatîonné par moy sur le registre dudit receveur gênerai : Adam.

Despence de ce présent compte. Et premièrement : aux personnes cy après nommées la somme de LXXIX \. VII s. VI d. t. à eulx baillée et délivrée par ledit Colin Du Signe, ainsi pour les causes et en la forme et manière que cy après s'ensuit, c'est assavoir :

A Pierre Penneton, maçon, et Jehan de Lussac, pour leur peine et saliaire d'avoir achevé une partie du lougier de la grant salle dudit chasteau, et en icellui une porte voultee de pierre de taille, et achever ung pignon de ladite salle, montant toute ladite maçonnerie quarante brasses de mur de deux piez d'espez, et pour adouber et mettre à point ung pillier et Teschelle dudit chasteau, pour serviture et despense, sans les matières à ce neccessaires, par marchié fait avecques eulx, en la présence de noble homme Perot de Disse, escuier, lieutenant dudit lieu de Blaj^e, et de Léonard de Beru, prevost dudit lieu, pour ce cy la somme de XXVII 1. X s. t.

A Jehan de Chartres, marchant, demourant à Gauriac en Borges, la somme de LXXIII s. t. pour cinq quarterons de pierre de taille mise et employée oudit chasteau, pour ce cy LXXIII s. t .

A Pierre Rabotet, teubler, marchant de chaulx, pour dix pippes de chaulx, au pris de VII s. VI d. t. chascune pippe, et pour trois milliers six cens cinquante teubles au pris chascun millier de cinquante s. t., pour ce cy. . . XIII. XVII s. VI d. t.

A Peyrot Decotz, Guillaume Lepicart et Estienne Bazot, chartiers, pour avoir servy quatorze journées, tant pour eulx que leurs charretes à deux chevaulx, au pris de VII s. VI d. t. par jour, à charroj-er la pierre de taille, pierre de rabot, sable et autres matières et choses nécessaires audit ouvraige, pour ce cj-^ CV s. t.

A Pierre de Meritaigne, pour une journée de son valet et pour son cheval qui furent à charroier le sable ung jour entier pour ledit ouvraige, pour ce cy III s. IX d. t .

A Arnault Despessas, manouvrier, pour avoir servy par quatre jours de maneuvre pour tirer le sable au pris de II s. VI d. tournois par jour, pour ce cy X s. t.

A Jacquet Bernard, charpentier, pour avoir une traveure de charpentier dessus la grant chambre dudit chasteau et une autre traveure au bout de ladite salle où lesdits maçons ont besongné, et faire le pont dudit chasteau tout neuf, et faire ung oppentiz dessus le degré dudit chasteau, tant pour peine que clou et late, a esté paj^é la somme de. . . IX 1. VIII s. VIII d. t.

A Estienne Reveille et Pierre de Maille, recouvreurs, pour leur peine et sallaire d'avoir recouvert lesdites salle et chambre et appentilz dudit chasteau, par marchié fait avecques eulx, pour ce cy LXV s. III d. t.

A Jehan Caduc, maçon, pour sa peine et sallaire d'avoir servy une journée de son mestier avecques lesdits recouvreurs et ung autre jour à maneuvre, pour ce cy V s . VII d. t.

A Jean de Diebat, mareschal, pour deux gons de fer poisans huit livres au pris de IX d. t. chascune livre, servans à l'uys de la dite salle, pour ce cy • VI s. t.

A Hennequin Lebrun, menuisier, pour sa peine et sallaire de faire les deux planchiers de la salle dudit chasteau à demy syment, montant environ chascun planchier trente brasses et pour la fourniture du clou, par marchié fait avecques luy, pour ce cy XII 1. X s. t.

Pour une corde achetée par ledit Colin Du Signe par le commandement

de messeigneurs les gênerai et trésorier de Guienne, icelle corde de dix sept brasses de long ou environ servant au puys du dit chasteau de Blaye, pour ce cy LV s . t.

