GUITON
Original. (Bibliothèque nationale, nis. français 27420, doss. 20656,n' 20. )l
Envoi par Louis XI de Guillaume Compaing et d'Antoine Raguier
à Romey pour demander au Souverain Pontife de maintenir
dans toute sa vigueur le serment par lequel Charles de France
s'est engagé à ne pas épouser Marie de Bourgogne.
(4 novembre 1471)
Loys, etc., à tous... salut. Comme en baillant l'appanage que avons fait et baillé à nostre très cher et très amé frère le duc de Guienne eust esté advisé par délibération de plusieurs seigneurs de nostre sang et autres de nostre Conseil de avoir et prendre serment solempnel de nostre dit frère contre plusieurs choses de nous et pour le bien et seureté de nostre roj'aume, lequel serement nostre dit frère ait depuis fait solempnellement, et entre autres choses ait juré et promis expressément sur le fust de la vraye croix de nostre sauveur Jésus Christ et si estroictement qu'il est possible, et ce néanmoins ayons depuis entendu que jamais il n'auroit ni ne prendroit par mariage et ne traicteroit ne feroit traicter ou poursuir par lui ne par interposites personnes ne autrement en quelque manière que ce soit d'avoir à femme la fille de nostre très chier et très amé frère et cousin le duc de Bourgongne ne icelle fiancer, espousér, ou avecques elle ou autres pour nom d'elle faire quelque traictié ou promesse de mariage par parolles de pre sent, de futur ne autrement, ne en tenir quelconque pratique ni faire donner espérance à personne vivant, nostre dit frère ait tenu et fait tenir aucunes parolles et pratiques touchant ledit mariage, et pour y parvenir ait envoie devers feu de bonne mémoire pape Paule ou devers nostre saint Père qui à présent est, pour obtenir dispance sur les seremens dessus declairez, et especiallement pour povoir avoir et prendre par mariage ladite fil!e de Bourgongne, nonobstant les seremens dessusdits, la consanguinité de lignage qui est entre eulx, et les autres choses qui le pourroient empeschier à venir audit mariage ; et pour ce que les seremens et promesses à nous faiz par nostredit frère ont esté advisez par grande et meure deliberacion pour le bien, seureté, paix et transquillité de nostre royaume, et pour obvier à plusieurs grans inconveniens qui autrement feussent peu ou pourroient advenir,
1. Dans le même volume (n» 21) on trouve une qnittance de Colinet de La Croix, chambellan du duc de Guyenne, sénéchal des Lannes et de Gascogne, capitaine de Dax, de cent écus d'or reçus des mains d'Etienne Petit, receveur de Gondomois (7 mars 1472).
et que quant eussions 3'magijié ou pensé qu'il eust voulu tenir autres ternies que ceulx qu'il nous a promis et juré,jamais ne lui eussions baillé l'appanage^ terres et seigneuries que lui avons baillez, qui est trop plus grant qu'on n'a acoustumé de bailler aux filz puisnez de France ; avons par l'advis et deliberacion de plusieurs desdits seigneurs de nostre sang et autres de nostredit Conseil, advisé de envoier pour ceste cause devers nostredit saint Pcre pape Sixte Quart, qui à présent est, aucuns de noz especiaulx serviteurs pour le supplier et requérir, et aussi au saint colliegc des cardinaulx, que quelque dispence ne soit donnée et octroyée à nostredit frère touchant les sereraens. qu'il nous a servi et mesmement touchant ledit mariage; savoir faisons que, en ensuivant ladite deliberacion et pour la singulière confiance que avons, et par prudence, loyaulté et preudomye et suffisance que avons en noz amez et feaulx maistres Guillaume Compaing,nostre conseiller, archidiacre de l'église d'Orléans, et Anthoine Raguier, nostre notaire et secrétaire, iceulx avons commis et ordonnez, commettons et ordonnons par ces présentes pour aler devers nostre dit saint Père et le saint coUiege des cardinaulx poursuivre la matière dessus dite, et ou cas qu'il plaira à nostre dit saint Perc et audit saint coUiege des cardinaulx nous promettre et asseurer de non jamais bailler ne souffrir estre baillée par icelluy nostre saint Père, par aucuns des pénitenciers de court de Rome ne autres quelconques, dispence à nostre dit frère le duc de Guienne pour avoir ladite fille de Bourgongne par mariage,, ne sur aucune autre chose des seremens et promesses qu'il nous a faiz de nous bailler à ceste fin lettres et bulles autentiques passées ou consistoire du conseil et consentement dudit saint coUiege des cardinaulx en la plus seure forme et manière que fera ce pourra, par lesquelles en oultre soit 1
Minute incomplète. (Bibliothèque nationale, ms. français 20494, f* 13.) — Copie du XVIIP siècle. (Idem, ms. français 6978, {• 99.)
