LARREY
La communauté des habitants de Larrey a été affranchie de la mainmorte par Charlotte de Toulongeon, veuve de Théophile de Grammont, dame de Larrey et autres lieux, le 3 mai 1596. Le texte de cette concession que Garnier a connue, puisqu'il la mentionne au tome III, page 204, des Chartes de communes, a échappé à ses recherches. Il a été retrouvé aux Archives nationales par M. A. Roserot, ancien archiviste de la Haute-Marne, qui a bien voulu en prendre copie.
Affranchissement de la mainmorte pour les habitants de Larrey par Charlotte de Toulongeon,
dame dudit Heu.
1596 (2 mai).
En nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy courant mil cinq cens quatre vingtz et seize, le deuxiesme jour du moys de may, environ l'heure de deux (1)..., au lieu de Beaulne, en la maison et demorance de haulte et puissante dame dame Charlotte de Thoulonjon, relicte de hault et puissant seigneur messire Theophille de Grandmont, luy vivant chevalier de Tordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, dame de Larrey, Traves(?j, Velle, Velleson, le Chastelier, etc.; par devant le notaire royal soubsigné, comparant en leurs personnes ladicte daine, d'une part ; vénérable et scientifique personne maistre Hegnault Martin, presbtre, chanoine et archediacre de Puisaye, en l'esglise calhedralle d'Auxerre, originellement natif dudict Larrey, de présent résidant audict Auxerre, procureur spécial des manans et habitans dudict Larrey, comme apert par ladicte procure passée par devant maistre Bridot Doyen, notaire royal demeurant a Cerilly, en datte du quinziesme (2) jour de décembre mil cinq cens quatre vingtz et quinze, dernier passé, d'aultre part; sçavoir font a touspresens et advenir que de leurs certaines sciences, pures, franches et libres volontés, ont faict et font les traictés, accordz qui s'ensuyvent :
Assçavoir, que ladicte dame ayant tousjours pourté singulière affection a ses subjectz dudict Larrey, tant pour une naturelle inclination qu'elle y avoit, comme lieu de sa nativité, que pour l'obéissance, respect et bienveuillance qu'elle a tousjours congneu qu'eulx et leurs ayeulx ont porté a elle et a ses prédécesseurs seigneurs et dames dudict Larrey, a procuré par tous moyens leur solagement, advancement, profict et utilité, en recongnoissans avec eulx la grande incomodité que leur apporte le joug et servitude de mainmorte, a laquelle ilz recongnoissent librement estre subjectz ;
(1) Plusieurs mots du folio 1 recto sont effacés.
(2) L'expédition, à la suite, porte : treiziesme.
après les très humbles remonstrances, qui lny ont esté par eulx sur ce faictes, que de nature tontes personnes naissent libres, et que la servitude ayant esté introduicte par le droict des gens est sy odieuse, mesmes entre les Crestiens, qu'elle n'a plus de lieu parmy eulx, sinon en quelques endroictz, nommément au duché de Borgongne, ou il est demeuré quelques relicques ou vestiges de ceste ancienne servitude, comme de la mainmorte, laquelle, combien qu'elle ne semble s'extendre jusques sur les personnes, ains seulement sur les biens, apporte une infinité d'incomodités a ceulx qui y sont subjectz, ce qu'ilz ont a leur grand préjudice; pourquoi a présent expérimenter comme ilz font encorres tous les jours eu ce quant aulcungs de leurs circonvoisins de lieu franc et libre condition ne vueullent prandre, aliéner avec eulx, et par ainsy sont contrainctz de faire des mariages peu adventageux a leurs enfans, personne ne veult achepter d'eux et encorre moings leur prester, et par ce moyen endurent d'extrêmes nécessitez, comme ilz ont faict depuis ses (sic) troubles et font encorres maintenant qu'ilz sont contrainclz la pluspart habandonner le pays, et aller avec leurs femmes et enfans mandier leur vye, laissans leurs biens et héritages en friche, en désert, ce qui tourne au grand préjudice et diminution des droictz de ladicte dame; au contraire, que sy ledict lieu de Larrey estoit affranchy, seroit bien peuplé, tant [de] naturelz que originaires habitans d'iceluy que des lieux proches qui sont encorres de mainmorte, comme aussy d'estrangers, gens de mestier et de traficque qui s'y viendroienl habituer, ce que aulcungs ne veullent faire, a cause de ladicte mainmorte. Sur quoy ladicte dame, ayant meurement délibéré, et d'ailleurs comme le peu de proffict qui lny revient de ladicte mainmorte, qui eschet peu souvent