CHAPITRE X
SOMMAIRE
Les affranchissements depuis Louis XIII jusqu'à la Révolution. — Considérations générales, misère des communautés, réaction contre l'esprit d'émancipation. — Les doctrines du président Bouhier et des Intendants. — Le procès Moreau. — Affranchissements particuliers. — Affranchissements de Villargoix. — De Beauregard-les-Thostes. — Saint-Sauveur. — Saint-Broing-les-Moines et Moitron. — De Bemilly-en-Montagne. — Vesvres-les-Vitteaux. — Semarey. — Ménetreux-lepitois. — Saint-Léger-de-Fouclieret. — Mesmont. — Gissey-sur-Ouche. — Sanvigncs-les-Etivey. — > Treslu-les-Saint-Christophe. — Bugnières. —De la banlieue de Perrecy.— Villaines-Ies-Prévùtes. — Les Laumes. — Terrefondrée. — Cussy-la-Colonne. — Bagny. — Trevilly.— Longecourtles-Culêtre. — Mosson. — Thoires. — La Courtine. — Dezize. — Montenaille. — Le Piret. — Bugnière.— De Bochetaillée.— Semoutier.— Villicrs-sur-Suize.— Gigny.— La Colonne. — Trouhans.
— Màlain. — Savigny-sous-Mâlain. — Chamesson. — Fontette. — Jours. — Arçon. — Painiblanc. — Vernusse. — Saint-Anthot. — Grésigny. — Siniard. — Anstrude.— Les Souillats. — DcBecey. — Morlet. — Mimeure. — Crugey. —Saint-Léonard. — Foissy. — Montmoyen.— Saint- Remy. Chamblanc. — Sondebois. — Beneuvre. — Sainte-Sabine. — Blangey. — De la baronnie de Marigny-sur-Ouche. — Charnay-sur-Saone. — Pralon. — Grandchamp. — Brain. — Allerey. — Clomot.— Saint-Sernin. — Saint-Firmin-du-B.ois. — Rouvray. — Coëlïan.— Culètre.
— Soussey. — Clamerey. — Ecutigny. — Diancey. — Jonchery. — Venarey. — Cercey-les- Thoisy. — Quincerot. — Diancey. — Villarnoux. — Sainte-Marie-sur-Ouche et Pont-de-Pany#
— Courcelles-sous-Grignon. — Ogny et La Croix.
A partir du règne de Louis XIII et jusqu'à la Révolution française, c'est-àdire pour une période de près de deux siècles, le nombre des contrats d'affranchissements connus alla sans cesse en décroissant — 39 au xvne, 28 seulement au xv me siècle. En faudrait-il conclure que le servage s'était usé ou qu'il avait fini par disparaître? Non. Car si on teinte sur la carte du duché toutes les localités reconnues franches en 1789, on voit qu'un bon tiers de la Bourgogne était encore marqué de la tache originelle.
Un tel fait, en désaccord avec les actes des temps précédents, avec les idées philosophiques qui déjà envahissaient les Conseils de l'État, et avec le texte delà plupart des contrats déplorant le triste sort des mainmortables (i), ne saurait être attribué qu'à deux seules causes : les charges accablantes qui
(1) Eu 1658, les habitants de Biily-lesChanceaux reconnaissaient devant les commissaires pour la recherche des feux dans le bailliage de la Montagne, qu'ils étaient de mainmorte condition, si odieuseà leurs voisins, qu'ils ne peuvent prendre alliance qu'à leur grand désavantage, krch. des Etats de Bourgogne (G 4819).
pesaient* sur les communautés rurales, et la réaction des seigneurs contre le développement de la liberté dans les campagnes; réaction qu'on élevait à l'état de doctrine économique, au moment, même où tout craquait dans le monde féodal.
La réduction de la Bourgogne sous l'obéissance de Henri IV avait ramené dans cette province une tranquillité plus apparente que réelle. Il faut lire, en eflet, les mémoires contemporains, dépouiller les papiers administratifs, pour comprendre à quelles extrémités trente années de guerre civile avaient réduit le duché. Or, comme les ressources manquaient, les communautés qui, au lendemain de Fontaine-Française, avaient exprimé la dernière palette de leur sang (1) pour donner au Roi les moyens desatisfaire les chefs de la Ligue, durent recourir à de nouveaux emprunts, et, fautede crédit, aliéner leurs communaux. C'était la ruine de l'avenir. — Avec un gouvernement énergique comme celui de Sully, le mal n'eût point été sans remède. Toutes les plaies se guérissaient, lorsque le couteau de Ravaillac rejeta la France dans l'inconnu. Dès lors, les dilapidations delà régence de Marie de Médicis, les guerres de Richelieu, les gaspillages de Mazarin, perpétuèrent en les aggravant, une situation déjà désespérée.
Henri IV et ses successeurs qui avaient mis la Royauté hors de pages, s'ils respectèrent, pour la forme, le privilège des Étals du duché, de voter et de répartir le don gratuit, ne se faisaient pas scrupule d'y ajouter toutes sortes d'impositions extraordinaires, que la Royautésans cesse à court d'argent, savait toujours rendre définitives. Si on y ajoute les emprunts, les créations de nouveaux offices, toutes taxes qui venaient s'ajouter au principal de la taille, on verra, quand les communautés franches succombaient à la peine, si celles demeurées serves étaient en mesure de racheter leur liberté; alors que les unes comme les autres avaient à se débattre entre la rapacité du traitant et les violences du sergent des tailles (2).
L'administration de Colbert y apporta, pour un temps, quelque remède. Ce grand ministreallégea autant qu'il le put le poids des tailles. Il rendit aux villes les octrois dont on les avait dépouillées ; aux villages les communaux aliénés à vil prix. Leurs dettes furent liquidées et payées ; mais en même temps il leur enleva la libre disposition de leurs revenus et toute initiative en matière administrative. Désormais il n'y eut plus d'intermédiaire entre le Conseil du Roi et la plus mo-
(1) Cahiers des États de 1597. Arch. de la Côte-d'Or. C 3338-3335.
(2) Cahiers de remontrances des Étals. — C. 4730-4853. Procès-verbaux de visite des feux.
deste communauté. Quelque puissant que fut le seigneur, il ne fut plus en réalité que le premier habitant de son domaine. Le Parlement avait déjà bien réduit son omnipotence judiciaire. L'Intendant, en qualité de tuteur des communautés, eut le pouvoir de contrôler les rapports du seigneur avec ses vassaux, de réprimer toute immixtion intempestive dans l'exécution des ordres du Roi. Il le renferma pour ainsi dire'dans l'exercice de ses droits utiles ou honorifiques. Hâtons-nous de le dire : les Intendants n'usèrent guère de ce contrôle pour intervenir à l'occasion en faveur delà liberté. Le plus souvent, ils s'y montrèrent opposés. Qu'importait, en effet, à ces agents d'un souverain qui tolérait la mainmorte sur ses propres domaines, que le paysan fût libre ou serf? L'important c'est qu'il acquittât sa cote de tailles, supportât sa misère et fournît au Roi les soldats dont il avait besoin.
D'un autre côté, si le combat de Fontaine-Française avait mis fin à la guerre civile, la Bourgogne n'en était pas moins restée province frontière. On le vit bien de 1635 à i 644 et de 1668 à 1674 lors des ravages des Impériaux de Galas, des Suédois de Ranlzau, et des partis franc-comtois. Lorsqu'après le traité de INimègue la frontière françaisefut reportéeau Jura, la Bourgogne n'en demeurapas moins livrée comme par le passé aux exactions des troupes de passage. Chose triste à dire : longtemps après Louvois, les soldats français, officiers en tête, rançonnaient leurs hôtes comme en pays conquis. Ils se livraient à de tels excès qu'à la première nouvelle d'un passage, les habitants fuyaient leurs domaines pour se réfugier dans les bois. Ces habitudes sauvages que l'autorité s'efforçait d'atténuer dans l'impossibilité où elle fut longtemps d'y mettre un terme, s'exerçaient sur tous les points de la Bourgogne. Si on y joint encore les concussions et les vexations de ces sangsues qu'on appelait les commis des fermes, la condition matérielle de nos campagnes était loin d'être prospère (I).
Quant à la tendance des seigneurs, à restreindre sinon empêcher l'émancipation des communautés rurales, elle est des plus manifestes depuis le milieu du xviie siècle jusqu'à la Révolution.
Parmi nos seigneurs d'ancienne race, un grand nombre ruinés par les guerres de religion, avaient été obligés d'aliéner une partie de leurs domaines ; d'où la nécessité pour eux de se montrer plus exigeants envers leurs vassaux. Beaucoup n'avaient pas tardé à solliciter des charges de cour et à grossir le flot des gentilshommes qui cncombraientles antichambres de Versailles. Ils ne faisaient plus que
(1) Archives de la Câle-d'Or. — Bureau des finances. Jugements des Intendants. C. 4892-2967.
de rares apparitions dans leurs terres désormais livrées a des intendants. Vivant dans une atmosphère de grandeurs et de vanités, sans contact avec leurs vassaux, oublieux de leurs misères, dédaigneux de leur bienêtre ; l'orgueil du plus grand nombre en était venu à s'étonner de ces aspirations incessantes de leurs mainmortables à un régime plus conforme à la dignité humaine. Cette liberté qui rayonnait de plus en plus des villes sur les campagnes, ses conséquences déjà bien visibles dans l'économie politique, avaient fini par les effrayer tous, qu'ils fussent membres du clergé, nobles d'épôe ou parvenus delà robe ou de la finance. Néanmoins, aveuglés sur les conséquences d'une revendication qui éclatait dans les écrits des philosophes et des économistes, ils semblaient vouloir ne plus rien accorder, ou tout au moins multiplier les obstacles, afin de retarder une échéance que les plus clairvoyants pressentaient déjà.
Nous citerons pour la noblesse d'ôpée, deux exemples de cette évolution.
Les habitants de La Rocbe-en-Breni! restés serfs au milieu des populations affranchies, voulurent enfin sortir d'une condition aussi misérable. Leurs seigneurs, MM. Dyo de Montperroux, pressés d'argent, accueillirent avecempressement celte occasion de remplir leur bourse. Donc, sans donner à leurs vassaux le temps de se consulter, ils firent venir, séance tenante, un notaire et par acte du 4 mai 1653, ils mirent les habitants de La Roche en pleine franchise, sous la condition, outre le maintien des anciennes charges, de leur payer annuellement une redevance d'un boisseau et demi d'avoine, de sept sols et une poule par feu. A ces prestations déjà assez lourdes, ils ajoutèrent la fourniture d'un cheval de guerre ou la somme de 500 livres à la naissance du premier enfant mâle. Or, comme MM. de Montperroux exigeaient, en même temps qu'ils signaient le contrat, le versement immédiat de ces 500 livres, les habitants revenus d'une première surprise « considérant que cette somme tiendrait lieu d'une imposition fort fréquente » préférèrent renoncer à la liberté. Donc, comme les Sallier, ces bourgeois enrichis qui succédèrent aux Montperroux, se montrèrent aussi illibéraux, les pauvres gens de La Roche demeurèrent serfs jusqu'à la Révolution (1).
Eu 1685, ceux deLayer-sur-Roche, paroisse de Bissey-la-Côte, exposèrent au Grand-Prieur de Champagne, que leurs pères ayant en 1580 négligé de suivre l'exemple de leurs voisins de Courban, de Louesme et de Bissey qui avaient été
(1) Recueil III, 485. La-Roche-en-lirenil, canton de Saulieu (Côte-d'Or).