Ordre, donné par Charles de France, de répartir sur les provinces
de Bigarre et d'Armagnac la quote-part du dernier tiers de laide
que les Etats de son apanage lui ont octroyée pour subvenir
à ses besoins et s'acquitter des dettes qu'il a contractées.
(6 novembre 1471)
Charles, filz et frère de roys de France, duc de Guienne, conte de Xainc-^ tongeet seigneur de La Rochelle, à noz amez et feaulx conseillers maistre» Pierre Morin, nostre conseiller, Roger Le Fevre, maistre des requestes de nostre hostel, Guillaume Marquier et Jehan Nicolas, noz secrétaires, salut et dillection. Gomme dès le moj's de février l'an mil CCCC soixante et neuf, pour le bien et utilité de nous, noz subgectz et de la chose publicque, de
1. Le texte s'arrête ici. ^ Cf. Bibliothèque nationale, ms. français 18703, ft. 103v« à 105. "
1102 pays, terres et seigneuries, et certaines autres graiis causes à ce nous mouvans par nostre ordonnance et commandement, les gens des troj's Estatz de nos pays, terres et seigneuries se fussent trouvez et assemblez en grant nombre de personnes, tant de prelatz que d'et^lise, contes, barons, chevaliers, escuiers, que autres notables personnes des villes et citez de nosdicts paj's et seigneuries ausquelz avoient et ont esté auparavant, tant en nostre personne que en l'affaire et entretenement de noz gens et serviteurs, à l'occasion de quoy nous eusse convenu faire plusieurs empruntzde plusieurs et diverses personnes de grans sommes de deniers, dont de tout nostre cueur desirons nous acquicter et mectre hors, ce que nous ne pouvons bonnement faire de nous sans l'aide de noz subgectz.attendu noz autres grans affaires, en requérant aux gen»^ de nosdictz Estatz, tant pour considération de ce que dit est, que pournostre nouvel et jov'eulx advenement à nosdicts pays et seigneuries ilz nous voulsissent aider ainsi que de raison faire le dévoient ; lesquelx ainsi assemblez comme dict est, de leur propre et liberallc voulenté, nous eussent donné et octroyé la somme de six vingts mil livres tournois, à icelle imposer, prandre, cuilliret lever sur nosdicts pays et seigneuries, pouneu que nostre plaisir fust la faire imposer, prandre, cuillir et lever en troys années, c'est assavoir par cliascune année la somme de quarente mil livres tournois, ce que leur eussions octroyé et accordé, et pour ce que desirons justement et esgallement ladicte somme estre imposée sur nosdictz subgectz, avons pour débattre ceste matière commis et ordonné noz amez et feaulx gens de nos finances,* lesquelx ayent sur ce besongné, et pour la cotte part et porcion des manans et habitans de noz pays de Bigorre et Armignac de la somme de quarente mil livres tournois pour ceste tierce et derrenicre année commanceant le premier jour de janvier prouchainement venant, ont imposé la somme de V'" V^ livres tournois, non compris ledict pays de Bigorre, pour le principal, et pour le salaire de vous, <lu receveur commis à recevoir ladicte somme, et autres fraiz nécessaires et convenables, la somme de 11^ XXXV livres tournois. Pour ce est il que nous \ous mandons et commettons par ces présentes que les dictes sommes deV'" V*^ livres pour le principal et 11^ XXXV livres tournoiz pour les fraiz, vous mectez sus et imposez esdicts pays et Bigorre et Armignac pour ladicte année le plus justement et esgallement que faire se pourra, le fort portant le foible, en manière que les dicts deniers puissent venir ens sans diminucion sur toutes manières de gens laiz, exemps et non exemps, privilégiez, affranchiz et non affranchiz, et sans préjudice de leurs privilèges pour le temps à venir, excepté toutes voyes gens d'eglisc, nobles vivant noblement, suj'vant les armes ou qui par vieillesse ou impotence ne les pevent plus suyr, les officiers ordinaires et commançaulx de
Monseigneur, la Royne et les nostres non , vraiz escoUiers, estudians
residans es universitez sans fraude pour degré et science acquérir, et pouvres mandians; lesquelx deniers [nous] voulons estre reccuz, cuilliz et levez par nostre chier et bien amé Estienne Petit, à ce par nous commis et ordonnez à quatre termes en l'an, c'est assavoir le premier terme et paiement commençant le premier jour de janvier, le second le premier jour d'avril, le
780 PIÈCE JUSTIFICATIVE N'o 131
tiers le premier jour de juillet, le quart et derrenier terme le premier jour d'octobre après ensuj^vant, et par luy baillez et distribuez par les descharges du receveur gênerai de noz finances, et à ce faire et souffrir contraignez et faictes contraindre tous ceulx qu'il appartiendra par toutes voj'es et manières deues et accoustumees à faire pour noz propres debtes et affaires, et ce de partie à partie, n'eust débat ou opposition, lesdictz deniers premièrement payez, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques faictes aux par- ► ties, icelles 03'es bon et bref droit ; car ainsi nous plaist il et voulons estre fait; mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous, voz commis et depputez en ce faisant obeyssent et entendent diligemment, et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, si mestier est et par vous requis en sont. Donné à Saint Sever, le sixiesme jour de novembre l'an de grâce mil CCCC soixante et unze.
