LES HOMMES LIBRES DANS LES CAMPAGNES
Une opinion longtemps accréditée parmi les historiens qui se sont occupés de la condition des personnes au moyen-âge, c'est qu'à la suite des violences amenées par l'enfantement du régime féodal, la liberté, bannie des campagnes, se réfugia dans les villes et que la population rurale se confondit parmi les serfs. C'est là une erreur manifeste contre laquelle protestent tous les écrits contemporains. Sans doute il y eut dans cette tourmente caractérisée du nom de siècle de fer, un ralentissement marqué dans le progrès social. Cependant, sous l'influence alors toute-puissante de l'Église, grâce à l'institution de la Paix de Dieu solennellement inaugurée dès 1027, non-seulement les hommes libres répandus dans nos campagnes ne disparurent point; mais tout témoigne au contraire qu'ils se maintinrent dans une condition supérieure et toujours distincte de celle des serfs avec lesquels on ne les confondit jamais.
Ce n'était plus, il faut le reconnaître, les ingénus des premiers temps de la Monarchie, jouissant d'une liberté absolue. Le système féodal les avait enveloppés dans son réseau. Les privilégiés, c'est-à-dire les possesseurs des francsalleux, et ils furent toujours en petit nombre, reconnaissent un seigneur justicier,
(1) Ils étaient notamment exempts de la prestation des marcs et du plait général. — Ceux de St-Elienne apportaient leurs redevances le jour de la fête de ce saint, les déposaient sur l'autel et recevaient en échange du pain et du vin qu'ils emportaient « pour marque de saint valice. » Arrêt du Parlement de Pari? du 2 août 1401. Arch. de !a Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye de St-Etienne. Voir aussi chartes de 1285, 1329, 1331, 1363, 1366, 1422. — Sainte Chapelle de Dijon. Charte de fondation, 1172.
(2) 1616-1621. Registre de la recherche des affranchissements en Bourgogne. B. 78.
mais leur tenure est libre de toute redevance, et cette condition se maintient en droit comme en fait jusqu'à la Révolution (1).
Après les propriétaires des francs-alleux, le Recueil de Pérard, les Chartes et les Cartulaires , nous montrent des hommes libres , dont la propriété est franche chez les uns, grevée au contraire de redevances chez les autres. Ce sont :
1° Les homines qui, du ixe au xn" siècle, envahissent les terres d'église (2), offrent des alleux pour la rémission de leurs péchés (3), donnent, vendent ou échangent les uns des terres (4), les autres des serfs avec ou sans tenures (5), exerçant, en un mot, tous les droits de la propriété libre.
2° Les laïci, témoins, en 1004, de la charte de restitution d'Arceau à l'abbaye de Saint-Etienne, qui signent après le prévôt et avant d'autres personnages dont on tait la qualité (6).
3° Les franci homines de Channay, donnés par Guillaume, comte de Tonnerre, à l'abbaye de Molême, en 1107, avec les coutumes qu'il levait sur eux (7).
4° Les ignobiles, autorisés par le duc Hugues II, vers 1125, à disposer, en faveur du monastère de Saint-Bénigne de Dijon, des biens relevant du domaine (casamentum) (8).
5° Les liberi homines, les liberœ mulieres, auxquels, vers le même temps, le sire de Til-Châlel conférait le même droit (9) ; ceux qu'une bulle du pape Eugène III, de l'an 1147, distinguait des homines censuales et des serfs (10) ; ceux
(1) Archives de la Côte-d'Or. H. Abbaye de Flavigny, MassiDgy, 1241. — Abbaye de N.-D. de Châtillon, Chaume, 1252. — Lors de la promulgation de l'édit de 1693 qui prescrivait la recherche des terres tenues en franc-alleu roturier dans le Royaume, les Etats de Bourgogne, sur l'avis des plus savants jurisconsultes du pays, firent de si vives réclamations qu'un arrêt du Conseil, rendu le 4 juillet 1693, déclara le franc-alleu roturier être naturel dans le duché de Bourgogne, comtés et pays adjacents, conformément aux lois primitives et fondamentales de la province. Archives des Etats, C, 2974. — Bouhier, Coutume de Bourgogne, I 423.
