COMME TELLES
Nous ne reproduirons point ici les détails dans lesquels nous sommes entrés plus haut (1) pour démontrer la persistance dans nos campagnes d'une certaine population déjà libre, au moment où éclatait la révolution communale. Nous avons établi que cette population formée primitivement des homines franci, des liberti, s'était progressivement accrue d'hommes à liberté limitée, désignés dans les chartes sous les noms de coloni, d'homines nativi, de rusrici, de censuales, de probi homines. Nous avons montré l'existence de cette ancienne liberté consacrée dans le préambule des chartes non-seulement des grandes villes, comme Dijon
(I) Liv. I, chap.II.
et Beaune {salva libertate quam prius habebant) (I) ; comme Seraur et Vittcaux {saivis suis bonis usibus) (2), mais même de simples villages. Ainsi la charte de La Rochepot est donnée : Juribus usions et bonis consuetudinibus qua prius fuerant ni dicta villa (3) ; celles de Marsan nay-Ia-Côte, de Montagu sont conçues presque dans les mômes termes (4), et le seigneur de Cuiscaux débute en ratifiant: antiquam libertaiem quam habebant ses sujets du lieu (5). De plus, si on examine le texte d'un certain nombre de chartes conférées à d'autres communautés aux xme et xiv° siècles, on y voit la servitude de mainmorte absolument passée sous silence, et l'objet de la concession principale résider dans l'abolition de la taille arbitraire ou sa conversion en prestations déterminées (6).
Les habitants de ces communautés ont déjà conquis la liberté individuelle ; ils peuvent acquérir ou transmettre, en payant un droit de mutation. Les plus favorisés sont seulement astreints à des redevances en nature, tandis que le plus grand nombre acquitte une taille, qui, d'abord arbitraire, devient bientôt abonnée (7).
On voit les communautés où l'élément libre domina de bonne heure, intervenir en de certaines circonstances comme garantes de leur seigneur (8), agir sans son concours dans les questions de garde ou de sauvement (9), disputer aux seigneurs et aux abbayes l'usage ou la propriété de fonds situés mêmeen dehors de leurs territoires, et ne point même reculer devant l'excommunication (10j. On
Cl) Recueil I, 18, 207.
(-2) Recueil II, 336.
(3) Recueil II, 133.
(4) Recueil II, 184,189.
(5) Caoat. Doc. sur l'/tist. de Bourgor/ne, page 67.
(6) Voir les cliartcs de Nuits, Châtillon, Rouvres, Salives, Saulieu, Echevroune, Arnay-le-Duc, Verdun fcrgilly, Aisey, Chanceaux, Aiupilly-le-See, Tart, Labergement, Véronues, Is-sur-Tille, Flagey-les-Gilly, Grancey, etc , toutes contenues au Recueil.
(7) Les Cbartes d'abonnement accordées aux communautés de Bligny-sur-Ouclie en 1266 (Rec. III, 417); de C,rimoloisenl272(Rec. III, 421) ; de Coreelles-les-Citeaux et de Saint-Philibert- les-Gevrey en 1314 (Rec. II, 44-2); de Cheuôve-les-Dijon en 1320 (Rec. III, 431); d'Aliuy en 1331 (Rec. II, 190); d'Aiserey, de Brazey et de Saint Usage en 1436 (Rec. II, 545); d'Hauteville-les-Dîjon en 1566 (Rec. III, 474,). — Voir aussi l'Appendice, (liée. III, 499 et suivants).
(8) Til-Châtel. Rec. III, 507.
(9) Voir pages 254, 258 le § du chapitre des gardes, relatif à Touillon, Magny Lambert et à la Prévôté de Sussey.
(10) Cartulaire de Citeaux, I, 60, 1212. Débits entre l'abbaye de Citeaux, les clercs et les laïques de Vergy au sujet de droits d'usage dans les bois de Détam et de Cercueil. Débats qui nécessitèrent l'intervention du pape Innocent III. La querelle se ravive encore eu 1266, mais sans plus de succès pour les habitants de Vergy. (Cart. de Cîteaux, II 98). En 1240, Alix, duchesse de Bourgogne, délègue à des arbitres le soin de prononcer sur une question de limites des bois de la même abbaye et de ceux de l'Université des hommes de Lantenay. (Cartulaire de Citeaux II, 80.)
les voit user du droit de chasse (1), élire maires, échevins, prud'hommes ou orocureurs (2), répartir l'impôt (3), nommer les gardiens des récoltes (4), courir la quintaine comme les nobles (5), avoir des lieux de franchise (6). Seulement elles ne forment ni corps, ni communauté, bien qu'on les appelle quelquefois universitas (7), communia, communitas (8). A défaut d'une administration locale, ce qui est rare, les habitants demeurent gens de poeté, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'assembler pour les affaires de leur communauté, ester en justice, nommer des procureurs, sans licence de leur seigneur, sauf recours au suzerain en cas de refus. Ils sont tenus, sous peine d'amende, d'assister aux jours de justice et de prêter, s'il y a lieu, main forte à l'exécution des sentences qui y sont prononcées (9).