‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 100 sur 122 · COLLONGES · texte numérisé non relu

COLLONGES

COMMUNE DE MILLERY

Garnier a publié, tome II, page 633, une transaction passée entre Thibaut du Plessis, seigneur de Chevigny et Charentois, et les habitants desdits lieux pour l'affranchissement de la mainmorte (20 avril 1484). Il n'est pas inutile d'indiquer que le même texte se retrouve dans une copie du xve siècle ou du commencement du xvie siècle aux Archives nationales, sous la cote T 2017. Cette transaction est également rappelée dans un acte du 13 lévrier 1528 (Arch. Nat., T 201i0, papiers de Franquetot de Coigny, émigré).

On trouve aussi dans ces papiers Franquetot de Coigny l'acte d'affranchissement de la mainmorte consenti aux habitants de Collonges, autre hameau de la paroisse de Millery, par Jean de Choiseul, seigneur de Chevigny et Collonges, le 26 janvier 1534/5. Ce texte, qui a échappé à l'éditeur des Chartes de communes, est publié ci-après (1).

Accord entre Jean de Choiseul, seigneur de Chevigny et Collonges, et les habitants de Collonges,

pour l'affranchissement de la mainmorte.

1534/5 (26 janvier).

Au nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'icelluy courrant mil cinq cens trante quatre, le vingt sixiesme jour du mois de janvier; nous Jehan de Choiseul, seigneur de Chevigny et en toute justice de mainmorte de Colonges lez Semur; sçavoir faisons a tous presens et advenir que comme par droit naturel les hommes au commencement fussent et naquissent francz et libres, sans estre astrainctz les ungs envers les aullres a aulcung lyen de servitute, et par la division que despuis survint et se meust entre eulx, servitute qui auparavant leur e>toit incongneue seroit estée introduicle, et subsequemment le bénéfice de manumission, liberté et franchise, tellement qu'il a esté, comme encorres de présent, permis et loisible a ung chacun

(1) Les renseignements qui précèdent et la copie qui suit sont dus aux recherches de M. A. Roserot, ancien archiviste de la Haute-Marne.

de donner liberté et franchise a son serfz et serve et l'affranchir et manumeclre, quicter, délivrer et exempter, aussi sa postérité et lignée, nez et a naistre, tant masles comme fumelles, et les desccndans d'hoir en hoirs, de la servitute et lyen dont lesdictz serf[s] et serves sont asti ainclz et liez envers luy ; et il soit ainsi que les hommes, femmes et habilans dudict Colonges soient originellement exiraictz, yssus et partis, aussy leurs prédécesseurs, de la terre et seignorie et lieu dudict Colonges, qui est de toute ancienneté et encorres de présent terre et seignorie de mainmorte et serve condiction, ensemble leurs meix, tenemans et heritaiges quelconques, selon la generalle et notoire costume de ce duchié de Bourgoingne, tenue et reputtée loyoudict dnchié ; et par ce soient lesdicts hommes, femmes et habilans dudict Colonges serfz et mainmortables de nous ledict seigneur selon ladicte coustume, comme aussi mdnmorlables et de serve condition leurs mex, maisons, vignes, pièces (1), terres, granges, cours, jardins et aullres heritaiges qu'ilz ont, tiennent, pourtent et possèdent et souloyenl tenir et posséder leurs prédécesseurs par le temps qu'ilz vivrent en ladicte terre et seignorie de Colonges ; et desirans par nous lesdictz hommes et femmes et habitans dudict Colonges parvenir a liberté et franchise, eslre et demeurer a perpetuitez francz, quictes, exemptz et deschargez desdictz lyen de m.iinmorte et servitute, dont pour raison de leur nativité et aultres choses susilictes ilz sont liez et estrainctz envers nous a cause de nostredicle terre et seignorie de Colonges et de leursdiclz meix et heritaiges qu'ilz tiennent et possèdent audict lieu, nous auroient humblemeut supliez et requis et faict supplier et requérir, comme seigneur en toute justice et de mainmorte dudict Colonges, les vouloir manumectre, affranchir, quicter, délivrer et toutallement exempter, ensemble toute leur postérité et lignée née et a naisire en leal mariaige, tant masles que fumelles, et les descendais d'eulx, d'hoir en hoirs, successivement et a lousjours, desdictz droiz de mainmorte et charge de servitute eu quoy eulx et leurs hoirs pourroyent estre astrainciz et lyez envers nous et les noslres ; aussi les venans demourer et résider audict Colonges, estans francz, semblablement nous auroyent requis, quant a la taille que chascun an ilz nous debvoyent et faisoient rolle, icelle leur abonner et mectre, tant la leur que celle des estrangiers et forains tenans heritaiges audict Colonges et justice dudict lieu, a une somme annuelle.