par le moyen des remèdes et précautions dont usent sesdictz subjectz, avec lesquelz elle a aultant de procès et diferandz que de mainmortables, qui la consume et eulx aussy en grandz fraiz, qui font altérer sa bonne volonté en leur endroict, et aussy alliener leur obéissance et affection au sien; a quoy désirant pourveoir, et inclinant libéralement a la requesle et suplication de sesdictz subjeclz manans et habitans dudict Larrey, faicle par ledict maistre Regnauld Martin, tendant affin que pour les causes susdites il pleust a ladicte dame les délivrer et exempter a ladicte mainmorte an laquelle ilz lny sont obligés, ensemble tous et chacuns leurs biens, mex, maisons, preys, terres, vignes et généralement tous héritages et encloz au finage dud. Larrey, et les mainmetlre et affranchir de toutes les charges et subjections qui proviennent d'icelles et en despendent en quelque manière que se soit, les declarrant et faisant libres et francs, tout ainsy et en la mesme forme que sont les personnes habitans et residans ez lieux francz et libres de ce pays et duché de Borgoigne ; ladicte dame, de sa certaine science, libre volonté, soubz les considérations cy dessus i apportées el aultres par elle prises, a, pour elle et ses successeurs seigneurs dudict Larrey, a perpétuité et a tousjours mainmis et affranchy et mect hors de ladicte servitute de mainmorte tous et ung chascun ses subjeclz dudict Larrey, nez
et a naistre, y demeurans, residans ou qui y vouldront demeurer et résider, tous leurs hoirs et ayans cause d'eulx ; comme aussy elle a par sesdictes présentes affranchy et délivré de ladicte mainmorte pour tousjours et a jamais tous et ung chascun les héritages sciz ou scituez rere et en dedans le finage dudict Larrey, sauf toutefois les rantes, censés ou aulires droictz a elle dehuz sur lesdictz héritages aultres que ladicte servitute de mainmorte, soubz les reserves toutefois et modifications qui seront cy après dictes, pour par lesdictz habitans dudict Larrey, presens et advenir, leurs hoirs et successeurs, nez ou a naistre, demeurer gens libres et fiancz, pour pouvoir disposer de tous leurs biens tant sciz audict Larrey qu'aultres qu'ilz pourroient avoir ez lieux francz, tout ainsy que peulvent et doibvent faire gens de libre et franche condition, et ainsy qu'avoit accoustumé d'en user et joir les bourgeois des villes de Dijon, Beaulne et Chastillon ; consentant ladicte dame que dez a presant et pour l'advenir a jamais iceulx sesdiclz habitans dudict Larrey jouyssant (sic) de ladicte franchise, liberté et exemption de ladicte mainmorte, et puissent disposer de leurs biens, mesmes des héritages siz audict Larrey, a leur volonté, comme de biens et héritages libres et deschargez de mainmorte, en luy payant les cences, rantes et droictz a elle dheuz, aultres que de ladicte mainmorte. Et pour ce que lesdictz habitans, suyvaot les antiens terriers de ladicte seigneurye, doibvent tailles haulte, moyenne et basse a volonté, sur Pacroissemenl desdictes tailles surviennent de grandz procès et differandz, ladicte dame a accordé et voulu que ladicte taille demeure dez a présent et pour l'advenir a jamais abornée (sic) et arreslée a la somme de quinze escus sol, que lesdictz habitans dudict Larrey y tenant feug et lieu seront tenuz luy payer chascun an an jour de feste Sainct Remy ; laquelle taille sera dicte et nommée la taille abosnée. Pour ce aussy que chascun feug dudict Larrey doibt a ladicte dame ung oison gros croissant chascun an au jour de feste Magdelaine, pour le payement duquel se meuvent et pourroient estre meuz à l'advenir dificultez entre les fermiers, admodiateurs et ayans cause de ladicte dame et ses successeurs, a voulu et accordé, veult et accorde ladicte dame que lesdictz habitans puissent a l'advenir payer sy bon leur semble ledict oison en nature et essance (sic), ou pour yceluy la somme de dix solz, a leur choix et option, et que, en payant lesdictz dix solz, iceulx habitans demeurent quittes et descbargez dudict oison. Et a faulte de payement dudict oison audict jour par lesdictz habitans ou dix solz pour ladicte estimation, demeurent lesdictz habitans obligés en payement de l'esmande, conformément a l'article du terrier de ladicte daine concernant le faict de ladicte rante dudict oison, auquel article de terrier ladicte dame n'entend desroger pour le faict d'icelle esmande.