A Jehan Rideau, notaire publicque de mondit seigneur de Guienne, la somme de XVIII s. t., laquelle lui a esté paiee, baillée et délivrée par ledit Colin Du Signe, tant pour sa peine et sallaire d'avoir fait et ordonné ledit roolle ouquel sont comprinses toutes les parties dessusdites, et aussi la quittance faicte à la fin d'icellui, que pour le seel apposé en icellui. . XVIII s. t. 1

Lesquelles parties dessusdites font et montent ensemble ladite première somme de LXXIX 1. VIÏ s. VI d. t., ainsi que par certain roolle de quittances desdiles personnes peut plus à plain apparoir, pour ce tant par vertu desdites quittances que des certiffications des cappitaine et accesseur de la prevosté dudit Blaj'^e, aussi du maistre des euvres de mondit seigneur, par laquelle appert lesdites euvres et réparations avoir esté bien et deuement faictes et livrées selon le pris et somme que lesdites personnes en ont eu e receu, montant à la somme de LXXVIII 1. IX s. IX d. t.

Despence commune.

Audit Colin Du Signe, pour ses peines et sallaires d'avoir vacqué et travaillé à faire faire lesdites euvres et réparations durant le temps de ce

compte et finissant comme dessus est dit, pour ce cy XV 1. t. *

A maistre Jehan de Loquemeren, procureur dudit Colin Du Signe, la somme de XXXI III solz tournois, tant pour avoir fait grossoye et double ce présent compte comme l'avoir rendu à Court.

Summa expense communis : VI 1. XIIII s. t.

Summa totalis expense presentis compoti ; IIII^x V 1. XIII s. IX d. Auditus et clausus ad burellum II* mensis raaii anno M^ GCCC^ LXXI°.

Original. (Archives nationales, KK 261.)

Don de trois cents livres consenti au sénéchal Louis Sorbier

pour le joyeux avènement de Charles de France

sur les mille livres accordées par les Etats de Périgord.

(29 janvier 1470)

Macé Guernadon, gênerai conseiller sur le fait et gouvernement des finances de monseigneur duc de Guienne, veues par moy les lettres patentes de mondit seigneur ausquelles ces présentes sont attachées soubz mon signet, par lesquelles et pour les causes contenues en icelles ledit seigneur a voulu et ordonné que Loys Sorbier, son grant escuier et seneschal de Perigort, aie et preigne par la main du receveur par moy commis à recevoir l'assiete audit pais de Perigort, la somme de trois cens livres tournois à lui donnée

1. Corrigé ensuite eu X 1. t. D'où la difTérence du total. Réduit à G sols tournois.

et octroyée par les gens des trois Estats du pais pour son joyeulx avènement, consens, en tant que à moy est, l'entérinement desdites lettres, en mandant au receveur dessusdit qu'il paie et baille audit Loys Sorbier ladite somme de III^ 1. t. sur les mil livres de fraiz octroyez et imposez par le» gens dudit pais, et tout ainsi et par la forme et manière que ledit seigneur le veult et mande par ses dictes lettres. Donné soubz mon signet le XXIX* jour de janvier Tan mil CCCC soixante et neuf.

H. de Bailly.

Original. (Archives nationales, KK 648, n» 92.)

Lettre du duc de Milan à Charles de France. (il février 1470)

lUustrissimo domino Carolo, Francorum regum filio et fratri, duci Aquitanie, etc. Mittentes in presenciarum ad Serenissiraum ac christianissimum Francorum regem, fratrem vestrum et dominum nostrum observandissimum, spectabilem equitem aureatum et doctorem dominum Alexandrum Spinulam, consiliarium et oratorem nostrum dilectissimum, pleraque ei conmisimus illustrissime dominationi vestre nostro nomine referenda ; lUam ïgitur rogamus ut ipsius consiliarii et oratoris nostri relatibus plenam atque indubiam fidem cui nobis ipsis adhibere ac prestare velit, policentes nos beneplacitis excellentie vestre non defuturos. Datum Papie, die XI februarii ao MCCCCLXX.

Copie contemporaine. (Archivio di Stato, Milano ; Affare diplomatiche (Estero), Liber missivarura extra dominiura, 1469-1471, vol. 94, £• 124 v».)

