PÉRIODE DE 1585 A LA RÉVOLUTION
L'émancipation tacite des serfs des campagnes, déterminée par les désastres de la guerre des Anglais, se poursuivit au xvie siècle el acquit même une sorte de recrudescence à la suite des troubles religieux. 11 suffit pour s'en convaincre de passer en revue les procès-verbaux de recherches des affranchissements dressés en 1585 et 1619 (29); ceux de visites des feux des bailliages, continués aux xvne et xvme siècles (30); les dénombrements produits devant la Chambre des
(1) Recueil III, p. 551. (2) Recueil III, p. 549. (3) Recueil III, p. 551. (4) Recueil III, p. 550. (5) Recueil 111, p. 551. (G) Recueil 111, p. 551. (7) Recueil 111, p. 551. (8) Recueil 111, p. 549 et 558. (9) Recueillll, p. 549. (10) Recueil 111, p. 549. (H) Recueil 111, p. 549, (12) Recueil 111, p. 550. (13) Recueil 111, p. 550. (14) Recueil 111, p. 550. (15) Recueil 111, p. 551. (1G) Recueillll, p. 551. (17) Recueil III, p. 549. (18) Recueil III, p. 550- (19i Recueil III, p. 550. (20) Recueil III, p. 551.
(21; Recueil III, p. 552. (22) Recueil lll,p. 552. (23) Recueil III, p. 552. (24) Recueil III, p. 552. (25; Recueil III, p. 552. (26) Recueil III, p. 552. (27) Recueil III, p. 552. (28) Recueillll, p. 552.
(29) Ces procès-verbaux dressés par des commissaires du roi pris daus le sein du Parlement et de la Chambre des comptes sont très intéressants à consulter. Ces délégués escortés de sergents et d'huissiers se rendaient successivement daus tous les bailliages. Ils mandaient les notaires, les juges seigneuriaux et exigeaient d'eux la production de toutes les mauumissions qu'ils avaient reçues ou dont la connaissance leur était parvenue. Ils ordonnaient des enquêtes sur la production des contrats déposés entre leurs mains, ils taxaient les nouveaux affranchis au paiement des droits d'indemnité dûs au roi.
(30) Les cerches des feux très sommaires, prescrites à la suite de chacun des aides votés par les États aux
comptes (1) et les terriers des différentes seigneuries (2). On voit d'une part les religieux de nos vieilles abbayes désormais confinés dans les cloîtres, délaisser leurs grands établissements agricoles, non plus à des frères convers, non plus même aux hommes de leurs terres, mais à des métayers qui les prennent à long bail. Le domaine temporel de beaucoup d'églises a été diminué par suite des aliénations réclamées en vue de satisfaire aux besoins de l'Étal. Ces ventes ont fait rentrer dans la circulation des terres considérables qui y avaient été soustraites. D'autre part, les nobles d'ancienne race, ruinés parle service militaire ou réduits cala gêne dans leurs domaines dépeuplés, sont contraints d'en vendre tout ou partie. A défaut d'acheteurs, les uns comme les autres les accensent à des chefs de famille; ceux-ci ne les acceptent jamais qu'affranchies de toute servitude (3). Cependant, tout en reconnaissant eux-mêmes à l'occasion la franchise ancienne de certaines de leurs terres(4), les seigneurs ne se font pas scrupule de poursuivre en désistance, les francs qui à la faveur des troubles ont acquis des terres serviles, et ils les mettent en demeure ou de les remettre en main habile, ou de leur en payer fort cher l'affranchissement (5). D'autres fois ils vendentà des forains la permission indéfinie d'acquérir de ces terres sans risque de la désistance. Certains font mieux encore, ils contraignent en quelque sorte les plus aisés de leurs sujets à affranchir leurs héritages (6), d'où il résulte comme cela arriva pour Longepierre (7), Brazey-eu-Morvand (8), Charnay, Frangy (9) et Forléans (10) dont une partie était déjà libre, que la population se trouva bientôt au même niveau. Toutefois, ce qui frappe le plus en parcourant ces précieux registres, c'est indépendamment du progrès lent mais continu de la liberté civile en Bour-
xiYe et xve siècles, sont remplacées aux xvne et xvme par de véritables procès-verbaux d'enquête, ordonnées parles États à différentes périodes et que des Elus recueillaient en compagnie d'un greffier dans chaque communauté, hameau ou métairie qu'ils traversaient. Le but proposé était de s'assurer sur place de la réelle situation des lieux, du nombre des habitants, de leur état, de leurs charges et d'écouter leurs remontrances. Malheureusement pour le sujet que nous traitons ici, tous les commissaires n'insistèrent pas toujours sur la qualité des personnes.
(1) La période des dénombrements fournis de 1550 à 1790, comprend les art. B. 10632 à 11118 du fonds de la Chambre des comptes.
