HORS DE LEUR RESSORT
Suivant la coutume en usage aux xn° et xmc siècles, tout justiciable était tenu de suivre en personne la cour de son seigneur partout où il plaisait à celui-ci de résider. Or quand ce justiciable était sujet deun prince, d'un prélat ou d'un haut baron, possesseur de domaines étendus, cette obligation devenait une cause de ruine quand elle n'aboutissait pas à un déni de justice. Aussi les Dijonnais, quand ils débattirent les conditions de leur charte avec le duc Hugues, y firent-ils inscrire le paragraphe 18, emprunté aux constitutions de Soissons : Si quis de communia vel ipsa communia mihi aliquid forifecerit, opportct ut ego in curia Sancti Benigni per majorem communies ad judlcium jura-
torum de eo vel de ea capiam nec eos extra predictam curiam vel placitare, vel cariam monslrare compel 1ère pot ero (I).
De son côté Mahaut de Nevers, dame de Bourbon-Lancy, déclare dans la charte octroyée en 1224 aux habitants : qu aucun ne sortiroit sa cause à plaider hors des limites de Bourbon (2).
L'abbé de Molême reconnaissait ainsi ce droit aux gens de Molême : Nos ne pouns noz homes ne noz famés de Moloimes traire par plait par devant nos, fors dou dan de Moloime (3).
Enfin quand Philippe le Bel et Guillaume de Til-Châtel affranchissaient les Véronnes, ils exprimaient ainsi leur volonté : « Ne seront menés nus de ces diz bourjois pour plait, hors de la ville de Varennes, ains répondront à la ville de ce qui appartiendra à court laye (4). »
Ce privilège, restreint dans le principe à quelques localités, s'étendit rapidement ; et, comme le désaveu, il passa bientôt des chartes dans la coutume du Duché.
Les Ducs au xive siècle réagirent de toute leur énergie contre la prétention des baillis de Sens et de Mâcon de connaître des causes de leurs sujets, et lorsqu'après la mort de Philippe de Rouvres, le roi Jean prit possession du Duché, il fut spécifié, à la demande des États : que la justice des pays du Duché serait gardée et gouvernée quant à présent par baillis et chanceliers, auditeurs et notaires, jours géneraulx et ressort es lieux accoutumez par la manière que l'on a fait au temps passé, sans innovation aucune, ne pourra l'eu appeller des jours généraux dessus dits (5).
Cent seize ans après et dans des circonstances semblables, Louis XI, devenu maître du Duché, accordait aux Étals la création d'un Parlement ayant le même pouvoir que les aulresCours souveraines du Royaume (6). Il maintenait l'institution d'un grand conseil ayant à sa tête le chef du Parlement (7). De plus, averti que, nonobstant ces institutions, plusieurs habitants, « pour plus vexer et travailler leurs parties adverses » , les traduisaient au Parlement de Paris ; que d'autres se disant privilégiés, s'efforçaient de tirer les habitants du Duché par devant d'autres juges que ceux du pays, le Roi sur la plainte des États, fit défense
(1) Recueil I, 8. Article reproduit dans les chartes de Beaune (I, 207) ; de Montbard (II, 96) ; de Seurre (11, 217) ; de Seiriur (11, 358) ; de Vitteaux (Introd. p. 107). (2) Canat, Documents, p. 163. (3j Recueil II, 313, art. 18 de la charte de 12G0. (4) Rec. II, 418, 420. Charte de 1294. (5) Ordonnance du mois de décembre 1361. Rec. des Étals de Bourgogne, I, 39. (6) Ordonnances du mois de mars 1476/7. Rec. des États, I, 178, 182. (7) Ordonnance du mois de mai 1477. Rec. des Etats, I, 190. (8) Ordonnance du mois de mars 1477/8.
de soustraire les Bourguignons à leurs juges naturels, à la seule exception des officiers commensaux du Roi, de la Reine et du Dauphin, qui avaient leurs causes personnelles et possessoires commises aux requêtes du Palais à Paris (8). Injonction expresse fut faite au Parlement de Paris d'avoir à s'y conformer (9* et aux bailliages de Sens et de Mâcon d'exercer dans le ressort du nouveau Parlement (10).