(2) Recueil de Pérard, p. 147, 148, 149, 150, 153. — Chr. Bezuense, nouv. éd. 314, 319. Cartulaire de Véglise d'Autun, 92.
(3) Chron. Bez., p. 352, 355.
(4) Pérard, p. 64, 68, 71, 78, 79, 88, 97, 112, 114, 118, 121, 157, 168, 176. — Chr. Bez., p. 262,264,266, 267, 272, 273,274, 275, 277, 284,297,316,324, 335, 364, 373.— Chartes bourguignonnes, p. 98, 99, 102, 104, 105, 107, 110, 113, 114, 115, 121, 123, 124, 125, 127, 146, 148.
(5) Chr. Bez., 273, 302, 321, 358, 370, 371, 373.
(6) Pérard, p. 67.
(7) Cartulaire de F abbaye de Molême, fol. 29.
(8) Pérard, p. 222.
(9) Pérard, p. 89.
(10) Arch. de la Côte-d'Or, Abbaye N.-D. de Châtillon. H, 646.
auxquels faisaient allusion les transactions de 1 1 78 à 1206 entre le duc et l'évêque de Langres pour Châtillon (1), et enfin ceux des habitants de Chanceaux, d'Ampilly-les-Bordes et deSaint-Germain-la-Feuille cédés, en 1214, par l'abbaye de Flavigny au duc Eudes III (2).
Néanmoins ces différentes classes d'hommes libres ne conservèrent pas toujours leur liberté primitive. Des vicissitudes inhérentes à ces époques troublées, atteignirent bon nombre d'entre eux. Beaucoup, pour s'y soustraire, devinrent vassaux, fidèles, clients ou officiers (ministérielles) des seigneurs du voisinage. Les plus heureux grossirent l'essaim de ces milites attachés au service des grandes familles et dont les noms fourmillent dans nos cartulaires (3).
Quant au demeurant, là surtout où réunis, leur nombre offrait plus de résistance à l'oppression, il fut le noyau autour duquel vinrent se grouper progressivement tous ceux qui, grâce à d'heureuses circonstances, avaient pu échapper au servage primitif.
C'étaient, d'une part :
1° Les anciens colons descendus soit des colons gallo-romains, soit des serfs germains établis dans nos pays, soit même des hommes libres (franci), qui, dégradés par la fortune, avaient abdiqué la liberté et formaient une classe intermédiaire entre les affranchis (liberlï) et les serfs (4).
2° Les homines nativi, comme ceux de Bourberain qui, vers 1090, réfugiés à Bèze après l'incendie de leur village, n'obtinrent la permission de le rebâtir sur la terre de Saint-Pierre qu'après avoir pris l'engagement de payer un cens et de se soumettre aux coutumes locales (consuetudinaria servitia). De son côté, l'abbé s'engagea à ne jamais les imposer à la taille et à leur rendre bonne justice '(5).
3° Les villici, comme Bobert de Curcio qui, vers 1120, donnait à l'abbaye de
(1) Recueil de Pérard, p. 301 et ce Recueil, I. p. 381 et suiv.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Abbaye de Flavigny.
(3) Les mêmes vicissitudes n'épargnèrent point des centres de population désignées dans les chartes du IXe au xiie siècle, comme renfermant des tenures d'hommes francs (i). Sur sept de ces localités, deux seulement sont indiquées dans les cerches des xiv« et xve siècles comme ayant une population libre (n). Les autres étaient retombées dans le servage (m).
(4) Chartes bourguignonnes, Intr. p. 21. — Recueil de Pérard. — Chr. de St-Bénigne et de Bèze.
(5) Chr. Bez., p. 396.