Par Monseigneur le duc en son Conseil, ouquel les gens de ses financer estoyent : Marquier.
Oiiginal. (Archives nationales, K 71, n" 12.)
Lettre de Charles de France au Souverain Pontife. (7 novembre 1471)
Beatissime Pater. Post devotam et humilem commendationem Paulo, Roraano Pontifici, dum viveret, per episcopum Montis Albani scripsi pro votorum tt juramentorum quorumdam que inter omnia alia maxime cordi mihi sunt dispensationibus. Quapropter, Sanctitatis vestre servans desiderio,
suplico quatinus easdem pro maximo munere mihi impendis juris (?)
super hiisque rébus dare fidem et credentiam episcopo Caturcenssi et Pctro
de Saciergiis, quibus ad defectum meum ad plénum , suplicans ut
S.V servare velit ad decus et felix regimcn Ecclesie sue sancte. Ex
Sancto Severo, VII novembris.
(Manu propria :) S. Y. devotus fillius vester Dux Aquitanorum Karolus.
Mauvaise copie, sur papier, du XVII« siècle. (Bibliothèque de la ville d'Angers,, ms. 681, 1»5.)
GXXXI
Instructions données par Alain d'Albret à ses ambassadeurs auprès de Louis XI au sujet de l'hommage qu'il doit à Charles de Guyenne.
(9 novembre 1471)
Instructions baillées à Monsieur de Pompadour et à Jean des Gars paur
remonstrer au roj' par monseigneur de Lebret les chouses qui s'ensuivent :
Et premièrement comme mondit seigneur de Lebret est venu par deçà.
en ses terres et seigneuries de Gascoingne, tant pour prandre possession d'icelles comme pour faire son homaige à monseigneur le duc de Guienne.
Item, tost après son partemenî, se tira devers Madame sa grant mère au lieu de Nerac, où il trouva madite dame et monseigneur de Saincte Bazille son oncle, avec lesquelz il a eu plusieurs grandes altercations tant pour le douere d'elle que pour ce que ledit monseigneur de Saincte l^azille se pourtoit seigneur de Lebret, et se ventoit de faire l'ommaige a mondit seigneur de Guienne et d'estre reçu par luy, disant que mondit seigneur le recevroit et tiendroit trop mieulx la main pour luj-, qui estoit de sa maison, que pour mondit seigneur de Lebret qui ne l'estoit point, et avecques lequel de Saincte Bazille mondit sieur de Lebret faist traiter et toucher d'appointement par plusieurs personnaiges, doublant que mondit seigneur le duc, par le moyen dudit débat, lu3' tiendroit estranges tei-mcs ainsi qu'il a fait ; sur quo}' ne fut riens appoincté ; et en continuant son chemin s'en vint à Chatelgeloux où le corps de mondit sieur son grant père repose, pour faire prier Dieu pour son ame et aussi pour vcoire madame sa mère, laquelle estoit au dit lieu.
Item, estant audit lieu de Castelgeloux, monseigneur de Guienne envoya devers mondit seigneur de Lebret, luy mandant aller devers hiy pour luy faire le devoir à quo\' il estoit tenu ; laquelle chose ouye, se mist à chemin pour -s'en tirer devers mondit seigneur le duc sans donner ordre à mesditea dames ne autres ses affaires, et se pour plus tost se expédier et s'en retourner devers le roj'.
Item et après ce qu'il fust arrivé devers mondit seigneur de Guienne, luy dit la cause de sa venue et en lui présentant les foy et hommaige qu'il estoit tenu de faire ; sur quoy, pour l'occasion des ville de Florence et chastel de Villeandraut fut déclaré et furent commis gens d'un cousté et d'autre pour veoir les droiz qu'ilz pretendoicnt avoir esdites places, lesquelx veuz mondit seigneur de Guienne luj^ fist délivrer la ville de Florence tant seullement, et ledit Villeandraut et autres sont demourez en surceance et l'a reçu à l'hommaige en la forme et manière que ses prédécesseurs ont accostumé de faire.