Charles VIII à son avènement s'empressa, sur la requête des États, de confirmer ces exemptions (H). François Ier défendit même au réformateur des gabelles de distraire pour ses causes les Bourguignons hors de leur ressort (12). Il fit mieux encore : pour couper court aux abus, il créa dans chaque Parlement une Chambre des requêtes devant laquelle devaient être portées toutes les évocations et les causes de Committimus du ressort (13). Seulement les États, peu sympathiques aux nouveautés, en ayant obtenu la suppression, sous prétexte du petit nombre des causes qui y étaient déférées (14), les abus recommencèrent de plus fort. Aussi deux ans plus tard ils en adressaient leurs plaintes au Roi (15) et les renouvelaient sans plus de succès en 1573 (16). Cédant enfin à leurs supplications, Henri III qui tenait à ménager une province où l'influence des Lorrains n'était déjà que trop prépondérante, fit revivre toutes les ordonnances de Louis XI et de Charles VIII (17). Malheureusement les troubles qui survinrent, les méfiances, les inimitiés qui en furent la suite, les firent oublier. L'influence des Etals avait cédé devant celle d'un grand nombre de personnages laïques ou ecclésiastiques dont le Committimus ou l'évocation au Grand Conseil ou devant le Parlement de Paris servaient trop bien les intérêts. Néanmoins, forts de la justice de leur cause, les États ne se rebutèrent point. En 1659 nouvelles remontrances (18). L'ordonnance pour la réformation de la justice du mois d'août 1669 essaya bien de mettre un terme aux abus des évocations, mais les privilégiés n'en tinrent compte. Les Élus chargèrent alors leurs cahiers de réclamations encore plus pressantes, mais sans succès (19). De guerre lasse on leur fait entendre, en 1761, que leurs mémoires ont été envoyés au con-
Rec. des Ëlats, I, 193. (9) Ordonnance du 14 mars 1477/8. Rec. des États, I, 201. (10) Ordonnance du 14 mars 1477/8. Rec. des États, I. 206. (11) Ordonnance du 8 mai 1483/4. Rec. des États, I, 252, 256. (12) Ordonnance du 30 août 1536. Rec. des États, 1, 398. (13) Ordonnance du mois de décembre 1543. Rec. des États, I, 452. (14) Ordonnance du mois de septembre 1546. Rec. des États, I, 502. (15) Arch. dép. États. C. 3328 f» 8. (16) Cahiers des Etats. Rec. des Etats, II, 417. (17) Ordonnance du mois de février 1579. Rec. des Etats, II, 500, 501. (18). Arch. dép. États. Cahiers, C. 3328, f<> 72. (19) Arch. dép. Etats. Cahiers, C. 3329 (1677), f° 20. — Arch. dép. Etats. Cahiers, G. 3330 (1729), f° 88 — Arch. dép. Etats. Cahiers, G. (1731), f» 1, 28, 72, 79, 112, 148 (1746, 1749, 1755,1758). - Arch. dép. États. Cahiers, G. 3332 (1764, 1767, 1770), f° 1, 160,197.
— 4do seil (20). Seulement quand en 1776 ils reviennent à la charge, le Roi répond, en marge de l'article, que la suppression du privilège de Committimus autre que celui dont jouissent les officiers de la Couronne serait de trop grande conséquence. On leur abandonne pourtant les causes ecclésiastiques (21); mais, lorsqu'en 1779 ils exigent davantage, la Cour garde le silence (22). Le précieuxprivilège des Bourguignons, de ne pas être traduits devant d'autres justices que celle du pays, était allé rejoindre les autres privilèges de la Province.