Ainsy est que cedict jour d'huy, date susdicte, nous Jehan de Choiseul, seigneur dudict Chevigny et Colonges, pour nous, d'une part, et nous Anthoine Clomeaul, Jehan Perrot l'esney, Jehan Perrot, son frère, enffans de feu Pierre Perrot, Anthoine Perrot, Jacob Perrot, Perrot le jeune, Henry Perrot, Perrin l'errot, Jehan Perrot, filz de feu Jehan Perrot, Berthelemy Perrot, Crestien Perrot, Anthoine Jehannin, Jehan Parise, Nicolas Melin, George Clomeault, Vincent Berthelot, Anthoine Berthelot, Jehan Berlhelot,

(1 Sans doute pour : preys. — Cette expédition renferme de nombreuses incorrections.

Gotin, vesve Henry Perrot, Mathieu Verulle, Quantin Perrol, tous hommes et femmes dudict seigneur a cause de sadicte seignorie deGolonges et residans en icelle, tant a noz propres et privez noms que es noms des aultres habitans d'icelle terre, s'aulcungs sont, et de noz hoirs etayans cause ou temps advenir, pour nous, d'aultre part, de noz certaines sciences, pures, franches et liberalles voluntez, avons de et sur ce que dict est, leurs circonstances et deppendances, traiclé, transigé et accordé, et par ces présentes iraicton% transigeons et accordons comme sensuyt, assavoir : que nous ledict Jehan de Choiseul, seigneur en toutte justice et de mainmorte dudict Colonges, avons pour nous et les nostres etayans cause perpétuellement manumis, affranchiz, quictés et délivrés et toulallement exemptez, et parla teneur de ces présentes manumectons, affranchissons, quictons, délivrons et exemptons perpétuellement a tousjours lesdictz habitans dudict Colonges cy dessus nommez et aultres y residens, iceulx devant nommez ad ce presens, stippulans et aggreablemeut acceptans pour eulx et les aultres y residens, ensemble leurs hoirs et louttes leur postérité et lignée, nez et à naistre, tant masles que fumelles, et les descendans d'eulx, d'hoirs en hoirs, en leal mariaige ; semblablemeut affranchissons et entendons estre comprins en cestes toutes aultres personnes venans et quilz viendront résider et demeurer a n il i et Colonges, pourveu qu'ilz soient personnes franches, soit a cause de leur- nativité ou par desaveu et aveu dehuement faict, successivement et a tousjours, de tous droiz, charges de servitute mainmortables dont ilz sont astrainclz, chargez et lyez envers nous ledict seigneur et pourroient estre cy après, sy n'estoil ceste presante manumission, exemption et affranchissement, a cause de nostredicte seignorie de Colonges, par le moyen de leurdicte nativité et condiction de leurs prédécesseurs serfz et de mainmorte yssus et partis originellement, et de leursdietz meix et tenemans qu'ilz tiennent et tenoyent leurs prédécesseurs en leuis vivans en ladicle seignorie ou aultremeut, a quelque titre, raison ou moyen que ce soit. Avec ce, pour nous et les nostres, avons renoncé et reuouceons perpétuellement ausdietz droiz de mainmorte et servitute d'iceulx que pouvyons quereller et demander et qu'il nous appertenoit sur eulx et en ladicte lerre et seignorie de

Colonges et sur les mex, maisons et heritaiges et pour le temps advenir, et

icelles mainmorte et servitute avons levée et oslée, levons et ostous par cesdictes presantes, ensemble les droiz d'icelle mainmorte, saulfz touteffois et reserver (sic) a nous ledict seigneur et a nous (sic) ayans cause la totalle justice et exercice d'icelle en et sur les mex et heritaiges desdietz habitans et aultres quelconques droiz seignoriaulx, excepté de ladicte manumission, exemption, affranchissement et liberté avant declairée. Et voulons et consentons ladicte présente manumission et affranchissement valloir et avoir force et vigueur de manumission plainyere et absolue dehuement faicte par nous ledict seigneur, et qu'd soit de tel effeci, valeur qui (sic) si lesdiclz habitans de Colonges s'estoient desadvouez de nous ledict seigneur et advouliez gens franez du Roy nostre