Compte rendu de la réunion des trois Etats de Guyenne à Cahors. (18 février 1470)

L'an mil IIII*^ LXIX fust mandé es pais de Guienne desa la Charente, Xantonge, ville et gouvernement de La Rochelle, et bayliage d'Aunys, l'asignation des troys Estats de très haut, très excellent, très puissant et très redoubté prince monseigneur Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, comte de Xantonge et seigneur de La Rochelle, en la ville et cité de Cahours au dixiesme jour de février ensuivant. Et ledit jour se cons'iennent plusieurs seigneurs tant nobles que gens d'eglize que commune des villes de la dite duchié. Item en après lesdits troys Estatz assemblés ordonné par mondit seigneur et son conseil l'asignation du jour en quoy ledit seigneur se trouva fust le XVIII*^ jour dudit moys de février.

S'ensuit la manière du parquet et des seigneurs quy estoient, tant nobles que d'eglize : Premièrement fust ordonné estre fait et tenu ledit parquet en i'ostel de l'evesque en unne gran salle aucte en laquelle avoit ung tabernacle

OU chadefault carré qui avoit environ V pies d'aut et VIII en carré, et pour y monter à l'entrée V degrés de la longueur de ladite carrure.

Item estoit ledit tabernacle couvert de tapins velutz, tant le aut que constés que les degrés jusques à terre. Item et dessus ledit tabernacle unne chère royalle couverte de vellos cromezy, en laquelle chère avoyt ung carreau de vellos et ung aultre au pié de ladite chiere. Item et au dessus de ladite chère avoit ung pavaillon de vellos noir et au coustés de blanc et noir tendus sur ladite chiere, et n'y avoit nulle semeures de flors de lis ne de lioupartz. Item et darrier ledit tabernacle avoit ung chaminee où il avoyt gran feu.

S'ensuit la crête.

Sur ladite chiere royalle dessus ledit tabernacle estoit assis mondit seigneur de Guyenne et chacun le povoit veoir. Item à la part destre au bas dudit tabernacle estoit l'evesque d'Angiers, chancelier de mondit seigneur, à coté sus ledit tabernacle tôt debot, lequel avoit la charge de la proposition de par monseigneur, et lequel prepousa. Item et près de ly avoit ung siège long auquel estoient les seigneurs d'eglize qui s'ensuivent : premièrement l'archevesque de Bourdeaulx, l'evesque de Basatz, l'evesque de Sarlat, l'evesque de Xainctes, l'evesque d'Agen, l'evesque de Ba3'onne, l'evesque de Condom . Item et darrier lesdits archevesque et evesques y avoit ung autre siège où il avoit dix abbés desquels je ne sçay les noms. Item au desoubz desdits abbés estoient assis les gens des finances de mondit seigneur, c'est assavoir les deux presidens de la Chambre des contes, l'un de l'aglize et l'autre séculier, et le gênerai, le tresourier, le contre rouUeur, et le maistre de la chambre aux deniers.

S'ensuit la crête de la senestre en laquelle estoient assis nobles et autres officiers de monseigneur : premièrement monseigneur de Lebret, monseigneur le comte de Pierregort, monseigneur le comte de Candalle captan de Beuch. Item ampres et au my ranc monseigneur le président des Graus jours de monseigneur. Item, en l'aultre banc darriere, messeigneurs des requestes et aucuns conseillers de la Court des Grans Jours, et amprès l'avocat et procureur de mondit seigneur en ladite Court des Grans Jours. Item et devant mondit seigneur le duc, bas et davant lesdits eschalons ou degrés estoient tous droys ceulx qui c'ensuivent : premièrement monseigneur le gran maistre nommé monseigneur de Villars, monseigneur le mareschal de Guienne, monseigneur de Rochechoart, le seneschal de Guienne, le seneschal de Xantonge, le gouverneur de La Rochelle, le seneschal de Pierregort, le seneschal d'Agenoys, le seneschal de Quercy. Et au regard de tous les autres mandés tant nobles que gens de villes, ilz estoient tous droys semblablement que les seneschaux et darriere eulx.