Et pour rccongnoissance de ce que dessus stipulé et accepté par ledict sieur archediacre pour et au nom de procureur spécial desdictz habitans, a iceluy audict nom et pour tous lesdictz habitans promis et promect payer a ladicte dame, ses
successeurs seigneurs dudict Larrey, ung chascun an. la somme de vingt escus de taille, qui sera dicte et nommée la taille de l'affranchissement, qui se paieront par les habitans dudict Larrey, le fort pourtant le foible, au jour de caresmeprenant. Oullre quoy lesdiclz habitans, par leur lict procureur, ont payé et délivré contant a ladicte dame pour ledict affranchissement et choses susdictes la somme de cinq cens cinquante escus sol, realement et de faict, en deux cens escus au soleil d'or et de poix, et le surplus en quars d'escu, testons et monnoye royalle.
Et moyennant lesquelles choses lesdictes parties sont demeurées d'acord de ce que dessus, et a ladicte dame promis et promect par cestes faire vailloir ledict affranchissement et descharge de droict de mainmorle qu'elle faict au proffict desdictz habitans et de leurs successeurs nez et a naistre, et des terres et possessions sizes au finage dudict Larrey, soubz l'obligation qu'elle a faict de tous ses biens a la jurisdiction et contrainte de la cour de la chancellerie et a toutes aultres cours royalles; comme aussy a ledict sieur archediacre, procureur, en vertu de sadicte procure, pour l'acomplissement et payement des choses cy dessus promises par lesdiclz [habitans], obligé et oblige tous les biens desdictz habitans, leurs hoirs et ayans cause, et promect de faire ratiffier tout ce que dessus par lesdiclz habitans toutes et quantefois qu'il en sera requis, a peyne de tous despens, dommages et interestz ; renonceans a toutes choses a cesdictes présentes contraires, qui furent faictes et passées les an et jour susdictz, en présence de maistre Jehan Baillot, juge de Poinsson, François de Vaulx, de Commarain, et maistre Jacques Roy, dudict Larrey, demeurant au service et sommelier de ladicte dame, tesmoings a ce requis et appeliez.
La minutie est signée : de Thoulonjon, Martin, Baillot, Jacques Roy, de Vaulx et Le Merle, notaire.
Ensuit la teneur de ladicte procure... (du 13 décembre 1595).
Suit la copie de la ratification par les habitants, du 10 mai 1596.
(Archives Nationales, Q1 155, Chapitre de Larrey ; expédition contemporaine, sur parchemin, en un cahier de douze feuillets : la date de l'expédition est illisible).
CHAZILLY
La notice de Chazilly, insérée au tome III, page 480, des Chartes de communes, signale la disparition des dépôts publics de la charte de franchise de cette localité.
Les habitants de Chazilly-le-Haut et Chazilly-le-Bas ont été affranchis par leur seigneur commun Charles de Montmorency, baron de Chàteauneuf, le 20 décembre 1599. L'original de cette concession a disparu; mais une copie, dont on a malheureusement négligé d'indiquer la date, a été retrouvée parmi d'autres actes provenant de l'ancienne seigneurie de
Châteauneuf, et le service des Archives delà Côte-d'Or a été autorisé, en 1908, à en faire la transcription qui va suivre.
Charte d'affranchissement des villages de Chazilly-le-Bas et Chazilly-le-Haut.
1599 (20 décembre).
Au nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy courant mil cinq cens quattre vingtz dix neufz, le vingtiesme jour du mois de décembre; nous Charles de Mommorancy, seigneur d'Ampville et de Merux, comte de Secomdiny, baron de Chastelneufz, vicomte de Tancœurville et de Melin, seigneur de Nesles, Savoisy, Torey sur Ousche, Ghazilly le Hault et Cbazilly le Bas en partie, chevallier des ordres du Roy, consnllier en ses conseiiz d'Estat et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, admirai de France et de Bretaigne, et dames Règne de Cossey, nostre espouse, de nous dehument auclorisée quant a ce ; sçavoir faisons a tous presens et advenir que, sur les renonstrances a nous faictes par les manans et habittans desd. lieux de Ghazilly le Hault et Chazilly le Bas, stipulans par Me Charles Tixerand, praticien, et Esme Boneteste, laboureur, demeurant ausd. lieux, fondés de procuration speciallement desd. habittans passée par devant Dutartre, nottaire royal [a] Meilly, bailliage d'Àuxois, laquelle sera [incejrée a la fin de ces presantes, ei encorre Me Esmillan Lambert et Claude Boisseaux, aussy habittans desd. lieux, eux faisans et portans fortz pour tous les autres habittans desd. lieux, nos hommes et suhjectz et y tenans et posseddans mes, maisons et héritages, que comme ainsy soit que lesd lieux soient maimmortables et de condition serville et que un chacun désire et apete et doibt désirer et apeter estre libre et non en servitude, et