‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 35 sur 122 · I. — GARDES · texte numérisé non relu

I. — GARDES

La garde, dite aussi sauvement {salvamenlum) , recommandation (commendalio) ou commendise {comme ndatum) , s'exerçait de préférence sur les terres du clergé. Au xie siècle, époque de troubles et de violences inouïes, des hommes isolés ou des communautés d'habitants ne trouvant plus dans le monastère dont ils dépendaient, une protection efficace, s'adressaient pour les défendre, au duc lui-même ou à un puissant seigneur du voisinage. Cette tutelle n'était jamais gratuite, heureux encore quand le protecteur n'en abusait

(1) Mala. consuetudo 1078, hist. de Bourgogne, I. pr. pag. 30, 3 3.

pas pour se livrer à d'indignes exactions. C'est ce qui arriva entre autres à Fleurey-sur-Ouche , domaine de l'abbaye de Saint-Marcel-les-Chalon. Le duc Robert l°r, dont la violence égalait la cupidité, s'en était emparé sous prétexte de garde, et il y finit un long règne aussi agité que peu glorieux. A son exemple, Foulques, seigneur de Beaumont-sur-Vingeanne et Joffroy, son fils, avaient, sous le même prétexte, envahi la terre de Noiron appartenant à l'abbaye de Bèze et en foulaient les habitants sans miséricorde. A la mort de Robert, il y eut en Bourgogne une sorte de réaction contre le régime d'où l'on sortait. Hugues 1er, son petit-fils et successeur, s'empressa de rendre le domaine utile de Fleurey à Saint-Marcel, en s'en réservant la garde (I). Puis lors d'un synode tenu à Bèze (1076), auquel assistaient ce même prince, Guillaume, comte de Bourgogne, Guy, comte de Mâcon et une foule d'autres seigneurs, Foulques et Joffroy, mis en demeure par les moines de justifier leurs prétentions, furent contraints de renoncer à leur usurpation, et dit l'acte inséré dans la chronique : predicta villa habitatores a supra scripta calumpaia et omnibus injuriis vel lortitudinibm perpetuo liberi marièrent (2).

Les habitants de la « poeté » de Bligny-sur-Ouche, domaine du chapitre d'Autun obtinrent, cette même année, de l'évêque Aganon la suppression du salvamentum que son propre frère Raginard, seigneur de Mont-Saint-Jean, levait sur eux d'une façon odieuse. Encore fallut-il l'intervention du Saint-Siège pour lui faire lâcher prise (3).

Ici, maîtres et sujets étaient d'accord pour secouer une protection dégénérée en tyrannie; mais c'était lfà l'exception. A l'exemple des rois de France, protecteurs déclarés des églises, les ducs comprirent bientôt tout le parti qu'ils pouvaient tirer de ces sauvegardes, au double point de vue de la politique et de leurs intérêts. Ils se constituèrent aussi les gardiens de la plupart des monastères du pays (4) et continuèrent à couvrir de leurs pannonceaux, nonseulement ces églises elles-mêmes, leurs domaines éloignés, mais aussi les

(1) Lettres du mois d'avril 1311 par lesquelles le3 habitauts de Fleurey reconnaissent être « d'ancienneté » sous la garde du duc de Bourgogne et lui devoir à cet efïetla somme annuel le de 30 livres (Arcli. de la Côtnd'Or, B. 11664).

(2) Chronique de l'abbaye de Bèze. Nouv. éd., P- 377.

(3) Voir Recueil III, 147.

(4) Parmi ces abbayes, figurait celle de St-Bénigne de Dijon. Une bulle du pape Boniface VIII de l'an «98 (B. 11637), maintint le duc Bobert II en possession delà garde. - Celles de Moutier-St-Jean et de St-Seiue (B. ',1048) reconnaissaient, en 1324, avoir été placées de tout temps sous la protection des ducs. La garde deFlaviguv avait été cédée en 1198 par le roi Philippe-Auguste au duc Eudes III.— Celle de Potlnères appartenait au duc, comme suzerain du comte de Tonnerre («71) (B. 11 660). -De même que celle d'O.gny. En «98, l'abbé et le couvent de Citeaux déclarent que l'abbaye et toutes ses possessions dans le duché sont placées

communautés d'habitants qui réclamaient leur appui, sans se. préoccuper du reste, si celles-ci en avaient reçu l'assentiment de leurs seigneurs (1).