S'ensuit ce que fust propousé, c'est assavoir quatre poins par monseigneur d'Angiers, chancellier. Le premier point estoit commant mondit seigneur voloit et desiroit que justice soit observée et gardée en sadite duchié et pays et seignorie. Et si au cas que par lesdits Estas fast sejn que elle ne fust régie ny gouvernée ainsi que raison voloit, monseigneur requeroit aux dits Estas qu'ilz le leur fissent sçavoir, car il estoit délibéré y faire mettre

telle provision que par eulx y seroit avisé. Item le segond point estoit leur faisoit sçavoir comme il avoit en sou pays et segnories plusieurs places grandes et fortes et dangereuses pour les ennemix à garder, qui estoient de grands cousts pour les entretenir en sa garde et de plus grand despence à es garder que ne valoit la revennue d'icelles, tant sur mer, ribiere que sur terre ; par quoy il requeroit aux troys Estatz le conseiller bonnement ce qu'il avoit de faire et comment il ce devoit gouverner. Item et le tiers point estoit que, comme par les differances d'entre le roy et monseigneur, il luy avoit convenu d'aler en Bretaigne où il avoit emprunté pour vivre et entretenement de son estât certaine somme de deniers de plusieurs et diverses gens, et qu'il avoit fait promesse de bien et loyalment les peyer et contenter, ce qui estoit son singulier désir de ainsi le faire et acomplir ; pourquoy il prioit les dits troys Estatz le secourir à l'acquiter et paj^er ceulx à qui il estoit ainsi obligé, et que en temps et en lieu il n'auroit souvennance de les recompancer, et fust ladite somme par mondit seigneur le chancellier demandée, cy \l^^ mil frans. Item le quart point fust que mondit seigneur requeroit les seigneurs de l'eglize avoir advis sur la Pramactique touchant sadite duchié et seignorie, et qu'il estoit délibéré de soy y gouverner ainsi et par la fourme et manière qu'ilz leur seroict advis de faire. Et ce quatre poins achevés, ditz et recités par mondit seigneur le chancellier evesque d'Angiers, fust commandé à ung secrétaire lire les lettres de l'apanage de mondit seigneur devant les dits tro\^s Estatz ; ce que fu fait.

Et fu conclus et ordonné pour lesdits troys Estats que ladite somme de VI^x mil livres tournois dessus demandée par mondit seigneur l'evesque d'Angiers, chancellier de Guienne, fust octroyée, et que l'on donast à mondit seigneur duc de Guienne ladite somme de VI^x mil frans peyés en troys ans.

Copie contemporaine. (Archives départementales du Lot, B 1159, f* 101.)

Ordre donné par Charles de France d'informer promptement et secrètement

sur les droits et privilèges de Vévêquc d'Agen.

(22 février 1470)

Charles, fils et frère de roys de France, duc de Guienne, comte de Xaintonge et seigneur de La Rochelle, au premier de nos amés et feaulx conseillers et maistre des requestes de nostre hostel et de la Court de nos Grans Jours, au seneschal d'Agenois ou à son lieutenant, salut et dilection. De la partie de nostre amé et féal conseilher l'evesque d'Agen nous a été expousé que, à cause de la dotacion et fondacion de son evesché, il a plusieurs beaulx privilèges, drois, libertés, prééminences et prérogatives desquels ses prédécesseurs evesques dudit eveschié ont es temps passé joy et usé, lesquels, au moien des guerres et divisions qui ont eu cours en ce

royaume, mesmement au dit pays d'Agenois, et aussy que

son prédécesseur, à Teure de son trespas, estort très ancien et fort débilité de corps et d'entendement, et tellement quoy paravant il avoit esté bien l'es--

