I. si, lorsquil a pris chés lui lesdits Petion, Barba
1 La description donnée par Troquart se rapporte de la manière la plus exacte aux signalements que l'on trouvera ci-dessous ; elle est également conforme à la déclaration d'un témoin entendu par la municipalité de Saint-Émilion dès le 29 septembre 1793, portant que a vers et avant la S'-Michel , avant les six heures du malin , il avait rencontré quatre ou cinq étrangers ayant des chapeaux à haute forme, bonnets blancs par-dessous, vêtus chacun d'une roupe brune*, collet et revers rouges, ayant une canne à sabre et chacun sous leur bras un sac de nuit en toile... » Proc.-verb. du 2 brumaire an II (23 octobre 1793). J. Guadet, Hist. de Saint-Émilioti , p. 154.
* Roupe, sorte de houppelande. Terme dont l'étymologie est la même que celle du mot robe (raub, roba, d'où raupa en basse latiaité , et roupe en patois).
roux et Buzot, il avoit connoissance qu'ils étoient hors LA LOY ', et sil avoit aussi lui même connoissance de la prohibition que la Loy lui faisoit de les retirer ".
R. Que, quand il les prit, il fut fortement induit a erreur; qu'il ne les connoissoit pas pour être des députés mis hors la loy. Ce n'est que depuis environ un
1 Petion, Barbaroux et Buzot, ainsi que Salle, Guadet et treize autres Députés, furent déclarés traîtres à la patrie par un décret de la Convention du 28 juillet 1793, comme coupables de rébellion dans l'Eure et le Calvados, etc.. C'est ce qu'on appela la mise hors la loi, parce que, les proscrits étant déclarés coupables, il n'y avait plus à les juger; il suffisait de constater leur identité, la peine, prononcée d'avance , étant la mort. « Hors la loi ! s'écrie douloureusement Buzot dans ses Mémoires (p. 126). Dans quelle nation sauvage et barbare ont- ils puisé l'exemple d'une pareille atrocité? Chez quels peuples policés ont-ils trouvé cette loi de sang?... » On pourrait répondre : Dans un décret voté par Buzot lui-même le 28 mars 1793, décret qui prononce la condamnation à mort des émigrés rentrés, sans autre forme de procès que la déclaration de deux témoins (art. 77 et 78). C'était bien une mise hors la loi, c'est-à-dire une proscription politique sans jugement. Telle est la quaUûcation que donne expressément aux dispositions du décret du 28 mars 1793 l'arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an V sur la mise hors la loi des émigrés.
- Un décret du 23 ventôse an II, rendu sur le rapport de Saint- Just, prononce la peine de mort contre les traîtres, les conspirateurs, les individus mis hors la loi, et renferme des dispositions spéciales sur la dénonciation et le recel des proscrits :
« Tout citoyen est tenu de découvrir les conspirateurs et les individus mis hors la loi , lorsqu'il a connaissance du heu où ils se trouvent.
» Quiconque les recèlera chez lui ou ailleurs sera regardé et puni oomme leur complice. » (V. Journal des Débats, ventôse an II, p. 299.)
« L'histoire se doit de flétrir cette disposition , » dit M. Louis Blanc, Et il ajoute ces belles paroles : « Malheur à qui ne serait pas assez honnête homme et assez homme de courage pour être coupable du crime d'hospitalité envers un proscrit! Il y a quelque chose qui est au-dessus même du salut public : c'est la conscience humaine. » Rév. franc., vol. X, p. 316.
mois quil a su leur nom; que c'est plus par foiblesse que par dessein prémédité de conspirer contre la Republique , quil aime , quil a commis le délit quil ignoroit.
Lecture faite audit B. Troquart de la présente audition , a dit ses réponses contenir vérité , et a signé au bas de chaque page et à la fin avec nous.
Troquart ', Laye, Oré aine, Coste jeune.
Pour copie conforme :