que, a l'occasion des guerres qui ont régné ces années dernières en ce royaulme, ilz auroient estes contrains pour le paiemant des cotles, impositions et contributions excessives mises sur eux et pour desgager plusieurs fois leurs personnes de prison et leurs bestiaux des mains des gens de guerres et des sergens, crés sur eux de grandes debtes desquelles journelle[ment] ilz sont recherchés et travaillés tant en leurs personnes, biens, etc., dont a l'occasion de ce qu'ils soient maimmortables et de serve condition ilz ne se peuvent acquitter, d'autant qu'il ne leur est resté aulcune chose que les héritages et immeubles qu'ils posseddent ausd. lieux de Chazilly le Hault et Chazilly le Bas, lesquelz a l'occasion de lad. servitude ils ne peuvent vandre ny engager ny alliener, tellemant que plusieurs fois ils ont estes en resolution pour sortir de leurs misères quitter et abandonner leurs maisons, ce qu'ils heussenl faictz sans l'espérance qu'ils avoient que leurs remettrions ladictte servitude, ainsy que par nos prédécesseurs et nous a esté faict en plusieurs autres de nos terres ; a cette occasion nous supplioient très humblemant et nous requeroient, affin de leur donner inoien en ce redimer de leursdiciz debtz, les voulloir affranchir et les déclarer non eslres suhjectz pour
l'advenir a [a servitude de mainiinorte, en quoy on les pourroit tenir et reputer pour natifz et bien tenans esdictes seigneuryes ou y demeurans a nous appartenans a cause de nos prédécesseurs, et en les affranchissans et ostans iceluy lyen de maimmorte et les declarans eulx et leurs enffans, commungs en biens, absens et y tenans héritages, leurs postérités nez et a naistre, avec les meix, maisons, biens, héritages et immeubles qu'ils ont et posseddent, estres frans et libres et de franche condition et les descharger de lad. maimmorte, pour pouvoir entre eux, leurs enffans, communs en biens, absens, postérités [nez] et a naistre, succedder, traicter, disposer, et faire touttes choses et actes de libertés qui ont permis et peuvent faire gens [frans] et libres et de franche condition, a la charge d'en outre paier les charges ausquelles leursdietz biens, meix, maisons, héritages et immeubles sont affectés, sans aulcune diminution de paier la dilion et vantes, lorsque le cas y escherra, comme aussy par chacung an trois sols t., tant par chacun desd habittans tenans feu ou lieu que par ceux posseddans héritages esd. lieux de Chazilly le Hault et Chazilly le Bas, finages et territoires d'iceulx riere nostre justice et seigneurie ; inclinans a laquelle supplicattion et requeste, et desirans favorablement traicter nosdietz hommes et subjeclz, tant en considération de leurs [pertes] que pour leur donner moien de s'acquitter, et aussi de l'offre qu'ils nous ont faietz de nous paier et bailler pour une fois la somme de soixante escus d'or sol, avons affranchis et manumis, affranchissons et manumettons par ces présentes lesd. habittans sus nommés, leurs communs en biens et autres habittans dudict lieu absens et tous autres y tenans héritages et pourpris, ensamble leurs enffans et postérités naiz et a naistre, maisons, chevances, héritages et biens immeubles, pour noiw, nos successeurs et ayans cause; les deschargeons et mettons hors du lien de ladictte maimmorte, servitude et condition maimmorte (sic) eu quoy l'on les pourroit cy après tenir et reputter comme natifz, demeurans et posseddans héritages en nosdicttes seigneuries de Chazilly le Hault et Chazilly le Bas; les déclarons libres et de telle et samblable condition et franchise que sont autres habittans frans de ce pays et duché de Bourgongne, sans que nous ou nos successeurs et les nostres seigneurs desd. lieux a jamais cy après [et a] l'advenir puissions quereller, reclamer ny demander aulcunes choses a cause dudict droict de maimmorte esd. seigneuries ny autremant es biens ou succaissions qui escherront cy après ausd. habittans nosdietz subjeetz et autres posseddans héritages riere icelle ny de leurs hoirs et ayans cause, enffans nez et a naistre et postérités advennuez par iceux habittans, enffans nez et a naistre et postérités, d'iceux user comme gens frans ont pouvoir et accoustumés faire en ce pais et duchey de Bourgongne; nous départons de tous droietz et querelles que nous et nos hoirs et ayans cause y pourroient prelandre et demander en quelque manière que ce soit pour ce que dessus a cause de nosdicttes seigneuries de Chazilly le Hault et Chazilly le Bas; ce que lesd. habittans devant nommés audict nom ont très humblement accepté, le tout