pace de quatre ans sans guerres bouger de chambre, et corne reduict en Testât d'enfance pour son très ancien aaige, il a esté troublé et empesché en plusieurs de ses dits drois et devoirs, qui est à ia totale destrucion de la fondacion de son église, et en son très grant grief, préjudice et dommaige, si plus pouroit estre se par nous ne luy estoit sur ce faicte et donnée provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, vous mandons et à chascun de vous qui requis en sera, que, appelle nostre procureur en ladite seneschaussee d'Agenois et ung de nos secrétaires ou notaires, vous informiez diligemment, secrètement et bien de et sur les droiz et devoirs dudit exposant et de son dit evesché et église, et, l'informacion que faite aurés sur ce, avec votre advis et oppinion, renvoiez par devers nous ou les gens de nostre Grant conseil, quelque part que soyons, préalablement close et scellée, pour icelles, par nous et les gens de nostre dict Grant conseil veue, estre fait et ordonné ainsi que verrez estre à faire et qu'il appartiendra. Par raison de ce faire vous donnons pouvoir et authorité et mandement spécial, et mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sugectz,que à vous et à ung chascun de vous, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Cours, le XXII^ jour de février l'an de grâce mil CCCC soixante neuf.

Copie contemporaine. (Archives départementales de Lot-et-Garonne, fonds de l'évêché d'Agen, G 17.)

Extrait des Registres du Conseil du duc de Guyenne. (23 février 1470)

C'est le bon advis, oppinion et deliberacion que font Messieurs des trois Estas des duché et pais de Guienne, et des terres et seigneuries adjacentes, à Monseigneur duc de Guienne, sur ce que leur a fait remonstrer et dit de bouche touchant la chose publique et bien desdicts duchié et pais.

Et premier, touchant les grans empruns qu'il a convenu mondit seigneur faire en ses aversitez pour sa substentacion, lesdicts trois Estas, en comprenant toutes gens particulièrement privilégiez ou exempz, libéralement et de très bon cuer luy ont donné et octroyé pour une fois six vings mille francs pour soy acquiter et faire à son bon plaisir, en suppliant que son bon vouloit fust les aterminer à trois ans et troys levées, et que soit sans préjudice de leurs previlegcs et sans le tirer à conséquence, et que ladicte somme soit divisée, appeliez les gens du pays qui scevent et cognoissent la puissance et faculté, et levée par les personnes que ceux du pais adviseront. Monseigneur leur octroyé et consent le contenu de l'article selon sa forme et teneur.

2» Item, quant à l'ordre et provision de la justice, les dicts trois Estaz dient que en son Grant Conseil, ses Grands Jours qui sont très nécessaires au bien de ces pais, et sa justice ordinaire de ses seneschaucecs, mondit seigneur, la mercy à Dieu, y a bien grandement pourveu jusques à présent ;

et, quant besoiag sera, luy supplient qu'il se veuille servir des plus vertueulx de ces pais, comme prelas, gens d'église, noblez et autres gens lectrez, et qu'ilz soient (( potentes opère et sermone, Deum timentes, in quitus sit Veritas et qui oderunt avariciam », ainsi et par la manière que le feu roy son père, cui Dieu pardoint, faisoit en son vivant. Monseigneur est bien joyeulx de ce que les gens de ses trois Estas sont aourenx de la provision quil a donnée au fait de sa justice ; et est délibéré^ quant besoing sera, de soy servir des prelaz, gens d'église, nobles et autres gens de ses pais, ainsy que le roy son père, que Dieu absouille, faisoit en son vivant.

3° Item, luy ont remonstré par supplicacion que en son joyeulx adveniment ne face aulcune nouvelleté honereuse contre le bien de ses subgectz, mais les vueille garder et exempter d'aucuns qui s'efforcent de obtenir commissions pour lever sur hosteliers, boulengiers, vivatiers et autres gens de mestier, aucunes charges qui seroient grandement dommageables audit pais et sans prouffict à mondict seigneur. Monseigneur n'a encore commancé à toucher au contenu dudit article, et n'est délibéré soustenir qu'il y soit fait aucune nouvelleté, et avant quil y soit procédé, se informera des droiz qui y devront appartenir, et n'y sera fait chose qui soit ou préjudice de ses subgectz et pais.

4» Item, que son bon plaisir et vouloir soit faire une ordonnance expresse et loy que nul ne soit dessaisy de ces possessions et joyssances sang cognoissance de cause, et estre ouy en justice en forme de droict, et que face reparer tout ce que fait a esté au contraire. Monseigneur ne veult que ses dicts subgectz soient expoliez ou depossidez des terres et seigneuries dont Hz auront joy et seront trouvés possesseurs paisibles, sans cognoissance de causcj et revocque toutes les provisions qui auroient esté données au contraire.