Vers 1 173, Philippe, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, remit, du consentement du monastère, au duc Hugues 111 la commendise des terres de Longvic et de Chenôve, moyennant une rente de 100 sols, payable aux foires de la Toussaint, avec faculté aux deux parties de résilier le marché à leur volonté (2).

Nous possédons une charte originale de son fils Eudes III, non datée, mais du commencement du xme siècle, par laquelle il s'engage, toutes les fois qu'il plaira à la même abbaye de lui remettre la commendise de ses terres, de les lui restituer sine aliquo obsiaculo vel gravamine , soit qu'elle veuille rentrer en leur possession ou même en commettre la garde à d'autres pei sonnes (3).

En 1209, le même prince, cruce signalus contra lier iticos Albigenses, restituait à l'abbé de Cluny le commendatum qu'il avait accepté des habitants de Gevrey, contrairement à la charte de son père, qui recommandait à ses successeurs de ne point recevoir à ce titre les hommes de l'abbaye de Cluny, sans la licence de l'abbé et du prieur (4).

Si le duc Hugues IV respecta à son tour la volonté de son aïeul en ce qui concerne l'abbaye de Cluny, ces considérations ne l'empêchèrent pas de prendre sous sa garde les gens de la prévôté de Sussey, quand, au mois de mars 1245/6, ils la réclamèrent. Cette prévôté qui comprenait Sussey, avec les hameaux d'Argey, de Chelsey, de Charnay ou Chaumes, de Melcey, de Viécourt et de Vouvres, appartenait au chapitre cathédral de Saint-Lazare d'Autun. Ses habitants étaient libres. Aussi de leur propre mouvement et sans attendre l'agrément de leur seigneur, ils s'engagèrent sous le scel de Renier, abbé de Sainte- Marguerite, à payer au duc outre le gîte qu'ils lui devaient déjà, une redevance annuelle de cinq muids d'avoine, à la mesure d'Arnay-le-Duc (5).

sous la sauvegarde des ducs (B. 11641). Les prieurés n'étaient pas moins nombreux. On remarque ceux d'Auzy et de Couches dont il est question plus loin; de St-Vivant de Vergy 1312. (B. 11684) de Sl-Broing-les-Moines à l'abbaye de Molesme 1267 (B. 11647) de Marcigny-sous-Thil, à l'abbaye de St-Pierre de Chalon(t287) B 11662) de Notre-Dame-du-Chemin à l'abbaye de St-Seine (B. 11652); de St-Sauveur inféodée en 1277 au sire de Pontailler (B. 10481) ; de Paray à l'abbaye de Cluny 1316 (B. 960), de Perrecy-les-Forges à l'abbaye de St-Benoîtsur-Loire 1359 (B. 968, de Braguy-en-Charollais appartenant à l'abbaye de Saint-Martin-d'Autun (1232) B. 95 3 etc.

(1) Voir plus loin les gardes de Magny-Lambert, Touillon et de la Prévôté de Sussey.

(2) Duchesne, hist. des ducs de Bourgogne pr. p. 52.

(3) Titres de l'abbaye de St-Bénigne.

(4) Titres de l'abbaye de Cluny. Terre de Gevrey.

(5) Arch.dela Côte-d'Or. B. 11481.