(2) Les terriers comme les dénombrements sont très intéressants à consulter pour la condition des sujets toujours exprimée dans la déclaration des droits seigneuriaux.
(3) B. 408, 409-415. Affranchissements individuels. —Séries G et H. Titres des domaines du clergé séculier et régulier.
(4) B. 79. Recherche des affranchissements eu Bourgogne, 1585 et de 1 619-1623.
(5) B. 79. Registre de recherches des affranchissements en 1585.
(6) B. 78. Registre de recherches des affranchissements de 1619-1623.
(7) B. 78-79. Registre des affranchissements.— B. 408-409. Affranchissements individuels.
(8) Id. Marguerite de Brazey et Lazare de Brazey.
(9) Id. M. de Brancion -Visargent.
(.10) Id. M. de Bussy-Rabutin.
gogne, le spectacle de l'envahissement de la terre de toute origine par les habitants des villes. Ce n'était pas du reste chose nouvelle. Dès le milieu du xive siècle, les bourgeois enrichis de nos bonnes villes s'étaient ingéniés d'acquérir les tiefs, les renies des nobles ruinés par les désastres de la guerre des Anglais. Seulement, comme l'autorisation expresse du prince était indispensable pour en demeurer possesseur, nos ducs en dehors des officiers de leurs maisons l'avaient peu prodiguée. Au xvie siècle, grâce au privilège de franc fief octroyé d'abord aux villes principales du duché, puis étendu progressivement, la situation changea. Ainsi, en même temps que la haute bourgeoisie en possession des charges de judicalure, s'essaie au rôle de maîtresse des seigneuries acquises sur les classes privilégiées, la petite, sans sortir du comptoir ou de l'office, ne se contente plus du pignon sur rue dans la cité natale; elle déborde aussi au dehors, acquiert des terres de toute provenance, crée ou arrondit des domaines : substituant aux anciens tenanciers libres ou serfs, disparus ou émigrés, des métayers ou des valets à gage qui diminuent d'autant la population mainmortable. Qu'on ouvre les terriers des troisderniers siècles, on verra des bourgeois, souvent même des artisans, figurer parmi les forains des seigneuries situées dans leur voisinage. 11 y a mieux, les registres des feux nous les montrent dès le milieu du xvne siècle, en possession de la plus grande partie des métairies du duché. Pourtant, nous l'avons dit, les seigneurs avaient pour s'y opposer l'arme de la désistance(l), mais comme presque partout — et nos documents l'établissent — les anciens habitants réduits aux plus dures extrémités, songeant moins à acquérir qu'à conserver leur tenure héréditaire, force était au seigneur de fermer les yeux et de subir une situation qui, en somme, diminuait peu ses revenus.
Quant à ses prérogatives, il en fut autrement. Ces nouveaux venus habitués à leurs libertés municipales se montrèrent moins dociles que leurs devanciers visà-vis des exigences de leur seigneur forain. Pour peu que leurs intérêts fussent en jeu, ils ne craignaient pas, quelle que fût sa puissance, de lui tenir tête, voire même de letraduireàlabarre(2). Celte attitude en plus d'une circonstance, encouragea leurs voisins moins favorisés à profiter de l'occasion du renouvellement du terrier de la seigneurie ou bien d'un nouveau dénombrement produit à la Chambre des Comptes, pour réclamer à l'occasion contre l'abus de certains droits ou à demander l'allégement des prestations excessives (3).
(1) Voir l'art. 9G de la coutume.
(2) Les Archives ecclèiiastiques et nobiliaires sont remplies de ces contestations.
(3) Archives de la Chambre des comptes et du Bureau des finances.
Mais en ce qui concerne le régime de la mainmorte, ce que ni ces procès ni les écrits des philosophes et des économistes n'avaient pu déterminer, l'envahissement progressif et continu de la terre servile par la propriété libre en amena peu à peu la disparition dans toutes les terres à population mixte. Elle y périt sans bruit, littéralement étouffée sous ce flot incessant et qui gagnait sans cesse. La taille arbitraire elle-même, en présence de l'enchevêtrement de plus en plus marqué des terres de condition diverse, devint impossible. Au lieu de se risquer dans des procès ruineux, les seigneurs lui substituèrent l'abonnement, qui dans les communautés les plus favorisées fit bientôt place au régime du cens fixe, en nature ou en argent, lequel avait toujours été la règle des communautés originellement franches.
Nous terminerons en donnant ici, comme suite aux listes des communautés affranchies sans charte, publiées dans Y Appendice, la longue nomenclature de celles qui, elles aussi, postérieurement aux recherches des xv° et xvie siècles, furent admises à figurer parmi les localités franches. De même que la précédente nous la diviserons par bailliages.