5^ Item, attendu les grans charges que de présent convient lesditz Estaz porter et soustenir, qu'il luy plaise faire suspendre et sourseoir les commissions des francs fiefz et nouveaulx acquetz jusques à dix ans, affin que cependant les dits pais qui se remettront dessus lors puissent mieulx porter telz charges. Monseigneur a octroyé le contenu oudit article jusques à quatre années prochainement venant à compter du jour de ce présent octroy.

6" Item, que son bon plaisir soit ester et abatre les francs archiés de ces pays, car ilz ne servent de riens et donnent grant charge au pais, considéré que touz ceulx desdits pais sont abalestriers, desquelz se pourra toujours servir quant besoing sera, et aussi en ce lieu soy servir de sa noblesse, laquelle sera et est toujours preste à son service jusques à la mort. Monseigneur y pourvoira pas Vadvis de son conseilh sur le fait de la guerre.

7» Item, que son bon plaisir et vouloir soit de modérer les amendes des faulx appeaulx devoluz à ses Grans Jours, attendu que après la discussion faicte esditz Grans Jours l'en peult encore en appeller en la court de Parlement à Paris, et ordonner taxes raisonnables le plus qu'il pourra, toutes et quantesfoiz que les gens de sa justice tant souveraine comme ordinaire besongneront en procès, commissions et autres matières de justice. Monsei-

gneur entend entretenir les ordonnances royaulx sur ce, mais, pour soulagier les subgectz, les amendes de LX livres parisis il les a modérées à LX livres tournois.

80 Item que sou bon plaisir soit ouster le tonage et impostz mis nouvellement sur le sel, car celuy de Libourne et d'Agen sur le court des rivières de la Bourdonne et de la Garonne est assez onereulx et doit bien souffire. Déclarent où a esté faicte la nouvelieté, car Monseigneur ne scet point qu'il y ait esté aucune chose innovée^ mags les marchans se plaignent des grans péages et creues que ont mis de nouvel sur les rivières et passaiges aucuns desdicts supplians.

9** Item, quant à la provision des places qui sont es frontières desdicts pays, le feu roy son père et ses prédécesseurs ducs de Guienne ont acoustumé de touz temps y commectre gens à eulx feables, et faire les provisions neccessaires, mais neantmoins ses dicts subgectz, en cas de neccessité et péril eminent, se offrent de en faire le leal devoir et possibilité.

IQo Item, quant au fait des causes beneficiables en matière de recreance et possessoire, et quant aux grâces expectatives, les ditz Estaz dient que mondict seigneur doit, comme le saura bien faire, garder et deffendre les privilèges, prérogatives et preeminancés de son église de Guienne, et s'en rapportent à son Grant Conseil et gens de ses Grans Jours de y donner provision.

llo Item, oultre lesdicts articles, les trois Estas devant dictz ont en toute humilité supplié et requis que son bon vouloir et plaisir soit confermer, ratiffier, approuver et amologuer les privilèges, libertez, franchises, droiz, prééminences acoustumez, et usaiges de ses dicts pays, terres et seigneuries, tant au reguard de l'église, nobles, comme les villes, citez, forteresses, et tant en gênerai comme en particulier. Monseigneur est délibéré de entretenir, guarder ses subgectz en leurs droiz, libertez, privilèges et franchises , ainsi que ont fait ses prédécesseurs ; et si aucuns ont privilèges en particulier, les mectent par devers les gens de son Grant Conseil, et il y fera besongner à les veoir pour y faire tout ce qu'il appartiendra.

12oItem, ont supplié et requis que, avant le partement de mondict seigneur de ceste cité de Cahours, son bon plaisir soit ouyr ung chascung en ces doléances particulières, et y donner ordre et provision de justice, ainsi que bien faire se pourra par son bon conseil. Monseigneur entend avant son partement ouyr ung chascun en ses doléances particulières, et y donner par l'advis et deliberacion de son Conseil ordre et provision, ainsi que fere se devra par justice.