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affranchis par Michel deSeurre, son prédécesseur (1), ilsétaicnt restés mainmortables, ce qui amenait une misère et une dépopulation toujours croissantes. Ils le suppliaient donc d'avoir pitié d'eux et de les mettre sous desemblables conditions et au même niveau que ses autres vassaux. Le chapitre de la Langue de France auquel cette requête fut renvoyée, conclut au rejet pour deux raisons: «La première, « disait-il, c'est qu'il s'agissait de fonds qui regardaient le Trésor, auquel on ne peut « toucher ; la seconde, quesi la pauvreté des requérants était véritable, le Grand- « Prieurpouvait exercer sa charité en cas que le Trésor n'y fût point intéressé, et « touten maintenant le droit de mainmorte, et parce moyen rétablir le village, « lequel, pauvre aujourd'hui, pouvait être riche en un autre temps ; qu'enfin « si les habitants abandonnaient^ village, le Grand-Prieur remettrait en sa main « les biens qu'ils' déguerpiraient. » Un décret du grand maître Raymond de Perellos qui s'intitulait Pauperum Je.m Christi cuslos, daté de Maltele 17 février 1 701 , confirma cette décision peu charitable (2).
Si !a vieille noblesse se montrait oublieuse des traditions de ses ancêtres, la bourgeoisieenqui se recrutait la noblesse de robe, n'avait rienàiuireprocheren fait de libéralisme. Bien mieux, si la première se bornait à refuser sans discussion le bienfait qu'on attendait d'elle, celle-ci, non moins égoïste et rapace, en était arrivée, oublieuse de son origine, non point seulement à justifier, mais à préconiser dans son intérêt personnel une institution d'origine barbare, condamnée par lechristianismeet les lois de l'humanité. Il nous en coûte de le dire, Bouhier, l'éminent commentateur de notre Coutume, figure au premier rang des défenseurs d'une cause dont Voltaire, son successeur à l'Académie française, se montra l'impitoyable adversaire. Jurisconsulte profond, savant du premier mérite, sa philosophie, en matièrede droit, avait plutôt sa source dans le fatalisme du monde antique que dans le sentiment chrétien. Le président Bouhier était très attaché à ses prérogatives de grand seigneur et ce sentiment remarqué par plusieurs jurisconsultes, perce toutes les fois que ses intérêts sont en jeu.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut de l'erreur capitale où il est tombé en confondant les tailliables avec les mainmortables et en affirmant contrairement à tous les témoignages contemporains qu'anciennement tous les habitants des villes et des communautés étaient serfs (3).
(1) Recueil III, 151, 1GG, 1G8.
(2) Archives de la Cùte-d'Or. H. Grand Prieuré de Champagne. L. 1184.
(3) Coutume de Bourgogne dern. édit. II, 749.
<( Le droit de mainmorte, dit-il, est un reste de l'ancienne servitude qui « était en usage chez les Romains et qui avait pris de si fortes racines parmi tous « peuples soumis à leur domination qu'on trouve dans toutes leurs histoires et « dans tous leurs actes des traces de ces demi serfs sons une infinité de noms « différents (1).»
Seulement le savant président, dans la liste qu'il donne en note, confond de la façon la plus complète les esclaves avec les hommes à liberté limitée.
« Celte espèce de servitude, continue .t-il, a prévenu beaucoup de bons esprits, « entre autres M. Ch. Dumoulin, qui en ont conclu que le droit de mainmorte « était odieux comme étant un reste de la barbarie de l'ancien esclavage et que « par conséquent, dans le doute, on doit juger contre les seigneurs.
« Mais ilsont été relevés sur cela fort à propos par un autre grand jurisconh suite (Favre) et par d'autres personnes habiles, qui ont très bien fait voir que la c« mainmorte est au contraire un adoucissement delà servitude, auquel les patrons « ont été maîtres de mettre quelques restrictions pour se conserver une partie « des avantages qu'ils avaient auparavant. 11 est d'autant plus juste de les y « maintenir que c'est le prix tant de la liberté des serfs que des fonds qui leur « ont été autrefois abandonnés pour subsister et qu'ils ont acceptés à cette « charge tant pour eux que pour leur postérité. Dumoulin lui-même avoue que « le droit de mainmorte avait eu autrefois son origine, ab humanùale. Quantité « de villageois s'y étaient soumis pour se tirer de la misère en se chargeant de « défricher des forêts et de les mettre en culture. Il n'y a certainement en cela « rien que de légitime. Mais ce savant homme aurait dû reconnaître en même « temps que l'origine des autres mainmortables ne l'est pas moins et par conséo quent ne mérite pas moins de faveur.
« D'ailleurs, le bien public s'accorde en cela avec celui des seigneurs : car sui- « vantla judicieuse remarq ue de Godefroy : Reipublicœ interestut censiti terrœinhœ- « reant. Tout le monde sait que le fondement principal des revenus d'un État « dépend du produit des terres. 11 faut donc avoir attention qu'elles soient bien » cultivées et l'expérience nous apprend qu'elles le sont avec beaucoup plus de « soin dans les lieux de mainmorte que dans les autres, où le plus souvent elles « tombent en friche faute de cultivateurs.
« On peat même assurer avec confiance que c'est de plus le véritable intérêt
(1) Coutume de Bourgogne, dern. édit., II, 749.
« des gens delà campagne ; car nous apprenons d'un écrivain très instruit « (Dunod) que le travail de plusieurs personnes réunies dans une espèce de « même famille profite, bien plus que si elles travaillaient isolément, et que les « paysans des lieux mainmorlables sont beaucoup plus à l'aise que ceux qui « habitent les lieux francs.
« Uniquement occupés de l'agriculture et attachés à leurs ouvrages, on ne
« les voit point se fatiguer en procès ou aspirer à des professions qui les détour-
a nent du métier de leurs pères. Ils ne songent qu'à faire fructifier la terre et
« à multiplier le nombre des citoyens qui fait en môme temps leur richesse et
« la force de l'État. Aussi, loin de les plaindre comme on le fait communément,
« il faudrait s'écrier avec le poète : 0 fortunalos nhnium sua si boni norint
u agr kolas! (1) »
Bouhier, après avoir justifié ainsi la légitimité du droit de mainmorte, et exalté le bonheur de ceux qui y étaient soumis, devait en conséquence blâmer les affranchissements. Voici donc comment il s'exprime à ce sujet. On ne saurait à cet égard, trop multiplier les citations.
« Il me reste à dire un mot sur la facilité que la plupart des seigneurs ont « eue d'affranchir leurs mainmortables et de perdre en cela l'un des plus beaux « de leurs droits seigneuriaux. Quelques-uns l'ont fait par un esprit d'humanité, « mais le plus grand nombre s'y est porté par l'espérance d'attirer dans leurs « terres de plus riches habitants, ou séduit par l'appât de quelque profit présent « qu'ils en ont retiré.
« Mais ces derniers se sont grandement abusés. Les villageois qui auparavant
« n'étaient occupés que do la culture de leurs héritages, ont cru trouver plus
a de douceur dans les villes et s'y sont retirés. Les bourgeois de ces mêmes
« villes, profitant de leur erreur, ont acheté les héritages, qu'ils avaient quittés
« ne pouvant les cultiver par eux-mêmes, ils y ont mis de pauvres métayers
« qu'ils ont ruiné avec le temps, eu sorte qu'aujourd'hui près jue tous les
« habitants des terres sont dans la misère et les villages beaucoup moins peuplés
« que quand ils étaient en mainmorte.
« D'ailleurs, ces forains devenus possesseurs des meilleurs fonds de la cam- « pagne, sesont mis presque au niveau des seigneurs, leur ont suscité une infinité « de procès, leur ont contesté la plupart de leurs droits et dans la suite sont
(1) Cculunie de Bourgogne, II, 750.
« devenus les seigneurs eux-mêmes. Tous ces inconvénients ont été fort bien « remarqués par un de nos auteurs (Raviot); mais je ne sais s'ils feront ouvrir « les yeux aux seigneurs sur leurs véritables intérêts (1). »
Qu'ajouter de plus? Tout commentaire devient inutile.
On comprend combien de pareilles maximes posées par un jurisconsulte aussi autorisé, durent exercer d'influence sur des seigneurs déjà peu disposés à l'émancipation de leurs vassaux. On le vil du reste à l'occasion d'un procès pour l'héritage d'un mainmortable de Thostes, affaire jugée devant la Cour de Paris, à laquelle intervinrent comme parties ci viles, les Étals de Bourgogne et la ville de Paris, et qui, à ce double litre, eut un grand retentissement.
Un nommé J. G. Moreau, natif de Thostes, village mainmortable du pays d'Auxois, était venu s'établir jeune encore à Paris. 11 y mourut en 1731, syndic des payeurs des rentes. Moreau avait amassé une fortune considérable, et comme il était mort célibataire, ses parents demeurés au pays s'étaient présentés pour recueillir l'héritage. Malheureusement Moreau avait négligé de signifier à son seigneur d'origine, une action en désaveu. Aussi, ce dernier. Charles de Montsaulnin, comte deMontal, heureux d'une si bonne aubaine, forma-t-il opposition à la délivrance des legs et suivant les termes de la coutume, prétendit que la succession de Moreau, décédé sans hoirs de son corps et resté son homme mainmortable, devait luiêlre adjugée. Les légataires appelèrent du jugement de lajustice seigneuriale, et avec eux le prévôt des marchands et leséchevins de Paris. Ces derniers à titre de représentants des hospices, légataires de Moreau et comme gardiens du privilège de leur villed'affranchir tout individu admis dans la bourgeoisie. L'affaire portée au Parlement, M. deMontal qui avait été élu de la noblesse aux États de Bourgogne, soumit la question à ses anciens collègues avecprière d'intervenir dans un débat où la loi municipale de la province était intéressée par des entreprises dirigées contre les droits des seigneurs. Sa demande, on le comprend, fut accueillie, et le procureur syndic des États fut invité à intervenir au procès (2). Un mémoire ou se résumaient toutes les théories de Bouhier sur les origines delà mainmorte et les bienfaits qu'elle répandait sur ceux qui y étaient soumis, fut produit. Des deux côtés, on déploya beaucoup d'ardeur pour le triomphe d'une cause où de si graves intérêts étaient engagés. Malheureusement l'art. 2 du titre 9 de
(1) Coutume de Bourgogne, II, 759.
(2) Délibérations des Elus des Etats du 2 mars J737. Arch. de la Côte-d'Or. C. 3184.
la coutume était formel et bientôt un arrêt de la Cour de Paris à la date du 29 avril 1 738, répandu à profusion par les Élus, comme un témoignage de victoire, apprit que la disposition la plus révoltante du régime de la mainmorte n'avait pas cessé d'être en vigueur en Bourgogne et que la capitale du Royaume, pourtant si fière de ses privilèges, était sous ce rapport bien inférieure à Toulouse, à Reims et même à Besançon, dont l'incolat procurait la liberté (1).
Nous avons exposé les opinions des seigneurs, des Élus et de la magistrature sur le droit de mainmorte. Il nousresteà faire connaître celle de l'administration elle-même ; hâtons-nous de dire qu'elle ne détonne pas dans ce concert de protestations contre le développement de la liberté.
Vers 1750, les habitants de Corsaint et d'uneparîiede Ménetreux-sousPisy, sujets du chapitre cathédrald'Auxerre, connaissant l'intention des chanoines d'aliéner ce domaine, les requirent de vouloirbien les affranchir d'une servitude à laquelle seuls de tous leurs voisins, ils étaient soumis, ce qui amenait la dépopulation. Déjà, en 1487, ils avaient obtenu, moyennant une rente abonnée de 2i livres, la remise de la taille à volonté et du droit de formariage. Ils proposaient donc au chapitre, en-échange de lamanumission sollicitée, le remplacement delà taille abonnée par une redevance de 10 sols par feu, plus d'un sol par journal ou arpent de lerre. Le projet de contrat fut transmis selon la règle à l'intendant de Bourgogne qui était alors Joly de Fleury. Voici ce qu'il répondit à M. de Pontagny, son subdélégué à Auxerre :
« A Dijon, le 31 juillet 1751.
« Je vous envoyé, Monsieur, la transaction passée entre Messieurs du chapitre « d'Auxerre et les communaulés de Corsaint et de Ménetreux pour l'affranchis- « sèment de ces deux communautés...