DOMICILE — INCOLAT — HABITANTAGE — FORAINS — ABSENCE — PREMIER HABITANT
L'habitantage ou le droit d'incolat, c'est-à-dire l'attrait ou la faculté d'admettre les étrangers dans la commune affranchie, était laissé tantôt aux habitants (1), tantôt réservé par le seigneur (2). Ailleurs, le consentement des deux parties devenait indispensable (3). D'après la coutume de Màcon, et sauf le droit du Roi, l'étranger qui n'avait point de maison, mais qui tenait feu et lieu et acquittait le ban vin, était exempt de péage et considéré comme citoyen, après un séjour non interrompu d'un an et jour (4). Tout étranger qui y prenait femme et y avait unemaison acquérait le mêmetitre. ATalant, aMarsannay-la-Côte etàCuiseau, on n'y mettait d'autre condition que de n'être point poursuivi pour crime (5). A Cortevaix, le serf qui s'y réfugiait et passait l'an et jour sans être poursuivi par son seigneur, ne lui était point rendu. Dans le cas contraire, la communauté donnait au serf la faculté de se retirer où bon lui semblait, elle lui donnait le sauf-conduit d'un jour (6). Partout ailleurs, la réception obligeait l'étranger à de certaines formalités ou à des obligations diverses : un serment de féauté à Sagy (7), un setier de vin ou des lettres d'estelage à Chàtiilon (3),
(20) Arch. dép. États. Cahiers, C. 3332 (1701), f° 1. (21) Arch. dép. États. Cahiers, C, 3332 (1773), fo 127. (22) Arch. dép. Etats, Cahiers, C. 3333, 1779, f° 1.
(1) Dijon (Kec. 1, 18) ; Beaune (l, 207) ; Buxy (I, 314) ; Rouvres (I, 485) ; Talant (I, 497) ; Saint-Jean-de- Losne (I, 19) ; Auxonne (II, 28) ; Monlbard (II, 9G) ; Larochepot (II, 134) ; Verdun (II, 144) ; Argilly (II, 149) ; Marsaunay-la Côte (11,185) ; Digoine (II, 189) ; Prissé-les-Mâcon (Rec. des Ordoon.) ; Seurre (Rec. 11,212, 218); Saulx-le-Duc (II, 200); Vilteaux (Intr.id. p. 107); Branles, (Canat, Doc, p. 59) ; Pontailler (Rec. II, 300) ; Molèuae (II, 309) ; Chaussin (II, 315) ; Salmaise (II, 318); Cuiseaux, Canat (p. 54); Sagy (Rec. II, 328); Louhans (Canat, p. 91) ; Tart (Rec. II, 354) ; Seraur-eu-Auxois (II, 250) ; Lamarche (II, 403) ; Chaignay (II, 515) ; Véronues (11, 418,420); Is-sur-Tille (II, 434); Flagey-ies-Gilly (II, 408) ; Meuvy et Bassoncourt (II, 478); Massingy (II, 496).
(2) Saulx-le-Duc (Rec. Il, 202, 265) ; Couchey (II, 288) ; Meuvy et Bassoncourt (II, 477) ; Grancey-le- Château (II, 480).
(3) Salmaise (Rec. II, 322). (4) Canat, Doc.,p. 5. (5) (Rec.I, 498); (II, 185);Canat, Doc, p. 71. (0) Canat, Doc,
4 sols d'entrage à Saint-Jean-de-Losne (9) ; 20 sols à La Rochepot, à Noyers, à Montagu et à Semur (10) ; 6 livres à Couchey, que se partageaient le seigneur et la commune (11). A Verdun et à Leffond, le nouvel habitant était tenu d'acquérir une maison dans l'an et jour, sous peine de dépossession (12). Il payait 16 deniersà Salmaise(13) ; lOsolsà Pontailler, réservés pour la fortification (14), environ 5 sols à Chaussin (15), Flagey (16) et Grancey (17); à Louhans, 5 sols au prévôt, 12 deniers au maire et une résidence d'an et jour (18).