Ce n'était pas la première fois que ce prince s'immisçait, sous prétexte de garde, entre les églises et leurs vassaux. Onze ans auparavant, on le trouve substitué au roi de France, dans la garde du prieuré d'Anzy, créé en 1180 par le roi Philippe-Auguste, peu après la rude leçon qu'il avait infligée au comte de Chalon pour le punir de ses agressions contre l'abbaye de Cluny. Dans celte circonstance, Philippe-Auguste usant de sa prérogative royale avait, en accueillant la supplique des monastères de Saint-Martin d'Autun et de Flavigny, pris sous sa protection spéciale leurs prieurés d'Anzy-le-Duc, en Brionnais, et de Couches, près Montcenis. Seulement, sans se préoccuper si ces deux localités étaient ou non de sa terre, le roi y avait institué un prévôt, entretenu aux frais des habitants, lesquels payaient encore au Trésor une prestation par chef de famille. La justice avait été déclarée commune. Puis le roi renonçant à tous autres droits sur les habitants, promettait de ne jamais dessaisir la couronne du bénéfice de ces deux gardes (1).

Cette dernière réserve avait sa raison d'être, alors que Philippe-Auguste affirmait en toute occasion une omnipotence encore bien contestée; mais elle disparut du jour où nos ducs acceptèrent franchement la suzeraineté royale. Ainsi, dès 1198, ce monarque remettait au duc Eudes III la garde de l'abbaye de Flavigny. Celle du prieuré de Couches l'avait suivie (2). Il en fut de même pour celui d'Anzy, car, vers 1234, le duc Hugues IV jouissait des bénéfices de h garde, du sauvement et du ressort, tels que le diplôme de 1186 les avait constitués. Toutefois comme les conditions primitives s'étaient peu à peu modifiées, il s'en était suivi des contestations auxquelles Robert II, fils et successeur de Hugues et le prieur convinrent, en 1284, de mettre fin. Ce prince qui avait considérablement accru le domaine ducal, et partant, son propre pouvoir, se montra peu difficile dans les clauses du nouveau traité. S'il exigea plus de fixité pour la quotité et le paiement des redevances en nature et en argent, s'il maintint la justice commune, il abandonna au prieurla plupart des amendes, la police et l'administration du bourg (3).

Le traité avec le prieuré d'Anzy ratifié, le duc Robert voulut s'assurer des

(1) Diplôme original pour le prieuré d'Anzy, donné à Fontainebleau en 1186. Archives de la Côte-d'Or. (B. 11640). Viditnus de l'an 1319, d'un diplôme pour celui de Couches, identique au précédent pour la date et pour le texte. (B. 11644).

(2) Une lettre de Jean abbé de Flavigny, adressée au mois de juin 1246 à saint Louis, constatait que le duc de Bourgogne, Hugues IV, était en possession de cette garde, cédée par le roi Philippe-Auguste à sou père (B. 11644).

(3) Archiv. de la Côte-d'Or. B. 11657.

mêmes avantages sur celui de Couches, mais s'il avait à Anzy dicté les conditions du contrai, à Couches elles lui furent imposées et encore, malgré toute sa puissance, ne parvint-il jamais à triompher de tous les obstacles.