Item, incontinent après ledit hommaige fait, mondit seigneur dé Guienne dist et remonstra à mondit sieur de Lebret les parolles qui s'ensuivent : « Mon cousin, il pleust au roy, en me bailhant ma duché, me laisser vostre grant père que Dieu pardoint pour homme et pour vassal, mesmement pour ce que la succession de luy vous est advenue et que vous estes ung des grans de mes pays, j'entens et vueilh que vous soyés à moy et de ma maison et que vous me serves, et je vous traiteray en manière que vous serés bien content ». Sur quoy fut repondu par mondit sieur de Lebret : «Monseigneur, je vous serviraj' en ce. que je pourray ainsi que suis tenu de faire, maiz d'estre de vostre maison, Monseigneur, or ne puis car je suis au roy qui m'a nourry et fait beaucop de biens et d'honneurs ; maiz toutesfois, monseigneur, je vous mercie des biens que me présentés ». De laquelle réponse mondit seigneur ne fut pas bien content, et à ceste cause envoya devers luy
782 PIÈCE JUSTIFICATIVE n" 132
plusieurs foiz monseigneur de Lescun et autres luy faire plusieurs grandes remonstrances pour l'esmouvoir de son vouloir, lesquelx l'ont tousjours trové en ung mesme propos.
Item, voj'ant mondit sieur de Lebret que mondit seigneur de Guienne n'estoit pas content de la reponce qu'il avoit falote, délibéra prendre congié de mondit seigneur, lequeî en fut adverty et le manda venir devers luy, et derechief en la présence de plusieurs des serviteurs de mesdits seigneurs, luy remonstra ce que dessus, et en oultre que le roy ku' avoit bailhé sa duché en toute telle auctorité et preheminance comme il le tenoit par avant le bailh fait à mondit seigneur, sans rians y reserver fors que l'ommaige et l'appel de ses Grans Jours ; par quoj- à ceste cause l'a sommé et requis de le servir et qu'il n'entend point que, en le servant, le roy en soit mal content, ne c[ue l'onneur de mondit seigneur de Lebret y soit blecyé, et luy a fait commandement de ne bouger de ses pays, car il entendoyt envoyer devers le roj- pour luj' remonstrer lesdites choses, et qu'il ne fesoit nulle doubte que le roy n'en fut content.
Item, voiant mondit seigneur de Lebret lesdites chouses, prist son congié délibéré de venir besoigner avec mesdites dames et sieur de Saincte Bazille, lequel il avoit ccpendent entretenu par bons moyens, et prandre la possession de ses terres et seigneuries et prendre ses hommaiges.
Pourquoy les chouses dessusdittes considérées, suplie très humblement mondit sieur de Lebret au roy que son bon plessir soit de avoir advis en son fait et de luy mander le mojen de soj^ acquiter et deppecher envers mondit seigneur de Guienne, ensamble ses bons plaisirs, pour tousjours de tout son pouvoir et vouloir obeyr. Fait à Tartas, le IX*? jour du mois de novcaibre l'an M CCCC soixante et unze, soubz nos signé et seel de nos armes.
Alain de Lebret, Copie conteniporaiiic. (Archives départementales des Basses-Pj'^rénùes, E 84.)
Signification à 3f. de La Rachefoucanld des volontés du duc de Guyenne. (17 octobre 1471)
C'est la créance que a dit le gênerai de Guyenne maistre Jehan Desnaulx de par monseigneur de Guyenne à monseigneur de La Hochefoulcuut, contenant trois poins :
Le premier si est, monseigneur de La Rochefoulcaut, Monseigneur m'envoye icy devers vous pour ce que l'on luy a rapporté que vous avés entencion de mectre des gens dedans voz places qui sont en ses pays, et pour ce il m'a chargé de savoir à vous s'il est ainsi ou non.
Le second est que mondit seigneur m'a chargé vous dire que si vous ou autres de ses pays, tant grant seigneur soit il, mectés gens dedans voz places ou les mectés hors cl^e son obéissance, qu'il lui coustera sa duchié ou il les en fera repentir.
Le tiers est que monclit seigneur m'a chargé vous dire et asseurer que, quelque brut que l'on ayt dehu faire, que jamais en sa vye il n'eut voloir ne entencion de faire guerre au roy, mes bien m'a chargé vous dire que, s'il y avoit nul qui se voulsist essayer de luy ouster son appanage ou aucune chousc d'icclluy, que son entencion estoit de le deffendre de toute sa puissance.