En dehors de l'étranger qui se fixait dans la commune et participait à ses avantages, il y avait des marchands attirés par le commerce, des réfugiés qui cherchaient un asyle ; d'autres, enfin, venaient y gagner leur vie, saus avouer le seigneur et y acquéraient même des biens. Les chartes les désignent sous les noms de mercatores, hommes extranei, hôteliers {hospiles). habergies (albergali, bourdeliers, forestarii), tous confondus plus tard sous la dénomination de forains.
La charte de Dijon et des villes qui l'adoptèrent, montre la protection dont on entourait les étrangers et la sévère justice- exercée contre ceux qui leur faisaient injure (19). Elles ne les expulsaient qu'en cas de guerre avec leur seigneur et encore leur donnait-elle un délai de quinze jours pour régler leurs affaires (20). A Louhans, l'étranger, sauf en cas d'injure envers le seigneur ou les habitants, ne pouvait être arrêté pour un fait commis en dehors de la franchise (21). L'étranger habergé à Auxonne pouvait y acquérir en toute liberté ; seulement, en cas de retraite, il ne pouvait aliéner qu'au profit des habitants (22). Les bourdeliers d'Arnay-le-Duc, locataires d'une maison, payaient au seigneur une redevance de 12 deniers par an. Ceux de Meursault, une autre pour tous les biens qu'ils acquéraient (23). Les hôteliers de Tart demeuraient astreints aux mêmes obligations que les habitants (24). Les forestarii de Couchey, comme les forains de Marigny-le-Cahouet, d'Ahuy, de Thorey-sur-Ouche, de Marcenay et d'Ampilly-les-Bordes (25), étaient assimilés aux habitants du lieu pour la prestation de l'affranchissement, sous peine de dépossession. A Tliorey, on obligeait en outre ceux qui possédaient plus de quarante journaux de terre, à bâtir une maison.
Cette dernière formalité avait pour but de réagir contre l'envahissement de la
p. 31. (7) (Rec. II, 329). (8) (1,356). (9) (II, 11). (10) (II, 94, 132, 135, 189, 365). (1 1) (II, 188). (12) (II, 145,397). (13) (II, 322). (H) (II, 300). (15) (II, 215). (16) (II, 218). (17) (11,623). (18) CaDat, Doc, p. 107. (19) (Rec. I, <;, 208, 498) ; (II, 9, 97, 358). (20) (Rec. I, 6, 208, 498); (II, 9, 97, 217, 358). (21) Canat, Doc, p. 96. (22) (II, 33). (23) (Rec. II, ia3) ; (111, 442). (24) (354). (25) (II, 278, 279, 162, 196, 347); (III, 63, 79). (26) (Rec II, 314).
terre par les sujets étrangers à la seigneurie, et d'en prévenir la dépopulation. Elle apparaît pour la première fois dans la constitution de Chaussin (26), et semble se combiner avec cette clause commune à la plupart des chartes postérieures, qui fait de l'habitation constante une condition expresse de l'affranchissement. Celles d'Urcy, de Larçon, de la terre de Saint-Seine, de Pernand, de Pourlans (27), sont explicites à cet égard. A la fin du xvie siècle on réagit, mais sans succès, contre une tendance déjà irrésistible. C'est en vain qu'à Marcenay, Courban, Bissey-la-Pierre, Louesme, Balot, Bure, Menêbles, Poinson, La Molte-de-Marcilly, Marliens, dans la prévôté de Buxy, à Remilly-en- Montagne, Chevigny-en-Valière, Semarey, Villaines-les-Prévôtes, les Laumes, Mussy-la- Fosse, à Brain (28), on interdit formellement la vente de terres aux forains ; que l'on contraint ces derniers à la désistance dans l'an et jour, à moins d'une autorisation expresse; il arrive presque toujours, comme à Vernusse (29), que les habitans du lieu, qui souvent avaient provoqué la défense, dans l'impuissance où ils se trouvent, de rentrer en possession des fonds sortis de leurs mains, sollicitent eux-mêmes le seigneur de revenir sur la mesure et de laisser les choses suivre leur cours.