moyennant la somme de soixante escus sol a nous paies reallemant comptant en presance des nottaires et tesmoings soubscriptz; et aussy que tous lesd. habittans devant nommés et chacungs d'eux, tant pour eux que pour les autres habitlans desd. lieux et leurs successeurs et ceux qui posseddent et qui possedderont héritages resre lesdicttes seigneuries et justice, ont promis et promettons (sic) par sermant paier par chacun an et perpetuellemant a nos seigneurs et dames nos successeurs et ayans cause au jour de feste sainct Estienne, landemain de Noël, de franchise pour chacun tenans feu et lieu ou posseddans héritages riere lesd. justices et seigneuries la somme de trois sols tournois, les sols vaillans douze deniers tournois, premier terme et paiemant commanceant audict jour de feste sainct Estienne, landemain de Noël, que l'on dira mil six cens, et d'illec en avant d'an en an et de terme en terme a perpétuité; laquelle redebvance ils ont par ces présentes recognues et recognoissent debvoir perpetuellemant a nous lesd. seigneurs et dames, nos successeurs et ayans cause, et lesd. biens, chevances, meix, maisons et immeubles hipotecqués en ce subjectz en icelle redebvance tant pour eulx, les leurs habittans desd. lieux et posseddans héritages resre lesd. justices et seigneuries, successeurs et ayans cause; nous reservans et a nosd. successeurs sur lesd. héritages de nosd. seigneuries la justice haute, moyenne et basse ; et a la charge nous paier aussy et a nosdictz successeurs et ayans cause outre ce que dessus chacun an les charges et redebvances seigneurialles dénués sur lesd. héritages tant en tailles, censés, vantes, dixmes, corvée, coustumes, poulies que autres quelconques droictz et debvoirs seigneuriaux acoustumés paier et a nous dehues par chacung an a cause de ses (sic) seigneuries de Chazilly le Hault et Ghazilly le Bas, et avec ce le droict de lodz et vante de tous les héritages qui se vandront esd. lieux, a raison de vingt deniers tournois pour livre qui ce mercieront et paieront dedans le temps introduictz par la coustume de cedict pais et duché de Bourgongne, a peine de paier l'esmande de soixante cinq sols a faute d'en faire led. merciemant et payemant dedans led- temps, auquel droict de lodz n'entendons altérer la nature des cences portans lods et retenues, et ainsy demeureront en leur nature saus que toutes fois nous puissions pretandre d'autres lodz sur les héritages redebvables d'iceux censé estans de ladictle condition; et ne pourront aulcungs estrangers en possedder esdicltes terres et seigneuries de ce qu'ils y acquerreront cy après plus hault que de vingt journaulx de terre, sinon en y faisan6 construire et ediffier un meix ou maison pour y résider ou faire résider ung fermier et nous paier comme les autres habittans redebvance.
Dont et de tout ce que dessus nous et nosdictz subjectz sont demeurés d'accord et nous tenons pour bien complans ; promettons chacun de nous en bonne foy par nos sermans pour ce touchés sepeciallem[ent] aux sainctz Esvangilles entres les mains des notaires royaux soubsignés et soubz l'obligation de tous et uns chacungs nos biens, ceux de nos hoirs et ayans cause pour l'advenir [quelconques] respectivement] submis
et obligés aux cours de Sa Magté et de sa chancellerie dud duché de Bourgongne et toutes autres pour par icelles estres contraincles comme de choses adjugés, les présents affranchissement, promesses, recognoissance et autres choses cy dessus speciffiés, déclarés et contenus avoir perpetuellemant pour agréable, conduite, garantir, entretenir envers et entre (sic) tous, paier les redebvances et droictz cy dessu- mantionnés sans aller au contraire, et ainsy entretenir et faire entretenir de poincl en poinct, a peine de tous quest, despans, dommages et interetz; renonce[ant] a toutes choses a ces presantes contraires, mesmeme[nt] au droict disant que la renonciation [générale] ne valloir sy la specialle ne precedde, et generalleme[nl] a tous autres droiclz, mesme uous lesd. dame au [droict] Vallerien inlroduict en faveur des femmes et au droict : si que mulier, et avons donné entandre par lesd. notaires soubsnés, et generalleme[nl] a tous autres droictz et loix qui pourroient faire au contraire.
En tesmoing de ce le sel de laditte chancellerie a esté mis et apposé a ces présentes et au semblable d'icelles, faictes et passées au chatel et maison forte dud. Nesles par devant Michel Verdot et Claude Petit, notaires royaux jurés de lad. chancellerie, demeurans a Savoisy et Coullemier le Secces; presens Me Juste Chappuis, praticien, demeurant a Ghatillon sur Sene, et M. Edme Roux, labour[eur], demeurant aud. Nesles, tesmoings requis et appelles, les an et jour que devant. Signé en la notte : Charles de Montmorancy, Règne de Cossey, lesd. habiltans cy devant et tesmoings.