« La grande question est de savoir si ces sortes d'affranchissements surtout de « la part des ecclésiastiques doivent être tolérés et même s'ils sont avantageux aux « habitants. A l'égard des ecclésiastiques, c' est toujours ucealiénation pou (-laquelle « il faut, par conséquent les plus grandes formalités, et à l'égard des commu-
(\)Archives desKtats, CoutumedeRourgogiie(?,?,i\0).— []neàe.s conséquences de cetarrètfut d'encourager quelques seigneurs à faire revivre leurs p:éleulions au droit de mainmorte dans des lieux d'où cette servitude avait àpeu près disparu. Ainsi, en 1748, Mme deTruchis, dame de Lays sur le Doubs, fit insérer dans le dénombrement de cette seigneurie, un article du terrier de 1712 qui lai attribuait les échutes de mainmorte. Mais les habitants y firent opposition devant le Bureau des finances et obtinrent gain de cause (C, 3177). Ceux de Sivry-les-Voudenay n'eurent pas la même chance dans leurs réclamations contre le dénombrement fourni par Mm8 Butîot, dame du lieu. Si le Bureau des finances raya des paragraphes des droits seigneuriaux, l'obligation pour eux d'assister aux jours de justice, en revanche il y maintint celui de mainmorte, bien qu'ils s'en fussent déclarés exonérés (C. 3178).
« nautés je doute fort que ce soit leur avantage, car tant que la mainmorte sub- « siste, les forains ne viennent point leur enlever les fonds de la paroisse, autre- « ment les bourgeois de villes deviennent les propriétaires de tous les fonds et « les habitants ne sont plus que des manœuvres. C'est un mal très réel des a affranchissements que l'on a cependant regardé, pendant un temps, comme « une chose très louable. Je ne vous dissimuleray point que depuis que je suis « icy, j'ay été consulté par le Conseil pour de semblables affranchissements et « que sur l'avis raisonné que j'ai donné, les gens d'église qui demandoient des a lettres patentes ont été refusés.
« Je suis, etc. Joly de Fleury. »
La dépêche fut communiquée au chapitre, elle produisit son effet, car, en 1779, un habitant de Corsaint signifiait au chapitre son action en désaveu (1).
Joly de Fleury, originaire de Bourgogne (2), descendu comme Bouhier d'une famille de bourgeois, partageait les mesquines jalousies des gens de robe contre In caste dont ils étaient sortis. En s'associant au clergé et à la noblesse de race pour le maintien d'une servitude dont tous leurs artifices delangageneparvenaientpas à dissimuler l'odieux, ils ne soupçonnaient guère quellehaine ils amassaient au fond des cœurs de ces déshérités et quelle explosion devait s'en suivre. On le vit bien en 1789 lorsqu'ils se ruaieut sur les châteaux pour y brûleries parchemins et les terriers qu'on leur avait opposés tant de fois. On le vit encore mieux en 1793.
11 y eut pourtant une protestation éclatante contre des doctrines aussi rétrogrades et, disons-le à notre honneur, elle partit de la même ville où Bouhier avait écrit ses commentaires, où les Élus avaient préparé leur facium et où l'Intendant avait rédigé ses dépêches.
L'Académie de Dijon, fondée en 1738, préludait alors à la réputation qu'elle conquit depuis. En 1750, elle proposa pour sujet de prix la question suivante : Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué dépurer les mœurs. Rousseau, encore inconnu, fut couronné. Encouragée par le succès. l'Académie mit au concours cette question encore plus brûlante : Quelle est la source de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle. Rousseau répondit de nouveau a l'appel, et si l'Académie effrayée du retentissement de son premier succès n'osa lui décerner le prix, elle eut du moins le mérite d'avoir
(1) Archives de la Câte-d'Or. Chapitre d'Auxerre G. C.
(2) Il sortait d'une famille de Nuits.
provoqué la plus éloquente protestation qu'on eut jamais écrite contre les abus de l'ancien régime.
Il nous reste maintenant à faire connaître le petit nombre de localités qui, en dépit de ces entraves, obtinrent leur manumission, les causes qui la déterminèrent et les conditions particulières qui leur furent imposées.
Ces dernières ne diffèrent de celles des siècles précédents que par la cession beaucoup plus fréquente de fonds de terre, la double dîme ou des tierces, ou bien des redevances fixes en argent sur chaque journal de terre cultivée.
Ainsi, une taille abonnée seule, fut le prix de l'affranchissement accordé à Saint-Broing et Moitron (!),a Grésigny (2), à Quincerot (3). On y ajouta à Saint- Remy l'obligation de la résidence (4) ; à Arçon, l'entretien de la chapelle (5) ; à Longecourt-les-Culètre, on l'aggrava d'une double redevance en grains (6) ; à Vilaines-les-Prévôtes d'une corvée et d'une poulepar feu (7).
La taille de franchise se percevait seule à Thoires (8). A Terre-Fondrée, on y avait joint l'entretien d'une lampe dans l'église (9). A Recey, des concessions de bois et de terres étaient avec celte taille le prix principal de la manumission (10). A Saint-Anthot elle était accompagnée d'une prestation de poule par feu (11); a Semarey, de l'établissement d'un four banal (12) ; à Pralon, d'une corvéeet d'une redevance sur les terres (13), et à Poschey, de tierces et d'une semblable redevance (14).
Une certaine somme versée paya seule l'affranchissement de Brain (15). A Sainte-Marie-sur-Ouche et a Pont-de-Pany on y ajouta l'abandon d'un droit de pêche (16).
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 78, f° 829.
(2) Recueil, III, 336.
(4) Id., 349.
(5) Id., 3)2.
(6) Id., 299.
(7) Id-, 279.
(8) Id., 328.
(9) Id., 294.
(10) Id., 340.
(11) Id., 334.
(12) Id., 263.
(13) Id., 365.
(14) Id., 397.
(15) Id., 391.
(16) Intendance de Bourgogne, C. 677.
Chamesson paya sa liberté d'une grande partie de ses bois communaux (1). Ogny et La Croix y ajoutèrent des prestations en grains et des redevances sur les terres (2).
Clamerey (3) et Courcelles-sous-Grignon en furent quittes pour des dîmes ou des tierces (4) que Venarey pour sa part dut augmenter d'un boisseau de blé et d'une poule par feu (5).
Seuls Loges ou Morlet (6), Saint-Sernin-du-Bois et Saint-Firmin (7), Blancey (8) furent affranchis sans condition.
Durant tout !exvie siècle et la première moitié du xvne, les affranchissements particuliers déterminés par les mêmes causes que celles qui s'appliquaient aux populations agglomérées, se multiplièrent dans des proportions considérables. Ce mouvement se manifesta surtout au midi du duché, où comme nous l'avons déjà fait remarquer, le territoire de chaque paroisse se fractionnait en de nombreux hameaux ou écarts indépendants les uns des autres (9). Ces diverses localités presque toutes éloignées des églises ou des châteaux, qui partout ailleurs offraient un refuge lors du danger, avaient beaucoup souffert et de la guerre des Anglais et des guerres non moins désastreuses de la Ligue. La dépopulation s'en était ensuivie dans une telle proportion que pour en arrêter les effets, force fut bientôt aux seigneurs de se relâcher des rigueurs de la mainmorte. En examinant de près les contrats passés, on remarque qu'ils s'adressent de préférence à des chefs de famille cantonnés dans ces petits domaines, dont parparenthèse, les noms changeaient souvent avec celui de leurs possesseurs (10).
(1) Recueil, III. 328.
(2) Intendance de Bourgogne, C. 1G5G.
(3) Recueil, III, 409.
(4) Intendance da Bourgogne, C. 1340.
(5) Recueil, III, 415, et Intendance. G. 1714. (0) Recueil, IU, 347.
(7) Id., 406.
(8) Id., 410.
(9) L'Autunois, le Chalonnais, principalement la Bresse chalonnaise, le Gliarollais et l'Avalonnais, ce dernier dépendant du grand baillage d'Auxois.
(10) Ainsi pour la seule période de 1585, date du procès verbal de recherche des affranchissements par le président Fremyot (B. 79) et pour celui dressé de 1019 à 1022 (B. 78), on mentionne 398 localités affranchie partiellement. Le Dijounais en compte 7, l'Autunois,101, l'Auxois 77, le Chalonnais 89, le Charollais 120, !e Chatillounais 3, le Maçonnais 1 seulement.
Enfin dans la récapitulation générale des localités du même ordre, dressée d'après nos registres et documents depuis 1313 à 1784 : sur 728, près de 80 furent complètement libérées postérieurement à ladate de leur dernier affranchissement individuel. Il restait |donc 030 localités de population mixte qui se répartissuieut ainsi : Autuuoisl56, Auxois 110, Comté de Bar-sur-Seiue 1, Chalonnais 181, Charollais 172, Châtillonnais 14, Dijounais 9, Maçonnais 1.
Ces actes affectèrent, daus le principe, la forme d'un enlrage ou accensement, dans lesconditions duquel la mainmorte était passée sous silence (1). Plus tard, on en revint à la forme des contrats d'affranchissements ordinaires. Or, comme l'affranchissement de la personne s'étendait à la terre, bon nombre de ces localités échappèrent à la mainmorte. Là où les nouveaux affranchis étaient les plus nombreux, ils finirent par absorber les mainmortables et devenir les maîtres du terrain. Dans le cas contraire, ils se maintinrent autant qu'ils le purent dans une situation indépendante de leurs voisins moins favorisés. Néanmoins, si sévère que se montrât la coutume sur le fait de la condition des personnes, des alliances eurent lieu de part et d'autre, conséquemment des propriétés changèrent de classe. Puis survinrent les troubles religieux et les perturbations qu'ils entraînèrent à leur suite. 11 en résulta une telle confusion que dans beaucoup de lieux la perception des droits seigneuriaux devint impossible. D'un autre côté, les enfants nés de ces unions prétendaient être acquis à la liberté et dégagés des obligations du servage; delà des procès ruineux sans profit pour personne. Le plus souvent on y coupa court par une transaction. C'est notamment le parti que prirent les seigneurs de Villargoix, de Bauregard-lez-Thostes et de Saint-Sauveur. .
Une portion du premier de ces villages avait été affranchie en 1 279 (2) lorsque plus de trois siècles après, Guy de Sivry, écuyer.qui avait réuni toute la seigneurie, consentit, en même temps qu'il reconnaissait les usages forestiers de ses vassaux, à leur conférer à tous la même liberté, moyennant une tierce sur les terres défrichées et cinqcorvées(3). Ceux de Beauregard appartenant à Bénigne de Neufchaise, petit-fils du président Fremyot, obtinrent le même avantage en payant une somme de 300 livres, ainsi qu'une taille de franchise de 10 sols par feu (4). Le prieur de Saint-Sauveur libéra ses sujets pour la même somme, et la cession avantageuse de prés et d'une portion de rivière (5).
Vers le même temps, le prieur de Saint-Broing-les-Moines fut amené par des circonstances indépendantes de sa volonté à faire jouir du même privilège ses hommes de Saint-Broing et de Moitron.
(1) Plusieurs de ces entrages sont mentionnés dans le procès-verbal' de recherche des aïrauch. de 5 5S5 pour justifier la liberté des concessionnaires.
(2) Recueil, II, 3S9, Villargoix canton de Saulieu (Côte-d'Or).
(3) 393. Contrat du 10 février 1614.
(4) III, 232 . Contrat du 23 avril 1617. Beauregard, conr.nune deThostes, cantonde Préey-sous-Thil(Côted'Or).
(5) 239. Contrat du 13 janvier 1023. St-Sauveur, canton de Pontailler (Côte-d'Or).
A la suite des guerres de religion, les habitants de ces deux villages qui étaient encore tailliables, mainmortables,depoursuiteetdeformariage,sanspréjudiced'autres droits seigneuriaux, se trouvèrent enbutteaux poursuites de leurs créanciers. Dans l'impossibilité de les satisfaire et afin d'éviter la prison, ils offrirent d'abandonner leurs biens;mais comme ces biensétaient mainmortableset par conséquent inaliénables, sauf à des gens d'une même condition, le consentement du prieur commendataire devenait indispensable. Celui-ci, Lazare Coqueley, conseiller clerc au Parlement de Paris et chanoine de la cathédrale, comprit qu'une cession dans ces conditions, équivalait à une ruine totale de ses villages et par conséquent préjudiciable h ses intérêts. 11 intervint donc aux débats et déclara son intention d'adhérer aux désirs des habitants sous la condition d'introduire dans le contrat, des clauses destinées à satisfaire les créanciers et à assurer le repos de ses vassaux. Ceci se passait en 1618. Les parties étant tombées d'accord, son procureur Cl. Coqueley, bourgeois de Bar-sur-Seine, passa devant Jacques Chambellan et Cl. 'Valerot, notaires, l'un a Essarois et l'autre à Aignay, à une date passée sous silence dans le registre placé sous nos yeux, mais qui doit être de l'année 1620, un contrat d'affranchissement moyennant, entre autres choses, une taille abonnée de 45 livres (I).