Le diplôme de 1 198 par lequel le roi Philippe-Auguste avait remis la suzeraineté de l'abbaye de Flavigny au duc Eudes III était muet touchant la garde des prieurés (I). Ce silence pouvait donc jeter quelques doutes sur la prétention des ducs. Hugues IV le sentait bien, aussi obtenait-il en 1246 une reconnaissance formelle de l'abbaye de Flavigny (2), déclaration que son successeur Robert jugea insuffisante; car, après avoir, au lendemain de la mort du roi Philippe-le-Hardi, prêté serment de fidélité au jeune Philippe-!e-Bel, celui-ci lui octroya « en « accroissance de fief tout quamque, dit le diplôme, nous povons et devons par « quelque reson que ce soit eu notre vile de Coiches et es apertenances en toute « seignorie haute et basse espécialment, la garde dou prioré de ladite vile et des « membres et apertenances et des personnes demorans en icels lieux. » Le Roi commanda spécialement à ses bourgeois et à ses hommes de Couches d'entrer en l'obéissance et service du duc, ne se réservant que la féauté (3). Ces lettres avaient été scellées du sceau du prince héritier. Robert en obtint de nouvelles revêtues du nouveau sceau royal (4) et les fît signifier aux religieux de Flavigny. Ceux-ci essayèrent une timide observation sur la violation de la clause du diplôme clo Philippe-Auguste relative à la réunion de Couches à la couronne; néanmoins rassurés par les promesses du duc, ils donnèrent leur adhésion (5). Les habitants de Couches, vraisemblablement dirigés par les officiers du Roi, ne se payèrent point de paroles. Leur condition sociale s'était beaucoup améliorée sous le gouvernement du prévôt royal ; ils avaient acquis franchises et libertés, et ils appréhendaient fort de tomber sous la main d'un prince avare et peu sympathique aux communes. Ils protestèrent contre l'inféodation en se retranchant derrière l'engagement formel du roi Philippe-Auguste. Robert, mis en cause, prétendit les habitants de Couches mal fondés en ce que, n'ayant point été appelés au traité primitif, ils n'avaient pas caractère pour en connaître. A quoi répliquaient ceux-ci : si on ne nous a point appelés, du moins nous a-t-on associés, car c'est nous qui payons la gardement. L'affaire portée au Parlement de Paris, l'arrêt montra que, revenu d'une première surprise, le Conseil du Roi

(1) Hist. de Bourgogne I, p. 90.

(2) Juin 1246. Lettre de l'abbé de Flavigny au roi saint Louis et déclaration faite au duc de Bourgogne (B. 11644)-

(3) Lettres datées de Narbonne le jour de la StDenis. 1285. B, 11644.

(4) Lettres datées de Paris, la veille de la St-Thouaas. 1285. B. 11644.

(5) Lettres du mois de septembre 1286. B. 11,644.

avait singulièrement réduil la concession de 1285. Ainsi le Roi reconnut Couches pour dépendre du bailliage royal de Mâcon. Il promit de maintenir les habitants dans leurs franchises et libertés {eorumque hominum franchisias et libertaies observare debcre et facere observari); de conserver par devers lui la garde, le sauvement, la justice et les prestations acquittées par ces hommes et déclara n'avoir donné au duc que la garde du prieuré (1) . Si rude que fut le coup, Robert ne perdit pas courage, il continua la lutte. De concert avec le prieur, il dénia aux habitants, qui n'avaient ni corps ni communauté, le droit qu'ils s'étaient arrogés de nommer des procureurs et de lever des taxes sans l'assentiment de leurs seigneurs (2) ; et, comme ces habitants s'étaient refusés à comparaître devant sa justice et acquitter ses prestations, il les tint bloqués dans leurs murailles, empêchant toutes communications avec le dehors et les livra à toutes les violences de ses hommes d'armes. Il fallut un ordre formel du Roi pour y mettre fin (3).

Sur ces entrefaites, un nouvel arrêt du Parlement rendu entre le procureur des habitantset le duc Robert maintint de tous points celui de 1290. Non seulement il reconnaissait aux habitants le droit de nommer des procureurs, mais il ajoutait : « Salvo quod diclis hominibus cum dicerent se lit ter as et alla monimenta habere super justicia seu juridictione quam dicunt se habere in dicta villa et quibusdam aliis juribus suis jus eorum illesum remaneat cum illud prosequi voluerint in premissis (4). » Le duc n'en tint pas plus de compte de cet arrêt que du précédent. Les débats continuèrent jusque sa mort arrivée en 1305 (5), mais du moins il ne vit pas le triomphe définitif de ses modestes adversaires. Un arrêt du samedi après la Pentecôte 131 1, rendu après une enquête solennelle, déclara que le roi n'avait pu se dessaisir de la justice totale sur les hommes de Couches, non plus que de les séparer de la couronne (6). Un prévôt ou châtelain, sorte de lieutenant du bailli de Mâcon, continua de résider à Couches jusqu a la réunion du duché à la couronne (7). Il y exerçait la haute justice ; les droits du duc ayant été réduits à la garde du prieuré, à la prestation du sauvement et à la féauté.