S'ensuict la teneur de ladictte procure.
L'an mil cinq cens quatre vinglz et dix neufz, le dix septie[sme] jour du mois de décembre avant midy, a Chazilly le Bas, maison de Me Charles Tisserand, lieutenant en la terre de Villeneufve, par devant moy François Dulartre, nore royal a Meilly, furent presens lesd. Me Charles Tisserand, Jean Chauvenet, Claude Boisseaux le jeune, Claude Thibauld, Jean Bochot, Moingeot Boisseau, Pierre Le Tort, habittans dud. Chazilly, Mathieu Bonnard, Vivant Reamot, Philibert Renart, Biaise Gaigey, Edme Bonneteste, Jean Bonneteste et Vivant Morrichard, aussy habittans de Chazilly le Hault, tant pour eux que des autres habittans desd. lieux absens, avec promesse de leur faire ratiffier le contenu cy après a peine d'interestz, ont créé et constitué et estably leurs procureurs generaulx speciallem[ent] journellement] lesd. Me8 Charles Tixerand et Esme Bonneteste et l'un d'eux en l'absence de l'autre; leur donnans pouvoir en leurs moyens supplier humblemant hault et puissant seigneur messire Charles de Montmorancy, chevallier de l'ordre du Boy, seigneur de Dampville, admirai de Fiance, baron de Chastelneufz, seigneur dudict Chazilly en partie, etc., de les voulloir affranchir et eux osier du lien de maimmorle, ensamble leur famille, posleritez, nez et a naislre, et biens qu'ils ont et possedderont, moyennant qu'ils paieront a leursd. successeurs et chacun d'eux tenans et qui tiendra meix et héritages rere la seigneurie dudict seigneur desd. lieux
de Chazilly le Hault et Chazilly le Bas trois sols pour les droiclz de franchises a chacun jour de feste Nativité Nostre Seigneur, et successeurs perpétuellement], comme aussi paieront aud. seigneur et sesd. successeurs lodz a raison de vingt deniers par franc de ses meix et héritages qui se vaudra rere la justice cy après et a l'advenir, lesquels lodz a lad. raison au deffault du paiemantsix sepmaines après les acquisitions paiera amandes de soixante et cinq sols au proffict dudict seigneur et le merciemant dix jours après lesd. acquisitions l'extraict suivant l'ordonnance; s'obliger en leurs noms par devant nore pour l'antretenement de ce que dessus qu'ils promettent avoir pour agréable et paier perpétuellement] aud. seigneur et ses successeurs ce que dessus sans pouvoir a jamais y contrevenir, a peine de tous interelz ; oblige[rJ et hipotecquefr] a lad. seurlhé tous et chacuns leurs biens, qu'ilz ont faiclz par ceste par la cour du Roy nostre sire et de sa chancellerie du duché de Bourgongne; renonceans a touttes choses ad ce contraires. Faict es présences de Jean Seurre, manouviïer a Rouvre soubz Meilly, et Germain Fadot, manouvrier a Villeneufve, tesmoins requis; lesquelz et lesd. constituans ont diclz ne sçavoir signer, enquis, fors lesd. Me Tixerand, Boisseaux, Bonnard et Edme Bonneteste et Pierre Letort, soubsignés Signé : Dutarlre. Expédiée des nores, admodiée du tabellion de la prevoslé de VJonlbard. Signé: Petit et Thibauld.
Gejourd'huy vingt huictiesme du mois d'octobre mil six cens, une heure après midy, au lieu de Chastelneufz, devant la maison de Claude Acberye, greffier et nottaire en la baronnye dud. lieu, de l'ordonnance de nous Pierre Brochot, lieutenant gênerai en icelle, le susdicl affranchissement présenté par Me Esmilland Lambert, lieutenant particulier a Chazilly le Bas, a este leu de poinct en poinct par led. Acberye, greffier, ausd. habittans de Chazilly le Hault et le Bas comparans par Me Charles Tisserand, Jean Chauvenet, Pierre Letord, Claude Thibauld, Moingeot Boisseaux, Claude Boisseaux, fils de feu François Boisseaux, Jean Letord, Pierre Gaigey, Chrestien Gueuguié, Jean Trion, Ksme Bonneteste, Mathieu Bonnard, Claude Bonnard, Vivant Reamot, Vivant Mallichard et Philipes Bonnard, et a leurs réquisitions et du consentement desquels et de M" Charles Chevallier, procureur d'office, ilz ont estes condamnés présentement a l'antretenement et observance d'iceluy et ce tant pour eux que pour les autres habittans non comparans, ordonnant au par dessus qu'iceluy affranchissement sera registre au papier et registre de lad. baronnie pour y avoir recours a l'advenir en tant que besoin seroit et ce faict estre remis es mains dud. Lambert. En tesmoings de quuy avons signé [ceste] et faict signer ausdict procureur et greffier. Faict les an, jour, lieu et heure avant dict. Signé : Brochot, Chevallier et Achery.