Vers le même temps et pour des causes semblables, l'abbé de Saint-Martind'Autun obtenait du Roi (2) l'autorisation d'étendre la liberté à ceux de ses villages qui étaient encore sous le régime de la mainmorte, c'est-à-dire à Curgy (3), àThil-sur-Arroux(4) dontune partie du territoire était franche, à Saint-Martinde-Marmagne (5) qui relevait en partie de lui, à Sommant (6) et à Tavernay (7).
De 1617 à 1640, les affranchissements de Remilly-en-Montagne, de Juillyles-Semur, de Vesvres-les-Vitteaux, de Semarey, de Ménetreux-le-Pitois, de Saint-Léger-de-Foucheret et de Mesmont n'offrent rien de particulier sur les causes qui les amenèrent, ou sur les conditions imposées aux habitants.
Remilly et le hameau du Trambloy, Mesmont appartenaient à Noël Brûlait, conseiller d'Etat, baron de Sombernon. Aux premiers il accorda la liberté sous
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes de Dijon. B. 78 f. 810-829.
(2) Lettres patentes du 12 juillet 1018, enregistrées aux Parlement. Reg. 19 f° 210.
(3) L'autre portion du territoire de Gurg'y qui formait un seigneurie laïque étarcdepuis longtemps tranché. Voir Rec. III, 537. Curgis, canton et arrondissement d'Autun (Saône et-Loire).
(4) Le chef-lieu paroissial seul était franc [lire. III, 5H). — Thil-sur-Arroux, commune de Sainl-Léger-60us- Beuvray, arrondissement d'Autun.
(5) Mannague, commune de Montcenis, arrondissement d'Autun.
(6) Sommant, commune de Lucenay, arrondissement d'Autun.
(7) Tavernay, canton et arrondissement d'Autun.
l'obligation restrictive do ne jamais quitter le lieu et de soumettre les forains à la désistance. Cependant les enfants mariés hors du village eurent la faculté d'hériter de leurs parents et de conserver ces biens sans pouvoir en acquérir de nouveaux. Un boisseau d'avoine par feu fut le prix de cette manumission (1). Au contraire, ceux de Mesmont dont partie des habitants étaient déjà francs, et qui par cette raison différaient des autres en droits et en charges, furent placés sous la même condition, avec pouvoir d'acquérir désormais librement les uns des autres sans encourir la désistance. Comme indemnité, le seigneur perçut une taille assignée sur la totalité des terres du finage, plus une poule, une corvée et un boisseau d'avoine par feu (2).
On ne connaît de l'affranchissement'de Juilly par M. de Sommièvre, en 1618, que la mention qu'en firent les habitants devant les commissaires des Elus en 1658 (3).
Vesvres-les-Vitleaux dépendait de la châtellenic royale de Salmaise, engagée en 1477 à Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne. Cette terre était arrivée par alliance aux comtes de Soissons. Vesvres, ancien domaine royal, aurait pu à ce titre bénéficier de l'édit d'affranchissement de 1554. Lanégligence de ses habitants lui en fit perdre l'avantage. Ce fut seulement en 1627 qu'Anne de Monlaffier, veuve de Charles de Bourbon, comte de Soissons, en qualité de tutrice de Louis, leur fils, remit cette servitude aux gens de Vesvres sous la seule condition de convertir le four de leur communauté en four banal (4). Les habi-
(1) Recueil III, 256. Contrat du 13 novembre 1619. Reniilly, canton de Sombernon (Côte-d'Or).
(2) Id., 272. Contrat du 21 mai 1637. Mesmont, canton de Sombernon (Côte-d'Or).
(3) Archives. Fonds des États. Procès-verbaux de recherches des feux. Bailliage de Semur, 1658. C. 4779.
(4) Nous donnons la transcription de ce contrat, retrouvé dans les papiers du Bureau des Finances. C 2847. Vesvres, canton de Vitteaux (Côte-d'Or). 1627, 16 août.
Commit soit que dès longtemps pour parvenir à l'affranchissement des habitants de Vesvres, quelques propositions eussent esté faites aultant ou plus avantageuses au profit de très haute et très puissante princesse, dame Anne de Montaffier, comtesse de Soissons, Saumaize et de Vesvres et dépendances, etc., vesve de très haut et très puissant prince Charles de Bourbon, comte de Soissons, pair et grand maistre de France, commandeur et lieutenant général pour le Roi eu Daulphiné et Normandie, maire, lutrixe et ayant la garde noble de très hault et très puissant prince, Monsieur le comte de Soissons, assavoir de rendre le fourg dudit lieu baunal avec la perception des droits accoustumés et de luy fournir la redebvauce annuelle de quinze livres sur certains fonds acquis ou à acquérir. Moyennant quoi lesdits habitants demeureroient affranchis tan en leur personne que biens et subsécutivemenl que touts différents assoupis pendants contre les forains possédant des héritages rière le finage dudit Vesvres, selon que de toute ancienneté ils auroient faict veu que le fiuage dudit Vesvres est tellement enclavé dans celuy de Viteaux que les habitants de Vesvres sont retrayans au ehasleau dudit Viteaux et que jà sont environ quarante-sept ans y ayant eue pareille action de désistance contre les forains, il y auroit eue coutradicLiou formée despuis lequel temps lesdits forains seroient demeurés en paisible possession. Ainsy est qu'afin d'assoupir quelques différans, lesdites propositions ayant été reconnues adveutageuses par Monsieur M. François Fyot, seigneur de Barain, conseiller du Boy au Parlemeutde Bourgogne, intendant des affaires de martite dame la comtesse de Soissons en ceste province, pour effectuer lesdites propositions et conventions d'affranchissement. — Constitués eu leurs personnes ledit sieur Fyot en la susdite qualité d'intendant, fondé de pouvoir particulier et délibération prise au conseil de ladite
(ants se croyaient donc parfaitement libres, lorsqu'à la fin du siècle les fermiers du domaine royal leur contestèrent celte qualité, en même tempsqu'ils revendiquaient une prestation en avoine tombée en désuétude. La cause portée devant l'Intendant, la franchise fut confirmée, mais la redevance rétablie (I).
L'année suivante, Charles de Vienne, comte de Commarin, lieutenant généra} du Roi en Bourgogne et Fauche de Domprey, sa femme, cédant à la demande des habitants de Semarey « qui appétoient d'estre libres, » les mirent à la même condition que leurs autres sujets du comté, c'est-à-dire à la charge d'une prestation de 3 sols, d'une poule de franchise par feu, et l'établissement d'un four banal (2).
Douze ans plus lard, ils inaugurèrent leur prise de possession de la baronniede Marigny-sur-Ouche, à eux léguée par Philippe de Rochechouarl, en accordant la même faveur aux habitants de Gissey-sur-Ouohe. Ceux-ci la payèrent d'une somme de 2,000 livres et d'une prestation annuelle de cinq sols par feu (3).
dame comtesse de Soissons, le deuxième juin mil six cent vingt-cinq, signé Baratin. Brossu et Deselles, d'une part; Monsieur Guid, lorestier grainetier, et RI. Bauarbé Collot, notaire royal audit Viteaux, tant pour lesdits habitants de Vesvres que pour lesdits forains, eu vertu des procurations des vingt-ciuquième juillet dernier et troisième du présent mois d'aoust, d'autre part, qui soubs le bon voulioir et plaisir de niadite dame de laquelle, ont promis rapporter deans deux mois la ratification ou desadveu, ont convenu et transigé, conviennent et transigent ce que sensuyt: Assavoir que les habitants dudit Vesvres demeurent en leurs biens pour jamais affranchis de toutes servitutes et conditions de mainmorte, circonstances et despendances d'ieelles conditions, pour doresnavant vivre et mourir en toutes pareilles franchises et liberté que les habitants des villes de Dijon, Beaune et aultres principalles de la province de Bourgogne et parmesmes moyens demeureul lesdits forains, en leurs continuelles possessions de tenir des héritages rière ledit finage de Vesvres, en payant seulleuient les redebvances accoustumées qui pourroient être affectées sur lesdits héritages et demeurent aussy toutes instances mehus pour ce regard estaintes et assoupies, despens compensés. Moyennant quoy lesdits h tbitauts de Vesvres eu récompanse dudit affranchissement, ont de leur chef randuetrandent baunal leur fourg et leur communaulté auxquels ils seront tenus cuire leurs pastes levées, à peyne de trois livres cinq sols d'amande contre chacun des contrevenans et à chaque fois de contravention selon les conditions respectives et ordinaires accoustumées en tel cas de banntlité, tant pour ledit seigneur que pour les communaultés et sera payé audit admodiateur de ladite dame la vingtième partie des pastes pour le droit de fouruage et de cuitle. Et au regard desdits forains aux personnes que dessus ceddent et transportent avec promesse de garantie à la dite dame contesse quinze livres de thailles rapportées au contrat d'acquisition faite cejourd'huy de noble Zacarye Piget, conseiller du Roy, trésorier général de ses finances en la Généralité de Bourgogne et Bresse, donc et de quoy lesdites partyes sontcontentes et promettent n'y contrevenir, ainsy satisfaire respectivement à peyne de tous despans et intérest s pour seurtés de quoy icelles obligent assavoir ledit sieur Fyot les liens de ladite dame et lesdits Forestier et Collot en noms susdictz aussy leurs biens et censé desdits habitants de Vesvres et forains desnommés, aussy procurer par la Cour de la Chancellerie du duché de Bourgogne et toutes autres royalles qu'il appartiendra. Renonçant à toutes choses à ces présentes contraires. Faictes et passées audit Dijon, en l'hostel et résidance dudit sieur Fyot, par devant moy Claude Rouhier, notaire royal audit Dijon, paroisse Saiut-Jean, soubsigné, ce jourd'huy seizième d'aoust mil six cent vingt-sept après midy. Présens MM. Clément Liégeard, praticien audit Dijon, et René Petit, clercs demeurant audit Dijon, tesmoings requis.
Archives de la Côte-d'Or. Bureau des Finances de Dijon, C 2847.
(1) Archives de la Côte-d'Or. Bureau des Finances de Dijon, C. 2685-2847.
(2) Recueil lll, 263. Contrat du 6 mai 1628. Semarey, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
(3) Recutil III, 283, 1640. Gissey-sur-Ouche, canton de Sombernon (Côte-d'Or).
On connaît seulement la date et la mention des manumissions concédées en 1628 par Joachim de Villers-la-Faye aux habitants de San vignes, hameau d'Elivey dans l'Auxois (1); en 1630 par François de Bonule de Caigny d'Agoult,à ceux deTreslu, seigneurie qui dépendait de la paroisse de Saint-Christophe-en-Brionnais (2) et vers 1638 à la communauté deBugnières, près Arc-en- Barrois (3).
La « débonnaireté » de Joachim de Jaucourt etdeClorindedeMathey, sa femme, enversleurs vassaux deMénetreux-le-Pitois, seigneurie dont ils venaient d'hériter, de même que le désir d'Elisabeth de Charron, veuve de Guillaume Bourgeois, maréchal de camp des armées du Boi, de soulager ses hommes de Saint-Légerde Foucheret. déterminèrent l'affranchissement de ces deux villages. Les conditions furent à peu près les mômes. Ménetreux qui avait emprunté de fortes sommes à ses seigneurs, en fut quMte pour une redevance annuelle de 5 sols, de deux boisseaux d'avoine par feu plus une tierce de 13 gerbes l'une (4); Saint-Léger, pour 5 sols, un boisseau et une poule également par feu (5).