L'accord passé en 1206 entre Eudes III et l'évêque de Langres, au sujet de leurs droits respectifs à Châtillon, contrat antérieur à l'érection de la commune de Chaumont, portait, art, 24 : « Si un habitant, fâché contre son seigneur, quitte la ville ou s'enfuit, les casats devront le ramener devant le seigneur, et s'il persiste dans sa volonté on le reconduira en lieu sûr (30).
Plusieurs de nos chartes renferment desdispositions relatives à la renonciation de l'incolat, qui toutes témoignent des difficultés apportées par les seigneurs à l'abandon de leurs terres. Guillaume de Vergy autorise ses hommes qui, par cas fortuit, quitteraient Mirebeau, à y conserver leurs biens, mais sans pouvoir en disposer qu'en faveur de ses sujets (31). Plus libéral, Etienne de Mont-Saint- Jean obligeait seulement ses hommes devenus forains à acquitter leurs redevances (32). — « Cil qui s'an iront ester autre part, dit la charte d'Auxonne (33), s'ils s'en vont pour déni de justice, pourront laisser leurs héritages à qui leur plaira ou les vendre. S'ils s'en vont autrement, leur héritage reste au seigneur, o Cette clause rigoureuse ayant donné lieu à plus d'un débat irritant entre le prévôt et les habitants, des lettres patentes du duc Philipppe le Bon
(27) (Rec. II, '.50, 462, 465); (111,424, 444). (28) (Rec. III, 17, 156,171, 176, 181,190, 208, 241, 233, 248, 256, 266, 281, 289, 393, 483, 504, 587, 544). (29) (III, 323). (30) Rec. (I, 340). (31) Rec. (1,581). (32) Rec. (II, 321).
en firent justice. Les forains furent mis au même rang que les autres Auxonnois (34). A Digoine, celui qui allait demeurer sous un autre seigneur, devait abandonner le cinquième de son bien : mais s'il émigrait, il ne pouvait plus revenir sans licence du seigneur (35). Le seigneur de Verdun devait le sauf conduit à tout élrangervoulant quitter la ville, àmoins qu'il ne fûtpoursuivi comme criminel (36). LeschartesdeSaulx-le-Duc,aprèsavoir interdit aux habitants de s'abseu ter pendant plus de deux mois, leur donnaient ensuite toute latitude de le faire, sous la condition de laisser un membre de la famille pour sauver la franchise (37). A Branges, à Cuiseaux. à Sagy, à Louhans, celui qui veut quitter la seigneurie, doit en demander la permission au seigneur, qui lui donne un sauf-conduit d'un jour et une nuit; en cas d'infraction, il est puni. Néanmoins il conserve la faculté de disposer de ses biens, selon les us et coutumes du lieu, c'est-à-dire, en faveur des habitants du lieu seulement (38). A Chaussin, le départ sans permis entraîne la confiscation del'hommeetde ses biens(39).Plus rigoureuse encore, la charte de Lefïbnd dépouille l'émigrant au profit de son plus proche parent (40); tandis qu'à Véronnes, tout bourgeois, s il n'est point poursuivien justice, peut s'en aller quand il lui plaît (41).
11 nous reste à mentionner la qualité de premier habitant, réservée par plusieurs seigneurs lors de la concession des chartes. Elle figure pour la première fois à la fin du xvie siècle. Par ce titre de premier habitant, le seigneur était censé maintenu dans son droit de participer aux avantages, usages et propriétés de la communauté, mais sans être astreint à ses charges, à cause de sa supériorité (42).