ECUTIGNY
L'acte d'affranchissement a disparu des depuis publics, comme l'indique Garnier, tome III, page 415; mais le résumé suivant en est donné par une pièce qui se trouve aux Archives de la Côte-d'Or, Tonds de l'Intendance de Bourgogne, C 922 :
« Les habitans d'Ecutigny ont obtenu de M l'abbé Maltête, leur seigneur, l'affranchissement de la servitude et condition de mainmorte. L'acte en a été passé par devant le nommé Vallée, notaire royal à Bligny-sur-Ouehc, le 12 octobre 17GG.
» Les conditions de cet affranchissement sont : une mesure d'avoine, mesure de Beaune, par chaque l'eu affranchi, pour raison de l'affranchissement de leurs personnes, cours, jardins et bàtimens, et un sixième de mesure d'avoine pour chaque journal de terre, chaque soipture de pré et chaque ouvrée de terre à chenevière sis sur le linage dudit Ecutigny.
» Lesdits habitans ont été en outre chargés de faire faire un plan géométral et un arpentage de tout le finage dudit Ecutigny et des fonds y contenus, lesquels frais seroient supportés par moitié entre les habitans et le seigneur. »
VILLARNOUX
COMMUNE DE BUSSIÈBES (1)
Le contrat d'affranchissement des habitants de ce village a été passé le 2 novembre 1783 entre le fondé de pouvoir de Louis-Alexandre de Montmorency, prince de Bobecq, seigneur de Villarnoux, et les habitants du lieu, par devant M» Colin, notaire royal à Savignyen-Terre-Pleine ; il a été ratifié par ledit. seigneur le 11 décembre suivant.
Le texte même ne se retrouve pas dans les dépôts publics ; mais il est visé dans des lettres patentes données à Versailles, au mois de février 1784, portant homologation du contrat d'affranchissement de la mainmorte consenti par le prince de Bobecq moyennant la cession, par les habitants, d'un canton de bois de 12 arpents et 10 perches, et sous réserve des droits du seigneur sur les forains possédant des biens à Villarnoux.
Ces lettres patentes ont été enregistrées au Parlement de Dijon le 16 juin 1784.
(Arch. de la Côte-d'Or, B 12144, fol. 421 v°.)
GOURGELLES-SOUS-GRIGNON
L'affranchissement de ce village remonte aux dernières années de l'ancien régime. Une liasse de l'Intendance de Bourgogne conserve quelques pièces relatives à un procès survenu en 1780 entre les habitants et Jacqueline Dubois, veuve de Charles-Jules Damas de Cormaillon, en qualité de tutrice de ses enfants, relativement à la mainmorte à laquelle les premiers se défendaient d'être assujettis; ce dossier est incomplet.
(I) Département de l'Yonne, arrondissement d'Avallon, canton de Quarré-les-Tombes.