Original. (Bibliothèque nationale, coll. Dupuy, vol. 762, f" 109.)
Compte de dépense des obsèques de Colette de Chamhes. (17 décembre 1471)
Despence faicte par Pierre de Corguilleray, maistre d'ostel de monseigneur duc de Guienne, et par l'ordonnance de mondit seigneur pour l'obseque de feue madame de Thouars que Dieu absoille. Fait à Saint Sever le XVII^ jour de décembre l'an mil CCCC soixante et unze.
Et premièrement :
A cent chappelains qui lejour dudit obseque célébrèrent chascun messe à raison de II s. XVI d. t. pour chascun, valent XVI 1. X s. t.
Pour VI^^ livres cirée ouvrée en torches et cierges pour le luminaire qui
servirent le jour de l'enterrement et le landemain pour le service
; . XXVII 1. X s. t.
Pour les escussons faiz aux armes de madite dame et pour la sainture de la chappelle oCi est faicte la sépulture XVI 1.
Pour l'ouverture de la fosse et de cellui qui porta la croix ledit jour. . . . XXX s.
Pour le service fait par les religieux dudit lieu de Saint Sever pour le VII^ et le XL" XXXIIl 1.
Pour les aumosnes faictes le jour dudit service C s. t.
Pour l'offrande' dudit jour LV s. t., combien que pour ce eust esté ordonné X 1., et depuis advisé qu'il n'en seroit baillé que ladite somme de LV s. t. ; pour ce cy, par marché fait ausdits religieux LV s. t.
Pour les aiz, doux et façon d'une chappelle qui est dessus la sépulture en ladite église de Saint Sever XXVII s. VI d.
Somme toute dudit obseque : IIU^"^ XIX 1. XII s. VI d. i .
Oviginul. (Bibliothèque nationale, nis. français 20855, p. 116.)
GXXXIV
Intenoijaioirc de Arnoidlet de Hombreucq,
<icciisé d'avoir servi le duc de Guyenne, d'avoir été en Bretagne
et d'avoir parlé trop favorablement à Caen du due de Bretagne.
(20 décembre 1471) Le XX** jour de décembre mil III l'^LXXI.
1. Suit le témoignage autographe de J, Coulon, attestant que Pierre de Corquilleroy en a donné quittance le 8 février 1472.
784 PIÈCE JUSTIFICATIVE No 134
Procès fait de la personne de Ernoulet de Honbruecq, natif du pais de Haignault, aagié de XXXVI ans ou environ, destenu prisonnier es prisons du roy nostre sire à Tours, parce qu'il est acusé d'avoir dit plusieurs parolles, et aussy qu'il estoit serviteur de monseigneur de Guj'ennc, fait par nous Tristan L'Ermite, chevallier, seigneur de Moulins et du Bouchet, conseiller et chamberlan du roj' nostre dit seigneur, prevost de son hostel et des marechaulx de France.
Ledit Ernoulet fut fait jurez de dire vérité de toutes les cliouses c'on luy demendera, et dit par son serment, dilligemment interroigué, qu'il est natif dudit pais de Haignault et y atousjours demeuré et fait sa residensse jusques environ demj' an devant que le feulx roy que Dieu absolle allast de vie à trespas, et dit que oudit temps il servit le bastard de Bourgongne d'arcliier, seuUement ou voyage de Gant.