Paumier .

Copie contemporaine. (Archives municipales de Montauban ; Livre armé, f» 177).

PuBL. [par Devais ainéj : Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France, t. III (1852), p. 248.

Revendication par Charles de France des paroisses de la banlieue

d'Agen contestées par Charles de Montpezat.

(27 février 1470)

Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xainctonge et seigneur de La Rochelle, à nostre amé et féal conseillier maistre Pierre Morin, salut et dillection. De la partie de nostre procureur gênerai nous a esté dit et exposé que en Bostre seneschaucee d'Agenois a deux parroisses, l'une appellee la parroisse de Poulhac, et l'autre la parroisse de Saint Julien, qui sont situées et assises en nostredite seneschaucee et s'estendent tant par deçà que par delà le rieu de Borbolh, et serablablement tout ce qui est de la parroisse de Cardonnet situé et assis par deçà ledit rieu de Borbolh devers ladicte cité d'Agen, nous compettent et appartiennent entièrement, et sont du dommaine de nostre duchié et seigneurie de Guienne de toute ancienneté, et tenue de nous et de noz prédécesseurs à cause de nostre ville et cité d'Agen, et aussi que leur situation et assiette est dedens les limitations et appartenances de nostredite cité, ainsi qu'il entend et offre le monstrer, prouver et enseigner par bons et loyaulx enseignemenz japieça feiz et escrips, et combien que à cause de son office il ait fait dilligence par les advertissemens que lui en a par cy devant faiz nostre procureur en ladicte seneschaucee, son substitut, et se soit informé s'elles nous appartiennent, avec ce fait plusieurs diligences de savoir et enquérir au vray les causes et raisons au moien desquelles lesdites parroisses nous doivent compecter et appartenir, affin de icelles mettre et reunir au dommaine de nostre dit duchié, comme raison est, lui soit apparu par certain accord et transaction japieça fait par le procureur, scindlc et consulz de nostre dite ville et cité d'Agen, que procès s'est meu entre lui d'une part et les prédécesseurs de Charles de Montpesat, seigneur dudit lieu et de Mardeilr han, et à cause dudit lieu de Mardeilhan d'autre part, par devant les gens tenans le Parlement de monseigneur le roy à Bourdeaulx, lequel seigneur de Montpesat occuppe et détient lesdites parroisses et a occuppees le temps passé jusques à présent, à cause des guerres qui ont eu cours en nostredit pais et duchié de Guienne, sans soy vouloir désister ne départir de la possession d'icelles parroisses, ne congnoistre que à tort et sans cause il pes loccupe et détient, qui est ou préjudice et dommaige de nostredit dommaine, et plus pourroit estre se par nous n'estoit sur ce pourveu de remedde convenable. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, qui ne ne vouions telz abus et frauldes avoir lieu ne sortir leur effect au préjudice de nostredict demaine, aussi que le procès encommancé en ladite Court de Parlement pour ladite cause est demeurée indécis depuis que lesdites parties avoient esté appointées par faiz contraires en enqueste, et que sur icellui appoinctement n'avoit encores esté fait aucunes productions par lesdites parties, d'un costé ne d'autre, et que le débat qui à ceste cause est meu et ancommancé se pourra mieulx et plus convenablement vu^der pair

les gens de nos comptes et trésoriers que autres ; vous mandons et commettons par ces présente» que, appeliez avec vous noz procureur et rccepveur en ladite scneschaucee et autres se mestier est, il vous appartient que lesdites parroisses nous compectent et appartiennent, vous les prenez et saisissez ou faictes prandre et saisir et mectre en nostre main reaulment, et ce faict nonobstant ledit procès encommancé, et se aucuns à ce faire sont opposans ou contredisaus, les adjournez ou faictes adjourner pardevant les gens de nos dits comptes et trésoriers, pour dire les causes de leurs oppositions, respondre à nostredit procureur, ilec procéder et aller avant en oultre ainsi qu'il appartendra par raison, et cependant faictes régir et gouverner icelles parroisses soubz nostredite main par gens souffisans et ydoines qui des fruiz, prouffiz et revenues d'icelles sauront rendre bon et loyal compte et reliqua quant temps et mestier sera, sans en faire aucune délivrance jusques en fin de cause, et que par nous ou les gens de nosdits comptes en soit ordonné; par raison de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et puissance, et certiffiant souffisament les gens de nosdits comptes de tout ce que fait aurez. Sur ce mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que à vous et à voz commis et députez en ce faisant obeyssent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par vous requis en sont. Donné en nostre ville de Caours, le penultime jour de février Tan de grâce mil CCCG soixante neuf.

