MARIAGE
Les dispositions relatives au mariage sont assez rares dans nos chartes. — En principe toute union contractée entre gens de condition différente, vivant ou non sous le même seigneur, n'était point tolérée. A plus forte raison quand les deux conjoints n'avaient pas le même maître. En formariage, disent nos anciens styles, le pire emporte le bon. Cependant, quand il s'agissait de gens d'une condition égale, les coseigneurs d'un domaine s'entendaient pour favoriser
(33) Rec. (II, 31). (34) Rec. (45,49). (35) Rec. (188). Carat, Doc, p. 42. (36) Rec. p. 145. (37) Rec. (II, 262 265). (38) Canat, Doc, p. 54, 75. Rec. (II, 329;. Canat, p. 100. (39) Rec. (II, 314). (40) Rec. (II, 197). (41) Rec- (II, 418). (42) Courban. Rec. (III, 157); Bissey la-Côte, Rec. (III, 168) ; Louesmes, Rec. (III, 177) ; Longecourt. les-Culêtre (111,301).
ces unions en ménageant leurs droits réciproques. Ainsi, en 1101, le duc Eudes 1er autorisa ses sujets de Dijon à contracter alliance avec les hommes de l'abbaye de Saint-Bénigne, sous la réserve, aux enfants nés de ces mariages, de suivre la condition du père (1). En 1178 Hugues III, et l'évêque de Langres, coseigneurs de la ville de Châtillon-sur-Seine, décidaient qn'à l'avenir ceux de leurs hommes qui se marieraient ensemble, deviendraient communs aux deux seigneurs ainsi que leur postérité (2).
Plus libéral encore, Geoffroy de Joinville, quand il reconnut en 1274 les franchises des habitants d'Ampilly-le-Sec, leur donna la licence de marier leurs enfants hors de sa terre, de les doter, sauf avec les familles serves de l'abbaye Notre-Dame de Chàtillon (3).
Partout ailleurs les enfants issus de ces mariages mixtes étaient partagés entre leurs seigneurs.
Parmi les coutumes relatives au mariage, rapportées dans notre recueil, nous citerons comme évidemment issues du maritagium, c'est-à-dire de la licence octroyée par le seigneur à ses hommes de contracter mariage :
La prestation de 4 et de 12 deniers au profit du crieur et du geôlier des prisons, imposée aux épousées de la ville de Chàtillon-sur-Seine (4);
L'obligation pour les épousées de Bure-les-Templiers de payer 5 sols et une géline au curé, de se présenter ensuite à l'hôtel du commandeur et d'y offrir quatre pains et deux pots de vin (1459) (5).
Avant 1495, les nouveaux mariés de Saint-Seine-l'Abbaye étaient astreints à venir déposer le soir de leurs noces sur l'autel de Notre-Dame, dans l'église du monastère, « une grant chandoille de cire en forme d'eslrier,» laquelle n'était rien moins qu'une transformation de la figure du phallus, qu'en des circonstances semblables leurs ancêtres au temps du paganisme appendaient au parvis du temple de la déesse Sequana ; les religieux, toujours préoccupés de leurs intérêts matériels, qualifiaient à tort cette coutume païenne de vœu fait à Dieu par les prédécesseurs des habitants, lesquels l'appelaient au contraire « une dérision inductive à pechié que de vrays religieux dévoient aborrer. » La sentence de 1495 donne le choix aux habitants entre cette chandelle ou un demiquarteron de cire qu'ils durent payer à 9 heures du matin, le lendemain de leurs noces.
(1) Recueil de Pérard, p. 203. (2) Rec. I, 331. (3) Rec. II, 339. (4) Rec. I, 358, 3G1. (5) Rec.UI, 194. (6) Rec.
Cette même sentence maintint ]e maire des religieux à Bligny-le-Sec dans son droit d'exiger de ceux qui se mariaient entre Pâques et la Saint-Remy, un quartier de mouton, une part de vin et un pain. Un quartier de porc était substitué au mouton, de la Saint-Remy à Pâques (6).
Le terrier de la baronnie de Lux de l'année 1513, porte l'obligation aux nouveaux mariés d'offrir au seigneur un plat de viande, un pain, une pinte de vin ou 3 sols, moyennant quoi eux et leurs valets sont autorisés à prendre du bois dans la forêt pour la foulière du jour des Brandons (7).
Celui de la seigneurie d'Esbarres, rédigé en 1520, obligeait tous ceux qui se mariaient ou se remariaient dans l'année, de venir jouer à la quintaiue au temps de Noël avec une lance de 13 pieds et demi, sous peine de 65 sols d'amende au profit des« varlets du parroichiages, » qui eux recevaient des nouveaux mariés, le jour de leurs noces, une pinte de vin, un pain, une chandelle et un quart de tartre. On appelait cette prestation « l'adventaige. » Le soir les varlets allumaient la chandelle devant la maison nuptiale et criaient trois fois à l'adventaige ! sous peine de 7 sols d'amende (8).
La charte d'affranchissement de Fontaine-en-Duesmois maintient l'offrande au seigneur d'un gâteau par les nouveaux mariés (1575) (9).
Le dénombrement de la seigneurie de Labergement-les-Auxonne, produit en 1611, mentionne le droit du seigneur d'exiger des nouveaux mariés une pièce de viande, un pain et une pinte de vin (10).
Enfin, d'après le terrier de 1734, les habitants de Bretenières-les-Dijon ne pouvaient se marier sans la permission du seigneur, auquels ils devaient offrir un bouquet, un mouchoir et une paire de gants. Celui-ci pouvait embrasser la mariée si bon lui semblait (11).
Tandis que sur les terres laïques aucun empêchement n'était apporté aux secondes noces, l'Église au contraire les favorisait peu dans ses domaines. La liberté aux veuves de se remarier fut au nombre des privilèges qu'acquirent à beaux deniers les bourgeois de Tournus (12), de Beze (13) et de Flavigny (14).
Enfin, pour ce qui regarde le contrat de mariage et le douaire de la femme, nos chartes ne nous en offrent que trois exemples. Une ordonnance du roi Jean, de Tannée 1362, confirmative des privilèges de la ville d'Auxonne, porte exprès-
II, 456.(7)Rec. III, 505.(8)Rec. 111,504.(9) Rec. III, 148.(10) Rec. III, 533. (11) Rec. III, 504.(12) Juénin, Hist. de Tournus, pr. II, 182. (13) Rec. I, 531. (14) Rec. II, 170. (15) Rec. II, 37. (16) Rec. II, 331. (17). Rec. 11,478.
sèment queles stipulations de mariage devront être fermement observées (15). La femme formariée d'un habitant de Fresne pouvait, après la mort de son mari, emporter et jouir de son douaire dans son nouveau domicile. Seulement, après sa mort, les biens revenant au plus prochain du lignage du mari, demeurent à Fresne (16). A Meuvy et Bassoncourt, les veuves prélevaient en douaire la valeur du tiers des biens du mari, mais elles le perdaient si elles convolaient en secondes noces (17).
§ iv