Les habitants de Perrecy-en-Charollais dépendaient, comme ceux de Paray, d'un prieuré qui avait été fondé en 876. Ils devinrent libres de très bonne heure. Cette franchise est attestée par les cerches de feu et par le procès-verbal de recherches des affranchissements de 1585 (6). Mais cette liberté ne dépassait point les limites de son territoire. En "1633, le prieur commandataire étendit cette franchise aux villages et hameaux qui relevaient de sa justice (7). Malheureusement ce contrat confirmé par le roi Louis XII ï , entériné au Parlement, a disparu avec le registre (8).
(1) Sauvignes, commune d'Etivey, canton de Noyers (Yonne).
(2) Canat, Documents, p. 194. Treslu, commune de Saiut-Cbristophe en Brionnais, canton de Semiir en Brionnais (Saône-et-Loire). *
(3) Cet affranchissement est mentionné dans les procès-verbaux de visite des feux du bailliage de la Montagne des années 1G34 et 1658, sans autres détails que le prix de la concession, une taille de 74 livres 2 bichots de bled et avoine, corvées. Archives des États de Bourgogne. C. 4816, 4818. Bugnières, canton d'Arc-en-Barrois, arrondissement de Cbaumout (Haute-Marne).
(4) Recueil III, 268. Contrat du 12 juillet 1629. Ménetreux-le-Pitois, canton de Fia vigny (Côte-d'Or).
(5) ld., 273. Contrat du 22 novembre 1 G3i. Saint-Léger de Foucheret, canton de Quarré-les-Tombes (Yonne).
(6) Chambre des comptes de Dijon. B. 78, f° 123.
(7) Dompierre-sous-Sanvignes, Saint-Romain-sous-Versigny, canton' de Toulon-sur-Arroux (Saône-et Loire); Fautrières, commune et canton de Palinges, même département. Partie des paroisses et hameaux des paroisses de Chassy, Gueugnon, La Chapelle-au-Mans et Rigny, canton de Gueuguon; de Ciry, de Geuelard, de Kosier, de Sanvignes, de Marly-sur-Arroux, canton de Toulon-sur-Arroux; de Saint-Eugène, de la Boulaye, canton de Mesvres; de Saiute-Radegoude, cantou d'lssy-1'Evèque, et d'Oudry, canton de Palinges, tous de Saône-et-Loire.
(8) Archives du greffe de la Cour de Dijon. Registre d'enregistrement, n° XXV, f° 47.
Au mois de septembre 1640, comme Frédéric Casimir de Bavière, landgrave de Lansberg et sa femme Amélie de Nassau résidaient dans leur château deMontfor! près de Montbard; leurs vassaux de Villaines-les-Prévôtes leur firent offrir de les racheter de la mainmorte, de la banalité du four et du droit d'anée moyennant une taille abonnée de 2î8 livres, une poule de feu et les corvées réduites à deux. Le prince, cédant aux instances de sa femme y consentit et le contrat fut signé (I).
En 1641, 1645, 1646 et 1647, ce fut le tour des Laumes, de Terrefondrée, Chatoillenol et La Forêt; de Cussy-Ia-Colonne, de Ragny, de Trevilly et de Treviselot. Les Laumes, hameau de Venarey, situé nu pied du mont Auxois, appartenait encore aux Chaugy , ancienne famille de Bourgogne. Jacques de Chaugy, seigneur de Lantilly, « pour favoriser ses vassaux, » accepta les offres qu'ils lui firent d'une prestation de 5 sols, un boisseau d'avoine, une poule de coutume, 5 sols par journal de terre, plus une tierce générale de treize gerbes l'une (2). Une double dîme frappant toutes les terres labourables fut le prix que Philippe Bataille, d'une famille naguère sortie des rangs de la bourgeoisie, exigea des gens de Cussy-la-Colonne « pour les retirer de l'onéreuse, préjudiciable et misérable servitude de la main-morte. » 11 leur imposa de plus l'obligation de poursuivre l'annulation de la vente des bois communaux faite sans son autorisation, et sur lesquels il prétendait des droits, et voulut bien consentir à ne point exiger le remboursement des avances des démarches qu'il avait faites en plusieurs lieux, dans le but de les protéger contre les vexations des gens de guerre (3). Plus heureux, ceux de Terrefondrée reçurent de J.-F. Vion de Tessancourt, grand prieur de Champagne, des franchises calquées sur celles de Bure (4). Ragny, Trevilly et Treviselot, sujets à M. etMme de Créquy, voulant se dégager de la servitude, offrirent à ces derniers le doublement de toutes les charges inscrites au terrier de la seigneurie, moins les tierces, ce que ceux-ci s'empressèrent d'accepter (5).
Le village de Longecourt-les-Culètre, arrière-fief du marquisat d'Autigny, avait pour seigneur en 1646, noble Gilles Berthet, maître d'hôtel du Roi, tréso-
(1) Recueil III, 279. Villaines-les-Prévôtes, canton de MontLard (Côte-d'Or).
(2) IL, 288. Contrat du 27 juin 1641. Les Laumes, commune de Venarey, canton de Flavigny (Côte-d'Or).
(3) Id., 290. Contrat du 25 février 1G45. Cussy-la-Colonne, canton de Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or).
(4) Id., 294. Contrat du 4 avril 1G46. Terrefondrée, Chatoillenot et La-Forêt, canton de Recev( Côted'Or).
(5) Id., 297, 298. Contrat du 26 juin 1646. Ragny, commune de Savigny-en-Terre-Pleine, canton de Guillon (Yonne); Trevilly, même canton.
riergénéral des Etats de Bourgogne. Boithot, en véritable financier, se préoccupait moins du désir de ses nouveaux vassaux, de prendre rang parmi les hommes libres, que de celui de faire lui-même une opération avantageuse. Aussi n'ernbarrassa-l-il point les dispositifs de son contrat, de considérations philosophiques sur les avantages de la liberté. A l'exemple des rédacteurs de la charte deCouchey(l), il préféra leur substituer une déclaration très détaillée de ses droits seigneuriaux et du rapport de chacun d'eux, aussi bien de ceux utiles que de ceux qui pouvaient flatter sa vanité de par-venu. Le parallèle entre les deux actes est curieux, en ce qu'il montre combien dans l'intervalle de trois siècles, tout, sous ce rapport était resté stationnai re. Puis, quand son représentant, c'est-à-dire son premier commis, eut bien établi cette longue nomenclature, il gratifia ses vassaux d'une mauumission, dont le prix fut une taille de 2 sols par journal de terre ou de pré, taille qu'il consentit à laisser insolidaire en prenant ses précautions pour en assurer le paiement, plus la prestation d'un boisseau de bled par feu. Comme épingles du marché, il se fit donner le consentement des habitants à l'effet de poursuivre à son profit la revendication des communaux que la misère les avait contraints d'aliéner (-2).
A celle même année appartiennent les contrats qui libérèrent les communautés de Mosson et de Thoires, dans le Châtillonnais. M. de Gand affranchit la première au prix d'une redevance de 20 livres (3). Jean de Foissy, dernier mâle d'une famille ancienne du pays, et seigneur de Thoires, voulut l'affranchir avant de la faire passer en d'autres mains. Il astreignit les habitants à une redevance de 15 sols par feu avec inhibition de quitter le territoire ou de vendre à des forains, sous peine de désistement pour les uns et de confiscation pour les autres (4).
L'année suivante, les habitants du hameau de La Courtine, paroisse de Massingy-les-Semur, obtinrent aussi leur liberté sous celte condition restrictive (5).
Quant aux communautés de Dezize au bailliage de Beaune (6), de Montenaiile,
(1) Recueil II, "277.
(2) Id., III, 299. Contrat du 19 novembre 1G46. Longecourt-les-Culètre, canton d'Arnay (Côle-d'Or).
(3) Archives îles États de Bourgogne. C 4S18. Procès-verbal de visite des feux du Châtillonnais en 1658, ou mention seulement est faite des contrats. Mosson, canton et arrondissement de Châlillon.
(4) Le même procès-verbal fixe la date de raffranchissemeut de Thoires que, dans la notice sur ce village, III, 3-28, ou avait reculé jusqu'en 1676. Thoires, cnntou de Mon tigny-sur- Aube, môme arrondissement.
(5) Id. Procès-verbal de visite des feux du bailliage de Semur eu 1658. C. 475-2. La mention passe sous silence le nom du seigneur et les conditions du con rat.
(6) Les habitants de Dezize déclarent au procès-verbal de visite des feux 3u bailliage d'Autun de l'ail 1645 (C 4749) qu'ils paient par an 60 bichets d'avoine et 40 sols par feu pour leur affranchissement. Dezize, seigneurie, aujourd'hui commune du canton de Couches, arrondissement d'Autun (Saôue-et-Loire).
hameau de Busserotte (1), de Piret, paroisse de La Genette-les-Cùisery (2), de Roche-Taillée (3), de Semoutier (4) et de Villiers-sur-Suize (5;, dans ie marquisat d'Arc-en-Barrois, on voit que leur manumission eut lieu dans la première moitié du xvne siècle, maiu on n'a pu découvrir ni la date certaine, ni le nom de leur auteur.
Les communautés de Gigny, La Colonne et Epervière , au Chalonnais, démembrées de la châtellenie royale de Beaumont-sur-Grosne, payèrent cher la faute de leurs pères, de n'avoir pas voulu bénéficier à temps de l'édit d'affranchissement de 155i. Sommés par leur seigneur Michel de la Boutière, conseiller au Parlement, de fournir une déclaration de leurs biens restés mainmortables, ils n'obtinrent l'abolition de cette servitude qu'au prix de l'abandon d'une partie de leurs communaux, de corvées, d'une coupe d'avoine par feu et d'une rente de 50 livres (G).
Les propositions faites dans le même but par les habitants de Trouhans à leur seigneur Bénigne Bernard, conseiller au Parlement, étaient aussi onéreuses, puisqu'en échange d'un droit éventuel et pour l'amortissement cbe capitaux en grande partie remboursés, ils grevaient leurs terres, outre les charges ordinaires, d'une double dîme de 15 gerbes deux, et s'obligeaient à faucher la prairie du château. Aussi Bernard ne se fit point prier pour les accepter. Mais au bout de quelques années, ces charges, sans y comprendre les deniers dus au Roi, devinrent si lourdes que dans l'impossibilité d'y faiueface, les habitants sollicitèrent de l'Intendant la résiliation du contrat. Malheureusementractcavait reçu l'homologation des cours souveraines, et commele seigneur qui avait remplacé un droit éventuel et sujet à conteste contre un revenu certain, se refusait à suivre ses vassaux dans cette évolution nouvelle, leur demande fut écartée (7).
(1) Ceux Je Montenaille, hameau de Busserotte, appartenant au grand prieuré de Champagne, déclarent au procès-verbal de vesite, dressé eu 1658 pour le Châlillonnais (C. 4818;, qu'ils sont tenus pour le même motif à 5 sols par feu et 5 livres de taille. Busserotte, commune du canton de Grancey (Côte-d'Or).
(2) Archives de la Côte-d'Or. P^tats de Bourgogne (C 4840). Procès-verbal de visite des feux du comté d'Auxonne, recelte de Saint-Laurent (année 1090), fol. 75). Piret, hameau dépendant de La Genette, canton de Cuisery, arrondissement de Lonhans (Saône et-Loire).
(3) Id. III, 298. Contrat du 22 mai 1050. Gigny, canton de Sennecey (Saône-et-Loire).
(4) Roche-Taillée, ancienne baronnie laissée par les RocheLuron aux d'Aumom, est reconnue mainmortable en 164G et franche en 1G58. Tout porte à croire qu'elle dut sa libérationau duc d'Aumont, qui mourut eu 1609. Roche -Taillée, cauton d'Auberive, arrondissement de Langres (Haute-Marn?).
(5) La condition frauche des habitants est proclamée dans les procès-verbaux de 1646 à 1058. La seigneurie relevait de la terre d'Arc. Semoutier, canton et arrondissement de Chaumont.