Interrougué en quel pays il alla quant il partit dudit pais de Haignault, dit qu'il vint en Cliampaigne, querant son aventure, et se adressa à Guillaume de Lesgu, homme d'armes soubz feux monseigneur d'Orval, avecques lequel demoura jusques à sa mort, et depuis s'en alla en Casteloigne avecques le petit Grignault, de la dite compagnie, et au retour dudit pais alla à Bourdeaulx en la compagnie de monseigneur de Comminges, cuidant trover manière d'avoir aucune place d'archier, mais parce que tous les chasteaux estoient fourniz, il s'en ala par la mer en Flandres avecques Jacotin Poignant, maistre de la nef du rojs et dessendit au port d'Arremue, et de là prist congié et s'en alla voir ces amis audit pays de Haignault, et y aresta ung mois et non plus parce qu'il estoit mention de guerre et que le duc de Bourgongne et monseigneur de Charollois faisoient grand armée, et de fait fut requis de ces cosins de servir ledit duc de Bourgongne, ce qui ne voult faire, et ce partit de là et s'en vint à Poitiers, cuidant trover le roy ou aultre seigneur pour trover fasson d'estre au service dudit seigneur ; et dit qu'il pourssuivit le roy jusques à Touars, et que là il parla à lui, luy requérant qu'il le vousist pourvoir d'ordonnance, ce que fist et l'envoj'a à Caen par devers Monsieur de Villiers, lequel avoit charge du roy de L lances à la grant paie, lequel sieur de Villiers le receut et luy ballia ordonnance d'archier, et l'a servy en sa maison jusques ad ce que Rouen fut mis entre les mains de monseigneur de Guienne, et bien toust après, lui estant en ladite ville de Çaen, vit venir monseigneur de Lescu qui fut deux jours devant ladite ville, et puis entra dedens et pareillement au chasteau d'icelle, dont lors ledit sieur de Villiers estoit cappitaine, et ce mist au service de mondit seigneur de Guienne et aussy il qui parle. Et dit qu'il a tousjours servy mondit seigneur de Guienne jusques à l'eure qui prist congié de luj', et le sarvoit d'archier de sa garde, fors depuis qu'il fut seigneur de Guienne, et fut mis ou chasteau de la Leune à X frans par mois, où il a demouré jusques ad ce que le roy alla à la guerre en Picardie, où il alla en la compagnie de mondit seigneur de Guienne, et retourna avecques mondit seigneur jusques au Mont de Marssant, auquel lieu demanda congié d'aller voir ces amys au pais de Haignault, et luy ballia Monseigneur [de] Guienne sondit congié signé et
seellé, lequel le lieutenant du ballif de Caen a par devers luy, ainssy qu'il dit.
Interrougué ce depuis sondit congié il a esté oudit pais de Haignault, dit que non, parce qu'il fut pris et aresté à Caen et mis es prisons dudit lieu oii il a esté l'espasse deXIIII sepmaines, et dit que son intencion <?stoit d'aller audit pais de Haignault qui ne l'eust aresté.
Ensquis la cause pour quoy fl fut destenu en ladite ville de Caen, dit que la cause pourquoy cy est que luy estant en une taverne à Caen, en la compagnie de plusieurs, il fut parlé de plusieurs chouses et entre les autres du duc de Brethaigne, dont il fut aresté.
Interrougué quelles parolles furent dites en ladite taverne tant par luy que par les aultres, dit que, comme dessus est dict. qu'il a demeuré à Caen par loing temps, que les dessusdits le menèrent boire en ladite taverne, dont il ne sait le non, et en beuvant et mangeant ce meurent de parler, et tellement c'on demenda à il qui parle dont il veuoit, lequel leur respondit qui venoit de devers monseigneur de Guienne pour s'en aller en son pais de Haignault, et qu'il avoit passé par le pais de Brethaigne ; et adonc les dessus dits, dont il ne sait les nons, luy demenderent c'il avoit point veu le duc de Brethaigne, et ce il n'avait point veu sa femme, la fille au comte de Foj's, et ce elle estoit belle ; esqueulx ledit desposant leur respondit que oy, et qu'il avoit chevausché avecques le duc bien demie lieue, et que c'estoit ung jentil prince et bien honneste; et alors l'ung des dessus dits respondit que ledit duc estoit faulx et traistre au rojs et que on le luy monstroit bien avant qu'il fut gueres; à laquelle parolle ledit despousant respondit : (( Messieurs, ne nous meslon point d'eux, car aultre foj's il ont esté amis et seront malegré que nous en aions ».
Enquis par son serment ce il leur respondit autres parolles, dit que non, sur tout tent qu'il tient de Dieu, et que en ladite taverne il ne fut aultre chouse dit ; mais il dit que en l'oustel de Raulin Le Villain, une aultre foys, il ce trova en la compagnie de Rondeau et aultres, et fut en une chambre haulte en laquelle il n'est pas souvenant qu'il fust de riens parlé touschant Icsdits seigneurs, niais dit que aussy comme il desendoient le degré, ledit Rondeau luy demenda bas en l'oreille « quelles nouvelles dit on », auquel ledit despousant luj' respondit aussy bas « que la commune regnommee estoit que encoures seroit monseigneur de Guienne duc de Normandie ».
Interrougué comment il le sait et à quelle cause il le disoit, dit que il ne sait, fors ainssy comme chascun le disoit en Guienne et en Brethaigne, et qu'il a oy dire à Nantes que encoure on verra le duc de Bourgougne, monseigneur de Guienne et le duc de Brethaigne ensemble faire de grans chères, et ne sait point leur intencion, fors que on disoit que le Roy balleroit la duché de Normendie à mondit seigneur de Guienne. Et avecques ce oyt dire à ung prestre qui ce disoit à Ponsset de Rivière que son maistrc estoit allé devers le duc de Bourgougne par la mer ; quoy faire ? Dit que il n'en sait riens.