sire ; les solempnités en tel cas requises garder et observer, sans jamais aller, venir ou consentir venir au contraire, ny en mouvoyr débat, question ou controverse ausdiclz habitans ny aux leurs et les de-cendans en droicte ligne, ni aussi aux personnes franches et y venans résider comme dict est. Voulons en oultre et consentons eulx et leurdicte postérité et lesdictz venans résider audict Colonges estandz francz et les descemlans d'eulx, d'hoirs en hoirs, a tousjours mais, estre et qu'ilz soient perpétuellement francz, quictes et exemptz dndict droict et servitute de mainmorte seulleraent, tous aultres droiz reservez, la dicte mainmorte a nous réservée, et les reservons par cestes pour nous et les noslres ; et que doresenavant lesdictz habitans, leurdicte postérité et les descendans d'iceulx perpétuellement se puissent dire, pourter et nommer, en jugement et dehors, francz et de tranche condiction et liberté, et jouyr de tous droiz, libertez et franchises, ainsi par la forme et manière que personnes franches et libères usent, peuvent et doibvenl user, et que les habitans des villes de Dijon, Beaulne, Ostun, Semur et aultres bonnes villes dudict duchié de Bourgoingne, villes franches, ont par cy devant jouyr (sic) et user (sic), jouissent et usent de présent ; aussi tenir, pourter et posséder, et les ayans cause d'eulx successivement, leursdiclz meix et heritaiges francz et quictes ; et usent dudict droict et servitute de mainmorte par quelque résidence et demeurance qu'ilz ayent faict et facent a présent et puissent faire cy après ; semblablement, faire et passer toux conlraulx, actes, tester, ordonner et disposer a leur bon vouloir et plaisir et quant bon leur semblera de leursdiclz biens, meix et heritaiges et aultres leurs biens presens et advenir quelconques ; pareillement succéder par testament ou ab intestat leurs prouchains parens en lignaige, soient en communion ou séparez, et dès maintenant quant au contraire nous ledict seigneur il (sic) renonceons.

Item, a esté traicté et accordé entre nous lesdictes parlyes devant nommées que, ou cas que nous lesdictz habitans ou les nostres et descendans ou ceulx de lieu franc qui viendront demourer audict Colonges allyons demeurer en aultres seignories que dudict Colonges, et que ce soit en lieu de mainmorte, oudict cas voulons et entendons que ledict seigneur et ses ayantz cause, seigneur dudict Colonges, jouissent en sadicte seignorie de Colonges dudict droit de mainmorte sur celluy ou celle et es biens de celluy qui fera mainmorte en aultre seignorie mainmortible que ledict Colonges, et au semblable sur aultres estants de mainmorte tenans heritaiges audict Colonges, le cas advenant de mainmorte, et le présent affranchissement ne servir et valloir au seigneur du lieu de la mainmorte au préjudice du seigneur de Colonges, lequel seigneur de Colonges demourera et entendons ou dict cas noyaulment (sic)1 jouyr et user dudict droit de mainmorte, le cas advenant, comme dict est, des dictz habitans ou des leurs comprins en ces présentes qui seront et pourroient estre

(1) Pour: loyaulment?

mainmortables, a l'heure de leurs trespas, par la residance qu'ilz feroyent et pourroyent faire en aultres seignories de mainmortes (sic) que ledict lieu de Colonges, sans touteffois aussi que la présente reserve prejudicie ne peullent (sic) prejudicier aux manans habitans residans audict Colonges y resHans, n> a leursdicte? posteritez.

Plus a esté traicté et accordé entre nous lesdictes 'parties que, pour le droit des tailles a nous ledict seigneur dénués chascuu an audict Colonges par les habitans dudict lieu et aultres t^nans beritaiges audict lieu et justice, et dont iceulx habitans avoyent accoustumé bailler chascun an ung roolle audict seigneur ou a son recepveur, nous lesdictz habitans de Colonges devant nommés et chascun de nous l'ung pour l'aultre, l'ung seul et pour le tout, sommes et seronlz (sic) teniiz, et avons promis et promectons paier, bailler et délivrer chascun an perpétuellement audict seigneur et es siens, au jour, terme et feste de sainct Remig, la somme de six frans monnoye courant oudict duchié, pour ladicte taille ; a laquelle somme de six frans nous ledict seigneur avons, pour nous et les nostres, habonnés et habonnons ; et lesquelz habitans pourront icelle somme gecter et esgaller sur eulx et aultres tenans heritaiges et meix audict Colonges, et iceulx faire payer a eulx ou a tel que bon leur semblera. Et ne seront tenus nous lesdictz habitans de doresenavant payer pour ladicie taille que ladicte somme de six francs au jour susdict audict seigneur ou a son recepveur, et en deniers comptantz.