(G) Villiers-sur-Suize était serf en 1646 et libéré en 1658. Terre au graud prieuré de Champagne. Villiers- 9ur-Suize, canton d'Arc-en-Barrois, arrondissement de Chaumont. (7) Recueil HT, 307. Acte du Ier mars 1G55. Trouhans, caaton de Saiut-Jean-Je-Losue (Côte-d'Or).
Courtépée rapporte aux années 1657 el 1663, l'affranchissement des villages de Mâlain et de Savigny-sous-Mâlain, par Nicolas Brulart, premier président du Parlement de Bourgogne (I). Il en tait la date exacte et les conditions. Le même magistrat, faisant, en 1675, procédera la rénovation du terrier de sa baronnie de Couches, admit les habitants du hameau de Mazenay h jouir des franchises conférées en 1496, aux autres villages de la châtellenie el aux mêmes conditions (2). Il ne se montra point si généreux, sept ans après, envers Chamesson, village du Châtillonnais, qu'il venait d'ajouter à ses immenses domaines. Chamesson demeuré serf au milieu de villages depuis longtemps affranchis, voulait sortir à tout prix d'une situation aussi misérable. « La grande pauvreté dans « laquelle nous sommes, disaient les habitants au président, vient de ce que « nous sommes mainmortables, ce qui nous oste lous moyens de nous servir de « nos immeubles, parce que nous ne pouvons ni les vendre à une personne « libre, ni même les hypothéquer, ce qui fait que, n'ayant aucun crédit, nous « ne pouvons avoir aucun secours, ni acheter du bétail, ni faire du commerce; « de sorte que nous serons forcés d'abandonner un pays que chacun fuit comme « un lieu maudit. » Ils lui demandèrent, en conséquence, leur manumission; et dans l'impossibilité où ils se trouvaient, de pouvoir même lui constituer une rente, ils lui offraient en indemnité la moitié de leurs bois communaux. Brulart, ce président qu'on nous donne comme le type des grandes figures parlementaires, ce maître opulent de tant de seigneuries, accepta sans vergogne (3).
Douze ans après, Etienne Brigandet, conseiller correcteur à la Chambre des comptes de Dijon, et Claude de Chaslus, maréchal des logis de la compagnie des gens d'armes du prince de Condé, co-seigneurs de la terre de Fontette, voyant ce village « en pleine dépopulation a s'étaient hâtés d'y mettre un terme, en concédant aux habitants une franchise dont nous reproduisons ici le contrat récemment découvert (4) (1660, 11 juillet).
(1) Id., 311, 312. Mâlain et Savigny-sous-Mâlain, canton de Sombernon (Côte-d'Or).
(S) Id. II, 653. Archives de la Côte-d'Or, E. Terrier de la baronnie de Couches, f° 14, acte du 2 juin 1675.
(3) Recueil III, 329. Contrat des 11 et 15 novembre 1G82. Chamesson, canton de Châtillon (Côte-d'Or).
(4) Fontette, commune de Saint-Mesmin, canton de Vitteaux (Côte-d'Or). — L'acte d'affrauchissement, ignoré jusqu'ici, a été retrouvé parmi les papiers de la seigneurie, récemment donnés aux archives du département. En voici le texte :
L'an mil six cent soixante, le onzième jour du mois de juillet après niidy, pardevant Gérard Huissier, notaire royal, gardenoite et tabellioa héréditaire, estably et demeurant à Dijon, paroisse Notre-Dame, soubsigné. Fut présent en sa personne Etienne Brigandet, escuyer, seigneur des Junye et pour la moitié de Fontette, conseiller du Roy et correcteur en sa Chambre des comptes à Oijou, dernier du nom et de sa famille tant en son nom Jque de Claude de Chaslus, escuyer, seigneur pour l'autre moitié dudit Fontette, mareschal des logis
Vers le même temps, par un acte dont on ignore la date précise, et qui est mentionné dans le procès-verbal de la recherche des feux du Châtillonnais (1), Erard du Châtelet, marquis de Tréchâteau, seigneur de Jours, par sa mère
de la compagnie des gendarmes de monseigneur le Prince, et sous son bon vouloir, plaisir, et audit cas avec promesse de luy faire ad vouer et ratiffier ces présentes incessamment pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, d'uûe part. Jeau-Louis, procureur d'office audit Fontette, Zaeharie Ponsenard, marchand audit lieu, et Valérien Murgey, lissier de toile audit lieu,aussy présent, stipulans et acceptans tant en leur nom et comme ayans charge de Denis Mqrie, marchand, Jean Murgey, Jean Bellevigne, André Piot, Claude Marc, Sébastien Marc, Guillaume Rolin, Jean Lantillet. Aune Murgey, veusve de Didier Louis, Edme Thibault, Valérien Cavard, Reyne Devannes, veusve de Valérien Louis, Denis Alaizot, Pierre Mulot, Philibert Murgey, Philippe Biot, veusve de Jean Minière, et François Laboureau, tous laboureurs et manouvriers audit Fontette, et ausquelz ilz promettent faire advouër et ratiffier aussy ces présentes iucessamment, à peine, etc.; aussy pour eux, leurs hoirs, successeurs nez et à naistre, lesquelles partyes sur l'instante prière diverses fois réitérée par plusieurs suittes d'années desdits habitants de Fontette de les vouloir descharger de la servitude de mainmorte et nature de mainmortable qu'ilz sont audit Fontette, qui est cause que le village n'est peuplé, et les bâtiments en mauvais estât, qui viennent en ruine par le dépeuplement et abandonneront d'aucuns habitans qui abandonnent le lieu, où laissent des enfants mineurs qui se retirent ailleurs et se marient en lieu franc. Lesquelles propositions mises par plusieurs fois en délibération ont traité et accordé de ladite franchise de mainmorte en la forme et manière que s'ensuit, que chaque habitant tenant feu et lieu ou ayant ses biens acquis audit Fontette payera annuellement à chacun jour de feste Saint-Martin d'hyvert, onzième de novembre, au château dudit Fontette, aux seigneurs, une mesure et demye d'aveyne, mesure dudit Fontette, et les veusves payeront autant que les mariés, comme aussy les enfants fils ou filles tenant leur mesuage ou ayant leurs biens acquis audit Fontette payeront le mesme droit d'un boisseau et demy pour lemesme affranchissement. Lequel payement ilz seront tenus de faire dans ledit jour Saint-Martin et pour éviter les contraintes et exécutions qu'il convient faire, il est expressément convenu que ceux qui seront en demeure de payer et qui viendroient à décéder seront tenus et réputés pour mainmortahles huict jours après ledit jour onzième de novembre et néantmoins permis ausdits seigneurs de s'en faire payer. Moyennant quoy lesdits habitants de Fontette pourront vendre et hypothéquer leurs biens à qui bon leur semblera tant habitans que forains, et comme les forains ne peuvent à présent tenir héritage audit Fontette comme lieu mainmortable, lesdits forains qui en tiendront cy après, seront tenus de payer deux solz par chacun journal de terre et quatre solz pour la soiture de prey, journal de chenevière, vergier ou jardin, le sol de douze deniers et la livre de vingt solz de cens annuellement pour la permission d'y pouvoir posséder héritages au lieu de mainmorte qui ne pourra estre diminuée eu après en quelque main que passe l'héritage, outre les charges antiennes deuës sur les maisons et héritages, et le droit de lodz et retenue que les seigneurs ont sur tous les héritages qui se vendent audit Fontette et sans innovations aux droits portés par les terriers et autres charges deuës qui demeurent en leur entier, et sans que le pré; eut contrat puisse servir auxdits forains qui sont poursuivis à mettre en main habile ce qu'ilz possèdent rière ladite seigneurie pour les despens, dommages et intérests, sans pouvoir se servir d'yeelni contrat, qu'en payaut ladite redevance de deux solz et quatre solz outre celle du terrier. Moyennant quoy ledit sieur Brigandet audit nom, et sous le bon vouloir plaisir dudit seigneur de Chaslu», a affrauchy et affranchist lesdits habitants de Fontette de la servitude et droits de mainmorte pour eux et leurs successeurs, et lesdits Louis, Ponsenard et Murgey audit nom tant pour eux que les autres habitants cy dessus nommés présens et advenir, nez et à naistre, ont promis de payer audit jour de feste Saint-Martin par chacun habitant tenant feu et lieu ou ayant son bien acquis, ladite mesure et demye d'aveyne, annuellement, et ne vendre leurs héritages que chargés desdits deux solz et quatre solz outre les charge» qu'ilz doivent de présent, par les terriers, Dont et de quoy les partyes sont contentes, et sans lesquelz clauses et conditions le présent contrat n'eût esté faict, Et à l'eutreteueineut de ce que dessus lesdites parties ont obligés leurs biens par la cour et la Chancellerie de Bourgogne. Renonceantà toutes choses de ces présentes contraires, qui furent faicles, leuës, passées en la maison dudit sieur Brigandet, paroisse Saint-Jean audit Dijon, es présence de Jean-Baptiste Duplessis et François Fremyet, clercs audit Dijon, témoins requis et soubsigués, avec lesdits sieurs Brigandet et Louis, et non lesdits Ponsenard et Valérien Murgey pour ne le savoir de ce enquis, Releu, la minute est signée Brigandet, Louis, Duplessis, Fremyet etHuissier, notaire royal soubzigné : Signé : Huissier.
Ratification par les habitants, le 25 août 1660. Archives de la Côte-d'Or, série E. Seigneurie de Fontette.
(I) Le procès-verbal de recherche des feux du même bailliage, en l'année 1658 (C. 4818), rangeait encore les habitants de Jours parmi les mainmortables.
Elisabeth d'Haraucourt, héritière des d'Anglure, octroyait à ses nouveaux vassaux les mêmes libertés que celles dont jouissaient leurs voisins de Baigneux, de Chaume et d'Ampilly-les-Bordes, en échange d'une taille seigneuriale de 80 livres, une corvée et une poule par feu (l).
Arçon, petit village de l'abbaye de Bèze, lequel dépendait de la paroisse de Belleneuve, ne s'était pas encore relevé des désastres de l'invasion de 1636 Quelques anciens habitants avaient bien rebâti leurs chaumières sous la promesse d'un affranchissement dont on éloignait toujours le terme. Or, comme précisément celte année (1674), la contrée avait beaucoup souffert du passage des armées et des incursions ennemies (2), les moines de Bèze (ils étaient cinq), furent mis en demeure de s'exécuter. Une taille abonnée de 21 livres et l'entretien de la chapelle du lieu, fut tout ce que les moines en purent exiger (3). Bernard de Montessus, seigneur de Painblanc, Pasquier et Nuas,dont une partie delà population déjà franche appartenait à la commanderie de Beaune, se montra plus libéral. Il les mit sur le même pied que ces derniers, moyennant la redevance d'un boisseau de froment par feu (4). A son exemple, le commandeur Brulart d'Arbot remplaça la taille arbitraire qui pesait sur ses propres sujets, par une taille abonnée, qu'on appela la taille de franchise (5).
A leur tour, les gens deVernusse, paroisse de Saint-Pierre-en-Vaux, obtinrent dumêmecommandeur une manumission devenue nécessaire. Al'époqueoùBrular d'Arbot prit possession de la commanderie, les deux tiers du terriloirede Vernuss e étaient entreles mains des forains habitant dans le voisinage. Or, comme ces gens, tous de condition franche, s'étaient bien gardés de venir résider dans un lieu mainmorlable, la population avait singulièrement décru et, avec elle, les revenus du domaine. Pour mettre fin à cet état de choses, le commandjur usant du droit conféré par la coutume, avait mis ces forains en demeure, ou de venir résider à Vernusse, nonobstant les conséquences qui en devaient suivro, ou de mettre leurs biens en mains habiles. Mais, comme, d'une part, il était interdit au seigneur de réunir ces biens à son domaine, et impossible aux habitants serfs de Vernusse, vu leur misère, de pouvoir les acquérir, on en était venu à une transaction. Forains et habitants offrirent au commandeur une augmentation générale des
(1) Recherche des feux du Chàtillonnais, 1671 (C. 4822, f3 73). Jours, canton de Baigneux, arrondissement de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).