Enquis qu'il le meut de prendre son chemin par le pais de Brethaigne, atendu que ce n'estoit pas son droit chemin pour aller en Haignault, dit
({ue l'an LXVI qu'il fut marié à une jentil femme de la ville de Yanes, avecques laquelle il a esté l'espasse de XVIII mois, qu'elle trespassa quatre ans a ou environ, et n'avoit oncques puis esté audit lieu de X^annes nonobstant qu'il avoit esté en Brethaigne, et dit qu'il n'y osoit aller parce que les frères et amis de sa feulx femme le menassoient d'arester, ainssy c'on luy avoit dit, parce qu'ilz ce venstoient qu'il avoit pris les lettres de la maison de sa feulx femme et qu'il c'estoit fait héritier ; par quoy il faudroit qu'il paiast les debtes qui estoient grandes ; qui est la cause qui l'a gardé d'y aller plus toust, et que la cause pourquoj' il estoit allé audit pais de Brethagne, c'estoit en intencion d'aller audit lieu de Vanez. car il dit qu'il avoit une lettre de recommandation de monseigneur de Guienne adressant au duc de Brethaigne touschant et faisant menssion que ledit duc de Brethaigne luy aidast à toutes ces affaires, comme il vouldroit qu'il fist pour l'ung de ces gens ce le cas le requeroit, et que ladite cedulle ne fairoit mcncion d'aultre chouse.
Ensquis'Ce il alla audit lieu de Vannes, dit que non, parce qu'il trova au lieu de Redon des gens de Vannes csqueulx il demenda des nouvelles, qui leur respondirent que il n'avoit que faire de y aller c'il n'avoit intencion de vouloir plaidoier, et que aultrement il ne pouroit venir au dessus de ces besongnes ; par quoy il n'y ala point, et trova l'ung des variés de pié du duc de Brethaigne, nommé maistre Jehan, qui luy demanda des nouvelles et dont il venoit, lequel qui dcspouse luy respondit que il venoit de devers monseigneur de Guienne, son maistre, mais qu'il avoit congié de lui pour aller devers ces amis. Et alors ledit varlet de pié luy dist que l'ung de ces compagnons estoit mort et qu'i ne s'en alast pas encoure, et que il demendast l'office de varlet de pié dudit duc de Brethaigne, ce que fist ; mais on luj' respondit que le duc ne ce sarviroit que des gens de sa maison et natifs du pais ; par quoy il n'en parla plus ; mais dit que le duc luy fist donner quatre cscus en gros de Brethaigne, et les luy ballia ung contrerouleur.
Ensquis pour quelle cause il lu^- donna ledit argent, dit qu'i n'en sait riens, fors parce qu'il avoit demouré là l'espasse de V jours, et aussy pour l'amour de monseigneur de Guienne son maistre ; et incontinant qu'il eut receu ledit argent, ce partit et s'en vint à Avrensches et de là à Villedieu, et de là à Caen où il a esté destenu comme dessus est dit.
Ensquis la cause pourquoy il prist congié de mondit seigneur de Guienne, dit que c'estoit parce qu'i vouloit aller voir ces amis, et avoit intencion de retourner le plus bref qu'il eust peu, et s'en aller devers mondit seigneur son maistre se il n'eut trové ailleurs son bien, et s'atendoit trover Monsieur de Villiers pour trover fasson de le maistre où il lu}'- vouldroit ordonner et dit que pour aultre cause il n'a point pris son congié.
Et nous luy avons remonstré qu'i n'a pas dit vérité en plusieurs articles, et mesmement c'on le charge d'avoir dit, après que ung nommé Gavellc luy ot dit que le duc de Brethaigne estoit traistre au roy et qu'il l'avoit trahy, que il n'en estoit riens et que le duc n'avoit riens fait que par le roy, et que M ferolt bien son apointementà lu}', et qu'i n'y avoit hdmme en ce royaulme
PIIXES JUSTIFICATIVES
qu'il l'en sciist gardé ; dit et respond qui n'en parla oincques, fors ainssy que dessus a dcspousé, et le prant sur Dieu et sur son amc, quelque chouse c'en en ait depousé contre luy. Fait l'an et jour dessus dits, présent Jehan Le Gantier, nostre lieutenant, Jehan Beauharnois et Guillaume Cormier, mes sergents,
Arnollet de Honbruecq.