Par le Conseil :

Paumier.

Original scellé. (Archives municipales d'Agen, AA 13, n» 6.)

Délibération du Conseil du roi relative au temporel de l'évêché

de Saint-Bertrand de Comminges, revendiqué

par Charles de France, duc de Guyenne.

(11 mars 1470)

Le double des lettres que Monseigneur de Guienne a escriptes au Roy touchant l'evesché de Saint Bertrand de Cominge.

Le XI* jour de mars mil CGQC LXIX.

Ou conseil du Roy tenu à Tours, ouquel Monsieur le chancellier, messires maistres Pierre Doriolle, Jehan Herbert, Pierre du Reffuge, Pierre Poingnant, Guillaume Gompaing, Pierre Clutin et Jehan de La Lere estoient.

Sur ce que Monsieur le duc de Guienne a escript au Roy touchant la cité de Saint Bertran de Cominge, et la temporalité de l'evesque, laquelle mondit seigneur de Guienne dit estre de la jugerie de Rivière, de la rivière de Garonne comprise es choses à luy transportées par le Roy, et non en riens de la conté de Comminge, et par ce prétend ledit cvesque de Saint Bertran de Comminge à lui faire le serement de feaulté, à cause de sadite

temporalité, et que icelle temporalité est subgecte et ressortissable à mondit seigneur tant en justice, contribution de tailles, que autres choses.

A semblé que l'on peut prendre de deux voyes l'une, la première que, se le plaisir du Roy estoit, le mieulx seroit de franchement et clerement faire remonstrer à mondit seigneur son frère comme raisonnablement il ne peut et ne doit avoir serement de feaulté des prelaz ne congnoissance de leur temporalité, et que es lettres de son appanage n'en est faicte aucune mention, et que encores s'il y en estoit fait mention, si ne les peut le Roy transporter ne mondit seigneur n'en est capable, ne les prelas ne le pourroient faire ; et que pour remonstrer bien au long les raisons servans à ceste matière, le Roy doit envoyer par devers lui ung homme ou deux de son conseil bien entendus ; et semble que ceste voye seroit la meilleur pour obvier que d'ores en avant telles difficultez ne viennent ; car qui le dissimulera par trait de temps, la provision y sera plus difficile.

La seconde voye, ou cas que la première ne plairoit au Roy, si est que le Roy peut escripre à mondit seigneur son frère, que pour ce que les lieux dont il a esté question ont acoustumé de ressortir ou parlement de Languedoc, ou quel lieu l'on peut mieulx savoir la vérité des limitations de la conté de Comminge, et des autres droiz du Roy en ceste matière, le Roy escripra à ceulx dudit Parlement de Lenguedoc qu'ilz facent sercher tous les registres qui pourront servir, et en savoir la vérité, et que semblablement ilz s'en informent ; par devers lesquelz mondit seigneur pourra envoyer aucuns de ses gens et officiers pour informer de ce qu'ilz vouldront. Semblablement le Roy escripra à la Court de Parlement de Paris et en sa Chambre des Comptes qu'ilz serchent tous les comptes, papiers et registres touchant ceste matière, et que de tout ilz advertissent le Roy avec leurs advis; lesquelles choses venues, le Roy fera si raisonnable expédition à mondit seigneur qu'il n'aura cause de soy douloir ; et se peut tenir seur mondit seigneur que en tout ce qui touchera les droiz de son apanage, le Roy les gardera et fera garder aussi favorablement comme les siens propres.

Fait ou Conseil du Ro3% à Tours, l'an et jour dessusdits.

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