(2) Cette année avait eu lieu la conquête définitive de la Frauche-Comté par le roi Louis XIV.
(3) Recueil III, 312. Contrat du 23 juillet. Arçon, oanton de Mirebeau (Côte-d'Orj.
(4) IL, 317. Contrat du 16 janvier 1078. Painblanc, canton de Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or).
(5) Id., 321. Acte du Ie' janvier 1679.
rentes sur les terres, moyennant laquelle celui-ci accorda la liberté aux uns et la libre jouissance aux autres (I).
En 1683. Catherine de Sommière, veuve de Claude de La Madeleine-Ragny, dame de Saint-Anthot, et Claude Couthier, marquis de Souhey, suivirent le même exemple (2). Ce dernier obligea seulement les forains cà bâtir une maison au village de Grésigny et à contribuer à la nouvelle taille de 240 livres (3). On ignore les conditions imposées par Charles Bénigne de Thésut.aux habitans de Simard, dans la Bresse chalonnaise (4).
Des réserves contre l'envahissement des terres ci-devant mainmortables par les forains, furent également insérées par André François d'Anstrude dans les contrats de 1695 et 1697, en faveur de ses sujets de Bierry (Anstrude) (5) et des Souillats (6), qu'il proclamait « libres comme les bourgeois de Semur. » Cette franchise n'était point gratuite. Les habitants la payaient d'une taille abonnée, imposée par les syndics qui en demeuraient responsables, d'une tierce de treize gerbes l'une, du 7e des bois communaux, d'une poule par feu, de 4 boisseaux d'avoine, outre celui de conceau et d'orge, qui remplaçait la taille du four, de deux corvées de bras, et l'obligation de moudre leurs grains au moulin banal.
Recey-sur-Ource, longtemps divisé entre plusieurs seigneuries, avait deshabitants de condition diverse, les uns francs, d'autres simplement taillables, mais la majeure partie était demeurée mainmortable. Or, comme les mariages mixtes donnaient lieu, lors des partages ou des successions, à des procès ruineux, les habitants demandèrent à la chartreuse de Luguy qui depuis 1674, avait acquis la presque totalité du territoire, de les mettre tous au même degré de liberté. Les offresqu'ils faisaient étaient magnifiques. Ils cédaient aux chartreux tous leurs droits sur les rivières d'Ource et de Gramme, la plus grande partie de leurs bois communaux et 5 sols de redevance par personne. Néanmoins les chartreux firent attendre deux ans leur réponse. 11 fallait, en effet, obtenir l'agrément du général de l'Ordre, ainsi que celui de l'Intendant de Bourgogne. Celui-ci pas plus que son délégué n'eut la pensée de réclamer contre la disproportion qui existait entre l'offre et la demande.
(1) Recueil III, 323. Contrat du 3 novembre 1679. Vernusse, commune de Saint-Pierre-en-Vaux, canton d'Arnay (Côte-d'Or).
(2) Id., 334. Contrat du 26 juin 1683. Saint-Anthot, canton de Sombernon (Côte-d'Or).
(3) Recueil III, 334. Contrat du 26 juin 1683. Grésigny, canton de Flavigny (Côte-d'Or).
(4) Id., 485. Contrat du 7 avril 1691. Simard, canton de Montret (Saône-et-Loire).
(5) Id., 340. Contrat du Ie' mars. Anstvude, canton de Guillou (Yonne).
(6) Id., 348. Contrat du 4 mai. Les Souillat3, commune d'Anstrude.
Elle était bien grande puisque les Chartreux eux-mêmes reconnaissaient que ce qui restait de bois aux pauvres Receyens, était insuffisant pour leurs besoins (1).
Jean Morelet, seigneur de Collonges-La Madeleine et du hameau de Loges, auquel il venait d'imposer son nom, avait débuté lors de sa prise de possession, par poursuivre ses nouveaux vassaux en paiement des arrérages des rentes et censés du domaine. C'était la ruine complète de ces derniers. Bientôt revenu à de meilleurs sentiments, il lès affranchit de toute servitude, sous les offres qu'ils lui firent de remplacer tous les anciens servis, par une dîme de vingtgerbes l'une et un boisseau de froment (2).
Les procès-verbaux de visite des feux des différents bailliages dans la seconde moitié du xvn° siècle, mentionnent encore sans donner la date, les affranchissements obtenus par les habitants de Mimeure, près d'Arnay-le-Duc (3), de Crugey (4), de Saint-Léonard, en Bresse cbalonnaise (5), de Foissy-les-Anligny ^6). Nous les insérons ici pour mémoire.
Montmoyen, au bailliage de la Montagne, fut, au témoignage de Courtépée (7) affranchi en 1703, par Antoine Bernard de Massol, conseiller au Parlement, sorti comme le précédent d'une famille bourgeoise de Beaune. C'est tout ce que nous avons pu en découvrir.
Nous retrouvons ensuite l'abbaye deFonlenay à Saint-Remi-les-Montbard. Les habitants lui ont remontré qu'en présence des rares échutes du droit de maiumorteetdesprocèsauxquelsils donnaient toujours lieu, il lui serait bien plus avantageux de l'échanger contre un revenu plus certain, l'abbaye y consentit moyennant une taille abonnée de 52 livres.
(1) Recueil III, 340. Coutrat du 16 juillet 1695. Recey, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cbàtillon (Côte-d'Or).
(2) Id., 348. Contrat du 16 novembre 1696. Morlet, commune de Saizy, canton d'Epiuac (Saôneet-Loire).
(3) La première mention de l'affranchissement de Mimeure se lit au procès-verbal de visite des feux du bailliage d'Arnay en 1675 (C 4742). Celui de 1656 (C 4741) était muet. Les conditions furent une redevance de 1 sol 6 deniers par journal de terre, 2 sols 6 deniers par soiture de pré et une prestation en avoine. Le nom du seigneur est passé sous silence. Mimeure, canton d'Arnay (Côte-d'Or).
(4) Le procès-verbal de visite des feux du bailliage de Beaune, dressé en 1692 (C 4802), contient l'obligation aux habitants de Crusey de payer 3 sols, 1 poule, et d'acquitter trois corvées pour l'affranchissement. Crugey, canton de Bligny-sur-Ouche, arrondissement de Beaune.
(5) Les habitants déclarent au procès-verbal de 1690-, pour le ressort de S. Laurent (C 4840), qu'ils oni été affranchis depuis quelques années par le marquis de Beaurepaire, moyennant le doublement de toutes les redevances.
(6) Le procès-verbal de visite des feux du bailliage de Beaune, de 1692, met à la charge des habitants 3 mesures de grains et 3 sols par feu pour le droit de franchise. Foissy, cantou d'Arnay (Côte-d'Or). '
(7) Courtépée : Description de Bourgogne; IV, 480.
Mais, toujours fidèle à ses anciens errements, elle priva du bénéfice du contrai, ceux des habitants qui abandonneraient sa seigneurie (I).
Deux ans après, Jacques Boussard, contrôleur des finances en Bourgogne, fit à F. de Madot, évoque de Chalon, de si vives remontrances sur la triste condition des gens de Chamblanc et de Sondebois, hameaux de la paroisse de Saint- Gervais-en-Valière, dépendant de la baronnie de Saint Loup-de-la-Salle , que celui-ci les affranchit de la servitude, sous la condition de demeurer ses justiciables et de lui payer, outre les anciennes redevances, une poule et deux boisseaux de seigle par feu (2).
Des cessions de bois furent la condition principale que mirent à la liberté de leurs vassaux, Antoine Fleutelot, seigneur de Beneuvre ; Pierre Parisot, ancien conseiller au Parlement, seigneur de Sainte-Sabine; Jean-Charles Coste, de Champéron, président à la Cour des aides de Paris, seigneur de Blangey, et Henri-Anne de Fuligny, baron de Marigny sur-Ouche. Fleutelot modéré dans ses prétentions, voulut bien considérer cette cession de bois comme une reconnaissance du droit de triage qu'il pouvait exercer. Une redevance de 5 sols, une corvée et un boisseau de bled par feu en furent le complément (3). Parisot y ajouta une taille de 3 sols, les lods fixés au 12% le banvin, la boucherie banale et la conversion des redevances d'argent en nature (4). Parisot était le petit-fils d'un trésorier aux Etats de Bourgogne. Le président de Champéron, non moins avide, se fît donner en sus une somme de 2,345 livres et une reconnaissance détaillée de ses droits seigneuriaux (5). Quant à M. de Fuligny, après s'être fait adjuger par chacun des villages de sa baronnie, une notable partie de leurs bois communaux, sous prétexte de triage, il leur imposa un cens général sur toutes les terres et bâtiments sans exception, plus une redevance de 13 sols 6 deniers et une poule par chacun des feux (6).
Charnay-sur-Saône fut affranchi le 4 octobre 1719, par Anne-Claude de Thiard, marquis de Bissy. L'acte ne nous est point parvenu.
En 1722, les bénédictines de Pralon qui succombaient sous le poids de dettes
(1) Recueil III, 349. Contrat du 26 avril 1613. Saint-Remi, canton de Moutburd (Côte-d'Or).
(2) Id., 486. Contrat du 10 décembre 1715. Chamblanc et Sondebois, commune de Saint-Gervais, canton de Verdun (Saône-et-Loire).
(3) Recueil III, 354. Contrat du 24 mai 1716. Beneuvre, canton de Recey (Côle-d'Or).
(4) /'/., 358. Contrat du 18 mai 1717. Sainte-Sabine, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
(5) Id., 370. Contrat du 17 mai 1732. Blangey, commune de Jouey, canton d'Arnay (Côte-d'Or).
(6) Id. III, 382. Contrit du 3 octobre 1736. Mirigny, château dépendant de Saiut-Viclor-sur-Ouche, ainsi qu'Auvillars. Barbirey et Jaugey, Saint-Jean-de-Bœuf, communes du canton de Sombernon (Côte-d'Or).
résultant d'une mauvaise administration du temporel, consentirent à libérer 31 chefs de famille de leur village, au prix d'une redevance fixe sur les terres, de 5 sols et de corvées par feu. Elles en exceptèrent les forains (1). Cette tardive concession n'empêcha ni la ruine du monastère, ni la dispersion des religieuses. L'abbaye fut supprimée et ses biens réunis au chapitre cathedra! de Dijon. Mais, depuis l'affranchissement partiel de 1722, il s'était produit dans les successions des biens des affranchis et de ceux demeurés mainmortables, une telle confusion que dans l'impossibilité de reconnaître l'origine des uns et des autres, le chapitre prit le parti d'étendre au reste des habitants les avantages du contrat primitif. Celte cession eut lieu en 1770 (2).
Grandchamp et portion de Soussey appartenaient, en 1737, à Alex. Derepas, écuyeretà J.- B. Simon, trésorier de France à Dijon. Ces deux seigneurs consentirent volontiers à tirer leurs hommes et leurs biens de la dure condition de mainmorte, sous la seule condition d'une taille de 80 livres, assise sur tous les héritages sans exception (3).
En 1741, Charles-François delà Madeleine, et six ans plus tard, Pierre-Louis de Villers-la-Faye, se décidèrent à faire jouir du même avantage leurs vassaux de Brain et de Clomot. Ces derniers, réduits par la mainmorte à une extrême indigence, menaçaient d'abandonner le lieu. Brain fut quitte du servage, des tierces et du droit d'aucées (croît du bétail), pour 150 livres détailles et la désistance maintenue pour les forains (4). Clomot paya « les marques d'amitié de son seigneur » des deux tiers d'un paquier communal (5).
Le chapitre Saint-Lazare, d'Autun, après avoir, en 1740, réuni sous sa main toutes les parties qui constituaient la seigneurie d'Allerey et de ses hameaux d'Angoste, Huilly et Pochey, voulut comme c'était l'habitude procéder à la rénovation du terrier. Seulement, si la mainmorte dominait dans l'ancien domaine du chapitre, il n'en était pas de même deslîefs qu'il y venait d'annexer. 11 y avait sur ces terres des hommes de conditions diverses. La négligence des possesseurs, les guerres, les malheurs qui en sont la suite, avaient amené la destruction de plus d'un titre, et bon nombre de mainmortables en avaient profité pour parvenir à la liberté. Dans ces circonstances, le chapitre eut le bon esprit
(1) M. 3(55. Contrat du 10 mai 1722. Pralon, canton de Sombernon.