Les renseignements suivants sont extraits de la même liasse ; ils sont tirés d'un sommaire établi par le greffe de l'Intendance :
22 novembre 1784. — « Délibération des habitans de Courcelles-sous-Grignon, par laquelle ils reconnoissent que les seigneurs et dames dudit Courcelles ont toujours eu jusqu'en 1780 un droit général de lods sur tous les fonds de vallée du territoire dudit Courcelles, et que, jusqu'à cette époque, ils étoient en possession immémoriale d'en faire la perception à raison du douzième des ventes. Lesdits habitans consentent que ce droit de lods sur les fonds de vallée soit converti dans la suite en un droit général de lods sur tous les fonds du territoire dudit Courcelles, tant en vallée qu'en montagne, sans exception ; que le droit de tierce qu'avoient lesdits seigneurs à raison de la treizième gerbe sur les terres de montagne soit aussi converti en une tierce générale, à raison de la 43e gerbe de tous les grains qui seront ensemencés sur ledit territoire, tant en vallée qu'en montagne. Le tout ainsi consenti sous les conditions cy après :
» lo Qu'en faveur des reconnoissance et conversion des droits limités en droits généraux, lesdits habitans, eux et leurs enfans et postérité née et à naître, leurs meix, maisons et tous autres fonds du finage dudit Courcelles demeureront affranchis à perpétuité du lien et servitude de main-morte ;
» 2° Que la taille seigneuriale, poules de coutume, corvées de bras et charrue demeureront totalement supprimées, et qu'à l'avenir lesdits seigneurs ne pourront prétendre aucun desdits droits ;
» 3° Que le droit de tierce, quoique général, ne s'étendra pas sur les graines rondes et légumes qui seront semés sur les terres de la saison des sombres ;
» 4° Que les terres qui seront mises en prés, vignes, chenevières ou bois, cesseront d'être sujettes au droit de tierce, sauf à être assujetties au même droit si on les remettoit en labourage ;
» 5° Que jusqu'à la consommation du traité avec lesdits seigneurs, ces derniers ne pourront dans aucun cas, pas même dans les procès commencés, se prévaloir des aveux, reconnoissance et consentement prêtés par lesdits habitans;
» 6" Le sieur Bernard Bourgeois, l'un des habitans de Courcelles, a dit qu'en son propre et privé nom il ne donne les mains à la délibération cy-dessus que dans l'espérance que lesdits seigneurs et dames de Courcelles restreindront le droit de lods qu'ils pourroient prétendre jusqu'à ce jour sur les acquisitions qu'il a faites, à moitié de ce qui se trouveroit dû pour raison desdites acquisitions, sans toutefois que lesdits seigneurs puissent prendre droit sur ce qu'il vient de dire, ni le regarder comme un acquiescement de sa part qu'autant que le traité qui doit être fait aura été consommé de concert avec luy.
» Les autres habitans ont déclaré que quoiqu'ils aient nommé cinq d'entre eux pour concourir avec leurs sindics à la consommation du traité, il suffira que trois d'entre eux y paroissent avec lesdits syndics.
» Ladite délibération passée par devant notaire et témoins et duement contrôlée (1) et scellée. »
Le sommaire, auquel la précédente citation est empruntée, continue par l'extrait qui suit :
« Requête des syndics de la communauté dudit Courcelles par laquelle ils exposent : » Qu'à l'exception du sieur Bernard, les habitans ont tous souscrit sans restriction la
(I) Le dossier auquel ce sommaire est emprunté date du 6 décembre 1784 la délibération des habitants de Courcelles. En réalité, cette date est celle de l'enregistrement au bureau de Montbard (Arch. de la Côted'Or, C 9170, fol. 68, case 9). L'acte est du 22 novembre et a été passé par devant Guyard, notaire à Montbard.
délibération contenant les conditions cy dessus relatées ; que l'article 3 desdites conditions et délibération paroit susceptible d'être modifié en ce que les seigneurs dudit Courcelles le jugent contraire aux intérêts de la communauté, parce que, en semant sur le sombre des graines rondes et des légumes, cela altère les sucs nourriciers de la terre qui, l'année suivante, ne peut produire du blé d'aussi bonne qualité qu'en produiroit la terre reposée; qu'en conséquence, cette faculté, accordée par ledit article 3 sans payer le droit de tierce, n'est consentie par lesdits seigneurs qu'à raison de deux journaux par chaque laboureur et un journal par manouvrier ; et que les babitans dudit Courcelles n'ont jamais joui de cette faculté dans la même étendue ; qu'aussi, tous les babitans ont dit auxdits syndics qu'ils pouvoient consommer le traité avec leurs seigneurs sous cette restriction ;
» Que le seul sieur Bernard, l'un des principaux babitans, veut exiger des conditions auxquelles les seigneurs ne veulent pas souscrire, mais que lui seul ne peut pas empêcher la consommation d'un traité avantageux pour la communauté qui n'a que ce moyen de s'affranchir de la mainmorte, mais que c'est à luy à s'arranger particulièrement avec lesdits seigneurs ;
» Demandent l'homologation de leur délibération, et l'autorisation pour traiter en conséquence, sous la restriction néanmoins que l'exemption de droit de tierce n'aura lieu que sur deux journaux de sombres ensemencés de graines rondes par laboureur et un journal par manouvrier. »
La précédente délibération, envoyée pour avis à M. Daubenton, subdélégué à Montbard, fut approuvée le 10 janvier 1785 par une ordonnance de l'Intendant autorisant les habitants à passer acte du traité projeté avec leur seigneur, sous réserve d'approbation ultérieure de celui-ci.
A ce traité, passé le 24 janvier 1785, l'Intendant donnait son approbation le 13 janvier 1786 seulement, après multiples renvois du dossier, consultations, ele , dans le détail desquels il n'y a pas lieu d'entrer.
(Archives de la Côte-d'Or, C 1346.)
ADDITIONS l)T CORRECTIONS