(1) Arrêt du mois de septembre 1290. B. 11644. (-2) Mandement royal du 31 juillet 1295. B. 11,474.

(3) Maudement royal de décembre 1299. (B. 11,474).

(4) Arrêt du mois de février 1398 /9. B. 11.044.

(5) Mandemeûts, enquêtes et procédures. B. 11374. (0) B. 11474.

Les inconvénients de la garde pour les églises étaient moins grands quand l'avoué appartenait lui-même au clergé. Ainsi, en 1235, Robert de Torote, évêque de Langres, ayant pris sous sa sauvegarde plusieurs hommes de l'abbaye de Molême, celle-ci s'en émut et l'évêque fut obligé de promettre aux religieux que leur autorité n'en recevrait aucune atteinte (1).

Ce fait d'un évêque constitué gardien d'une communauté d'habitants, est le seul qui soit parvenu à notre connaissance. D'ordinaire, les vassaux même des évêques recouraient de préférence aux laïques. Vers H 70, les habitants de Touillon, d'Alise-Sainte-Reine, de Flavigny et de Magn y-Lambert, tous sujets de l'évêque d'Autun, ne se sentant pas suffisamment protégés par leur seigneur, traitèrent directement et sans intermédiaire avec Hugues III, duc de Bourgogne. Chacune de ces localités lui offrit une prestation de 100 sols pour son sauvement, avec liberté d'y renoncer à leur volonté, en tout ou en partie. Le duc accepta et promit même, en cas de résiliation du traité, de n'en pas conserver rancune — absque ira et rancore (2).

Le traité était encore en vigueur, pour Touillon au commencement du xive siècle, puisque les archives de la Chambre des Comptes en ont conservé une reconnaissance, datée du vendredi après la saint Luc de l'année 1317 (3).

En 1 3 H, les habitants de Palleau, sujets de plusieurs seigneurs, signaient une semblable reconnaissance (4) ; et, ciuq ans plus tard, à l'occasion de débats survenus entre le duc et le prieur de Paray, les habitants de ce bourg attestaient que de toute ancienneté, ils avaient vécu sous la protection du comte de Charollais et de son suzerain le duc de Bourgogne (5).

Il en fut de même de ceux des hameaux de Fleurey et de Melin, qui relevaient de la baronnie de Mont-Saint-Jean. Etienne, leur seigneur, s'était plusieurs lois révolté contre h', duc et avait amené la dévastation sur ses terres. Ses hommes, pour s'y soustraire en vue de nouvelles éventualités, se mirent sous la protection du duc, aux mêmes conditions que les vassaux de l'évêque d'Autun (6).

En résumé, lorsque, par suite des progrès de l'administration publique et d'une meilleure et plus énergique application de la justice, ces gardes spéciales

(1) Cartulaire de l'abbaye de Molème II 8

(2) Cartulaire de l'évèché d'Autun, publié par M. de Charmasse, p. 438. Chartes sans date.

(3) Reconnaissance des habitants de Touillon faite au duc de Bourgogne le vendredi après la St-Luc 13)6 (B. 11,481).

(i) Lettre sous le scel de l'official de Chalon du mois de janvier 1311. (B. 11637).

(5) Lettre sous le scel de la cour de Mâcon du 21 mars 1326 (B. 960).

(6) 1321 Dim. ap. la St-J.-Bap. Traité conclu avec le duc Eudes IV. (B. 11,483).

— 2o«J — n'eurent plus de raison d'être, elles n'en persistèrent pas moins à figurer dans nos registres, moins pour en conserver le souvenir que comme branche de revenu. Mais il est bon de le remarquer, si ces commeudises n'enrichirent pas îe domaine dans de grandes proportions, elles eurent du moins ce double avantage d'accroître la prépondérance du souverain et' presque toujours d'améliorer la condition sociale do ceux qui en réclamaient les bénéfices. Grâce à celte intervention, toutes les localités dont nous venons de parler parvinrent de très bonne heure à prendre rang parmi les localités franches.

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