(I) Francheville (Nova villa). 886. Cartul. de Saint-Seine. — Carco 886, Chart. bourj., p. 140; — Fixey (Fisciacus) 923. Id. — Presilly (Prusilliacus). 1003, Pérard, p. 168. — Veuvey-s.-O. (Vivariensis villa) ; 1004, Chron. de saint Bénigne de Dijon, nouv.édit., p. 163; Franxault (villa Franceis) ; 1100, Cirt. de saint Etienne de Dijon. — Villoite-sur-Ource. Recueil I, 301.
(II) Fixey, Recueil, in, 502; Villotte, Cerches de feux.
(III) Francheville fut affranchi avec la terre de Saint-Seine en 1323, Recueil, n, 447; Franxault en 1442. Recueil H, 559.
Saint-Etienne, de Dijon, le quart de la dîme du lieu que lui-même — propter ministerialem — tenait d'elle en fief (1),
4° Les rustici, tel A\mon de Quetigny qui, vers 1100, donnait une vigne à la même abbaye (2); tels les rustici deGrancey-sur-Ource, auxquels Hugues deBouix, en donnant à l'abbaye de Molême les tierces levées sur leur territoire, reconnaissait le droit de revendiquer les terres dont les moines s'empareraient (3). Ceux de Rumilly étaient donnés vers le même temps, avec leurs redevances, à la même abbaye, par Henry, comte de Troyes (4).
5° Les homines censuales des abbayes de Sainl-Etienne de Dijon et de Notre- Dame de Châtillon (5).
6° Les probi homines de Grancey-sur-Ource (6).
7° Les liberi et les liberœ par opposition aux serfs et aux serves de Renaco*et de Luriaco, donnés par Guillaume, comte de Nevers, à l'abbaye de Molême, en H58 — prœter lailliamquam in his possidebat (7).
8° Les hospites de la terre de Tart (8).
9° Lesignobiles, auxquels en 1246, le duc Hugues IV s'engageait à vendre exclusivement ce qu'il avait acquis à Flavigny (9).
11 demeure donc établi par des documents authentiques qu'il existait en Bourgogne, avant et durant la révolution communale, un nombre considérable je ne dirai pas seulement d'hommes, mais de localités, en possession reconnue de certaines franchises. Les hommes suivaient bien la destinée de la terre sur laquelle ils étaient fixés, mais ils restaient libres dans leurs personnes et dans leurs biens. Les plus favorisés ne devaient au seigneur que des censés ou redevances plus ou moins déterminées.
Toutefois, bien que le § 122 des anciens styles recueillis par le président Bouhier (10) caractérise comme personnes franches, celles qui demeuraient en lieu franc de toutes tailles et d'autres choses, notre recueil montre certaines com-
(1) Pérard, p. 92.
(2) Id. p. 78.
(3) Cart de l'Abbaye de Molême, I, 45.
(4) Id. I, 7.
(5) Cartul. de l'abbaye de St-Elienne. Pérard. — Abbaye N.-D. de Châtillon. Chart de 1147 1173
(6) Cartul. d". Molême, II, 25, 1218. '
(7) Id. II, 9 V.
(8) Recueil, Tom II, p. 350.
(9) Abbaye de Flavigny. Archives de la Côte-d'Or. H. 187.
(10) Œuvres du président Bouhier I, p. 149.
mimes dont les chartes accusent des libertés antérieures, astreintes cependant à la taille.
Il y a plus, là où l'élément franc était en majorité, on les vit, à une époque ou beaucoup de villes et de bourgs étaient encore dans le servage, former une sorte de communauté ayant à sa tête des magistrats élus avec ou sans le concours du seigneur. Dèslexive siècle ceux-ci prennent le titre d'échevins, de procureurs ou de prud'hommes ; gèrent les intérêts souvent confondus de la communauté et de la fabrique ; élisent les gardiens des récoltes et répartissent les impôts. Seulement, à très peu d'exceptions, ils restent gens de poêlé, c'est-à-dire sous la tutelle du seigneur, sans la permission duquel ils ne peuvent s'assembler ni ester en justice. Ils le suivent dans ses expéditions militaires, sont tenus d'assister à sesjourset de prêter main forte à l'exécution des sentences de sa justice (1).
(1) Voir l'appendice III, 499.