(P. S.) Interrougué ce jamais il fut pris ne aresté prisonnier, dit que oy, et que quant le petit ballif fut pris au Pont de rx\rche, qu'il estoit en sa compagnie, et fut pris ouvecques lu}' par les gens de monsieur de Cressol et mené à Louviers ; et fut deslivré sans aucunne rensson, et s'en retourna à Rouen avecques son maistre Monseigneur de Guiennc.
Original. (Archives nationales, J 950, n" 12.)
Ordre par Charles de France de se faire, envoyer
le montant du dernier trimestre de la pension qui était payée
à Colette de Chambes.
(23 décembre 1471)
ïresaurier, nous envo3'ons ce porteur devers vous pour avoir l'argent qui estoit deu à feue Madame de Touars pour sa pencion de ce présent quartier d'octobre, novembre et décembre. Si vous mandons que par ledit porteur le nous envoyez sans aucune difficulté, 'et n'y faictcs faictes (sic) faulte, car tel est nostre plaisir ; et pour le quartier advenir laissé couché en vostre estât la somme qui estoit assignée à ladite dame pour e&tre conti.iué où par nous sera ordonné ; et en prenant quittance de Estienne Ragueneau du présent quartier finy en décembre, ferons avoir quittance valable des exécuteurs du testament de ladite feue dame. Donné à Haret, le XXÏII^ jour de décembre.
Charles.
Marquier.
Original. (Bibliothèque nalionalo, I^ièccs originales, vol. 655, doss. 15391, n« 39.)
Compte de travaux exécutés à Saint-Jean d'Angély en 1411.
A Heliot Dorin, charpentier, demeurant en la ville de Sainct Jehan d'Angély, la somme de X livres X solz tournois pour pris et marché fait par le receveur de ceste présente recepte et ledit Heliot Dorin pour avoir fait une gallerie dehors par dedans le chasteau dudict Sainct Jehan d'An
gely, depuis la chappelle jusque à la grosse tour du coing d'icellui devers la porte d'Aulnis, et pour avoir fourni à chascun des deux tours du portai dudit chastel et à la tour dudit coing devers ladite porte d'Aulnis deux planches, et aussi pour avoir grosses jeugles du pont dormant d'entre les
pons, et icelles fermées des deux coustés de gros madriers, pour ce cy
X liv. X s. t.
A messire Guillaume Roquemadour, prebstre, la somme de VI 1. VI s. t. pour avoir baillé et livré à la repparacion et fortification du chastel dudit lieu de Sainct Jehan d'Angely le nombre de sept charretées de gros bois de ligne et autre bois nécessaire, pour ce cy VI 1. VI s. t.
A Heliot Audin, maistre masson, demourant en la ville de Sainct Jehau
d'Angely, la somme de XXV 1. t. qui deue lui estoit pour avoir rep-
paré la ^ dessus la tour du coing de la chappelle dudit chasteau,
de la grosseur de quatre piez et de la hauteur de six piez, avec quatre archieres, et pour avoir haussé et reparé le mur qui est gntre ladite tour et le portai devers les champs, pour ce cy XXV 1. t.
Original. (Archives communales de Saint-Jean d'Angelj-, CC 48.)
Dons faits par Charles de France à Patrick Folcart, sénéchal de Saintonge.
Ce que monseigneur le seneschal de. Saintonge avoit de monseigneur de Guienne.
Premièrement comme chambellan ordinaire Ml.
Item comme cappitaine de ses archiers VIII^ liv.
Item la seneschaucié deXaintongeet cappitainerie de Saint Jehan d'Angeli qui lui valoient M liv.
Item sa femme VI^ liv.
Item pour sa lance et les droiz des X lances IIl^ liv.
Item deux robes longues de veloux.
Item les terres que Monseigneur de Guienne lui avoit données en Armagnac, c'est assavoir Auvillar et Mirador, qui lui valoient de VI à \ll^ livres.
Item dit que mondit seigneur lui avoit promis donner IIII™ l. en II »annees, et dit qu'il avoit achapté Badefol, dont de ce il se raporte au roy.
Item dit qu'il a amené VU archiers qui avoient chascun X escus par moys.
1. Mots effacés dans l'original. Je dois la transcription de ce texte à l'obligeance de M. Ch. Dangibeaud.
Item dit que George Banatin son frère avoit de mondit seigneur Vie I. €t une capitainerie de III^' 1. en Armagnac, et escuier d'escuirie de corps.
Item dit que M*5 Loys de Salignac, escuier, premier maistre des requestes de l'ostel de mondit seigneur, en avoit III<= 1.
Original. (Bibliothèque nationale, nis. français 20491, f» 65.)