Et ceste présente manumission, exemption et affranchissement nous ledict de Choiseul, aussi ledict abonnement de taille, avons faict et faisons ausdictz babitans de Colonges, presens et acceptans, moyennant que iceulx sont [et] seront tenuz, et avons nous lesdictz habitans et chascungs de nous, l'ung pour l'aultre, l'ung seul et pour le tout, promis et promectons payer, bailler et délivrer chascun an audict seigneur, ad ce presant et acceptant, pour luy et les siens, audict jour, terme et feste de saint Reinig, la somme de deux frans demy, et, avec ce, chascun tenant feug et lieu audict Colonges, tant presens que advenir, an dict jour une poulie ; laquelle somme de deux frans demy, pour tous lesdictz habitans et chascun tenant feug une poulie sera dict et appelle : pour le droit de franchise. Et commanceront les premiers termes et payemens d'icelle taille et franchise audict jour et feste de sainct Remig prouchainement venant, et d'illec en avant, chascun an, perpétuellement, et ce oultre et par dessus ladicte taille, et aussi tous aultres droiz et debvoirs dehuez et accoustumez et que sont tenuz payer et suppourter lesdictz habitans de Colonges. Esquieulx aultres droilz et debvoirs, réservé seullement ladice mainmorte, taille et franchise, en la manière que, dict est, nous ledict seigneur n'entendons desroger, diminuer ne prejudicier a iceulx, mais nous lesdicrz habitans serons tenuz et promectons les payer et satisfaire, et ne luy donner au contraire aulcung empeschement ; moiennant aussi la somme de cinquante frans a nous ledict seigneur payez pour une foys par lesdictz babitans, dont

nous sûmes et nous tenons pour bien contans, le tout par traictier de transaction, manumissioQ, accord et appoinctement faict entre nous lesdictz seigneur et habitans de Colonges, dont et de tout le contenu nous en cesdictes presanles nous sûmes et nous tenons pour bien contans. Et avons promis et promectons cliascungs de nous en bonne foy, par noz sermens pour ce donnez et touchez corporellement aux saioctz Éuvangilles de Dieu, en la main du notaire royal soubscript, et soubz l'obligation de noz biens, ceulx de noz hoirs et ayans cause, meubles et immeubles, presens et advenir quelconques, lesquieulx quant ad ce nous avons submis et obligez, submectons et obligeons a la jurisdicion et contraincte de la court de la chancellerie du duchié de Bourgoingne, pour par icelle estre contrainctz et exécutez, comme de chose congneue et leaulment adjugée, ce présent traictier, manumission et appoinctement et tout le contenu en sesdictes presanles avoir et tenir a tousjours perpétuellement ferme, estable et aggreable, sans jamais aller, venir ou consentir venir en jugement ne dehors au contraire ; et par nous ledict seigneur de Colonges conduyre, garantir, deffendre et en paix faire tenir ausdiclz habitans ce qu'a esté par nous promis, consenti et accordé ; et par nous lesdictz habitans et chascun de nous payer, satisfaire et contanter ledict seigneur et les siens de ce qu'a esté par nous promis et accordé ; et par chacung de nous lesdicles parties entretenir et accomplir de poinct en poinct ce que par nous a esté promis, traicté, consenti et accordé cy dessus, que seront tenuz au semblable nous (sic) hoirs et ayans cause, sur peine de tous couslz, missions ei despens; et renunceant a toutes exceptions, déceptions, frauldes, baratz, cauthelles, cavillations, et a toutes aultres choses contraires a sesdictes presantes, mesmement au droit [disant] gênerai renonciation non valloir se l'especial ne precedde.

En tesmoiug desquelles choses dessusdictes, nous, lesdictes parties, avons requis et obtenu le seel aux contraulx de la court de ladicte chancellerie estre mis a sesdictes presantes et au semblable double d'icelles faictes et passées audict Semur, en la maison de Jehan Masoyer, par devant raoy Jacques Pasquier, notaire royal juré de ladicte chancellerie, es presances de honnorables hommes et saige maistre Michel Poullery, licencier es droiz, Janbtin (?) Masoyer, ledicl Jehan Masoyer demeurant audict Semur, messire Jehan Vyrot, presbtre, demeurant a Chevigny, el Jehan Camus, du lieu de Fesnoy (sic) ou Bassigny, tesmoings ad ce requis, lez an et jour dessusdiclz.

(Signé :) Pasquier.

Expédié.

(Signé :) Pasquier.

(Archives Nationales, T 201-"', papiers de Franquetot de Coigny, émigré; parchemin.)

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