(2) Recueil III, 368. Contrat du 23 juillet.
(3) Archives du Bureau des Finances. Jugement des Intendants, C. 29G4.— Le contrat fut reçu parGarreau, notaire à Pouilly, le 11 mai 1737. Grandchamp, commune de Saussey, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
(4) M., 391. Contrat du 4 avril 1741. Brain, canton de Vitteaux (Côte-d'Or).
(5) ld., 403. Contrat du 22 avril 174G. Clomot, canton d'Arnay (Côte-d'Or).
de ne point s'obstiner en des procès ruineux, il préféra transiger avec ses vassaux. La mainmorte fut généralement abolie en échange d'un cens de 15 deniers par journal de terre, une corvée et une poule de feu, plus du tiers des bois communaux (t).
Bien autre fut la conduite du prieur de Saint-Sernin-du-Bois, dans l'Autunois. Aussi fait-elle contraste avec l'avidité souvent éhoniée qui, partout ailleurs, présidait à ces sortes de contrats. Jean-Baptiste-Augustin de Salignac-Fénelon se montra digne du nom qu'il portait. A peine était-il investi de son bénéfice, qu'après en avoir fait constater les droits utiles, il convoqua ses sujets de Saint- Sernin et de Saint-Firmin « sous l'orme planté devant le château, lieu accoutumé à tenir les assemblées » et leur déclara qu'il les affranchissait, de même que les forains, et de la mainmorte et de la solidarité dans le paiement des redevances. Non seulement cette cession fut gratuite, mais il voulut encore acquitter lui-même les droits dus au fisc pour celte manumission (2).
Jean Bouhier, de Fontaine-les-Dijon, et Bénigne Bouhier, de Lantenay, tous deux conseillers au Parlement de Dijon, ne partageaient point, à ce qu'il paraît, les doctrines rétrogrades de leur parent, le président. Le premier, en héritant de la seigneurie de Rouvray et de Coëffan, paroisse de Joursanvaux, dans le Beaunois, déchargea ses vassaux de « cette dure servitude » moyennant une redevance annuelle de deux mesures d'avoine et de 5 sols par feu (3;; tandis que le second, pour couper court aux discussions nées de la condition différente des gens de CuIêtre,Lée et Bèze, dans le même pays, les reconnut tous libres en se réservant, outre ses droits accoutumés, une mesure de froment qu'on appela mesure de franchise (4).
Tout autre fut l'affranchissement consenti le 1er décembre 1753, par M"e Michèle-Damas de Grux, aux habitants de sa portion du village de Soussey, au pays d'Auxois. Les conditions avaient été une taille de 75 livres dont les trois quarts devaient être supportées par les forains, plus l'abandon d'un droit d'usage dans les bois. L'acte'avait reçu l'homologation de l'Intendant, le 1er janvier 1759. Mais, comme depuis trois ans, aucun paiement n'avait été effectué, la
(1) Recueil III, 397. Contrat du 1« septembre 1745 et 1746. Allerey, canton d'Arnay (Côte-d'Or). (1) Recueil III, 406. Contrat du 18 août 1749. Saint-Sernin-du-Bois et Saint-Firmin, communes du canton de Montcenis (Saône-et-Loire).
(3) Id., 400. Contrat du 10 août 1750. Rouvray et Coëffan, commuue de Joursanvaux, canton d'Arnay (Côte-d'Or).
(4) Id., 487. Culètre, Lée et Bize, même canton.
dame s'était pourvue contre les syndics de la communauté et avait fait saisir leurs biens. Ceux-ci, mis en demeure de s'exécuter, exposèrent à l'Intendant que leur bonne foi avait été surprise par le procureur de leur dame; que cet acte leur causait « un préjudice énormissime », et qu'il était nul, le juge devant lequel il avait été passé, n'ayant point caractère pour le faire et encore moins pour obliger des forains étrangers à sa juridiction. Ils remonlraientaussi queles terriers dont ils avaient a grand'peine obtenu la communication remontant à plus de deux siècles, il avait été impossible de distinguer les possesseurs des fonds de terre situés sous la directe de la dame de Soussey, de ceux dépendant du seigneur de Grandchamp, et, par conséquent, d'asseoir la taille. C'est pourquoi ils demandaient la rescision du contrat. Leur requête fut admise, l'Intendant les renvoya aux juges compétents, et comme la dame ne voulut rien rabattre de ses prétentions, le contrat fut cassé et les habitants de Soussey remis à la glèbe (I).
Clamerey sis dans la même vallée, s'exonéra de la mainmorte en assujéfissant son territoire à une dîme générale de 8 gerbes l'une. Son seigneur était Claude Antoine Espiard (2).
On ne connaît de l'affranchissement des hameaux de Diancey et Jonchery, que la date (1771), conservée dans les archives du chapitre de Notre-Dame de Semur (3). Pour ce qui regarde ceux d'Ecutigny, près Bligny-sur-Ouche, de Venarey, dans la plaine des Laumes, de Cercey-les-Pouilly, et de Quincerot, à défaut des contrats eux-mêmes, les papiers de l'Intendance de Bourgogne nous ont conservé les dates et le dispositif. Eculigny, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu Vallée, notaire à Bligny-sur-Ouche, le 12 octobre 1766, fut exonéré de la servitude de mainmorte par l'abbé Malleste, son seigueur, sous la condition d'un boisseau d'avoine par feu, d'un sixième de mesure par journal de terre, ouvrée de vigne ou chenevière, et la confection h frais communs d'un plan et arpentage de la terre (4).
Par acte reçu Cosseret, notaire à Semur, le 13 novembre 1777, le marquis de Bataille libéra les habitants de Venarey, en se réservant une tierce de 12 gerbes l'une, plus deux boisseaux (avoine et froment), et deux paires de poulets
(1) Intendance de Bourgogne, C. 18-25. Une estimation du domaine seigneurial, faite en 1777 (série E), constate que la plus grande partie des habitants étaient toujours mainmortables. Soussey, canton de Vitteaux (Côte-d'Or).
(i) Recueil III, 409. Contrat du 10 mai 1758. Clamerey, canton de Précy-sous-Thil (Côte-d'Or).
(î) M., 414. Diancey et Jonchery, canton de Liernais (Côte-d'Or).
(4) Courtépée, 11, 322. Recueil III, 415. Ecutigny, canton de Bligny (Côte-d'Or). — Intendance de Bourgogne, C. 9Î2.
par feu. L'affranchissement était fait lattes, sous « condition très légitime et « très avantageuse à la communauté, écrivait Gueneau de Mussy, subdélégué « de l'Intendant et maire de la ville de Semur, et seigneur lui-même; celle qui « restreint l'affranchissement aux seuls habitants de Venarev, conserve en ce « pays le seul bien que le droit de mainmorte puisse opérer, celui de conserve r « au pays même les propriétés qui sont sa richesse (1). »
A Cercey, paroisse de Thoisy-le-Désert, le marquis du Tillot exigea 36 journaux des communaux et envoya à ses vassaux, pour les frais du contrat passé le 3 février 1778, devant Piogey, notaire à Pouilly, et de son homologation au conseil du Roi et au Parlement, une carte à payer de 732 livres 4 sols 1 denier (2).
D'Haranguier, seigneur deQuincerot, plus généreux, en quitta ses hommes pour 40 livres de taille abonnée. L'acte reçu Guiot, notaire à Semur, est du 12 mai 1779 (3). L'année suivante, Dareau, ancien conseiller-maître à la Chambre des comptes de Dôle, préféra suivre l'exemple du prieur de Saint-Sernin : ses vassaux de Blancey furent affranchis sans condition (4).
La manumission de Villarnoux, dans l'Avallonais, ne nous est connue que par sa date (1784). Celte même année, J.-B.-Cl. Suremain de Flammerans, ancien conseiller au Parlement, après de longues discussions avec les gens de Sainte-Marie-sur-Ouche et du Pont-de-Pany, relativement au droit de triage qu'il prétendait dans les bois et à celui de pêche dans la rivière, finissait par transiger. Il abandonna à ses vassaux le premier de ces droits « attendu les exceptions par lesquelles on pouvait le combattre, » abolit la servitude de mainmorte, la banalité du four et reçut en échange une somme de 6,000 livres, plus l'abandon du droit de pêche (5).
Dans le même temps, Jacqueline Dubois, relicte de Charles-Jules Damas, comte de Cormaillon, dame de Courcelles-sous-Grignon, revendiquait à ses vassaux des droits de lods et une tierce de 1 3 gerbes l'une. Ceux-ci, au contraire, la prétendaient aussi mal fondée de ces deux chefs que de la servitude de mainmorte, qu'elle continuait à vouloir leur imposer. Ceci se passait en 1780. Lagoutte, avocat distingué du barreau de Dijon, aux lumières duquel les gens
(1) Recueil III, 415. Intendance de Bourgogne, C. 1714. Venarey, canton de Flavigny (Côte-d'Or).
(2) Intendance de Bourgogne, C. 682. Cercey, commune de Thoisy-le-Désert, canton de Pouilly (Côte-d'Or).
(3) Itf., C.1392. — Recueil 111,495. Quincerot, canton de Montbard (Côte-d'Or). Intendance de Bourgogne.
(4) Courtépée, IV, 53. — Recueil III, 416. Blancey, canton de Pouilly(Côte-d'Or).
(5) Intendance de Bourgogne, C. 677. Acte du 6 juin 1784, reçu Vreuille, notaire à Sombernon.
de Courcelles avaient eu recours, rédigea un mémoire très savant, où de l'avis de Bannelier, de Taisand et autres jurisconsultes éminents, il combattait sur ces différents points les doctrines du président Bouhier, « connu pour incliner toujours en faveur des droits seigneuriaux.» Malheureusement eefactum n'obtint pas gain de cause vis-à-vis des juges du bailliage de Semur. Quatre ans après, les habitants voulant se rachètera tout prix « d'une servitude odieuse, » c'était l'expression de l'Intendant Amelot de Chaillou, bien différente on le voit de celle de Joly de Fleury, son prédécesseur; ils offrirent en échange une tierce de 43 gerbes l'une sur toutes les récoltes en céréales du territoire, excepté les graines rondes, l'abolition de la mainmorte, delà taille seigneuriale, des corvées et des poules de coutume. Le mémoire de Lagouttc avait produit son effet, car une transaction reçue Guiol, notaire à Montbard, le 24 janvier 1785, mit d'accord les parties (I).
Ogny et La Croix, au bailliage de Saulieu, sont les dernières localités qui, sous l'ancien régime, parvinrent cala liberté. «M. Rigoley d'Qguy, Intendant général « des postes, auquel ils appartenaient, était, au rapport de Merle, subdélégué « de Saulieu, un de ces seigneurs qui savent sacrifier à propos partie de leurs « intérêts au bonheur de leurs vassaux. » En 1783, il leur offrit de les affranchir « de cette servitude de mainmorte et de formariage qui gênait si essentiellement leur liberté. » Toutefois, il y mit pour condition le paiement d'une prestation en avoine sur chaque journal de terre et la concession de plusieurs communaux. On le voit, la générosité de M. Rigoley n'avait point été calquée sur celle de son voisin de Blancey, et si empressés que se montrassent les habitants des deux pays, toujours au dire du subdéléguô, à signer un traité aussi onéreux, ce fut seulement les 17 mai et 16 novembre 1787, qu'ils s'y décidèrent (2). Mieux avisés, s'ils eussent attendu davantage, car, moins de deux ans après, l'Assemblée nationale, dans sa mémorable nuit du 4 août, faisait justice et des droits féodaux et du plus odieux de tous, celui de la mainmorte.
(1) Intendance de Bourgogne, G. 1346. Courcelles-sous-Grignon, canton de Montbard (Côte-d'Or). (îj Intendance de Bourgogne, G. 1696. Ogny et La Croix, canton de Pouilly (Côte-d'Or).